La loi Macron : une loi pour licencier plus facilement et plus abusivement

Ce qui est le plus grave dans la loi Macron, ce n’est pas le travail du dimanche ni de nuit mais l’aggravation des facilités de licencier.

L’ANI du 11 janvier puis la loi du 14 juin 2013 facilitaient déjà les licenciements. Le 5 juillet 2013, les personnels des DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) ont été formés sur les nouvelles règles d’encadrement des PSE découlant de la loi du 14 juin de « sécurisation de l’emploi » issue de l’ANI. Ce jour-là, sous l’autorité de Pierre-André Imbert, Conseiller au cabinet de Michel Sapin et de Jean-Denis Combrexelle, Directeur général du travail (DGT), Nadine Richard, chef de mission au fonds national de l’emploi (DGEFP), avait détaillé l’article 18 de la loi relative à la refonte du licenciement économique collectif ; les DIRECCTE ont reçu pour consigne de se tenir à la disposition des entreprises pour qu’un accord puisse exister face à chaque PSE (plan de licenciements). L’objectif a été fixé : « zéro refus d’homologation ou de validation des PSE ». Michel Sapin et François Rebsamen, à l’opposé de leurs discours officiels qui prétendaient « inverser » la courbe du chômage, ont opté, en fait, pour donner des « preuves d’amour » aux patrons : accepter tous leurs plans de licenciements. Zéro refus ! D’ailleurs cela s’est vu : depuis la loi, il y a moins de luttes contre  les PSE et il y a 250 000 chômeurs de plus.

Il s’agit maintenant avec la loi Macron d’améliorer la loi du 14 juin 2013 qui, sur cette question, avait déjà beaucoup sécurisé… les licenciements.

En effet, après avoir dessaisi la justice civile et transféré à l’administration (le D.I.R.E.C.C.T.E) le soin de mettre dans un délai expéditif un coup de tampon (validation si accord collectif ou, sinon, « homologation » du plan unilatéral de l’employeur), le but du MEDEF semblait atteint, tant il craignait peu un simple regard sur la procédure de la part d’un directeur Régional si peu indépendant. Hélas, quelques tribunaux administratifs, saisis par des recours, ont osé critiquer ces coups de tampon trop expéditifs. Qu’à cela ne tienne, ce que MEDEF et Commission européenne veulent doit être exaucé sans traîner ; alors, si des tribunaux appliquent la loi d’une façon qui leur déplaît, on change la loi.

1/ Grâce à la loi du 14 juin 2013, l’employeur pouvait déjà, sur les quatre critères de choix des licencié(e)s, retenir prioritairement le critère qu’il voulait, par exemple le critère arbitraire de la « qualité professionnelle » au détriment des critères sociaux (charges de famille, âge, handicap, ancienneté). Le projet Macron permet à l’employeur, en modifiant l’article L.1233-5 du Code du travail, de moduler les critères choisis en les fixant « à un niveau inférieur à celui de l’entreprise ». En clair, pouvoir choisir de licencier qui on veut, où on veut. Les plus faibles socialement, les « sans dents » seront les premiers licenciés.

2/ Le projet Macron simplifie les « petits licenciements » (de 2 à 9 salariés) dans les entreprises de plus de 50 salariés : plus besoin pour le D.I.R.E.C.C.T.E de vérifier si les représentants du personnel ont été « réunis, informés et consultés » selon les dispositions légales et conventionnelles, si les obligations relatives aux mesures sociales ont été respectées, et si les mesures pour éviter les licenciements et pour faciliter le reclassement « seront effectivement mises en œuvre » (nouvel article L.1233- 53)

3/ Le projet Macron simplifie les efforts de reclassement pour les grandes entreprises implantées sur plusieurs pays : elles n’auront plus l’obligation de chercher un reclassement en dehors du « territoire national » (nouvel article L.1233-4).

Le lien avec la disposition suivante qui est modifiée est peut-être subtil : en effet, le projet Macron n’impose plus à ces grandes entreprises de demander au salarié dont le licenciement est envisagé s’il accepte de recevoir des « offres de reclassement » à l’étranger. Il impose une humiliation supplémentaire au salarié à qui il revient désormais de « demander à l’employeur » de recevoir des « offres d’emploi situés hors du territoire national disponibles dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. » Outre l’humiliation, un décret doit préciser les modalités d’application de ce nouvel article L.1233-4-1 du Code du travail : recevoir une offre de reclassement est-elle la même chose que recevoir une offre d’emploi disponible ?

4/ Le projet Macron simplifie beaucoup les licenciements dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire en modifiant l’article L.1233-58.

En effet, « au regard des moyens dont dispose l’entreprise », en clair au regard de son expertise en trémolos, elle pourra désormais s’exonérer de ses obligations prévues par les pourtant tout récents articles L.1233-61 à L.1233-63 : faciliter le reclassement des salariés, notamment des âgés et des fragiles. En outre, pour les entreprises qui font partie d’un groupe, il n’y aura plus d’obligation de formation, d’adaptation et de reclassement au niveau du groupe, mais seulement « dans l’entreprise ». L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur est simplement invité à « solliciter » les entreprises du groupe pour avoir une liste de postes disponibles.

5/ Le projet Macron permet le licenciement sans retour et sans indemnités des salariés pour lesquels le tribunal administratif aurait annulé la décision de validation ou d’homologation du plan de licenciement.

La modification est à l’article 102 (section 6 Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi p 70 ; modification de l’article L.1235-16 du Code du travail).

L’actuel article L.1235-16 prévoyait qu’en dehors du cas où le tribunal administratif annule la décision du D.I.R.E.C.C.T.E pour « absence ou insuffisance » du plan de sauvegarde de l’emploi (ce qui entraîne la nullité de la procédure de licenciement), l’annulation pour un autre motif entraîne soit la réintégration du salarié, soit, en cas de refus de l’employeur, le versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Désormais, selon la modification de ce tout récent article L.1235- 16, si la décision de l’administration a été cassée pour « insuffisance de motivation » la loi prévoit benoîtement que l’administration « prend une décision suffisamment motivée »…( !) ; que le jugement du tribunal administratif ne modifie pas la « validité du licenciement »… et donc « ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur ». C’est Ubu : votre licenciement est cassé, mais vous n’avez droit à rien ni ré intégré, ni indemnisé.

 

paru dans marianne.fr

 

5 Commentaires

  1. Bob
    Posted 12 janvier 2015 at 17:54 | Permalien

    une autre analyse intéressante du projet Macron par Richard ABAUZIT, ex inspecteur du travail :

    http://2ccr.wordpress.com/2014/12/19/analyse-du-projet-macron-en-route-pour-lesclavage/

  2. Posted 13 janvier 2015 at 11:55 | Permalien

    gerard ne lit pas, n’insistez plus, vous etes un grand malade, nous vous couperons systématiquement, ca vous aidera a aller voir un psy, si vous continuez nous mettrons en veille et les articles seront lus et triés avant d’être publies , donc vous irez, vous troll a la poubelle sans même paraitre une seule seconde, basta !

  3. Posted 13 janvier 2015 at 19:40 | Permalien

    Bonsoir à tous,
    En complément de ce qu’a écrit notre camarade Gérard Filoche, je vous invite à lire l’article intitulé « Qu’y a-t-il dans la loi Macron ? », disponible à l’adresse suivante : http://www.legrandsoir.info/qu-y-a-t-il-dans-la-loi-macron.html
    Solidairement.

  4. Posted 14 janvier 2015 at 0:36 | Permalien

    excellent mon camarade richard abauzit qui m’inspire, me souffle, rédige, en connait plus et trouve avant moi

  5. Alex
    Posted 16 janvier 2015 at 18:03 | Permalien

    Bonjour, il y avait déjà la « Rupture Conventionnelle » pour licencier plus facilement et plus abusivement. Non ? Une loi de plus !

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