Humanité dimanche : au boulot sous Macron 43 dérogations au niveau de l’entreprise a la durée du travail

 

Jusque là, le code du travail s’appliquait à la durée du travail et aux repos, avec les ordonnances Macron, voilà la liste des 43 domaines relevant de la décision des employeurs par simple accord d’entreprise.

 

Fixation du contingent d’heures supplémentaires et conditions de son dépassement. Mise en place d’un repos compensateur de remplacement et conditions de prise du repos. Convention de forfait en heures ou en jours sur l’année. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu’à trois ans. Mise en place d’un compte épargne-temps. Choix de la date de la journée de solidarité. Règles relatives à la rémunération des temps de restauration et de pause. Contreparties au temps d’habillage et de déshabillage ou au temps de déplacement professionnel dont la durée dépasse un temps spécifique. Règles de mise en place et mode d’organisation des astreintes. Fixation d’un temps de pause supérieur au temps de pause légal. Règles de dépassement de la durée maximale quotidienne du travail. Possibilités de dépassement de la durée maximale hebdomadaire relative du travail. Définition d’une période de sept jours pour définir la semaine pour le décompte des heures supplémentaires. Fixation du taux de majoration des heures supplémentaires avec un plancher de 10 %. Mise en place d’un éventuel repos compensateur pour les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent. Limites et modalités de report d’heures dans le cadre d’horaires individualisés. Modalités de récupération des heures perdues. Règles permettant la mise en place ou l’extension à de nouvelles catégories de salariés du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement. Fixation des possibilités de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit. Fixation des possibilités de dépassement de la durée maximale hebdomadaire relative de travail des travailleurs de nuit. Mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel à la demande du salarié. Fixation de la limite pour accomplir des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel jusqu’au tiers de la durée contractuelle. Possibilité de répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée, avec des interruptions éventuelles d’activité. Délai de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée de travail du salarié à temps partiel avec un plancher de trois jours. Fixation des emplois permanents pouvant être pourvus par des contrats de travail intermittent. Dérogations à la durée du repos quotidien. Définition des jours fériés chômés. Fixation du début de la période de référence pour les congés payés et la majoration éventuelle en raison de l’âge, de l’ancienneté ou du handicap. Règles relatives à la période, à l’ordre des départs et aux délais pour modifier ordre et dates de congés payés. Fixation de la période de fractionnement des congés payés. Modalités de reports des congés payés au-delà de l’année. Durée des congés pour événements familiaux en respectant les minima fixés par la loi. Certaines règles relatives au congé de solidarité familiale, au congé de proche aidant, au congé sabbatique, au congé de solidarité mutualiste de formation, au congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen. Certaines règles relatives au congé pour catastrophe naturelle, au congé de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, au congé de représentation, au congé de solidarité internationale, au congé pour acquisition de la nationalité, au congé ou période de travail à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise.

 

Le droit du travail n’est plus républicain, ni universel, ni commun à tous les salariés, il se décline boutique par boutique au gré des employeurs.

Gérard Filoche

 

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