Du projet de loi Macron à la « petite loi » issue du 49-3 qui n’est encore qu’un projet : mobilisation le 9 avril

Hormis le travail du dimanche qui a servi de paravent aux multiples régressions en droit du travail, l’ensemble des autres points a été « discuté » entre deux et quatre heures du matin avec une vingtaine de députés présents. On ne peut donc s’étonner que les médias aient aussi peu commenté l’incroyable recul que représente cette loi. Les soi-disant longs débats et prise en compte de très nombreux amendements auraient beaucoup amélioré le texte. Qu’en est-il, pour ce qui est du droit du travail, de ce qu’aurait apporté la discussion à l’Assemblée nationale ?

 

DROIT DU TRAVAIL : retour au XIXème siècle confirmé

L’aspect le plus rétrograde – celui qui, potentiellement, supprime le droit du travail que près de deux siècles de lutte avait permis de sortir du code civil pour afin de tenir compte du rapport de subordination dans lesquels se trouve les salariés – sort inchangé de l’examen éclair : maintien donc de la modification de l’article 2064 du Code civil et abrogation de l’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. C’est un retour à la loi Le Chapelier.

Par modification de l’article 2066 du code civil, un amendement (au mieux sans intérêt), présenté comme un moindre recul permet de mesurer l’ampleur de la régression : il est dit que lorsque l’employeur n’aura pas réussi à arracher au salarié une convention amiable pour régler leur litige d’« égal à égal », ce dernier conservera le droit à la phase de conciliation aux prud’hommes. Alors que dans le code civil, il est considéré que cette phase ayant déjà eu lieu, peut être sautée. Aujourd’hui 98% des procédures aux prud’hommes ne sont pas réglées par la conciliation et on voit bien que dans ce cas de figure, la phase de conciliation aux prud’hommes ne sera que perte de temps pour le salarié.

 

TRAVAIL DU DIMANCHE : toujours plus pour pas plus voire moins de salaire

La question du travail dominical a fait l’objet de déclarations du groupe socialiste faisant état d’amélioration du texte par l’assemblée nationale sur les contreparties salariales..

La réalité est la suivante :

1/ Les 52 dimanches du Préfet

(sur la base de l’article L.3132-20 du code du travail pour « préjudice au public » ou « au fonctionnement normal de l’établissement »)

 

AUJOURD’HUI : la législation actuelle ne prévoit aucune contrepartie en renvoyant celles-ci à la conclusion d’un accord collectif. Mais, en l’absence d’accord, l’employeur qui, par décision unilatérale après référendum, ferait travailler le dimanche doit payer « au moins le double de la rémunération » habituelle (3ème alinéa de l’article L.3132-25-3 du code du travail)

APRES le 49-3 : il y a doute sur le maintien de ce doublement.

 

Alors que le projet de loi semblait bien maintenir ce doublement de rémunération (l’ajout d’un II et d’un III se faisant explicitement après le troisième et quatrième alinéa), le 49-3 réécrit l’article L.3132-25-3 d’une façon qui laisse implicitement ce troisième alinéa mais le fait précéder des II et III qui ne sont plus cohérents avec son maintien (erreur de plume ?)

 

2/  Les 52 dimanches des Ministres

(sur la base de l’article L.3132-24 pour les nouvelles « zones touristiques internationales » créées par la loi Macron)

 

AUJOURD’HUI : n’existent pas

 

APRES le 49-3 : comme avec le projet de loi, aucune contrepartie s financière n’est prévue

 

L’accord collectif ou territorial (ou la décision unilatérale de l’employeur, là aussi, erreur de plume ? – la rédaction de l’article L.3132-25-3 semble l’oublier au début du II du premier alinéa puis l’introduire à la fin du II) en décidera.

 

3/ Les 52 dimanches du Préfet

(sur la base de l’article L.3132-25 pour les communes ou zones « touristiques » créées par la loi de 2009, désormais renommées « zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes»)

AUJOURD’HUI : aucune contrepartie n’est fixée par la loi

APRES le 49-3 : comme avec le projet de loi, aucune contrepartie financière n’est prévue

4/ Les 52 dimanches du Préfet

(sur la base de l’article L.3132-25-1 (« périmètres d’usage de consommation exceptionnel » des grandes unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants, désormais nommées « zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes »)

AUJOURD’HUI : la législation actuelle ne prévoit aucune contrepartie en renvoyant celles-ci à la conclusion d’un accord collectif. Mais, en l’absence d’accord, l’employeur qui, après référendum, ferait travailler le dimanche devrait payer « au moins le double de la rémunération » habituelle (4ème alinéa de l’article L.3132-25-3 du code du travail)

APRES le 49-3 : comme avec le projet de loi, aucune contrepartie financière n’est prévue

L’accord collectif ou territorial (ou la décision unilatérale de l’employeur, là aussi, erreur de plume ? – la rédaction de l’article L.3132-25-3 semble l’oublier au début du II du premier alinéa puis l’introduire à la fin du II) en décidera. Le référendum en cas de décision unilatérale de l’employeur a disparu.

 

5/ Les 52 dimanches des Ministres

(sur  la base de l’article L.3132-25-6 pour les « établissements situés dans des gares en cas d’ « affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare »

AUJOURD’HUI : n’existent pas

APRES le 49-3 : comme avec le projet de loi, aucune contrepartie financière n’est prévue

L’accord collectif ou territorial (ou la décision unilatérale de l’employeur, là aussi, erreur de plume ? – la rédaction de l’article L.3132-25-3 semble l’oublier au début du II du premier alinéa puis l’introduire à la fin du II) en décidera.

 

 

6/ Les 5 à 12 dimanches du Maire

(sur la base de l’article L.3132-26 pour les « établissements de commerce de détail »)

AUJOURD’HUI : de 0 à 5 dimanches autorisés par le maire dans sa commune.

Rémunération « au moins égale au double de la rémunération » habituelle (article L.3132-27)

APRES le 49-3 : le projet de loi instaurait un minimum de 5 dimanches obligatoirement autorisés et un maximum de 12.

La rédaction floue de la « petite loi » issue du 49-3 introduit un doute sur un minimum de 5 (la formulation « lorsque le nombre de ces dimanches excède 5 » laisse plutôt entendre qu’il y a bien un minimum de 5). Le maximum de 12 par contre est clairement maintenu.

Il semble que le doublement de la rémunération soit maintenu car il n’est pas fait mention d’une modification de l’article L.3132-27.

 

7/ Les dimanches dans les commerces de détail alimentaire

(activité exclusive ou principale)

AUJOURD’HUI : travail possible jusqu’à 13h

La convention collective applicable qui prévoit 20% de majoration pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et 100 % pour ceux qui travaillent occasionnellement le dimanche

APRES le 49-3 : travail possible jusqu’à 13h

 

Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 (400 m2, soit la limite entre supérettes et supermarchés), la rémunération pourra être majorée « d’au moins 30 % ». Dérisoire.

 

Il est sans nul doute utile ici de donner un exemple des conséquences de l’alignement du code du travail sur le code civil, dont la signification s’avère apparemment difficile à saisir pour beaucoup de personnes. Imaginons un salarié payé avec 20% de majoration en application de la convention collective. Il sait qu’il a droit à au moins 30% et le réclame. Son employeur ne le souhaite pas. Litige. Le patron lui dit, c’est ça ou la porte. Le salarié renonce et le patron lui fait signer une convention (ce sera désormais possible) où il accepte de se contenter des 20%. Fin du litige et saisie des prud’hommes désormais impossible.

8/ Les petits « MOINS » du 49-3

 

Vers le travail du dimanche dans les bibliothèques : avec le 49-3, il a été rajouté la surréaliste proposition de loi suivante : « dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des dimanches prévus à l’article L. 3132-26 du code du travail, le maire soumet au conseil municipal et, le cas échéant, à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale la question de l’ouverture des bibliothèques. ». Code du travail ou code de la Fonction publique territoriale ?

 

 

PRUD’HOMMES : il manquait la dernière couche, c’est fait

Le MEDEF ne l’avait pas obtenu complètement obtenu avec l’A.N.I scélérat de janvier 2013 et la loi qui l’a copié collé. Il avait obtenu cependant que, pour l’indemnité à laquelle peut être condamné un employeur pour licenciement abusif, les prud’hommes en conciliation attribuent un montant forfaitaire en fonction de l’ancienneté, montant qui peut être inférieur à l’indemnité minimale fixée par le code du travail (au moins 6 mois de salaire).

 

Mais cela ne concernait que la conciliation. Le projet de loi Macron n’avait pas prévu cette régression pour les jugements aux prud’hommes. C’est fait. Désormais, si un salarié fait reconnaître le caractère abusif de son licenciement, le juge pourra décider de façon forfaitaire, le montant des indemnités de préjudice, actuellement fixé par le code du travail à un minimum de 6 mois de salaire : « Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État. Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi…Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. ». Une fois de plus, les employeurs ne sont pas considérés comme des citoyens comme les autres qui voient toujours leurs peines proportionnées à leur faute par les juges. Les employeurs pourront ainsi s’engager aux prud’hommes avec un « risque » financier calculé d’avance. Quant aux conseillers prud’homaux, c’est une fois de plus la marque du mépris qui préside à leur extinction programmée.

 

 

REPRESENTANTS du PERSONNEL : un pas de deux

 

Le projet de loi Macron se proposait de réviser par ordonnance « la nature et le montant des peines et des sanctions applicables en cas d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ». Dans les attendus de la loi il était expliqué d’une part que de grandes entreprises étrangères seraient choquées par la peine pénale de prison (même si elle n’était jamais appliquée) et d’autre part qu’il serait bon de supprimer la peine pénale (procès-verbal mis par les inspecteurs du travail et jugement au tribunal correctionnel) par une amende administrative négociée dans le bureau du très respectable D.I.R.E.C.C.T.E si compréhensif avec les entreprises qui sont sa première juridiction (Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et accessoirement du Travail et de l’Emploi).

Finalement, après le 49-3, la prison a bien sauté pour les entraves à l’exercice des fonctions de représentant du personnel mais, pour l’instant, la peine reste pénale. Il faudra surveiller la suite, car l’expérience montre que le MEDEF, lui, ne lâche jamais rien.

 

 

OBLIGATION D’EMPLOI de TRAVAILLEURS HANDICAPES : toujours moins

 

Pour pouvoir se soustraire à l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés, les employeurs pouvaient déjà passer des contrats à des « entreprises adaptées », des « centres de distribution de travail à domicile », des « établissements ou services d’aide par le travail.

 

Le projet de loi MACRON avait vu plus loin en prévoyant pour ce faire l’appel :

-       à des personnes que l’employeur ne paierait pas et qu’il n’aurait pas l’obligation d’embaucher (« personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel»

-       ou à des non salariés (« travailleurs indépendants handicapés ».

 

Avec le 49-3, on a ajouté une autre possibilité de se soustraire à l’obligation : le recours à l’ « accueil en périodes d’observation mentionnées au 2° de l’article L. 4153-1 d’élèves de l’enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l’allocation compensatrice pour tierce personne ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé »

 

 

RECLASSEMENT DES SALARIES : toujours moins

 

Pour les licenciements dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, après une première simplification par une loi pourtant récente (31 juillet 2014), après une deuxième simplification dans le projet de loi Macron, le 49-3 en ajoute une troisième : le D.I.R.E.C.C.T.E pourra homologuer les licenciements sans avoir à se préoccuper de la recherche de reclassement dans le groupe, il pourra se limiter à l’entreprise seule (nouvel article L.1233-58).

 

richard abauzit 25 fevrier 2015

 

3 Commentaires

  1. Posted 2 mars 2015 at 12:35 | Permalien

    Le projet de loi Macron, pour ce qui est au moins de sa troisième partie (mais les deux premières parties ne valent pas mieux), propose des mesures qui vont détruire le pacte social français sans le moindre effet positif sur l’économie réelle avec un risque de chaos politique.

    Par certains côtés, Emmanuel Macron n’est pas sans rappeler, en plus jeune, Alain Minc par son parcours brillant de la haute administration à la finance, avec pour lacune rédhibitoire commune d’ignorer l’économie réelle des petites entreprises et des salariés.

    Les personnes issues de la haute fonction publique, qu’elles pantouflent ou non, inspirent les politiques publiques sous la droite ou la gauche : il suffit de voir que les fonctionnaires décisionnaires ou hiérarchiques engagés dans des choix de l’ancien gouvernement dans l’administration centrale ou déconcentrée ont été confirmés : dans certain cas, les décisions prises par des personnes détachées du Conseil d’Etat ou de corps de contrôle comme l’IGAS à l’administration centrale ou à la tête de services déconcentrés de l’Etat ont été jugées illégales et on voit mal comment ces personnes peuvent recouvrer dans la sérénité leur corps d’origine ayant pour fonction de dire le droit ou de contrôler l’application du droit alors qu’ils ont fait passer la primauté des rapports de force et du stratagème sur le droit en se brûlant les ailes dans des choix politiques contre l’intérêt général.

    Dans le contexte tragique de début 2015, comment exiger des jeunes le respect des lois de la République quand, au mépris de l’exemplarité, administrations et élus autorités constituées donneurs de leçons à droite et à gauche ne les respectent pas voire cautionnent ouvertement, au quotidien, rapports de force et violence ?

    Le PS, aujourd’hui au pouvoir, est dans une position délicate pour faire l’aggiornamento nécessaire. François Hollande a trahi ses électeurs et le PS aussi en votant des mesures contraires au discours et promesses de la campagne électorale.

    Le PS est écartelé entre
    - d’une part une culture technocrate de la réforme ignorant le monde de l’entreprise et l’économie réelle, avec un François Hollande qui déçoit (JAMAIS un président soi-disant de gauche ne pourra justifier que la loi et la morale, qui ne se recoupent pas toujours, s’effacent sous sa présidence derrière la primauté des rapports de force et du stratagème, d’autant que cela est neutre pour les finances publiques et n’a rien à voir avec un enjeu de compétitivité prétendu) et un Valls, authentique républicain, mais qui ne s’attaque par en réalité aux vraies questions, manquant d’autorité sur un gouvernement aux ministres et collaborateurs qui ont atteint leur seuil d’incompétence (spécialement des « proches » de François Hollande), et
    - d’autre part une culture idéaliste respectable mais niant les réalités du monde concurrentiel d’aujourd’hui dans laquelle je place l’aile gauche du PS.

    L’UMP, qui a été le plus au pouvoir offre une voie également délicate. Elle n’a pas été capable de se gérer en tant qu’association et ne peut sérieusement prétendre donner des leçons de bonne gestion.

    L’UMP, qui a ses propres technocrates formée sur le même moule inspirant les politiques publiques que les technocrates socialistes avec des passerelles entre droite et gauche, est écartelée entre
    - d’une part une ligne droitière représentée par Laurent Wauquiez tout nouveau Secrétaire Général de l’UMP, qui fustige les « salauds d’assistés » sans se préoccuper de ce qui conduit à la perte d’emploi ou l’arrêt de travail, tout comme Valls (propos des 6 et 8 octobre 2014) , Macron (propos du 12 octobre 2014) et Rebsamen (propos du 2 septembre 2014), et
    - d’autre part une ligne qui garde le souvenir sous Nicolas Sarkozy, qui a déçu, des brutalités et rapports de force banalisés sans faire de réforme qu’elle a accepté laissant des blessures profondes au sein du parti voire de la société française.

    Il appartient pourtant aux partis de gouvernement de faire le changement de paradigme sous peine d’alimenter le développement des extrêmes, aujourd’hui en situation d’attirer celui qui :
    - n’a pas les capacités de réagir face aux fautes et au cynisme d’une « oligarchie des incapables »
    - ne trouve que cette voie et voix avec l’illusion – uniquement l’illusion – d’être écouté et entendu.

  2. christian
    Posted 2 mars 2015 at 14:05 | Permalien

    Ré-autoriser les coupures d’eau pour un gvt de « gauche »,c’est honteux.Les socialistes seront atomisés et responsable de l’arrivée de l’extrème doite au pouvoir en Phrance.

  3. Posted 7 mars 2015 at 15:21 | Permalien

    Bonjour à tous,
    En complément de ce qu’a écrit notre camarade Gérard Filoche, je vous invite à lire l’article intitulé « Loi Macron, après l’Assemblée nationale, c’est pire », disponible à l’adresse suivante : http://blogs.mediapart.fr/blog/richard-abauzit/050315/loi-macron-apres-l-assemblee-nationale-c-est-pire
    Solidairement.

One Trackback

  1. Par Loi MACRON 49-3 déni de Démocratie le 19 avril 2015 à 23:09

    [...] Gérard Filoche son blog [...]

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