analyse de l’ordonnance Macron suite, TITRE III Chapitre II Droit du travail Conseil de prud’hommes

TITRE III Chapitre II

Droit du travail

Conseil de prud’hommes

L’étude d’impact de la loi MACRON, document de travail daté du 13 novembre  à 22h30 (pour signifier l’urgence ?) fait 273 pages. Sur ces 273 pages, pas une ne concerne le conseil de prud’hommes alors que le projet de loi les dynamite.

De façon inattendue car on pensait avoir tout vu ou presque dans la volonté patronale d’étouffer la juridiction prud’homale, on a dans le projet MACRON un nouvel arsenal pour casser plus encore ce qui reste souvent le seul recours pour les salariés.

Les conseillers prud’homaux se voient soumis à un contrôle plus fort, une vraie tutelle ; leurs conditions de travail ainsi que le rapport de force pour les conseillers salariés sont dégradés ; se met en place une justice expéditive et forfaitaire répondant ainsi aux demandes constantes du MEDEF déjà avancées dans l’ANI du 11 janvier 2013 et la loi qui les ont consacrés :

1/ extension du pouvoir des juges départiteurs : « A sa demande, le juge départiteur assiste au moins une fois par an à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes.

Par ailleurs, il peut réunir le président et le vice-président du conseil de prud’hommes ainsi que, le cas échéant, les présidents et vice-présidents de section. » (nouvel article L.1423-3)

Au point que la mise en extinction des prud’hommes est désormais prévu par le code du travail : « En cas d’interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales et lorsqu’il n’a pas été fait application de l’article L. 1423-11, le premier président de la cour d’appel désigne le juge départiteur pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes » (nouvel article L.1423-11-1)

2/ extension de la formation restreinte (2 conseillers au lieu de 4), sur demande du bureau de conciliation (rebaptisé pour ce faire « bureau de conciliation et d’orientation » par les nouveaux articles L.1235-1, L.1454-2, L.1454-4). Cette formation restreinte sur demande du bureau de conciliation et d’orientation (nouvel article L.1454-1-2) nécessite certes « l’accord des deux parties » mais sachant que cette éventualité est réservée aux cas où « le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire », soit 92% des cas de saisie des prud’hommes et que le projet a prévu comme carotte l’espoir (illusoire) de réduction des délais (« Le bureau de jugement statue dans un délai de trois mois. »), il est vraisemblable que cette nouvelle procédure sera largement utilisée. Avec comme conséquence inéluctable un engorgement supplémentaire et des jugements expéditifs encore plus défavorables aux salariés (outre que le temps d’examen joue en faveur des salariés, il n’est pas rare qu’un des conseillers salariés parvienne à convaincre l’autre de ne pas se rallier aux deux conseillers patronaux qui eux sont très rarement en désaccord).

3/ suppression possible de la case « bureau de jugement » au complet

a)    si le bureau de jugement estime que la formation restreinte ne s’imposait pas, le salarié n’aura pas droit à un bureau de jugement au complet ! L’affaire sera renvoyée directement en formation de départage. (« En cas de partage ou lorsque le bureau de jugement estime que le dossier ne relève pas de la formation restreinte, l’affaire est renvoyée devant la formation de départage » nouvel article L.1454-1-2)

b)    si le bureau de conciliation et d’orientation le décide, le renvoi directement en formation de départage est de droit si « toutes les parties le demandent » ou bien en cas de partage du bureau de conciliation ! (« En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, même d’office, en raison de la nature du litige, renvoyer l’affaire devant la formation de jugement présidée par le juge désigné en application de l’article L. 1454-2. Ce renvoi est de droit si toutes les parties le demandent

Lorsque la demande de renvoi formée en application de l’alinéa précédent n’émane pas de toutes les parties, l’affaire est de plein droit renvoyée devant la formation de jugement visée à l’alinéa précédent en cas de partage du bureau de conciliation et d’orientation sur cette demande » nouvel article L.1454-1-3)

 

Et, dans tous les cas, cette décision du bureau de conciliation et d’orientation se fera « par simple mesure d’administration judiciaire » en clair par oral, sans motivation obligatoire, sans jugement et sans recours possible ! (« Dans tous les cas, le bureau de conciliation et d’orientation se prononce par simple mesure d’administration judiciaire » nouvel article L.1454-1-3)

On peut aussi se demander quelle sera la composition de la formation de départage en cas d’absence d’un conseiller prud’homal car les dispositions actuellement prévues par décret sont supprimées par le nouvel article L.1454-1-3  (« L’article L. 1454-4 n’est pas applicable lorsque l’affaire est renvoyée devant la formation composée comme il est indiqué au premier alinéa »)

4/ Contrôle et organisation de la « démission » des conseillers prud’homaux

Par la modification de l’article L.1442-1, la loi MACRON organise un nouveau contrôle des conseillers prud’homaux : désormais, à l’agrément déjà prévu des organismes de formation des organisations syndicales (article R.1442-2) s’ajoute un contrôle des conseillers prud’homaux eux-mêmes sur leur formation initiale et même continue (« Les conseillers prud’hommes sont soumis à une obligation de formation initiale et continue. »).

La sanction est même prévue. Pas n’importe laquelle, en violation des principes fondamentaux du droit du travail, le conseiller prud’homal dont il sera estimé qu’il n’a pas rempli ses nouvelles obligations de formation sera considéré comme « démissionnaire » ! (« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire »)

Il peut ici être utile de se souvenir que l’ANI du 11 janvier 2013 avait déjà inauguré cette innovation juridique (pour la mobilité externe) qui décrète une démission en dehors de la volonté du salarié et sans passer par la case justice pour l’appréciation de cette « démission ». Chaque recul porte en germe le suivant.

5/ Une suspicion et un contrôle institutionnalisés (nouvel article L.1442-11)

Aux exigences d’indépendance et d’impartialité requises pour tout juge, la loi MACRON ajoute, pour les conseillers prud’homaux la « dignité » ( ?), la « probité » ( ?) et l’obligation de soumettre leur « comportement » à des exigences dont on appréciera la saveur : les conseillers prud’homaux devront agir de sorte qu’on (qui on ?) ne puisse nourrir le moindre doute « légitime » (c’est quoi le légitime ici ?) (« Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité, et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. ») et de sorte qu’aucun « acte ou comportement à caractère public » ne vienne mettre à mal un devoir de « réserve » qui, jusqu’ici, n’était prévu par aucun texte. (« Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. »)

Pour le cas où les conseillers prud’hommes voudraient exprimer leur mécontentement de voir la justice prud’homale faire l’objet de tant d’entraves à son bon fonctionnement, la loi MACRON prévoit d’appliquer l’ordonnance du 22 décembre 1958 qui limite le droit de grève des juges professionnels (hormis les juges administratifs) d’une formule qui permet de sanctionner toute action : « Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. »

Et pour corseter le tout, la loi MACRON prévoit tout simplement l’écriture, encadrée par un décret, d’un « recueil des obligations déontologiques des conseillers prud’hommes ».

6/ Des sanctions renforcées (nouveaux articles L.1442-13-1, L.1442-13-2, L.1442-13-3, L.1442-14, L.1442-16, L.1442-16-1, L.1442-16-2)

Les conseillers prud’hommes sont considérés par la loi MACRON comme des salariés soumis au pouvoir disciplinaire d’un employeur :

Le terme de « faute disciplinaire » est employé pour qualifier tout manquement grave ; une sanction nouvelle est créée, l’ « avertissement », censée ne pas être une sanction et étant donnée sans recours possible par le premier président de la cour d’appel (nouvel article L.1442-13-1) ; une procédure disciplinaire pour les actuelles « peines » (censure, suspension, déchéance), transformées en « sanctions disciplinaires », est organisée avec la création d’une « commission nationale de discipline » qui pourra y ajouter une nouvelle sanction, le « blâme ». La « déchéance » est également durcie puisqu’un conseiller prud’homme peut actuellement demander à en être relevé au bout de 5 ans (actuel article .L1442-18) alors que les nouvelles dispositions prévoient à la fois une déchéance définitive et une déchéance provisoire pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Cela ne suffisait pas, le projet de loi MACRON introduit l’équivalent de la mise à pied à titre conservatoire pour les conseillers prud’hommes : le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller pendant 6 mois s’il est soupçonné d’être passible de sanctions disciplinaires (dont une suspension de 6 mois…)

7/ La représentation deviendrait obligatoire en appel ! (nouvel article L.1461-1) et les défenseurs syndicaux, déjà très peu nombreux, pourraient avec un nouveau statut être introuvables aussi bien aux prud’hommes qu’en appel (nouveaux articles L.1453-4 à L.1453-4-5)

Un des prétextes pour cette nième attaque contre la juridiction prud’homale est qu’il y aurait trop d’appel des procédures engagées. Avec la représentation désormais obligatoire, on peut penser que le but recherché sera atteint : désormais les salariés devront soit prendre un avocat, soit trouver un défenseur syndical correspondant à la nouvelle mouture prévu par la loi MACRON.

Dans des conditions que fixerait un décret, les défenseurs syndicaux devraient désormais être présentés sur un liste par les organisations syndicales, ils devraient ensuite être acceptés par « l’autorité administrative » (on peut parier qu’il s’agira du fameux D.I.R.E.C.C.T.E). Et, pour les défenseurs syndicaux qui sont salariés dans une entreprise, alors même qu’ils n’ont pas de protection à ce titre contre leur licenciement, la loi MACRON prévoit qu’ils sont tenus au « secret professionnel pour toutes les questions relatives au procédé de fabrication » et tenus à une « obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur. ». De ces obligations floues et dont on cerne mal le rapport avec les fonctions de défenseur syndical, la loi MACRON donne à l’employeur qui les juge méconnues la possibilité de faire radier, par l’autorité administrative, le défenseur syndical de la liste.

8/ Moins de juges pour juger et des juges « mieux » choisis (nouveaux articles L.1458-1 –étonnant car l’article L.1458 n’existe pas- et L.1454-2)

Outre les formations restreintes, la loi MACRON (sériel killer ?) innove en créant la notion de « litiges sériels ».

A discrétion du premier président de la cour d’appel ou du président de la chambre sociale de la cour de cassation (« simple mesure d’administration judiciaire »), sans possibilité de recours, il pourra ainsi être décidé de faire juger plusieurs affaires par un seul conseil de prud’hommes. Pour ce faire, il suffira d’invoquer « l’intérêt d’une bonne justice ».

A discrétion des mêmes, la désignation de ce superconseil de prud’hommes.

Et, pour faire bonne justice sans doute, ce superconseil pourra de lui-même renvoyer devant la formation de départage, renvoi qui sera « de droit si toutes les parties le demandent. »

Dans ce départage, les juges départiteurs qui relèveraient du T.G.I et non plus du tribunal d’instance seraient choisis sur critères par le président du tribunal de grande instance, critères dont on appréciera le souci incontestable d’une « bonne justice » : « prioritairement en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières ».

Le MEDEF peut être satisfait.

 

Richard abauzit

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