ANALYSE PROJET ORDONNANCE MACRON : en route pour quoi ? pour le « régressisme » ?

ANALYSE DETAILLEE PROJET MACRON : 107 articles, suite…

 

Un projet qui porte sur le droit du travail, fait par un ministre de l’économie. C’est un retour au milieu du XIXème siècle, avant qu’on invente un ministère du travail.

Un projet dont le titre III, étonnamment intitulé « TRAVAILLER » donne toute la mesure. On ne fera pas l’injure de penser qu’une loi dite  « Pour la croissance et l’activité »  montre du doigt les fainéants de chômeurs ou l’indolence des travailleurs dans un pays où leur productivité est une des plus fortes du monde, mais on peut sans doute y voir le vivre pour travailler opposé au travailler pour vivre.

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TITRE III  Chapitre 1

Travail dominical et en soirée

Art.75 : AUTORISATION du PREFET pour « préjudice au public » ou au «  fonctionnement normal de l’établissement »

L’ancien article L.3132-21 (« Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. »), abrogé par la loi n°2009-974 du 10 août 2009, devient : « Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans »

Art. 76 : DECISION DES MINISTRES

L’article L. 3132-24 (« Les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet suspensif. »), abrogé par décision du Conseil constitutionnel du 4 avril 2014, est réécrit avec une tout autre signification : ouverture le dimanche dans les « zones touristiques internationales » qui seront décidées par « les ministres du travail, du tourisme et du commerce »

Art.77 : Par la suppression des deux premiers alinéas de l’article L.3132-25 et son remplacement, on obtient :

Suppression de la procédure de détermination des « communes d’intérêt touristique » et des zones « touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente » par le Préfet, « après proposition de l’autorité administrative (maire ou préfet de Paris), après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent »

Alignement sur les zones « internationales » des conditions de l’autorisation de travailler le dimanche dans des zones désormais simplement nommées « touristiques ».

Ce qui, en clair, permet d’avoir le travail du dimanche à tous les coups : soit par un « accord collectif ou territorial », soit par « décision unilatérale de l’employeur », certes prise après référendum, mais on sait d’expérience quelle sera la marge de résistance possible des salariés dans un référendum organisé par l’employeur.

A noter la nouvelle notion d’ « accord territorial » qui est sans doute la plus défavorable pour les organisations syndicales du point de vue du rapport de forces (il s’agit des organisations syndicales « les plus représentatives dans la région concernée », comment seront-elles décidées ?)

Art. 78 : par la modification de l’article L.3132-25-1,

Les dérogations accordées par le Préfet dans les « unités urbaines de plus de 1 000 000 habitants » pour les « établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre » deviennent :

dérogations pour « les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans des zones commerciales, caractérisées par un potentiel commercial » et cette dérogation se fera par « accord collectif ou territorial » ou « décision unilatérale de l’employeur »

Art. 79 : Modification de l’article L.3132-25-2.

La création (délimitation, modification) des zones « touristiques » (L.3132-25) et des zones « commerciales » (L.3132-25-1) est faite sur demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale et elle est décidée par le Préfet après plusieurs avis.

Art. 80 : Les contreparties pour les salariés fixées par l’actuel article L.3132-25-3 (repos compensateur, salaire doublé) sont modifiées.

Pour les autorisations d’ouverture le dimanche pour « préjudice au public » ou au «  fonctionnement normal de l’établissement », pour les « zones internationales », les « zones touristiques » et les « zones commerciales »,

il faudra soit un « accord collectif ou territorial », soit une « décision unilatérale de l’employeur » qui fixent les contreparties.

Contrairement aux dispositions de l’actuel article L.3132-25-3, en cas de décision unilatérale de l’employeur le salaire ne sera pas doublé automatiquement pour les entreprises de moins de 20 salariés dans les « zones touristiques » (« Dans les établissements de moins de vingt salariés situés dans les zones définies à l’article L. 3132-25, la décision unilatérale de l’employeur peut fixer des contreparties différentes de celles mentionnées au III.). Et même si elles franchissent le seuil des 20 salariés (tiens, là ils veulent bien des seuils…), elles auront droit au minimum à trois ans de délai… (application « à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l’effectif de l’entreprise employé dans la zone atteint ce seuil »).

Art. 81 et 82 : pas de changement

Art. 83 : Modification de l’article L.3132-25-6

Le nouvel article ajoute encore une catégorie d’établissements qui pourront ouvrir le dimanche avec accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur : les « établissements situés dans les emprises des gares ». »

Soit parce qu’ils sont dans une zone touristique internationale ou une zone touristique à potentiel soit une zone commerciale. Soit par « arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce »

Art. 84 : Modification de l’article L.3132-26

Le nombre de dimanches pouvant être supprimés par le maire passe de 5 à 12 !

Un ajout peu clair : « Cette suppression, est de droit pour cinq de ces dimanches. ». Cela veut-il dire que pour 5 dimanches, les établissements n’auront pas à demander la suppression ? Sans doute si on se réfère aux dispositions transitoires pour 2015 (Art. 86), où il est prévu que sur les 8 dimanches pouvant être supprimés par le maire, 3 devront être fixés par arrêté du maire « dans un délai maximum de deux mois après la promulgation » de la loi. Il est sans doute utile de rappeler que pour ces dimanches, le volontariat des salariés n’est pas de droit.

Art. 86 : Rien ne se perd.

Les anciennes zones créées par la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 ne sont pas oubliées : Les « communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente » deviennent « de plein droit » des « zones touristiques à potentiel » ; les « périmètres d’usage de consommation exceptionnelle » deviennent « de plein droit » des « zones commerciales ».

Art. 85 : Le travail de nuit devient « travail de soirée ». Plus belle la vie.

Ajout d’un article L.3122-29-1 qui permet aux établissements de vente au détail dans les « zones touristiques internationales » de faire travailler de nuit (de 21h à 24h) des salariés « volontaires » dès que l’employeur a obtenu un « accord collectif ».

 

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TITRE III Chapitre II

Droit du travail

Conseil de prud’hommes

L’étude d’impact de la loi MACRON, document de travail daté du 13 novembre  à 22h30 (pour signifier l’urgence ?) fait 273 pages. Sur ces 273 pages, pas une ne concerne le conseil de prud’hommes alors que le projet de loi les dynamite.

De façon inattendue car on pensait avoir tout vu ou presque dans la volonté patronale d’étouffer la juridiction prud’homale, on a dans le projet MACRON un nouvel arsenal pour casser plus encore ce qui reste souvent le seul recours pour les salariés.

Les conseillers prud’homaux se voient soumis à un contrôle plus fort, une vraie tutelle ; leurs conditions de travail ainsi que le rapport de force pour les conseillers salariés sont dégradés ; se met en place une justice expéditive et forfaitaire répondant ainsi aux demandes constantes du MEDEF déjà avancées dans l’ANI du 11 janvier 2013 et la loi qui les ont consacrés :

1/ extension du pouvoir des juges départiteurs : « A sa demande, le juge départiteur assiste au moins une fois par an à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes.

Par ailleurs, il peut réunir le président et le vice-président du conseil de prud’hommes ainsi que, le cas échéant, les présidents et vice-présidents de section. » (nouvel article L.1423-3)

Au point que la mise en extinction des prud’hommes est désormais prévu par le code du travail : « En cas d’interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales et lorsqu’il n’a pas été fait application de l’article L. 1423-11, le premier président de la cour d’appel désigne le juge départiteur pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes » (nouvel article L.1423-11-1)

2/ extension de la formation restreinte (2 conseillers au lieu de 4), sur demande du bureau de conciliation (rebaptisé pour ce faire « bureau de conciliation et d’orientation » par les nouveaux articles L.1235-1, L.1454-2, L.1454-4). Cette formation restreinte sur demande du bureau de conciliation et d’orientation (nouvel article L.1454-1-2) nécessite certes « l’accord des deux parties » mais sachant que cette éventualité est réservée aux cas où « le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire », soit 92% des cas de saisie des prud’hommes et que le projet a prévu comme carotte l’espoir (illusoire) de réduction des délais (« Le bureau de jugement statue dans un délai de trois mois. »), il est vraisemblable que cette nouvelle procédure sera largement utilisée. Avec comme conséquence inéluctable un engorgement supplémentaire et des jugements expéditifs encore plus défavorables aux salariés (outre que le temps d’examen joue en faveur des salariés, il n’est pas rare qu’un des conseillers salariés parvienne à convaincre l’autre de ne pas se rallier aux deux conseillers patronaux qui eux sont très rarement en désaccord).

3/ suppression possible de la case « bureau de jugement » au complet

a)    si le bureau de jugement estime que la formation restreinte ne s’imposait pas, le salarié n’aura pas droit à un bureau de jugement au complet ! L’affaire sera renvoyée directement en formation de départage. (« En cas de partage ou lorsque le bureau de jugement estime que le dossier ne relève pas de la formation restreinte, l’affaire est renvoyée devant la formation de départage » nouvel article L.1454-1-2)

b)    si le bureau de conciliation et d’orientation le décide, le renvoi directement en formation de départage est de droit si « toutes les parties le demandent » ou bien en cas de partage du bureau de conciliation ! (« En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, même d’office, en raison de la nature du litige, renvoyer l’affaire devant la formation de jugement présidée par le juge désigné en application de l’article L. 1454-2. Ce renvoi est de droit si toutes les parties le demandent

Lorsque la demande de renvoi formée en application de l’alinéa précédent n’émane pas de toutes les parties, l’affaire est de plein droit renvoyée devant la formation de jugement visée à l’alinéa précédent en cas de partage du bureau de conciliation et d’orientation sur cette demande » nouvel article L.1454-1-3)

 

Et, dans tous les cas, cette décision du bureau de conciliation et d’orientation se fera « par simple mesure d’administration judiciaire » en clair par oral, sans motivation obligatoire, sans jugement et sans recours possible ! (« Dans tous les cas, le bureau de conciliation et d’orientation se prononce par simple mesure d’administration judiciaire » nouvel article L.1454-1-3)

On peut aussi se demander quelle sera la composition de la formation de départage en cas d’absence d’un conseiller prud’homal car les dispositions actuellement prévues par décret sont supprimées par le nouvel article L.1454-1-3  (« L’article L. 1454-4 n’est pas applicable lorsque l’affaire est renvoyée devant la formation composée comme il est indiqué au premier alinéa »)

4/ Contrôle et organisation de la « démission » des conseillers prud’homaux

Par la modification de l’article L.1442-1, la loi MACRON organise un nouveau contrôle des conseillers prud’homaux : désormais, à l’agrément déjà prévu des organismes de formation des organisations syndicales (article R.1442-2) s’ajoute un contrôle des conseillers prud’homaux eux-mêmes sur leur formation initiale et même continue (« Les conseillers prud’hommes sont soumis à une obligation de formation initiale et continue. »).

La sanction est même prévue. Pas n’importe laquelle, en violation des principes fondamentaux du droit du travail, le conseiller prud’homal dont il sera estimé qu’il n’a pas rempli ses nouvelles obligations de formation sera considéré comme « démissionnaire » ! (« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire »)

Il peut ici être utile de se souvenir que l’ANI du 11 janvier 2013 avait déjà inauguré cette innovation juridique (pour la mobilité externe) qui décrète une démission en dehors de la volonté du salarié et sans passer par la case justice pour l’appréciation de cette « démission ». Chaque recul porte en germe le suivant.

5/ Une suspicion et un contrôle institutionnalisés (nouvel article L.1442-11)

Aux exigences d’indépendance et d’impartialité requises pour tout juge, la loi MACRON ajoute, pour les conseillers prud’homaux la « dignité » ( ?), la « probité » ( ?) et l’obligation de soumettre leur « comportement » à des exigences dont on appréciera la saveur : les conseillers prud’homaux devront agir de sorte qu’on (qui on ?) ne puisse nourrir le moindre doute « légitime » (c’est quoi le légitime ici ?) (« Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité, et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. ») et de sorte qu’aucun « acte ou comportement à caractère public » ne vienne mettre à mal un devoir de « réserve » qui, jusqu’ici, n’était prévu par aucun texte. (« Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. »)

Pour le cas où les conseillers prud’hommes voudraient exprimer leur mécontentement de voir la justice prud’homale faire l’objet de tant d’entraves à son bon fonctionnement, la loi MACRON prévoit d’appliquer l’ordonnance du 22 décembre 1958 qui limite le droit de grève des juges professionnels (hormis les juges administratifs) d’une formule qui permet de sanctionner toute action : « Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. »

Et pour corseter le tout, la loi MACRON prévoit tout simplement l’écriture, encadrée par un décret, d’un « recueil des obligations déontologiques des conseillers prud’hommes ».

6/ Des sanctions renforcées (nouveaux articles L.1442-13-1, L.1442-13-2, L.1442-13-3, L.1442-14, L.1442-16, L.1442-16-1, L.1442-16-2)

Les conseillers prud’hommes sont considérés par la loi MACRON comme des salariés soumis au pouvoir disciplinaire d’un employeur :

Le terme de « faute disciplinaire » est employé pour qualifier tout manquement grave ; une sanction nouvelle est créée, l’ « avertissement », censée ne pas être une sanction et étant donnée sans recours possible par le premier président de la cour d’appel (nouvel article L.1442-13-1) ; une procédure disciplinaire pour les actuelles « peines » (censure, suspension, déchéance), transformées en « sanctions disciplinaires », est organisée avec la création d’une « commission nationale de discipline » qui pourra y ajouter une nouvelle sanction, le « blâme ». La « déchéance » est également durcie puisqu’un conseiller prud’homme peut actuellement demander à en être relevé au bout de 5 ans (actuel article .L1442-18) alors que les nouvelles dispositions prévoient à la fois une déchéance définitive et une déchéance provisoire pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Cela ne suffisait pas, le projet de loi MACRON introduit l’équivalent de la mise à pied à titre conservatoire pour les conseillers prud’hommes : le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller pendant 6 mois s’il est soupçonné d’être passible de sanctions disciplinaires (dont une suspension de 6 mois…)

7/ La représentation deviendrait obligatoire en appel ! (nouvel article L.1461-1) et les défenseurs syndicaux, déjà très peu nombreux, pourraient avec un nouveau statut être introuvables aussi bien aux prud’hommes qu’en appel (nouveaux articles L.1453-4 à L.1453-4-5)

Un des prétextes pour cette nième attaque contre la juridiction prud’homale est qu’il y aurait trop d’appel des procédures engagées. Avec la représentation désormais obligatoire, on peut penser que le but recherché sera atteint : désormais les salariés devront soit prendre un avocat, soit trouver un défenseur syndical correspondant à la nouvelle mouture prévu par la loi MACRON.

Dans des conditions que fixerait un décret, les défenseurs syndicaux devraient désormais être présentés sur un liste par les organisations syndicales, ils devraient ensuite être acceptés par « l’autorité administrative » (on peut parier qu’il s’agira du fameux D.I.R.E.C.C.T.E). Et, pour les défenseurs syndicaux qui sont salariés dans une entreprise, alors même qu’ils n’ont pas de protection à ce titre contre leur licenciement, la loi MACRON prévoit qu’ils sont tenus au « secret professionnel pour toutes les questions relatives au procédé de fabrication » et tenus à une « obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur. ». De ces obligations floues et dont on cerne mal le rapport avec les fonctions de défenseur syndical, la loi MACRON donne à l’employeur qui les juge méconnues la possibilité de faire radier, par l’autorité administrative, le défenseur syndical de la liste.

8/ Moins de juges pour juger et des juges « mieux » choisis (nouveaux articles L.1458-1 –étonnant car l’article L.1458 n’existe pas- et L.1454-2)

Outre les formations restreintes, la loi MACRON (sériel killer ?) innove en créant la notion de « litiges sériels ».

A discrétion du premier président de la cour d’appel ou du président de la chambre sociale de la cour de cassation (« simple mesure d’administration judiciaire »), sans possibilité de recours, il pourra ainsi être décidé de faire juger plusieurs affaires par un seul conseil de prud’hommes. Pour ce faire, il suffira d’invoquer « l’intérêt d’une bonne justice ».

A discrétion des mêmes, la désignation de ce superconseil de prud’hommes.

Et, pour faire bonne justice sans doute, ce superconseil pourra de lui-même renvoyer devant la formation de départage, renvoi qui sera « de droit si toutes les parties le demandent. »

Dans ce départage, les juges départiteurs qui relèveraient du T.G.I et non plus du tribunal d’instance seraient choisis sur critères par le président du tribunal de grande instance, critères dont on appréciera le souci incontestable d’une « bonne justice » : « prioritairement en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières ».

Le MEDEF peut être satisfait.

 

Inspection du travail

L’inspection du travail a déjà vu son indépendance foulée au pied par le décret SAPIN de mars 2014.

Le projet d’ordonnance MACRON en est la suite que SAPIN n’avait pas eu le temps de terminer. Aussi est-il facile de voir ce que cache les intentions affichées par l’ordonnance à venir (« 1° Renforcer le rôle de surveillance du système d’inspection du travail et réviser les modes de sanction en matière de droit du travail ; 2° Réviser la nature et le montant des peines applicables en cas d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel de façon à créer un nouveau régime de sanctions dont l’application sera plus effective ; 3° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle des renvois au sein des codes. »).

Le changement pour les sanctions consiste, sous prétexte d’une meilleure efficacité, à passer des amendes pénales aux amendes administratives. Et le pouvoir de sanction passerait des mains de l’inspecteur du travail dans ceux du D.I.R.E.C.C.T.E dont il est nécessaire de cerner nomination, fonctions, et profil qui en découle pour voir le sourire du MEDEF derrière cette prétendue avancée. Le D.I.R.E.C.C.T.E, créé en 2009 est le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, un titre qui résume la place que l’inspection du travail occupe désormais (les agents de contrôle ne représentent qu’un quart des effectifs) et sa subordination aux intérêts des employeurs. Les Directeurs régionaux de ce regroupement interministériel sont choisis pour leur aptitude à servir les entreprises et à accompagner leurs objectifs : sur les 22, 9 ne viennent pas de la filière Travail-Emploi, et les 13 de cette filière, quand ils ne sont pas issus de l’ENA ou n’ont pas été manager chez Arcelor-Mittal, ont depuis longtemps quitté la section d’inspection pour les soutiens divers aux entreprises. Et la recodification scélérate du Code du travail en 2008, soigneusement rédigée pendant deux ans par les petites mains du Medef, leur a transféré des pouvoirs autrefois attribués aux Directeurs Départementaux et même aux Inspecteurs du travail.

 

Pour les peines applicables pour entrave aux fonctions des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise, du C.H.S.C.T et des délégués syndicaux, changer la « nature » des peines fait craindre le pire quand on le rapproche de « l’application sera plus effective ». Plaider coupable, amende administrative ?  dans les deux cas, le patronat échappe au procès-pénal et accède à tous les arrangements possibles entre amis.

 

Enfin, l’expérience de la recodification en 2008 permet de prévoir que l’abrogation des dispositions « devenues sans objet » vaut qu’on y regarde de plus près, ainsi que les « renvois au sein des codes », la recodification de 2008 ayant éclaté le code du travail en de multiples codes, permettant ainsi de ne plus assurer le même droit pour tous les salariés.

 

La loi MACRON n’oublie pas de supprimer d’ores et déjà quelques attributions des inspecteurs du travail. Ce qu’elle ne donne pas encore, aux D.I.R.E.C.C.T.E, elle l’octroie aux juges qui vont remplacer « l’autorité administrative » (nouveaux articles L.2312-5, L.2314-11, L.2314-31, L.2322-5, L.2324-13, L.2327-7) ou même directement « l’inspecteur du travail » (nouveaux articles L.2314-20 et L.2324-18)

 

Ces transferts de décision ne sont pas anodines :

 

L’actuel article L.2312-5 permet à « l’autorité administrative » de décider de la mise en place de délégués du personnel dans les établissements de moins de 11 salariés, mais sur un site où sont employés plus de 50 salariés (centres commerciaux par exemple). Jusqu’à la recodification de 2008, l’autorité était le directeur départemental du travail, depuis ce pouvoir a été transféré à l’indispensable D.I.R.E.C.C.T.E.  A défaut d’accord électoral avec les organisations syndicales, le D.I.R.E.C.C.T.E décide du nombre et de la composition de collèges électoraux ainsi que du nombre de sièges et de leur répartition entre les collèges. Des questions souvent très importantes qui font souvent la différence entre avoir un délégué qui soit vraiment un délégué du personnel ou bien un délégué du patron.

Transférer ces décisions relatives aux élections à un juge n’est sans doute pas de bon augure : outre l’asphyxie judiciaire, les décisions de la hiérarchie de l’inspection du travail étaient au moins préparées par les agents de contrôle compétents.

 

Le même transfert (nouveaux articles L.2314-11, L.2324-13) est prévu pour toutes les élections de délégués du personnel dans les établissements de plus de 11 salariés et pour les élections au comité d’entreprise dans les entreprises de plus de 50 salariés

 

Passerait également à l’autorité judiciaire (nouveaux articles L.2314-31, L.2322-5, L.2327-7) la reconnaissance d’un « établissement distinct » qui permet d’organiser dans une entreprise autant d’élections de délégués du personnel ou de membres de comité d’établissement qu’il y a d’établissements considérés comme distincts du point de vue de la gestion du personnel. Un enjeu parfois important dans de grandes ou moyennes entreprises, pouvant permettre à l’employeur de peser sur le choix des délégués.

 

Enfin, l’inspecteur du travail perd au profit du « juge judiciaire » (une formule nouvelle introduite dans la recodification de 2008 qui, déjà, prévoyait derrière ce terme générique la disparition à terme des juges prud’homaux, car dans la plupart des articles du code, juge judiciaire voulait évidemment dire juge des tribunaux d’instance ou de grande instance) les décisions de dérogation aux conditions d’ancienneté pour les électeurs et les éligibles aux élections de délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise. Au passage, le juge ne sera apparemment plus obligé pour cette décision de consulter les organisations syndicales pour les élections de délégués du personnel et seulement pour les éligibles pour les élections aux comités d’entreprise.

 

 

« Dialogue social »

 

Derrière cet euphémisme qui cache depuis des lustres le monologue patronal ou le duo qu’il forme avec le gouvernement, le projet de loi MACRON a inscrit : les dispositions précédentes de dessaisissement de l’inspection du travail, qui n’a aucun rapport ; un gadget (la transmission rapide des PV des élections professionnelles aux organisations syndicales), destiné sans doute à nourrir les divisions et distractions qui sont l’effet des nouvelles règles de représentativité ; et enfin l’ajout de la possibilité pour les entreprises, conséquences de l’ANI du 11 janvier 2013, de réduire désormais le « dialogue social », par exemple pour les licenciements pour motif économique à la fourniture au comité d’entreprise de la « base de données unique » dont le contenu limitatif est fixé par décret. Il eut été plus logique de verser ce prétendu progrès dans la rubrique intitulée par le projet MACRON « Simplifications pour les entreprises »

 

« Simplifications pour les entreprises »

Pour pouvoir se soustraire à l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés, les employeurs pouvaient déjà passer des contrats à des « entreprises adaptées », des « centres de distribution de travail à domicile », des « établissements ou services d’aide par le travail.

Le projet de loi MACRON voit plus loin (articles L.5212-6 et L.5212-7-1) : désormais, il suffirait de faire appel :

-       à des personnes que l’employeur ne paierait pas et qu’il n’aurait pas l’obligation d’embaucher (« personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées par les articles L. 5135-1 et suivants » – la mise en situation en milieu professionnel est issue d’une loi scélérate du 5 mars 2014 qui permet de fournir de la main d’œuvre gratuite sous couvert de « découvrir un métier »,  de « confirmer un projet professionnel » ou d’ « initier une démarche de recrutement »)

-       ou à des non salariés (« travailleurs indépendants handicapés »), ce qui constituera sans nul doute une occasion supplémentaire de travail non déclaré.

 

 

Lutte contre la prestation de service internationale illégale

Le projet de loi MACRON a eu raison de ne pas inscrire cette question dans la rubrique « Simplification ». Il s’agit ici (nouveaux articles L. 1263-3 et L. 1263-4) de l’organisation du laisser-faire pour les infractions au détachement illégal de salariés.

 

Si un agent de contrôle constate des infractions au salaire minimum, à la durée du travail ou « des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine », il doit…donner un « délai » (qui sera fixé par décret…) à l’employeur pour se mettre en règle !

Si rien n’est fait au terme du délai, l’agent de contrôle doit…faire un « rapport administratif » à l’ « autorité administrative » (non désignée par le projet de loi, mais ce sera le D.I.R.E.C.C.T.E).

Celui-ci, au vu de ce rapport et « eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés » pourra, par « décision motivée » suspendre la prestation en question pour « une durée ne pouvant excéder un mois » ; il met bien sûr fin à la mesure si l’employeur justifie de la cessation de ses manquements ; et si l’employeur refuse de suspendre son activité, il peut fixer une amende administrative mais avec circonspection : il doit en effet tenir compte, non seulement les « circonstances et la gravité du manquement » mais aussi le « comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges ». Les employeurs ne sont décidemment pas des citoyens comme les autres.

 

Médecine du travail

Des considérations générales du projet de loi (« mesures relevant du domaine de la loi relatives à la constatation de l’inaptitude médicale et à ses conséquences au regard du salarié et de l’employeur, ainsi qu’au regard de l’organisation des services de santé au travail et des missions des personnels concourant à ces services, notamment celles des médecins du travail en vue de déterminer des priorités d’intervention au bénéfice d’une application plus effective du droit du travail dans les entreprises. ») ainsi que de l’ « étude d’impact » de la loi MACRON, on peut déduire le sort réservé à la médecine du travail.

L’étude d’impact a l’avantage de donner à voir les soubassements des changements législatifs :

-       il est expliqué clairement que l’obligation légale de la visite d’embauche ne peut être effectuée car il manque de médecins du travail et que « les employeurs sont donc dans une situation d’insécurité juridique » car la Cour de cassation sanctionnerait « lourdement » le non respect de l’obligation de sécurité.

-       La larme vient également aux paupières quand il est expliqué que les médecins du travail rédigent beaucoup trop d’avis d’aptitude comportant des restrictions d’aptitude ou des aménagements de poste (plus d’un million par an), pas toujours clairement (« difficultés d’interprétation ») et surtout empêcheraient par ce biais tout licenciement ! (« Tant que l’avis mentionne l’« aptitude », aucun licenciement ne peut être envisagé même si l’employeur est dans l’incapacité de suivre les recommandations et propositions du médecin du travail.”).

 

Dès lors, les « enjeux » selon l’étude d’impact, sur ces deux points : « Sécuriser les employeurs » et les solutions qui sont envisagées : moins de visites, moins de visites faites par les médecins (on ferait appel à « d’autres professionnels ») ; des avis d’aptitude faits par des « collaborateurs médecins » et un encadrement voire une suppression des « réserves ».

Au total, licencier plus et plus vite pour inaptitude, tel est la sécurisation recherchée par le projet de loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Commentaires

  1. LeSage
    Posted 5 décembre 2014 at 11:18 | Permalien

    Voila pourquoi on ne peut rester au bureau du PS…
    de tel projet ignominieux qui aurait ; dans un passé pas si lointain mis vent debout toute la gauche s’il venait de la droite est présenté par un gouvernement Valls ,celui la meme qui prétend défendre les valeurs de gauche…

    Le mettre sur votre blog c’est bien mais insuffisant Monsieur Filoche et comme vos prises de position semblent n’avoir aucun effet sur vos dirigeants executifs ni meme une inflexion d’un gouvernement totalement a l’envers des promesses sociales attendues par les électeurs l’ayant mis en place la seule solution est de quitter ce parti avant que vous memes soyez décrédibilisé par un grand écart intenable entre critique et soutien passif.

  2. Nemo
    Posted 5 décembre 2014 at 12:21 | Permalien

    Arrêtez un peu de gémir avant d’avoir mal…
    Si cette loi passe en l’état, ceux qui veulent bosser pourront toujours le faire, et on pourra plus facilement se débarrasser des tire aux flancs… Vu la situation dans laquelle on est, il faut se retrousser les manches, et pas essayer d’en faire le moins possible.

    Cette loi dynamisera l’économie et donnera un coup de fouet à l’emploi, laissez lui sa chance.
    De plus, il faut que le patron soit maitre chez lui, car il y a tellement de contreparties au « lien de subordination » que finalement il n’y a presque plus de subordination. Par exemple, un salarié dépressif qui s’arrête un mois tous les trois mois ne peut pas être remplacé par quelqu’un de plus motivé tant qu’il n’est pas déclaré inapte, l’entreprise doit avoir recours à un cdd pour le remplacer pendant ses absences, donc cela contribue finalement à la précarité (impossibilité de cdi pour le remplaçant) et cela entrave l’entreprise…

  3. LeSage
    Posted 5 décembre 2014 at 12:44 | Permalien

    La situation dans laquelle on est…

    qui en sont les responsables ?
    Les salariés ?
    qui ne décident de rien , et sont le plus souvent pas tenus informés ni consultés des choix économiques et stratégiques des entreprises ?

    Les citoyens ?
    a qui on fait des promesses qu on ne tient jamais…

    quant aux  » tire aux flancs  » cela me semble t il est du ressort des médecins , qui arrêtent ou pas….

  4. Posted 5 décembre 2014 at 15:52 | Permalien

    bosser
    se débarrasser des tires aux flancs
    retrousser ses manches
    coup de fouet
    que le patron soit maitre chez lui
    ce mec est obsédé par le knout

  5. Posted 5 décembre 2014 at 18:15 | Permalien

    résultat final de la consultation militante sur la charte socialiste : Cantal :
    inscrit : 229
    Votants : 97 (42,35%)
    OUI : 59 (60,8 %)
    NON : 2 (2 %)
    ABS : 36 (37, 2 %)

    France :
    OUI : 78 %

    Participation : 32 %

  6. Posted 5 décembre 2014 at 18:18 | Permalien

    27,2 % de votants dans le 95, 76 % pour le OUI, 7,9 pour le non, 15,3 abstention

  7. Posted 5 décembre 2014 at 18:20 | Permalien

    A la conférence de validation ce matin, ans le 76, il n’y avait que 11 présents.

    Voici le résultat des votes. Moins de 50 % des inscrits (45%). Il y a une bataille pour convaincre celles et ceux qui ne sont pas venus voter afin qu’ils payent leurs cotisations et viennent pour le congrès.
    3, 76 de contre sur les exprimés et 11,35 % d’abstentions cela fait près de 15% des exprimés.

  8. Posted 5 décembre 2014 at 18:20 | Permalien

    Carpentras : 15 votants sur environ 120 militants ; 9 non, 3 oui, 3 abstentions.

  9. sintes
    Posted 5 décembre 2014 at 20:05 | Permalien

    Le titre d’origine du texte était « en route pour l’esclavage » et le fait de supprimer ma remarque ne change rien aux conséquence de cette loi. Oui c’est bien d’une forme d’esclavage dont il s’agit.
    Alors, comment rester dans un parti dont les dirigeants sont des esclavagistes ?
    Même avec la gomme le grand écart reste difficile.

  10. Posted 6 décembre 2014 at 10:33 | Permalien

    oui, c’est un peu excessif en route pour l’esclavage,
    mais le PS n’est pas esclavagiste et surtout il est meme contre l’ordonnance macron,

  11. crayencour
    Posted 6 décembre 2014 at 11:18 | Permalien

    Si le PS est contre il va demander à ses députés de s’opposer frontalement au gouvernement en lui refusant de légiférer par ordonnances. Sinon c’est qu’il est pour!

  12. Posted 7 décembre 2014 at 9:56 | Permalien

    vous envisagez pas davantage de contradictions ?

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