Collaborateurs ?…

 

La DRH : – « Bonjour Monsieur l’inspecteur du travail, je vous présente mes collaborateurs… »
- Ah, vous avez des gens extérieurs à l’entreprise, ils ne sont pas déclarés ?
- Mais non, bien sûr, ils sont salariés. Ici, dans l’entreprise, bien sûr
- Pourquoi vous les appelez collaborateurs ?
- Mais on les appelle comme ça, ce sont des collaborateurs…
- Mais, Madame, vous savez ce qui caractérise un contrat de travail, c’est un « lien de subordination juridique permanente ». Je parle en droit. Tout salarié est « subordonné ». On ne peut à la fois, être « collaborateur » et « subordonné ».
- Monsieur l’Inspecteur on les appelle ainsi, par respect, pour les associer…
- Madame, le mot « collaborateur » n’existe pas une seule fois dans le Code du travail, restez donc sur un plan juridique, c’est clair : un « salarié » !
- Mais enfin monsieur l’Inspecteur, on a le droit d’appeler nos… nos collaborateurs comme on veut.
- Madame, vous faites de l’idéologie. S’il vous plait, pas avec moi.
- Comment ça ?
- C’est de l’idéologie que d’appeler un salarié « collaborateur ». Ça peut faire croire, qu’il est sur un pied d’égalité avec vous dans son contrat mais ce n’est pas le cas. C’est parce qu’il est subordonné qu’il a des droits. Le code du travail, c’est la contrepartie à la subordination. Supprimer la notion de subordination, ça enlève la contrepartie. Ça fait croire que dans l’entreprise, tous ont le même « challenge », le même « défi », sont dans le même bateau. Jusqu’à ce que le patron parte avec le bateau et que le salarié reste amarré sur le quai au Pôle emploi, et il s’aperçoit alors qu’il n’était pas collaborateur mais bel et bien subordonné…Le patron et le salarié n’ont pas les mêmes intérêts. L’un cherche à vendre sa force de travail le plus cher possible, l’autre veut la lui payer le moins cher possible.
- Là, monsieur l’inspecteur, c’est vous qui faites de l’idéologie !
- Vous croyez ? Le Medef veut remplacer la « subordination » par la « soumission librement consentie » (« compliance without pressure ») il espère comme ça enlever toute « contrepartie ». puisqu’il y aurait « collaboration » il n’y aurait plus besoin de droit. Il remplacerait le contrat de travail signé entre deux parties inégales par un contrat entre deux parties présumées égales c’est à dire par un contrat commercial. Tous VTC, tous Deliveroo. Tous Foodora. Tous Ryan air. Bon alors, les mots ont une importance cruciale, je propose d’arrêter tous les deux, Madame la DRH, et pour nous départager, de nous en tenir au droit du travail tel qu’il existe encore, au seul état de droit dans l’entreprise, donc on parle de « salariés » désormais. Uniquement.
- Bien mais c’est dommage, j’utilise « collaborateur » parce que c’est valorisant…
- C’est vous qui le dites ! Vous ne vous demandez pas pourquoi on n’a pas mis le mot « collaborateur » en 1945-46 dans le code du travail ?
- C’est une question de génération…On n’a pas le même sens pour le même mot…
- C’est certain. « Collaborateur », c’est marqué d’infamie. On n’a donc pas la même approche. Allez, n’en parlons plus, mais encore une fois, soyez correcte : appelez vos salariés des salariés…

 

4 Commentaires

  1. socrate
    Posted 14 août 2018 at 11:35 | Permalien

    https://www.village-justice.com/articles/des-salaries-peuvent-ils-solliciter-certains-avantages-dont-beneficient-des,29177.html

    les salariés d’une société de nettoyage bénéficient d’une majoration de 80 % de leur rémunération les dimanches travaillés en application d’un usage. Ils sont transférés chez un repreneur. Celui-ci leur maintient la majoration de salaire à 80 % mais refuse de l’accorder à ses salariés dont le travail du dimanche est majoré à 20 % en application de la convention collective. En suivant le raisonnement précédemment établi, les salariés du repreneur demandent alors au juge de condamner leur employeur à leur verser un rappel de salaire au titre de cette majoration du travail le dimanche.

    La société objecte que cet avantage, qui résulte de la reprise des contrats de travail des salariés avec leurs avantages acquis préalablement à la reprise de la société, n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés non concernés par cette reprise des contrats.
    La cour d’appel donne raison aux salariés et considère qu’il découle du maintien aux seuls salariés transférés de la majoration de salaire de 80% pour les dimanches travaillés « une inégalité de traitement entre salariés qui occupent un emploi de même catégorie professionnelle, de valeur égale, dans des conditions équivalentes, sans que la société justifie d’éléments objectifs et pertinents qui légitimeraient cette différence de traitement »
    .
    La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et précise que l’obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d’entreprise, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu’ils tiennent d’un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.

    Dès lors, pour la Chambre Sociale de la Cour de cassation, la cour d’appel ne pouvait pas condamner l’employeur à verser la majoration de salaire à 80 % à tous les salariés (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-12.794, non publié).

    ——————————————————-

    ainsi le principe d’égalité de la république française n’est pas respecté par la Cour de Cassation !!!
    j’espère que certains syndicats saisiront la Cour de Justice européenne pour contester une décision inique selon moi

  2. Posted 14 août 2018 at 19:07 | Permalien

    Bonjour,

    Nous le savons depuis le début, Macron et son gouvernement font en sorte de casser le thermomètre plutôt que d’agir contre le chômage.
    Ils ont décidé de retenir, comme indicateur officiel, celui de l’INSEE (calculé selon la méthode du BIT). Ce chiffre, obtenu au moyen d’une enquête menée par l’INSEE, ne prend pas en compte la précarisation de l’emploi puisqu’il considère qu’une personne ayant travaillé 1 heure au cours d’une semaine dite « de référence » n’est pas demandeuse d’emploi.

    Selon l’enquête de l’INSEE, le nombre de chômeurs représenterait 9,4 % de la population active de la France entière et 9,1 % de la France métropolitaine, fin juillet 2018. Ces 9,1 % correspondent à 2,5 millions de chômeurs.

    Les chiffres de Pôle emploi sont très différents. Ils ont été publiés le 25 juillet 2018 et concernent les inscrits sur les listes de Pôle emploi fin juin 2018. Le nombre d’inscrits fin juillet 2018 ne seront connus que le 27 août 2018.
    Pour la France entière et pour les inscrits fin juin 2018 :
    Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A s’élève à 3 440 500.
    Ceux des catégories A, B et C à 5 941 200.
    Ceux des catégories A, B, C, D et E à 6 238 900.

    Très très loin, dans tous les cas de 2,5 millions de chômeurs de l’INSEE et du BIT.

    Muriel Pénicaud a décidé de ne plus commenter que trimestriellement les chiffres de Pôle emploi, en se focalisant, qui plus est, sur les chiffres de la seule catégorie A. La DARES qui publie chaque mois les chiffres de Pôle emploi (Dares indicateurs) est pourtant une direction du ministère du Travail !

    Cette utilisation des indicateurs du chômage est à lui seul tout un programme : le salariat précaire n’a rien à faire dans les statistiques du chômage. Si l’on a travaillé une heure au cours de la semaine de référence on n’est plus au chômage. L’objectif est évident : afficher (comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni) un taux de chômage (calculé selon la méthode du BIT) autour de 5 %, en multipliant le nombre d’emplois précaires, sous-payés et de très courtes durée.

    Ils pensent qu’ainsi, ils auront réglé le problème du chômage…

    Amitiés,
    JJ

  3. Posted 15 août 2018 at 9:36 | Permalien

    C’est une jurisprudence qui sévit depuis plusieurs années.

    En effet la Cour de cassation a décidé que le transfert de salariés pouvait justifier des différences de traitement.

    Deux régimes conventionnels différents peuvent s’appliquer dans l’entreprise. Ce que veut la Cour de cassation, c’est favoriser la négociation d’un nouvel accord en cas de transfert, nouvel accord qui permet de carotter légalement les avantages anciens. Donc, elle ne favorise pas l’extension des avantages des salariés repris aux salariés originaires. Les avantages, c’est pas contagieux !

  4. socrate
    Posted 16 août 2018 at 14:49 | Permalien

    ce qui veut dire que la cour de cassation ne met pas en pratique le principe du travail égal salaire égal.

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