analyse détaillée et critique de la loi (anti-salariés) d’urgence sanitaire et droit du travail

LOI URGENCE SANITAIRE et DROIT DU TRAVAIL

Cette loi comporte une partie dite « sanitaire » mais qui a de lourdes conséquences sur le droit des salariés (notamment la grève et le droit de retrait) et plus largement sur les libertés fondamentales (circuler, manifester, se réunir). L’autre partie est dite « économique », elle permet de vérifier que le seul souci du gouvernement est que les travailleurs travaillent et que les (gros) employeurs profitent. Quoi qu’il en coûte.

 

Principaux points avec les extraits correspondant de la loi.

 

1/  Définition large et à discrétion (par décret simple, quand il veut et où il veut) du gouvernement pour le déclenchement de l’ « urgence sanitaire :

« catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population » ; « L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé » ; « Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application ».  (articles L.3131-20 et 21 du code de la santé publique)

2/La durée de l’application de cet état d’urgence est de fait à discrétion du gouvernement, dont on voit depuis de longues années à quel point il s’est émancipé de tout contrôle parlementaire avec des assemblées godillotes et, de plus en plus systématiquement sur le droit du travail notamment, avec le recours aux procédures accélérées et autres 49-3 et ordonnances. Si on en voulait un exemple, la présente loi prévoit que, pour la situation actuelle, le délai d’un mois prévu sera… de deux mois ! :

« La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi [...] » ;« La loi autorisant la prorogation au delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire fixe sa durée » ; « Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant » (articles L.3131-21 et 22 du code de la santé publique)

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-21 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. » (article 5 bis de la loi)

3/ L’interdiction des déplacements, à discrétion du gouvernement, ne fait pas état de la liberté de déplacement des représentants du personnel dans l’exercice de leurs fonctions(ce qui peut tout permettre, ce qu’on vient de voir à la Poste, l’envoi par celle-ci des forces de l’ordre pour interdire aux représentants du personnel d’informer les salariés des modalités d’exercice de leur droit de retrait) et peut aussi permettre de limiter voire d’interdire les déplacements de personnes qui dérangentcomme on l’a vu avec les gilets jaunes et les militants syndicalistes et écologistes :

« Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : « 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ; « 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux ; « 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées[...]10° (nouveau) En tant que de besoin, prendre toute autre mesure générale nécessaire limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-20 » (article L.3131-23 du code de la santé publique)

4/ L’absence de définition et l’absence de contrôle des travailleurs sur les « biens et services essentiels aux besoins de la population » permet de continuer à faire travailler sans sécurité des salariés dans des secteurs non essentiels(comme on vient de le voir pour une partie des grandes plateformes logistiques, des routiers, le bâtiment et les travaux publics et aussi, par contrecoup, pour les 400 000 assistantes maternelles à domicile) :

« 5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services essentiels aux besoins de la population » (article L.3131-23 du code de la santé publique)

5/ La possibilité pour le gouvernement de limiter ou d’interdire toute manifestation et même pire toute réunion, quelle qu’elle soit, sans que puisse y être opposé l’absence de risque sanitaire est pain bénit pour interdire toute intervention des salariés sur les conditions qui leur sont faites :

« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature » ; 10° (nouveau) En tant que de besoin, prendre toute autre mesure générale nécessaire limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-20(article L.3131-23 du code de la santé publique)

6/ Le droit de grève ou même du simple exercice du droit de retrait peuvent être supprimés par simple décision gouvernementale, sans autre frein qu’une déclaration de principe sans application pratique, suivant le moule imposé par ordonnance en 2007 dans la réécriture du droit du travail, on suppose que le gouvernement et les employeurs  feront  les choses comme il faut, sans obligation ni sanction (« Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ») :

« 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens » (article L.3131-23 du code de la santé publique)

7/ Le gouvernement s’autorise à une répression sans limite contre ceux qui persisteraient à exercer leur droit de grève ou de retrait ! :

« Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-23, L. 3131-24 et L. 3131-25 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende. » (article L.3136-1 du code de la santé publique)

8/ Les restrictions, jusqu’à quand ? Quand le gouvernement l’aura décidé :

« Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées [...].Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires » (article L.3131-23 du code de la santé publique)

9/ Le gouvernement, Ministres et Préfets  peut, sans contrôle ni vrai frein (même déclaration de principe qu’au 6/ et recours pour l’essentiel voués à l’échec, voir 10/), décider de l’organisation et du fonctionnement du service de santé et même de toute mesure individuelle de restriction de circulation, de manifestation, de réunion ! :

« Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l’exception des mesures prévues à l’article L. 3131-23, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-20. « Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l’article L. 3131-23. » ; « Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-23 et L. 3131-24, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. Les mesures individuelles ainsi édictées font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. Les mesures générales et individuelles décidées par le représentant de l’État territorialement compétent doivent être strictement nécessaires et proportionnées. « Lorsque les mesures prévues aux mêmes articles L. 3131-23 et L. 3131-24 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées auxdits articles L. 3131-23 et L. 3131-24 peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui-même. »(articles L.3131-24 et 25 du code de la santé publique)

10/ Pouvoir contester seulement devant le juge administratif les décisions de l’Etat, y compris pour les mesures individuelles prises est voué pour l’essentiel à l’échec (combien pourront le faire, et pour ceux qui le feront, combien de décisions favorables au vu de la dépendance de cette juridiction que l’on constate depuis des décennies, sans compter l’encombrement de cette juridiction et de la difficulté de rendre un avis éclairé en ce domaine en un délai très court) :

« – Toutes les mesures individuelles prises en application du présent chapitre peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, d’un recours présenté, instruit et jugé selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures » (Art. L. 3131-25-1 du code de la santé publique)

11/ Le gouvernement s’autorise et autorise les maires à l’aide de la police municipale (et également à Paris, au cas où la mairie renâclerait, les agents de surveillance de Paris placés sous l’autorité du préfet de police, alors même qu’ils n’avaient jusqu’ici pas de pouvoir pour les manifestations)à une forte répression pénale contre ceux qui persisteraient à exercer leur droit de circuler, de manifester et de se réunir ! :

«La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1, L. 3131-23, L. 3131-24 et L. 3131-25 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.« Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont constatées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire concernant le véhicule utilisé pour commettre l’infraction. « Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentées et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête »(Art. L. 3136-1 du code de la santé publique)

12/ Comme on le voit dans toutes les lois relatives au droit du travail depuis de longues années, les mesures prises sont déclarées prises pour l’économie et son « adaptation », ce qui en langage normal veut dire, mesures sociales régressives contre les salariés :

« MESURES D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION

À LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 » (TITRE III de la loi)

13/ Le gouvernement s’autorise à décider par ordonnances, donc sans contrôle des parlementaires, de mesures permettant de passer outre à nombre de doits des salariés :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution »(article 7 de la loi)

14/ Le gouvernement autorise les employeurs, et sans délai de prévenance, à modifier les dates de congés payés des salariés et même à en imposer, jusqu’à une semaine, l’accord d’entreprise ou de branche nécessaire (concession faite aux parlementaires) n’étant pas un frein, on le vérifie depuis que la loi travail (El Khomri) et les ordonnances Macron ont introduit cette destruction du droit du travail dans la loi :

 

« 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : [...]

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]

– de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ; » (article 7 de la loi)

 

15/ Le gouvernement autorise les employeurs, privés et publics, et sans délai de prévenance, à modifier ou imposer des repos prévus par la récupération d’heures supplémentaires (vraie signification de la formule péjorative prise de RTT laissant supposer qu’il y a une réduction du temps de travail…),des repos prévus pour ceux qui font déjà un maximum d’heures sans compter (conventions de forfait, 15 % des salariés, notamment les cadres), et des repos inscrits au compte épargne-temps(et que leur bénéficiaires désespèrent régulièrement de pouvoir les prendre) :

 

« 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : [...]

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]

– de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ; (article 7 de la loi)

 

16/ Le gouvernement autorise les employeurs, privés et publics, et sans délai de prévenance, à ne respecter ni la loi ni la convention collective applicable pour tout ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire et le repos du dimanche, rien de moins ! Et il les autorise pour quels secteurs, ceux dont il ne donne pas la liste, les secteurs « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale »dont on a vu dans les faits que cela concernait toutes les grandes entreprises où la grève des salariés n’avait pu empêcher cette injonction de travailler « quoi qu’il en coûte », même la mort :

« « 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : [...]

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]

– de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical » (article 7 de la loi)

17/ Le gouvernement autorise les employeurs à ne pas verser les sommes dites de participation ou d’intéressement, qui sont pourtant déjà des salaires non soumis à versement de cotisations sociales :

« « 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : [...]

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]

– de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314-9 du code du travail et au titre de la participation en application de l’article L. 3324-12 du même code » (article 7 de la loi)

18/ Le gouvernement autorise les employeurs à revoir le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par loi de financement de la sécurité sociale en décembre 2019 pour l’année 2020, pour les grandes entreprises ayant un accord d’intéressement, sachant que l’employeur n’était déjà pas tenu de verser cette prime dont il décidait également du montant :

 

« « 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : [...]

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]

– de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;(article 7 de la loi)

19/ Le gouvernement autorise les employeurs à ne pas respecter l’exercice régulier des missions des services de médecine du travail :

 

« « 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : [...]

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]

– d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code(article 7 de la loi)

20/ Le gouvernement autorise les employeurs à ne pas respecter les délais de consultation des représentants du personnel, déjà très réduits par les ordonnances Macron :

 

« « 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : [...]

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]

– de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ; (article 7 de la loi)

 

21/ Le gouvernement interdit le droit de retrait aux assistantes maternelles en les obligeant à travailler quels que soient les risques, en les augmentant au passage puisque le nombre limite d’enfants gardés est augmenté :

« 3° Afin de permettre aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d’accueil du jeune enfant visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid-19,toute mesure :

a) Étendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d’enfants qu’un assistant maternel agréé au titre de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles est autorisé à accueillir simultanément ;

b) Prévoyant les transmissions et échanges d’information nécessaires à la connaissance par les familles de l’offre d’accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l’accessibilité des services aux familles en matière d’accueil du jeune enfant; » (article 7 de la loi)

22/ Le gouvernement interdit, en les obligeant à travailler quels que soient les risques et quelle que soit leur formation (bonjour les accidents du travail), le droit de retrait aux salariés s’occupant des handicapés, des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté :

 

« 4° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, toute mesure :

a) Dérogeant aux dispositions de l’article L. 312-1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles pour permettre aux établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés d’adapter les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service et de dispenser des prestations ou de prendre en charge des publics destinataires figurant en dehors de leur acte d’autorisation » (article 7 de la loi)

 

23/ Le gouvernement autorise, dans la continuité de sa volonté d’imposer la continuation des chantiers du BTP(malgré les refus, dans un premier temps, des fédérations patronales pris dans un réflexe humain à l’égard des risques pris par leurs salariés dans un secteur pour l’essentiel non essentiel) le non respect des délais d’enquête publique et même des consultations obligatoires :

 

« 7° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, d’assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, de prendre toute mesure permettant de déroger :

f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique ou exigeant une consultation d’une commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics; » (article 7 de la loi)

 

avec Richard Abauzit  (dimanche 22 mars 2020, 18 h)

 

 

 

 

 

 

5 Commentaires

  1. CANTARUTTI Eric
    Posted 23 mars 2020 at 13:42 | Permalien

    En résumé : Les RP, RS et autres syndicacalistes ou bien même les syndicats n’ont plus droit au chapitre. C’est un musellement sans condition. Une carte blanche offerte aux employeurs et ce, sans délai butoir, même après la fin de la période de confinement…
    C’est la fin des droits du travail ?? Ou bien j’exagère ??
    E.Canta

  2. Posted 25 mars 2020 at 23:56 | Permalien

    Bonjour à toutes et tous,.

    Dans cette période de crise sanitaire nous espérons que vous vous portez toutes et tous bien. .

    Démocratie&Socialisme est une revue mensuelle qui paraît depuis décembre 1992. Elle est aujourd’hui la revue de la Gauche démocratique et sociale (GDS) entièrement réalisée par des bénévoles, avec le seul soutien de ses lecteurs..

    Comme chacun peut le comprendre, la situation nous empêche d’imprimer notre revue dans les délais habituels..

    Pourtant, la circulation d’informations, d’analyses … reste essentielle. Nos cerveaux doivent continuer à fonctionner. Pendant la crise, le combat social continue et aucune « unité nationale » ne nous fera renoncer à combattre Macron et son monde..

    Aussi nous avons décidé exceptionnellement de mettre à disposition la revue sous format électronique. Vous la trouverez en cliquant ICI.

    Vous pouvez la faire largement circuler dans vos réseaux en transférant ce message. Vous pourrez également retrouver de nombreux articles de Démocratie&Socialisme sur notre site http://www.gds-ds.org/.

    Pour celles et ceux qui le souhaitent, il y a possibilité de continuer à la recevoir à partir d’un don annuel (chèque de 40 euros à l’adresse suivante : Démocratie et Socialisme 4 boulevard Pierre Joannon 42400 Saint Chamond)..

    Cette contribution reste indispensable pour continuer à faire vivre la revue, les lettres électroniques hebdomadaires, les vidéos qui nécessitent des achats de matériels, logiciels….

    Portez vous bien et préparons « le jour d’après »..

    Le comité de rédaction, les correcteurs et le maquettiste vous remercient..

  3. Posted 26 mars 2020 at 15:53 | Permalien

    mercredi 25 mars 2020, Billère

    La crise de l’épidémie de Covid-19 est inédite et grave. Quelle que soit son ampleur, elle laissera des traces et marquera notre mémoire collective !

    Nous avons le devoir de tout faire pour l’enrayer : chacun doit respecter les règles et les consignes sanitaires.

    La Mairie de Billère prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des habitants et des agents municipaux. Ces mesures ont également pour but d’assurer la continuité du service public, dont on peut, en ces circonstances, mesurer l’importance.

    La Mairie de Billère agit en coordination avec les autres collectivités et les services de l’État pour une plus grande efficacité. Un « centre médical avancé », lieu d’accueil pouvant désengorger les services des hôpitaux et cliniques, pourrait être mis en place à Billère dès que celui de Pau-Agglomération sera saturé et devra être dupliqué.

    Mais nous manquons de matériel : masques, gants et gels. J’ai demandé aux représentants de l’Etat à être informé dans la plus grande transparence des dates et volumes d’approvisionnements. J’ai insisté pour que les tests soient un des outils d’identification et de prévention. La connaissance de ces informations permettrait de réduire l’anxiété due à la pénurie que nous connaissons.

    Dans cette attente, nous demandons à toute personne qui disposerait de masques de les remettre au Centre communal d’Action Sociale (CCAS) au profit des personnels sanitaires en premier lieu, des personnels municipaux, des personnels de maisons de retraite mais aussi des caissières et des salariés du commerce en contact avec le public.

    Nous avons décidé du maintien des marchés alimentaires de proximité des mercredi et samedi matins à Billère dans le souci de préserver au mieux la santé et la sécurité de chacun. En effet, cet approvisionnement en produits indispensables au plus près de chez soi et sans concentration de personnes, évite les grandes affluences dans les moyennes ou grandes surfaces. La distribution des colis par l’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est également maintenue le jeudi.

    Nous réfléchissons avec la Confédération paysanne, les producteurs locaux, l’association du marché bio et l’AMAP à organiser un système de distribution et livraison de produits alimentaires. Nous vous tiendrons informés dès que ce système sera opérationnel.

    Les accueils de la Mairie et du CCAS sont fermés au public mais peuvent être contactés par téléphone respectivement au 05 59 92 44 44 et 05 59 62 26 55.

    La municipalité publie régulièrement les informations sur la gestion de cette crise à Billère sur le site internet de la ville billere.fr

    Je vous assure de notre totale mobilisation.

    Prenez bien soin de vous.

    Jean-Yves Lalanne

  4. Posted 12 mai 2020 at 10:24 | Permalien

    A propos du cas Renault Sandouville
    Tout d’abord il est utile de rappeler que la CGT ne demandait pas la fermeture de l’usine mais l’obligation de mise en œuvre de mesures de protection et notamment que les salariés soient couverts par la législation spécifique à la protection contre les risques biologiques.
    Le juge, en sa qualité d’arbitre en dernier ressort, a décidé que l’usine devait fermer. Il ne s’agit pas seulement d’une affaire de procédure comme certains l’affirment sournoisement. Mais sur ce point, il faut tout de même réaffirmer certains principes avant d’aller plus loin : une bataille de procédure n’est pas du tout irresponsable. Pourquoi ? Dans une entreprise, le patron a TOUS les pouvoirs. Le droit du travail a été acquis par les luttes pour rééquilibrer un peu la relation de subordination entre l’employeur tout puissant et le salarié. Ces textes étant le produit de rapports de force, ils sont loin d’être parfaits. La lutte des classes s’applique donc également sur le terrain judiciaire : le patron, comme le syndicat, va tenter d’exploiter toutes les failles des textes pour défendre ses intérêts. C’est ainsi qu’Amazone a été condamné à l’obligation d’évaluer les risques. Cela n’impose aucune mesure concrète. C’est un jugement procédurier, mais il va permettre aux syndicats de remettre sur la table toutes les revendications des salariés en matière de protection sanitaire ! C’est donc une méthode tout à fait honorable pour contraindre l’employeur à satisfaire les revendications. Le seul bémol qu’on peut y mettre c’est que la mobilisation des travailleurs est une méthode plus efficace et plus sûre. Mais elle n’est pas toujours facile à mener, particulièrement en situation de confinement…
    Le premier élément assez ahurissant dans la communication CFDT est donc de s’attaquer à ce levier de défense que tous les syndicats utilisent en permanence.
    Ensuite il faut préciser que Renault Sandouville n’en est pas à son coup d’essai en matière de refus de respecter les instances. Ils ont déjà été condamnés en octobre 2012 pour le non respect des procédures de consultation du CHSCT. On aurait pu croire que cela leur aurait servi de leçon, mais nous sommes bien dans la lutte des classes et le patron revient toujours a la charge. Il est là aussi assez ahurissant que la CFDT se sente plus « partenaire » d’un employeur fautif récidiviste plutôt que d’un autre syndicat de salariés. Sans avoir vraiment le détail de l’histoire (nous attendons la communication des camarades de Renault Sandouville), il me semble que l’employeur a tenté un coup : plutôt que de réunir la SSCT (ex-CHSCT), il a réuni un groupe de travail sur les mesures sanitaires… quelle différence me direz-vous ? Les prérogatives legales, tout simplement. Si une SSCT émet des préconisations qui ne sont pas respectées par l’employeur, il peut par la suite plus facilement être condamné pour « faute inexcusable » et il devra payer (ben oui c’est encore une affaire de gros sous). Un groupe de travail n’a aucune valeur, il n’a pas de compte rendu voté ayant valeur de preuve, etc… on reste dans la décision unilatérale de l’employeur et il est de ce fait plus difficile de prouver qu’il avait été explicitement prévenu et qu’il n’en a pas tenu compte. C’est une subtilité « procédurale ». Mais c’est souvent avec des PV de CHSCT qu’on fait par exemple condamner les employeurs sur l’amiante… Donc le refus de la CGT d’y participer et sa procédure pour la faire annuler paraît tout à fait justifiée s’il s’agit bien de cette situation.
    Pour en revenir au jugement, il ne se contente pas de condamner sur la procédure (ce qui, nous venons de le voir, serait déjà tout à fait honorable), il condamne aussi Renault parce qu’il n’a pas suffisamment évalué les risques spécifiques à l’usine (le patron s’est contenté d’appliquer le guide national), parce qu’il juge que les salariés seront insuffisamment formés aux risques et aux mesures de protection, et parce qu’il n’y a pas de protocole pour les extérieurs (livreurs et sous-traitants). Ce n’est donc pas un jugement pris à la va-vite. Les arguments en défense e Renault n’ont pas été jugés convainquant. Et il est donc cocasse de voir nos plus grands Rrrrepublicains, soutiens indéfectibles de l’éééétat de ddddddroits, dénoncer une décision de justice.
    Battus, nos détracteurs en viennent alors à l’argument spécieux « alors il faut faire fermer toutes les usines Renault ». Et bien non, justement parce que la CGT est une organisation responsable, elle adapte ses démarches. Pour l’usine de Sandouville 60% des effectifs devaient reprendre le travail pour produire les Trafic dont les carnets de commande sont pleins (toujours ces gros sous). Donc on peut facilement imaginer que le risque est plus important (promiscuité des salariés) que pour l’usine de Flins ou seulement 30% reprennent parce que la production de la Zoe est moins pressante. A Flins, la CGT a donc déposé un droit d’alerte.
    Pour finir, les salariés vont-ils subir des mesures de rétorsion patronale ? Un délégué CGC, dans une interview, anticipait déjà que pour assurer la réponse aux clients, puisque l’usine restait fermée plus longtemps que prévu, il faudrait que les salariés renoncent à des RTT et travaillent plus. Nous sommes là dans un syndrome de Stockholm avance ou l’exploité devance les attaques de l’exploiteur sans prendre aucun recul !
    A la CGT nous aimons bien regarder la réalité des faits. Qu’est-ce qui pourrait justifier la casse de l’emploi ?
    La situation économique ? Renault va bénéficier du chômage partiel pendant 1 ou 2 mois pour un très grand nombre de ses salariés, ce qui va beaucoup amortir ses pertes dans la période (en revanche ce ne sera peut être pas le cas dans les autres pays du monde où il a délocalisé… donc ce qui risque de coûter cher, c’est peut être ça !). Le marché de l’automobile pourrait ne pas se relever ? Il faudra voir. Le besoin de se déplacer restera fort, mais en fonction du pouvoir d’achat des ménages et des faillites des entreprises, il pourrait effectivement y avoir une baisse des commandes. Pour l’instant ce n’est pas mesurable. Et fermer une semaine de plus ou de moins une usine n’y changera strictement RIEN.
    Par ailleurs Renault bénéficie d’un prêt de l’Etat de 5 milliards d’euros. Cela représente l’équivalent de 103000€ par salarié français… de quoi voir venir. La encore, on est très loin de la catastrophe avec la fermeture d’une usine une semaine de plus que prévu. Sauf si le problème n’est pas la…
    Notons au passage que la capitalisation boursière de Renault est justement de 5,338 milliards. Donc même si ce n’est pas le cas parce que le gouvernement protege les actionnaires, on peut donc considérer que cette entreprise est virtuellement nationalisée. Renault verse chaque année plus d’1 milliard de dividendes à ses actionnaires. Cette année, ils y renoncent (trop de pression médiatique). Mais des l’année prochaine les rapaces vont à nouveau exiger leur livre de chaire. Pour générer à nouveau un milliard de dividendes, dans un marché ralenti par la crise, la solution des capitalistes sera certainement une nouvelle purge des effectifs et des droits sociaux. Que des syndicats (CFDT, CGC, FO) rentrent dans le jeu du « c’est la faute à la CGT » a cause d’une fermeture d’une usine une semaine de plus que prévu montre la médiocrité d’analyse, la courte vue, et le dénûment dont sont affublés les salariés qui les suivent dans leur propre défense.
    La position la plus honnête est simple :
    - mesures maximales de protection des salariés et donc respect du jugement
    - paiement intégral des salariés titulaires et intérimaires, l’aide de l’Etat le permet 100 fois !
    - enquête sur le coût des delocalisations de la production dans cette crise sanitaire
    - nationalisation de l’entreprise sans indemnite pour les actionnaires (ils se sont suffisamment gavés les années précédentes, nous pouvons considérer ça comme leur contribution à une entreprise qu,ils ont coulé)
    Et donc soutien aux camarades CGT de Renault !!!
    Laurent Brun CGT

  5. Posted 13 mai 2020 at 9:35 | Permalien

    Macron au secours de Berger

    « LA CGT est ir­res­pon­sable »,a af­fir­mé­Lau-rent Ber­ger le 9 mai sur France Inter. Il par­lait de la fer­me­ture de l’usine Re­nault-San­dou­ville, que la cen­trale syn­di­cale avait ob­te­nue de la jus­tice. Alors que, selon le lea­der de la CFDT, « un dia­logue so­cial assez exem­plaire » avait eu lieu dans cette usine pour une re­prise « en toute sé­cu­rité » du tra­vail.

    La prise de po­si­tion de Ber­ger lui a valu quelques pho­to­mon­tages nau­séa­bonds dif­fu­sés par des mi­li­tants. Et a pro­vo­qué la ré­ac­tion du chef de l’Etat : « Nul ne doute, a-t-il iro­nisé le 11 mai de­vant des conseillers, que ces mon­tages se­ront fer­me­ment condam­nés par Phi­lippe Mar­ti­nez. »

    Il ne sa­vait pas alors que la di­rec­tion de la CGT avait déjà pu­bli­que­ment condamné, « avec la plus grande fer­meté », cette cam­pagne.

    Le chef d’Etat a lour­de­ment in­sisté : « Je ne trouve pas de meilleurs mots que Ber­ger pour qua­li­fier l’at­ti­tude de la CGT dans cette af­faire Re­nault. Les syn­di­cats de­vraient com­prendre que cette ob­ses­sion d’al­ler sys­té­ma­ti­que­ment de­vant le juge est contre­pro­duc­tive. Ils ne pro­tègent plus les sa­la­riés dans leur tra­vail, mais ils les pro­tègent du tra­vail. »

    Ça peut faire rêver.

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  1. [...] le dépistage systématique qui a fait ses preuves en Allemagne et en Corée du Sud. » Gérard Filoche fait sur son blog une analyse alarmante de cette nouvelle loi d’exception et de….  Rappelons que les législations d’exception ont souvent pour destin de devenir des [...]

  2. [...] sanitaire et facilité par notre propre inquiétude. Vient immédiatement dans la foulée la casse du droit du travail par la loi d’Urgence sanitaire du 23 mars 2020 en France. Nous aurons la remise en cause des maigres législations [...]

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