EXPOSE DES MOTIFS pour chacun des 54 amendements puis les 54 amendements précis au projet de loi ANI du 11 janvier 2013

le 5 mars : cette présentation rassemble, récapitule, actualise des documents antérieurs

 

1°) EXPOSE GLOBAL DES MOTIFS POUR AMENDER  :

 

 

En 1841, le député De Beaumont déplorait en chœur avec le patronat « le premier acte de règlementation de l’industrie qui, pour se mouvoir, a besoin de liberté » ; anticipait : « …il ne s’agit aujourd’hui que des enfants en bas-âge, mais soyez sûrs, un temps long ne s’écoulera pas sans qu’il s’agisse aussi de règlementer le travail des adultes ! » et redoutait surtout que l’application de cette règlementation puisse être un jour contrôlée par une inspection du travail « plus dangereuse que les grèves »

Depuis, chaque ligne, chaque mot, chaque virgule de ce qui, pour l’essentiel, est inscrit dans le Code du travail sont faits de la sueur, de la souffrance et du sang des travailleurs : du travail des enfants et des femmes à l’amiante, de la journée de 8 heures aux pesticides, des congés payés aux travaux du bâtiment, de l’embauche au licenciement, du « livret ouvrier » du XIXème siècle au « passeport orientation et formation » du XXIème.

Ce droit du travail, pour être essentiel, est de tous les droits celui qui est le plus méconnu, le moins enseigné et celui dont la violation demeure la plus impunie.

 

Or voilà qu’aujourd’hui on demande au Parlement de légiférer (le député De Beaumont protesterait avec véhémence), en procédure d’urgence, pour…le dérèglementer (le député De Beaumont admirerait l’évolution des choses).

Car, à y regarder de près, ce que l’avant-projet de loi ambitionne en retranscrivant fidèlement l’ANI du 11 janvier 2013 signé par des organisations syndicales minoritaires, ce n’est pas la prise « à bras le corps » des « principaux enjeux de notre marché du travail » ; c’est de favoriser plus encore le glissement de celui-ci, depuis plus de trente ans, vers un marché des travailleurs, où règne la guerre de tous contre tous sous la pression du chômage et de la substitution progressive des qualifications, précises et collectives, par des « compétences » aussi arbitraires et fumeuses qu’individuelles.

Présenté comme « historique » par le MEDEF, il l’est assurément. Et, pour en juger, l’histoire mérite en effet d’être convoquée car il s’agit d’un grand bond en arrière vers des époques qu’il serait cruel de dater. Le fondement du droit du travail est, contrairement au droit civil, l’inégalité des parties au contrat : le volontariat n’existe pas en droit du travail qui est là pour tempérer cette extrême inégalité, le lien de subordination qui contraint le salarié de l’embauche aux sanctions et au licenciement en passant par l’exécution du contrat de travail. C’est cette inégalité qui a entraîné la hiérarchie des normes qui lui étaient applicables : en bas, la loi, égale pour tous, que l’on ne peut enfreindre ; puis les conventions collectives de branche qui ne peuvent être que plus favorables aux salariés ; puis les accords collectifs dont le champ d’application est plus restreint (accord d’entreprise par exemple) et qui ne peuvent prévoir eux aussi que des dispositions plus favorables que les conventions précitées ; et enfin le contrat de travail, qui ne peut déroger aux normes précédentes que de façon plus favorable. Ce principe fondamental qui préserve les salariés a été écorné, à partir des années quatre-vingt, notamment pour la durée du travail. Mais c’est la loi dite Fillon du 4 mai 2004 (reprenant, déjà, un ANI, de septembre 2003) qui l’a explicitement renversé ; suivie de la loi dite Warsman du 24 mars 2012 qui permet par accord collectif de faire moins bien que le contrat de travail. Sans être juriste, il suffit de regarder autour de soi pour voir que le droit du travail devient virtuel quand l’employeur peut ainsi s’affranchir de la loi, de la convention collective et même du contrat de travail (un exploit juridique historique, faire moins bien que le droit civil qui exige le respect du contrat par les deux parties).

Les amendements présentés viseront donc, pour nombre d’ entre eux, à rétablir cette hiérarchie des normes. Ce faisant, d’autres amendements – sur les contrats précaires et les procédures de licenciements collectifs pour motif économique – tenteront de répondre positivement à ce qui est censé être le but de la loi soumise au Parlement : la lutte contre le chômage.

A contrat inégal, justice particulière et contrôle attentif : depuis le XIXème siècle, les conseils de prud’hommes sont les seuls compétents pour juger de l’exécution et de la qualification de la rupture des contrats de travail et les agents de contrôle de l’inspection du travail se sont vu reconnaître par l’Organisation Internationale du Travail une indépendance par rapport au pouvoir politique dans l’exercice de leurs missions. Des amendements sont présentés pour réparer les graves atteintes à ces deux institutions et contribuer à améliorer leur fonctionnement.

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On ne peut faire l’examen de ce projet de loi sans dire un mot de la forme qui, en droit du travail est souvent indissociable du fond. Que dire de certaines formulations employées qui sont autant d’insultes à l’intelligence des salariés ? Ainsi, si l’on doit faire justice en rappelant que la transformation des plans de licenciement en plans « sociaux » puis en plans de « sauvegarde de l’emploi » sont à mettre au passif de gouvernements passés, on reste sans voix en découvrant que le chômage partiel est transmué en « activité partielle » (article 11) ; que les employeurs pourront de fait licencier impunément sous le couvert d’une « mobilité volontaire sécurisée » pouvant se conclure par une « démission » attestée…par la loi ! (article 3) ; que fleurissent des chimères juridiques, jusqu’ici impensées tant elles heurtent le droit en vigueur : des licenciements économiques… « pour motif personnel » par la grâce d’une « mobilité interne » (article 10), des licenciements économiques collectifs… « individuels » (article 12).

 

Une attention portée aux dates d’application des mesures prévues par le projet de loi permet de confirmer l’extrême déséquilibre de ce projet de loi : les mesures qui, sans y trop regarder, pourraient présenter quelque aspect favorable aux salariés sont reportées à des négociations aléatoires ou à de longs délais (articles 1, 5, 7) ;  celles en faveur du patronat d’application légale immédiate (articles 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18) et même anticipée comme on l’a vu avec des multinationales comme Renault.

 

 

 

 

 

 

 

2°)  EXPOSE DES MOTIFS pour chacun des 54 amendements

 

 

 


1/ Nombre d’amendements, portant sur les articles 1, 2, 3, 4,7, 8, 10, 12, 13, 15 et 18 de l’avant-projet de loi, ont un même fondement : le retour à la hiérarchie des normes du droit du travail sans laquelle ce droit, fondé sur la volonté historique de limiter l’inégalité fondamentale des parties au contrat de travail, devient virtuel.

Cette hiérarchie, qui découle de notre Constitution, énonce que la loi est la même pour tous et qu’en conséquence, un accord collectif ne peut contenir de dispositions moins favorables aux salariés ; il ne peut non plus imposer des dispositions moins favorables que celles du contrat de travail, qui est la loi des parties.

Pour ne prendre qu’un exemple, comment admettre qu’un salarié à temps partiel, suivant l’entreprise où il se trouve, puisse avoir des taux différents de majoration pour ses heures complémentaires ?

Le renversement de cette hiérarchie des normes est inscrite depuis 2004 dans le code du travail (loi Fillon du 4 mai 2004, puis loi Warsman – J0 du 22 mars 2012) et il est de première nécessité de la rétablir. C’est ce que propose l’amendement 28.

 

ARTICLE 1

2/ Les amendements 1,2, 3 et 4  ont pour objectif de limiter l’inégalité des droits à la santé induite par l’extension de la complémentaire santé telle que prévue par l’avant-projet de loi : aux différences de couverture résultant de négociations par branche, on ajoute celles qui résulteront d’accords d’entreprise ou, en l’absence d’accords de l’application d’une couverture minimale qui n’est pas même garantie par la loi. Outre que ces dispositions reprises de celles de l’ANI du 11 janvier 2013, sans doute écrites par la branche assurances du MEDEF, font la part belle à ces dernières, le caractère obligatoire de la complémentaire santé pouvait être l’occasion de commencer à rétablir la Sécurité sociale dans ses fondements issus du Conseil National de la Résistance et mis à mal par de multiples assauts (du maintien d’un système de mutuelles complémentaires aux ordonnances de De Gaulle en 1967, des lois Juppé en 1995 à celle de Fillon en 2004). Ses fondements, conformes à notre Constitution sur le droit à la santé, sont que chacun cotise selon ses revenus et est soigné selon ses besoins, avec des remboursements égaux et tendant à 100%.

Les amendements 1, 2, 3 et 4, à défaut d’une réforme en ce sens de la sécurité sociale, tendent à faire que la négociation de branche – là où les salariés sont plus à même d’obtenir des garanties – prime sur l’accord d’entreprise (suppression du I.B de l’article 1) et qu’en tout état de cause, les garanties résultantes soient au moins égales, pour chaque risque, à celles résultant de la moyenne pour l’ensemble des salariés bénéficiant avant le 1er juin 2013 d’une couverture collective à adhésion obligatoire.

 

Ces amendements, ainsi que l’amendement 5 pour la couverture de la prévoyance, prévoient des délais plus courts pour l’application des garanties (1er janvier 2014 pour la santé et pour les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ; 1er juin 2014 pour les risques décès, incapacité de travail ou invalidité)

 

ARTICLE 2

 

3/ L’amendement 6 propose, comme l’article 2, de modifier la rédaction de l’article L.6111-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle, mais dans un sens positif.

En effet, la rédaction actuelle – issue de la loi n °2009-1437 du 24 novembre 2009, elle-même déjà issue d’un ANI (7 janvier 2009) – transforme ce qui a été arraché comme un droit en une obligation avec des conséquences fondamentales sur les conditions de travail :

- la formation est de plus en plus souvent faite en dehors du temps de travail ;

- l’expérience et les qualifications des salariés sont mises en cause en permanence sur la base d’une insuffisance de formation alléguée ;

- les salariés sous la pression d’une évaluationnite aigüe sont mis en demeure d’acquérir les « compétences » individuelles mises au point par le patronat européen en 2004 pour permettre la mise en concurrence de tous contre tous et faire litière des conventions collectives reconnaissant les qualifications.

Dès lors, la proposition de création d’un « compte personnel de formation », qui existe déjà (ANI du 5 décembre 2003) ne prend son sens que dans la perspective d’un contrôle de l’employeur « tout au long de la vie » (« dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à son départ à la retraite » dit l’ANI, « tout au long de la vie…dès son entrée sur le marché du travail » dit l’avant-projet de loi). Il faut mettre ce contrôle en rapport avec le développement des « livrets » et autres « passeports » qui ont envahi écoles, universités, services publics et entreprises : livret de « compétences », électronique depuis 2010, de la maternelle à l’université ; dans l’entreprise – équivalent de l’Europass institué en 2004 par l’Union européenne – « passeport formation de l’ANI du 5 décembre 2003, passeport orientation et formation » de la loi du 24 novembre 2009, applicable à tous les salariés, dont le décret d’application a été heureusement refusé par le Conseil d’Etat en 2010. Ces livrets individuels, normalisés, organisent la concurrence de tous dès la maternelle ; les « compétences » qu’ils enregistrent, y compris les « compétences » comportementales, les « compétences » que l’on n’a pas ou pas encore sont à la base de la souffrance au travail massivement ressentie aujourd’hui à travers la dévalorisation des personnes et la perte du sens de leur métier, ce que résume bien le constat largement partagé dans toutes les professions : « Laissez-nous travailler ! »

L’amendement vise donc :

- à redéfinir la formation professionnelle comme un droit ;

- à inscrire que les orientations et la mise en œuvre d’un droit qui concerne l’ensemble de la population doivent être définies par la loi et l’égalité garantie sur tout le territoire ;

- à réparer un oubli, non innocent, la formation initiale sous statut scolaire ; la reconnaissance des qualifications selon les diplômes nationaux, avec grilles conventionnelles des métiers et des salaires correspondants, niveau, échelon, coefficient.

- à inscrire dans la loi l’obligation pour les employeurs de prendre en compte la validation des acquis de l’expérience.

4/ L’amendement 7 propose :

-       d’une part de rejeter l’ajout à l’article L.6314-1 du code du travail d’un droit (information, orientation) qui existe déjà (article L.6111-3 du code du travail, issu de la loi du 24 novembre 2009, elle-même issue de l’ANI du 7 janvier 2009) ;

-       d’autre part, par modification de l’article L.6111-3, de mieux affirmer la gratuité de ce service (non repris dans l’ajout de l’avant-projet de loi) ;

-       et enfin de revenir, grâce à l’affirmation que le « service public de l’orientation » doit être organisé par l’Etat et mis en œuvre par des agents publics, sur les aspects négatifs de la rédaction actuelle de l’article L.6314-1 (et en prévention de ce qui semble se profiler dans la future loi de décentralisation : l’éviction des « CIO » de l’EN vers les régions, la mise en place de « conseils d’orientation professionnelle » publics-privés, qui tendent ensuite à être placés sous contrôle patronal) : d’une part il inscrit la gratuité pour l’information, mais pas celle des « services de conseil et d’accompagnement organisés en réseaux », d’autre part il remet de fait par ce biais et l’information et l’orientation dans les mains des employeurs locaux au détriment de l’égalité sur le territoire et du caractère « objectif » de l’information affirmé dans l’article.

ARTICLE 3

5/ L’amendement 8 propose de retirer l’article 3 qui instaure une « mobilité volontaire sécurisée » dans les entreprises de plus de trois cents salariés.

D’une part, ce nouveau droit à une mobilité externe n’est pas un droit car il est subordonné à l’accord de l’employeur. Ce qui caractérise un contrat de travail est « un lien de subordination juridique permanent ». Il n’existe pas de volontariat en droit du travail. C’est l’employeur qui décide de la naissance du contrat, de la gestion du contrat, de la rupture du contrat. Il n’existe pas de démocratie, de citoyenneté dans l’entreprise. Il y a inégalité entre les partis contractantes : c’est pour cela qu’existe en contre-partie un droit protecteur du travail. Parler de « ‘mobilité volontaire » est donc un non sens juridique. Aucun salarié de ce pays ne bénéficiera de la liberté de mobilité, absolument aucun.

D’autre part, la limitation de ce prétendu nouveau droit aux grandes entreprises de plus de 300 salariés et l’adjonction de l’adjectif « sécurisée » montrent que le but de cette nouvelle disposition législative est, en vérité, de légaliser les pressions faites sur les salariés pour qu’ils « mutent » ou bien qu’ils quittent l’entreprise (France Télecoms est un des exemples dramatiques les plus connus, mais c’est l’expérience quotidienne des salariés dans nombre d’entreprises et de services publics).

Ce qui est confirmé par l’impossibilité de retourner dans son entreprise avant la fin du délai prévu sans accord de l’employeur.

Ce qui est confirmé par l’absence de garantie en cas de retour de retrouver son poste : un « emploi similaire » n’est pas le même emploi et là-aussi l’expérience des salariés peut en témoigner. Qu’on sache bien que la principale difficulté des femmes de retour de congés de maternité c’est que l’employeur les affecte à des « postes similaires », c’est-à-dire « différents », et que cela les écarte de leur activité antérieure, de leur expérience, de leur savoir-faire, de leurs conditions de travail et horaires, de capacités de suivi et de progression…

Ce qui est confirmé enfin par l’incroyable affirmation législative : le non retour du salarié dans l’entreprise constituerait une « démission », au mépris de la séparation des pouvoirs, de la compétence de la juridiction prud’homale et d’une jurisprudence établie depuis longtemps (une « démission » ne se présume pas). Cela est choquant et, sans doute, on le verra, inconstitutionnel.

6/ Les amendements 8 bis (a, b, c, d) tentent de définir un réel droit à la mobilité externe pour le salariés :

-       ce droit n’aurait pas besoin d’être « sécurisé » (a)

-       il s’adresserait à un nombre bien plus grand d’entreprises (a) et à un plus grand nombre de salariés (a)

-       il couvrirait au minimum la période d’essai dans une autre entreprise et garantirait le retour anticipé du salarié à tout moment, compte tenu d’un délai de prévenance d’un mois maximum (b)

-       il garantirait le retour dans son emploi précédent, identique, du salarié et la prise en compte par l’employeur d’une éventuelle qualification acquise par le salarié ©

-       il rappellerait que la qualification de la rupture du contrat de travail relève du conseil des prud’hommes (d)

 

ARTICLE 4

Observation préalable : cet article accumule les reculs et les risques du point de vue des attributions consultatives des représentants du personnel (comités d’entreprise ; comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) et est peu amendable.

En effet, comme pour l’article 2, il prétend ajouter un droit, ou plutôt une dérogation à la loi qui existe déjà (article L.2323-61du code du travail) pour les entreprises de plus de trois cents salariés, principales bénéficiaires des reculs.

Ces reculs ont en commun de limiter dans le temps et dans l’étendue les possibilités d’intervention des salariés par leurs représentants, notamment pour la prévention des licenciements pour motif économique.

L’article 4 en l’état prévoit toutes sortes de dérogations plus favorables aux employeurs – qu’il ne faut pas laisser passer  :

-      1)  fixer par accord et non par la loi avec le contrôle du juge des référés les délais et modalités de consultation du comité d’entreprise

-       2) considérer l’avis du comité d’entreprise rendu à la fin du délai fixé par accord, à charge pour le comité d’entreprise non satisfait de saisir le juge dont le délai de réponse est fixé à huit jours seulement

-       3) ajouter une consultation annuelle sur les « orientations stratégiques de l’entreprise » et « sur leurs conséquences » dont on ne comprend l’objet que si l’on prend le temps d’examiner l’ANI du 11 janvier 2013 et ses annexes : il s’agit de faire « partager » les orientations stratégiques de l’entreprise et d’en discuter ensuite de la modulation des conséquences considérées dès lors comme inéluctables.

-       4) profiter de cette consultation supplémentaire pour instaurer un document unique (« base de données économiques et sociales ») qui pourrait, par décret, remplacer tout ou partie des informations trimestrielles ou annuelles que doit fournir l’employeur en application des articles L.2323-6 à L.2323-60 du code du travail relatifs aux attributions consultatives du comité d’entreprise (nouvel article L.2323-7-3). Soit de l’information floue, étalée dans le temps sans calendrier butoir ni intitulé précis.

-      5)  faire payer le comité d’entreprise pour l’appel à un expert-comptable, à hauteur de 20 % des frais, contrairement aux dispositions actuelles (article L.2325-40 du code du travail) qui prévoient le paiement par l’entreprise. (Ca c’est extraordinaire, juste du petit « plus à gagner » pour l’employeur)

-       6) fixer par accord le délai pour l’expertise comptable et de fixer par décret le délai dans lequel l’expert désigné par le comité d’entreprise peut demander des informations à l’employeur

-       7) instaurer une consultation, sans conséquences, du comité d’entreprise sur l’utilisation du « crédit d’impôt compétitivité emploi » alors que les principales organisations syndicales de salariés ont exprimé leur désaccord sur ce cadeau de 20 milliards d’euros distribué aux entreprises sans aucune réelle contrainte.

-       8) supprimer pour les grandes entreprises la consultation de CHSCT d’établissements au profit d’une « instance de coordination des CHSCT », dont, au surcroît, la composition peut être décidée par accord d’entreprise.

Ces huit points « grapillent » des droits contre les institutions représentatives du personnel (« IRP »). On fera remarquer que ce « grapillage » n’a rien à voir avec l’emploi, rien à voir avec les sujets du « sommet social », ce sont seulement des « occasions » : le patronat a profité de l’ANI pour rogner des droits aux IRP, tout simplement.

IL FAUT AU CONTRAIRE, RENFORCER LES IRP :

7/ L’amendement 9 supprime le nouveau mode restrictif de consultation du comité d’entreprise (suppression du I de l’article4) et le renforce en supprimant l’actuelle dérogation (article L.2323-25 du code du travail) pour les offres publiques d’acquisition au caractère préalable de la consultation du comité d’entreprise.

8/ L’amendement 10 rétablit le pouvoir des juges pour apprécier le caractère suffisant des informations transmises au comité et du délai dont il a disposé pour en prendre connaissance.

9/ L’amendement 11 supprime les dispositions sur les « orientations stratégiques de l’entreprise » ainsi que le remplacement des consultations périodiques du comité d’entreprise par l’avis rendu annuellement sur une « base de données » unique (suppression du III de l’article 4).

Il le remplace par un complément à l’article actuel L.2323-6 du code du travail qui résume l’information et la consultation du comité d’entreprise sur la « marche générale de l’entreprise » ; ce complément précise que le comité peut proposer des orientations alternatives, comme l’avant-projet de loi le prévoit mais pour les seules orientations dites « stratégiques »

10/ Les amendements 12, 13, 14 et 15 prévoient la suppression des chapitres IV (mise en place de la « base de données »), V et VI (examen des « orientations stratégiques ») et  VII de l’article 4 (« crédit impôt compétitivité » ; « instance de coordination des CHSCT »)

11/ Les amendements 15 bis a, b et c, à défaut d’adoption de l’amendement 15, proposent, par amélioration des nouveaux articles L.2323-26-1 et L.2323-26-2 du code du travail créés par l’avant-projet de loi :

-       de renforcer le contrôle par le comité d’entreprise de l’utilisation du « crédit impôt compétitivité emploi » : comptes analytiques, recours possible à un expert, recherche des emplois créés ou maintenus, transmission du rapport du comité aux CHSCT, à la DIRECCTE et au Préfet

-       de fixer au 31 décembre 2015 au lieu du 31 décembre 2016 la délai de remise d’un rapport au Parlement sur le contrôle par les comités d’entreprise de l’utilisation du « crédit impôt compétitivité emploi »

12/ L’amendement 15 bis d, à défaut de l’adoption de l’amendement 15, propose :

-       de maintenir les consultations des CHSCT d’établissement. A la base, dans les établissements concernés, sur le terrain, là où les problèmes de sécurité, d’hygiène, de conditions de travail se posent.

-       que des mesures de coordination des CHSCT puissent être prises mais par le comité d’entreprise en accord avec l’employeur

-       qu’à défaut d’accord sur les mesures de coordination, celles-ci soient fixées par l’inspecteur du travail avec un recours possible auprès du directeur départemental du travail et de l’emploi

13/ L’amendement 15 bis e, à défaut de l’adoption de l’amendement 15, propose :

-       la suppression au X. de l’article 4 des nouveaux articles L.4616-2 à 5 du code du travail (« instance de coordination des CHSCT »)

-       et la rédaction d’un nouvel article L.4616-2 qui rend applicables aux mesures de coordination les règles de fonctionnement des CHSCT

14/ L’amendement 15 bis f, à défaut de l’adoption de l’amendement 15, propose de donner aux représentants du personnel aux CHSCT le temps nécessaire à la participation aux mesures de coordination des CHSCT

La philosophie d’une réforme positive des CHSCT serait de :

1°) qu’ils soient élus, – comme les CE

2°) qu’ils disposent d’un budget autonome – comme les CE

3°) que les membres salariés soient mieux formés et disposent d’un crédit d’heures plus important – comme les CE

4°) qu’une « obligation de faire » à partir des décisions répétées  des CHSCT (y compris avec les personnalités extérieures) soit instaurée et s’impose à l’employeur

 

 

ARTICLE 5

 

Observation préalable : la participation de représentants du personnel dans les conseils d’administration ou conseils de surveillance avec voix délibérative peut être vue comme une avancée ou comme un risque de voir ces représentants coupés du personnel et avalisant des choix contraires à son intérêt. Le risque est d’autant grand dans l’avant-projet de loi que leur représentation est sélective et limitée en nombre. Les amendements ont en conséquence porté essentiellement sur ces deux points.

15/ L’amendement 16 propose de modifier le I, II, II et IV de l’article 5 de la façon suivante :

-       extension du champ d’application (toutes les entreprises de plus de cinquante salariés et quelle que soit leur statut juridique)

-       augmentation du nombre d’administrateurs représentants les salariés (de 3 à 5)

-       augmentation de leur représentativité (élection par les salariés ; sur liste présentées par les organisations syndicales représentatives ; sans incompatibilité avec un autre mandat de représentant du personnel)

-       protection de ces représentants contre le licenciement

-       date d’application rapprochée (1 an après publication de la loi au lieu de 26 mois)

 

ARTICLE 7

 

Observation préalable : cet article permet de légaliser, en complétant l’article L.5422-12 du code du travail, des accords qui, tels l’ANI du 11 janvier 2013, pourront faire varier à la hausse ou à la baisse la cotisation chômage en fonction «  de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à ce type de contrat, de l’âge du salarié ou de la taille de l’entreprise ».

L’examen de l’ANI du 11 janvier 2013 montre que, d’une part ce type d’accords peut conduire à réduire le financement de l’assurance-chômage, d’autre part que le frein opposé à la conclusion de contrats courts est symbolique au vu des contrats exonérés (les contrats de travail temporaire et la majorité des contrats à durée déterminée) et au vu de la facilité avec laquelle les fraudes sont possibles en l’absence de contrôle.

Les amendements ont donc pour objet de généraliser la taxation des contrats courts, de faire qu’elle bénéficie directement aux salariés et que soient prises des dispositions permettant de réduire réellement le recours à ces contrats précaires.

16/ L’amendement 17 propose que la variation du taux de la cotisation ne puisse se faire qu’à la hausse.

17/ L’amendement 18 propose logiquement que la majoration se fasse par la loi et sur l’indemnité de précarité d’emploi en la fixant pour les contrats de travail temporaire et tous les contrats à durée déterminée (beaucoup en sont exonérés) à 15 %.

18/ L’amendement 19 supprime les exonérations actuelles de l’indemnité de précarité d’emploi.

19/ L’amendement 20 propose de limiter, sauf autorisation préalable par l’inspecteur du travail pour circonstances exceptionnelles :

-       le nombre de contrats précaires (CDD, intérim…)  dans les entreprises de plus de vingt salariés (5 %)

-       la durée des contrats (plus d’un mois, moins d’un an), dont le dépassement entraîne la requalification en contrats à durée indéterminée

20/ L’amendement 21 propose de revenir sur les dispositions législatives introduites par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 transcrivant déjà un autre ANI, celui du 11 janvier 2008, et qui ont doublé les périodes d’essai antérieurement pratiquées. Les durées définies dans cet amendement ont un caractère impératif, sauf durées plus courtes prévues par le contrat de travail.

Il propose également de modifier la définition de la période d’essai introduite par la même loi (auparavant elle n’était pas définie) dont la formulation, d’origine patronale, n’est pas anodine. L’amendement propose de remplacer « évaluer les compétences du salarié dans son travail » par « apprécier les aptitudes professionnelles du salarié pour l’emploi occupé » et « notamment au regard de son expérience » par « au regard de son expérience, de ses certifications et diplômes ».

Commentaire : la rupture de la période d’essai devrait être soumise à formalité même simplifiée : un écrit, un motif.

 

ARTICLE 8

 

Observation préalable : les dispositions de cet article, censées encadrer les contrats de travail à temps partiel, ne font qu’ouvrir des flexibilités supplémentaires, au gré d’accords de branche ou d’entreprise, sans aucune contrepartie pour les salariés. Quant aux majorations pour les heures complémentaires, outre les inégalités suivant les entreprises, un examen attentif de l’avant-projet de loi montre que les dispositions envisagées pourront se traduire dans certains cas par une diminution de rémunération (la majoration passant de 10 % dés la première heure au lieu de 25 % des 1/10° des heures effectuées) par rapport à la situation actuelle, notamment grâce à la modification prévue de l’article L.3123-19 du code du travail. Quant au prétendu « plancher » de 24 h, ce n’est pas un plancher mais une passoire tellement il existe de dérogations.

21/ L’amendement 22 propose de supprimer les chapitres I et II de l’article 8. En effet, le chapitre I prévoit d’institutionnaliser (article L.2241-13 nouveau du code du travail) des négociations de branche ou d’entreprise sur l’organisation du temps partiel sous tous ses aspects (

- durée minimale,

- nombre et durée des périodes d’interruption d’activité,

- délai de prévenance préalable à la modification des horaires et rémunération des heures complémentaires)

- huit « paquets » par an d’heures complémentaires au gré de l’employeur

- « lissage » du salaire sur l’année

Outre que ces aspects relèvent de la loi et que de tels accords ne pourraient se comprendre que s’ils ne contiennent que des dispositions plus favorables aux salariés, on comprend à l’énumération des aspects soumis à accords que tel ne sera probablement pas le cas.

Le chapitre II prévoit quant à lui de façon peu juridique et laissant la porte ouverte à toutes les interprétations que l’employeur pourrait « proposer » au salarié à temps partiel un emploi à temps complet mais d’une autre « catégorie professionnelle » ou « un emploi non équivalent », ce qui laisse douter sur le respect des qualifications et laisse songeur, en l’absence d’indication sur ce point, sur ce qu’il adviendrait du salarié en cas de refus.

 

22/ L’amendement 23 propose (chapitre III de l’article 8) de fixer à 24 heures POUR TOUS par semaine le minimum fixé par la loi pour la durée hebdomadaire des contrats de travail à temps partiel, en supprimant les nombreuses dérogations prévues par l’avant-projet de loi à la fois pour les types de contrats que pour les modalités de calcul de cette durée minimale (sur le mois ou sur une période autre fixée par accord)

 

23/ Les amendements 23 bis et ter proposent, à défaut d’adoption de l’amendement 23, de fixer le calcul de la durée minimale de 24 heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle (23 bis) ou également sur une base différente fixée par accord

24/ L’amendement 24 propose (chapitre IV de l’article 8) de refuser la possibilité ouverte par le projet de loi d’augmenter par accord de branche non étendu le nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée et d’accepter des interruptions supérieures à deux heures qui sont actuellement les limites légales, en l’absence d’accord de branche étendu y dérogeant.

Il propose également de supprimer les dérogations à ces limitations prévues actuellement à l’article L.3123-16 du code du travail.

 

25/ L’amendement 25 propose :

-       de limiter le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat

-       de majorer de 25 % le taux de ces heures complémentaires (comme des heures supplémentaires).

-       d’abroger l’article L.3123-18 du code du travail qui permet de porter jusqu’au tiers de la durée prévue au contrat de travail, au lieu d’1/10ème, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires

-       de supprimer la possibilité ouverte par l’avant-projet de loi de fixer par accord de branche un taux inférieur à celui prévu par l’actuel article L.3123-19 (25 %) pour les heures effectuées au-delà du 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail ; ce qui aurait permis de payer avec 10 % de majoration des heures complémentaires aujourd’hui majorées à 25%

26/ Les amendements 25 bis et 25 ter, à défaut de l’adoption de l’amendement 25, proposent les mêmes dispositions que l’amendement 25 à la différence que la durée hebdomadaire peut être calculée sur le mois (25 bis) ou sur une période autre fixée par accord.

27/ L’amendement 26 propose, à défaut de l’adoption des amendements 25, de payer une majoration de 10 % (au lieu de 25 %) pour les heures effectuées dans la limite d’1/10ème au-delà de la durée prévue au contrat de travail

28/ L’amendement 27 propose de supprimer les chapitres VI.et VII et VIII de l’article 8

En effet, ces chapitres prévoient de rétablir la sous-section 8 de la section I du chapitre III du titre II du livre I de la troisième partie du code du travail, relative au temps partiel modulé, qui avait été abrogée par la loi n°2008-789 du 20 août 2008. Pour la remplacer par la possibilité pour l’employeur, avec un accord de branche étendu, d’augmenter huit fois par an la durée de travail prévue au contrat d’un salarié à temps partiel. Outre les problèmes d’organisation que cela peut poser au salarié, cette incertitude se double d’un flou sur le taux de majoration de ces heures de « complément », car il n’est question que de la majoration des heures effectuées au-delà de l’avenant au contrat de travail. (Repli : Pourquoi ne seraient-elles pas à 25 % ?)

Il propose aussi de remplacer le chapitre VIII par la disposition suivante :

« Les dispositions des articles L. 3123-17, L.3123-18, L.3123-19 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Le chapitre IX (date d’ouverture des négociations de branche) devient sans objet.

29/ L’amendement 28 (voir le préambule) est le plus important des amendements.

Il rétablit la hiérarchie des normes du droit du travail : l’accord d’entreprise ne peut prévoir que des dispositions plus favorables aux salariés que l’accord de branche, qui lui-même ne peut contenir que des dispositions plus favorables que la loi ; au contrat de travail, loi des parties, on ne peut opposer un accord collectif avec des dispositions moins favorables.

L’amendement prévoit donc une modification en conséquence des articles L.2251-1, L.2252-1, L.2253-1 du code du travail

Il prévoit également la suppression de l’article L.3122-6 du code du travail, issu de la loi Warsman n°2012-387 du 22 mars 2012 qui permettait par accord d’entreprise de flexibiliser les horaires sur l’année, même si le contrat de travail des salariés prévoyait des horaires sur la semaine, le refus du salarié constituant une faute. Sur ce dernier point, le salarié doit pouvoir continuer à se réclamer de con contrat de travail en usage sans être en faute.

 

ARTICLE 9

 

30/ L’amendement 29 propose de modifier le titre du chapitre 3 et des sections 1 et 2 :

-       Suppression de l’adjectif « négociée(s) » pour parler de l’anticipation « des mutations économiques », de la gestion « des emplois et des compétences », des voies « de maintien de l’emploi », car d’une part il s’agit d’un leurre à l’égard de la réalité des relations sociales dans les entreprises, d’autre part il s’agit, comme pour le « partage » des « orientations stratégiques de l’entreprise », d’une tentative d’associer les représentants des salariés à des décisions sur lesquelles ils n’ont pas de prise réelle et auxquelles ils sont fréquemment opposés.

-       Remplacement de « compétences » par « qualifications », pour les raisons explicitées à l’amendement 6

-       Remplacement de « encadrer » par « contrôler » pour les licenciements économiques, d’une part parce que les dispositions de l’article 9 diminuent l’encadrement actuel de ces licenciements, d’autre part parce que le chômage de masse nécessite, comme cela a été fait en 1945 -  et en 1975 par un gouvernement, à l’époque, pourtant de droite –  de rétablir une autorisation préalable de l’inspection du travail.

 

 

31/ L’amendement 30 propose de supprimer l’article 9 :

 

En effet, cet article a pour objet de soumettre la négociation triennale prévue par l’article L.2242-15 du code du travail dans les entreprises de plus de trois cent salariés aux orientations stratégiques de l’entreprise. Ainsi, ajouter pour cette négociation qu’elle se fait « sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences » clôt ladite négociation avant qu’elle n’ait commencé.

En outre, il inclut dans cette négociation les nouvelles dispositions prévues à l’article 10 sur une « mobilité interne » qui n’est rien moins que l’institutionnalisation des réorganisations de travail imposées par l’employeur, dont le caractère mortifère a fait ses preuves dans les grandes entreprises et les services publics.

 

32/ L’amendement 30 bis, à défaut de l’adoption de l’amendement 30, propose dans la même logique :

-       de maintenir la rédaction actuelle du premier alinéa et du 1° de l’article L.2242-15 du code du travail

-       de l’améliorer en remplaçant au 2° le mot « compétences » par le mot « qualifications » et en y supprimant « de bilan de compétences ainsi que »

-       de maintenir la rédaction actuelle de l’article L.2242-16 du code du travail

-       d’améliorer l’information et la consultation des instances représentatives du personnel en créant un article L.1233-21-1 du code du travail qui rend nuls les accords dérogatoires prévus par l’article L.1233-21 s’ils contiennent des dispositions moins favorables que la loi pour les licenciements économiques de plus de dix salariés

-       de maintenir la rédaction actuelle des articles L.2323-33 et L.2323-35 du code du travail  sur l’information et la consultation en matière de formation professionnelle, sans la soumettre comme le prévoit l’article 9 à un accord sur les « orientations stratégiques de l’entreprise »

 

 

ARTICLE 10

 

33/ L’amendement 31 propose de supprimer l’article 10 :

 

Cet article instaure une négociation tous les trois ans permettant de fixer des règles de « mobilité interne » à la fois professionnelle et géographique. Cette négociation est censée se faire « dans le cadre de mesures collectives d’organisation sans projet de licenciement ».

Et l’accord s’imposera au contrat de travail du salarié qui ne pourra plus s’en prévaloir, sauf, et même s’ils sont plusieurs, à être licenciés « pour motif personnel » !  C’est-à-dire pour faute, même si, sans craindre la contradiction, l’article 10 de l’avant-projet de loi ajoute qu’ils auront « droit aux mesures de reclassement ». On est donc en présence d’une nouveauté juridique : après le licenciement sans motif de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, issue de l’ANI du 11 janvier 2008, on a le licenciement économique pour motif personnel, issu de l’ANI du 11 janvier 2013.

 

34/ L’amendement 31 bis, à défaut de l’adoption de l’amendement 30, propose de restaurer la logique, le droit et la jurisprudence en vigueur en rendant au juge prud’homal sa compétence pour la qualification d’une rupture de contrat de travail qui relève a priori du motif économique.

 

 

ARTICLE 11

 

35/ L’amendement 32 propose de maintenir dans sa rédaction actuelle l’intitulé du chapitre II du titre II du livre I de la cinquième partie du code du travail

Parler d’ « activité partielle » pour qualifier la situation de salariés en « chômage partiel » n’est pas seulement un déni de la réalité mais une insulte à l’intelligence des salariés

 

33/ L’amendement 33 propose de supprimer l’article 11 :

Cet article modifie entièrement les dispositions actuelles sur le chômage partiel, dans un sens entièrement favorable aux grandes entreprises qui engrangent crédit d’impôt « compétitivité emploi » et aides au chômage partiel, quel que soit leur situation économique réelle. Les modifications législatives de l’avant-projet de loi permettent l’application des dispositions de l’ANI du 11 janvier 2013 qui précisent les contours des modifications.

Pour les salariés, rien de positif :

- accroissement des aides financières à l’employeur (Etat et Pôle-emploi) pour cette « activité partielle » ; (et des modalités de versement simplifiées et plus rapides…)

- dans certains cas, l’indemnisation du salarié en chômage partiel sera diminuée par rapport à la situation actuelle ; (pourquoi est il précisé dans les annexes de 75 % à 70 % puis de 75 % à 65 % ?)

- suppression de fait du contrôle de l’inspection du travail sur la réalité des heures chômées indemnisées ; (15 jours au lieu de 20 jours… pourquoi ?)

- formation obligatoire (!) possible pendant les périodes d’ « activité partielle »

 

34/ L’amendement 33 bis, à défaut de l’adoption de l’amendement 33, propose de maintenir dans leur rédaction actuelle les principales dispositions sur le chômage partiel relevant du code du travail ou du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 12

 

35/ L’amendement 34 propose de supprimer l’article 12

Cet article prévoit que de simples accords d’entreprise, pouvant être signés même en l’absence de représentants du personnel, pourront, en échange d’une simple promesse de ne pas licencier pour motif économique pendant deux ans, imposer des baisses de salaires et des augmentations du temps de travail pendant ces deux années. L’expérience déjà longue des chantages à l’emploi entraînant des accords contraints, suivis ensuite par…les licenciements, auraient dû inciter à interdire ce type d’accords plutôt qu’à les légaliser.

Là aussi, on a une innovation juridique, les salariés qui refusent « l’application de l’accord à leur contrat de travail » seront licenciés pour motif économique, mais même s’ils sont plusieurs cela restera un licenciement individuel ! Et l’employeur, grâce à cette invention d’un licenciement collectif individuel, n’aura pas à mettre en œuvre la procédure de licenciement collectif pour motif économique.

 

36/ L’amendement 34 bis, à défaut de l’adoption de l’amendement 34, propose :

-       de ne pas ajouter un cinquième chapitre au titre II du livre premier de la cinquième partie du code du travail, en raison de son contenu, examiné à l’amendement 35

-       de maintenir le libellé du titre « Aides au maintien et à la sauvegarde de l’emploi », car la suppression par l’avant-projet de loi du mot « Aides » laisse supposer qu’il s’agit dans cette partie du code du travail de maintenir l’emploi alors qu’il s’agit uniquement des aides, et plus précisément des aides aux employeurs, dont la conséquence en terme de maintien de l’emploi est invalidée par plus de trente ans d’expérience. La Cour des comptes si souvent citée, a TOUJOURS affirmé qu’il n’existait AUCUNE preuve que les aides accordées aux employeurs (assistant des patrons par dieaines de milliards) avaient un effet sur l’emploi.

 

37/ L’amendement 34 ter, à défaut de l’adoption des amendements 34 ou 34 bis, propose :

-       de limiter les pertes de salaires à la suite de la signature de tels « accords de maintien de l’emploi » en prenant en compte la durée réelle (heures supp » incluses) , et non légale, des salariés avant l’accord, pour calculer la baisse de rémunération et en exclure, en conséquence, plus de salariés ;

-       de soumettre à l’autorisation préalable de l’inspection du travail toute rupture de contrat de travail (inclus les « ruptures dites conventionnelles ») pendant la période d’application de l’accord afin qu’elle s’assure que le motif n’est pas économique ;

-       de remettre à la loi et non à l’ « accord de maintien dans l’emploi » le soin de déterminer le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus du salarié ;

-       de respecter la logique et le droit en vigueur, en mentionnant dans la loi que, lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement constitue un licenciement pour motif économique soumis aux dispositions des chapitres I à V du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;

-       de subordonner la validité de  l’« accord de maintien de l’emploi » à une double condition :

1/ signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant, si le quorum a été atteint, recueilli au moins 2/3 des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ;

2/ approbation des salariés par au moins les 2/3 des suffrages exprimés.

 

 

ARTICLE 13

 

38/ L’amendement 35 propose de supprimer l’article 13

 

Cet article 13 est un catalogue de dispositions tendant à faciliter les licenciements pour motif économique, notamment les licenciements dans les grandes entreprises. Un point est particulièrement significatif de cette liberté donnée aux employeurs sans contrepartie : la loi autoriserait l’employeur à licencier en priorité les salariés chargés de famille et ceux qui auront le plus de mal à retrouver du travail, en lui donnant la possibilité de privilégier pour l’ordre des licenciements  les « qualités professionnelles » avant les critères sociaux.

Pour le reste, un accord collectif ou une « homologation » de pure forme (accélérée en 21 jours) par le DIRECCTE permettrait à l’employeur de licencier vite et avec des possibilités réduites et rendues plus difficiles de recours pour les salariés

 

39/ L’amendement 35 bis, alternatif au 35, propose de remplacer l’article 13 par d’importantes modifications du code du travail :

-       A l’article L.1233-5 du code du travail définissant les critères à prendre en compte pour fixer l’ordre des licenciements pour motif économique, ajout d’un alinéa imposant à l’employeur de privilégier les critères sociaux ;

-       Rétablissement d’une autorisation préalable de l’inspection du travail pour tout licenciement économique et abusif ; lorsqu’il y a un « doute manifeste » sur le motif réel du licenciement et par la saisine de l’IT par les salariés, leurs IRP et syndicats.

-       Nécessité d’un avis conforme des représentants du personnel pour toute demande d’autorisation de licenciements dits « boursiers », envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail ;

-       Remplacement des mots « autorité administrative » par les mots « inspection du travail » dans la partie du code du travail traitant de l’intervention de l’administration dans les licenciements économiques de dix salariés ou plus. (Ce qui annule l’un des nombreux changements abusifs de la « recodification » des années 2004-2008 qui n’était pas « à droit constant »)

 

40/ L’amendement 35 ter, à défaut de l’adoption des amendements 35 ou 35 bis, propose :

-       de permettre, contrairement à l’avant-projet de loi de pouvoir exercer un recours contre l’accord collectif ou le document unilatéral de l’employeur distinct d’un éventuel recours contre la décision du DIRECCTE (Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi) de valider l’accord ou d’homologuer le document unilatéral.

 

41/ Les amendement 36, 37 et 38 proposent, au vu du faible respect du droit du travail par les employeurs et de la dégradation importante des conditions d’exercice de leurs missions par les inspecteurs et contrôleurs du travail, de consolider et d’accroître leurs attributions et leur indépendance par la modification et l’adjonction d’articles du code du travail :

-       adjonction des contrôleurs du travail dans les articles L.8112-1 et L.8112-2 du code du travail relatifs aux attributions et pouvoirs des inspecteurs du travail ;

-       rétablissement de la rédaction de l’article L.8112-1 du code du travail antérieure à la recodification prétendument « à droit constant » en 2008 : les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’ensemble des dispositions du code du travail et pas seulement des dispositions légales comme pourraient le laisser entendre plusieurs articles du code, dont l’article L.8112-1, recodifiés en 2008 ;

-       extension de leurs attributions et pouvoirs aux conventions et accords collectifs non étendus ;

-       introduction dans la loi des dispositions de l’article 3 de la convention n° 81 de l’OIT signée par la France et relatif aux fonctions des agents de l’inspection du travail ;

-       introduction dans la loi, et conformément à la Constitution des dispositions de la convention n°81 de l’OIT relatives à l’indépendance des agents de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que des principales conditions de service qui en découlent, notamment l’organisation du service en sections territoriales et généralistes ;

-       remplacement, en application de ce principe d’indépendance du mot « le DIRECCTE » par « le directeur départemental du travail et de l’emploi » ou par « l’inspecteur du travail » dans toutes les dispositions du Code du travail relatives à l’application de la législation du travail, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat

On devrait rajouter la mise en place de sections d’inspection du travail ( trois agents de contrôle et deux secrétaires) par secteurs maxima de 1000 entreprises et de 10 000 salariés.

 

 

ARTICLE 14

 

 

42/ L’amendement 39 propose de supprimer le quatrième alinéa du nouvel article L.1233-90-1 du code du travail

 

En effet, cet article 15 est supposé favoriser les reprises d’établissements menacés de fermeture et le quatrième alinéa de l’article L.1233-90-1 impose au comité d’entreprise de rendre son avis dans un délai court et fixe issu lui-même du nouveau délai court et préfixe institué par l’article 13

 

43/ L’amendement 40 propose de compléter les dispositions précédentes sur les reprises de sites en imposant des obligations pour les entreprises et pour l’Etat :

-       les entreprises de plus de cent salariés, dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, et qui envisagent de fermer un établissement sont dans l’obligation de chercher un repreneur dans des conditions qui ne fassent pas obstacle à cette reprise et préservent les emplois des salariés concernés

-       s’il constate, après avoir pris connaissance de l’avis des représentants du personnel des entreprises mentionnées ci-dessus, que celles-ci ne respectent pas leurs obligations, l’Etat assurera la reprise de l’établissement, s’il le faut, sous la forme d’une appropriation collective, ou bien en privilégiant les formes de l’économie sociale et solidaire.

 

 

ARTICLE 15

 

 

44/ L’amendement 41, comme l’amendement 35 bis I., propose de privilégier les critères sociaux pour l’ordre des licenciements dans les licenciements pour motif économique

Soulignons que la suppression de cette protection, qui existait dans les critères de licenciements est un des aspects les plus vicieux et les plus réactionnaires de ce projet de loi. Rien à voir avec l’emploi ni avec l’objet du « sommet social », ni avec la feuille de route du gouvernement de septembre 2012


ARTICLE 16

 

 

45/ L’amendement 42 propose de supprimer les chapitres I, II, III et IV de l’article 16

En effet cet article prévoit que les litiges aux prud’hommes sur les motifs du licenciement puissent se solder, en conciliation, par une « indemnité forfaitaire ». (a la baisse bien sur…)

Son montant fixé par décret (très faible dans l’ANI du 11 janvier 2013) serait fonction de l’ancienneté (ici prise en compte avant la » compétence » professionnelle).

Outre le non respect des attributions du juge, ceci ferait que les employeurs seraient les seuls justiciables à ne pas voir leurs peines proportionnées à l’infraction.

L’article instaure pour ce faire une « conciliation » qui ne pourrait être contestée (« renonciation des parties à toute réclamation ») alors que la jurisprudence considère que la conciliation est un acte judiciaire impliquant la possibilité de le contester par exemple si les droits des salariés n’ont pas été préservés par les juges conciliateurs.

Cet article enfin limite les délais pour saisir les prud’hommes à 2 ans pour les licenciements, 3 ans pour les salaires, alors que, dans la plupart des cas, le délai de prescription actuel est de 5 ans. C’est un déni de droit, un recul considérable.

 

46/ L’amendement 43 propose de maintenir l’article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction actuelle

En effet cet article fondamental, qui  énonce les pouvoirs du juge prud’homal dans les contestations des irrégularités de forme et de fond des licenciements, est clair et tous ses termes sont pesés.

Les modifications introduites par l’avant-projet de loi, qui reprend les dispositions de l’ANI du 11 janvier 2013 introduisent des ambigüités en y ajoutant de nouvelles dispositions issues de la « conciliation » nouvelle formule discutée à l’amendement 42 :

- ainsi l’intervention du juge des référés ou la saisie directe du bureau de jugement qui semblent oubliées ;

- ainsi l’obligation nouvelle imposée au juge de justifier dans le jugement « le montant des indemnités qu’il octroie » ;

- ainsi des pouvoirs d’instruction du juge qui ne sont pas évoqués, pas plus que la disposition fondamentale du doute qui profite au salarié

47/ L’amendement 43 bis propose de reprendre la rédaction actuelle de l’article L.1235-1 du code du travail en levant les ambigüités précédentes

48/ Les amendements 44 et 45 rétablissent les délais de prescription de 5 ans ramenés à 2 ans pour les contestations des licenciements et à 3 ans pour celles sur les salaires

49/ L’amendement 46 a pour objectif de rendre aux prud’hommes la compétence sur la requalification des contrats à durée déterminée qu’il tenait de l’ancien article L.122-3-13 du code du travail, scindé en deux (une partie législative – l’article L.1245-2 du Code du travail – et une partie règlementaire – l’article R.1245-1) par la recodification faite en 2008 « à droit constant » .

La réécriture lève l’ambigüité sur ce qui est exécutoire : la requalification (ancienne rédaction) ou l’indemnité d’un mois (ce que laisse entendre la recodification)

50/ L’amendement 47 a pour objet de rendre à nouveau la justice prud’homale gratuite en supprimant le forfait de 35 euros introduit par la loi de finances de 2011, une somme qui dissuade un certain nombre de salariés

51/ L’amendement 48 a pour objet, au vu de l’engorgement des conseils de prud’hommes, de rouvrir les 62 fermés en 2008

Se pose ensuite la question urgente de confirmer les élections prud’hommes (actuellement celles de 2014 sont  « suspendues ») et leur mode d’organisation (débats publics, financement des campagnes électorales des syndicats, jour férié le jour du vote)

ARTICLE 17

52/ L’amendement 49 propose de supprimer les chapitres I, II et III de l’article 17

 

Les dispositions de ces chapitres conduisent en effet à réduire le nombre de délégués du personnel et de membres de comité d’entreprise avec l’instauration de délais pour la mise en place dans les entreprises de ces représentants du personnel : alors que ces institutions existent depuis 1936 et 1945, il faudrait laisser, après le franchissement du seuil de 11 ou 50 salariés un délai de 3 mois pour organiser les élections (en plus du délai de 12 mois, consécutifs ou non, nécessaires pour franchir le seuil) et ensuite un délai d’un an pour « se conformer aux obligations récurrentes d’information et de consultation »

53/ L’amendement 50 propose maintenir l’article L. 2314-2 du Code du travail dans sa rédaction actuelle

Au vu du faible nombre de délégués du personnel dans les entreprises, il n’est pas raisonnable de doubler (de 45 à 90 jours) le délai entre l’affichage de l’organisation des élections et la date du premier tour de l’élection

54/ L’amendement 51 propose de maintenir l’article L.2322-2 dans sa rédaction actuelle

Au vu du faible nombre et du fonctionnement actuel des comités d’entreprise, il n’est pas raisonnable de donner un délai d’un an à l’employeur pour qu’il remplisse ses obligations d’information et de consultation

55/ L’amendement 52 propose de maintenir l’article L. 2324-3 du Code du travail dans sa rédaction actuelle

Au vu du faible nombre de comités dans les entreprises, il n’est pas raisonnable de doubler (de 45 à 90 jours) le délai entre l’affichage de l’organisation des élections et la date du premier tour de l’élection

 

ARTICLE 18

56/ L’amendement 53 propose de supprimer l’article 18

Les contrats à durée indéterminée intermittents sont des contrats précaires alternant des périodes travaillées et des périodes non travaillées qui ne donnent pas droit à l’assurance-chômage. Ils ne sont actuellement autorisés que par accord collectif. L’avant-projet de loi l’autoriserait, à titre expérimental jusqu’en décembre 2014, même en l’absence d’accord collectif, dans un premier temps dans des secteurs déterminés par simple arrêté (l’ANI évoque : le chocolat, les articles de sport, la formation). .

57/ L’amendement 54 propose de limiter le recours à ce type de contrats, fût-ce à titre expérimental :

-       en déterminant les secteurs par la loi

-       en subordonnant la mise en œuvre de ces contrats  à l’accord des délégués du personnel et à l’autorisation de l’inspecteur du travail

-       en stipulant que les périodes non travaillées ouvrent droit à l’assurance-chômage.

-       en confiant à un décret en conseil d’Etat le soin de déterminer les modalités d’application de cette dérogation expérimentale.

 

 

 

 

les 54 amendements, un par un :

 

 

 

 

3°) PROPOSITION De 54 AMENDEMENTS au projet de loi transcrivant l’ANI du 11 janvier 2013

 

 

 

 

Article 1

Amendement 1 :

Le I.- A est modifié comme suit :

« I. – A.Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche se réunissent pour négocier afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé au niveau de leur branche d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2014.

« La négociation porte notamment sur :

« 1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés qui ne pourront être moins favorables aux salariés que celles définies par les dispositions de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale créé par la présente loi et que celles résultant de la moyenne des garanties, pour chaque risque, de l’ensemble des salariés bénéficiant d’une couverture collective à adhésion obligatoire à la date de la présente loi ;

« 2° Le choix de l’assureur.;

« 3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ;

« 4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés peut justifier des dispenses d’affiliation ;

« Dans les branches professionnelles où un accord signé avant le 1er juin 2013 prévoit une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé, les organisations se réunissent pour examiner les modalités d’amélioration de cette couverture lorsqu’elle est moins favorable que celle fixée en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale créé par la présente loi, afin de permettre aux salariés d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2014.

 

Amendement 2 :

Le I.-B, devenu sans objet, est supprimé

Amendement 3 :

Le II 1° est modifié comme suit :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du Livre IX est complété par un article L. 911-7 et un article L. 911-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 911-7. A compter du 1er janvier 2014, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements ou d’indemnisations de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident par le biais d’un accord de branche ou d’entreprise dans des conditions au moins aussi favorables que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur.

« Un décret détermine le contenu et le niveau minimal des garanties, la part minimale du financement à la charge de l’employeur, ainsi que les catégories de salariés pouvant être dispensés de l’obligation d’affiliation, ces garanties minimales ne pouvant être moins favorables, pour chaque risque, que celles résultant de la moyenne pour l’ensemble des salariés bénéficiant avant le 1er juin 2013 d’une couverture collective à adhésion obligatoire.

« Art. L. 911-8. – Lorsque les salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, la convention, l’accord ou la décision ayant institué cette ou ces garanties prévoit le maintien de cette couverture au profit des anciens salariés en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, et sans pouvoir excéder douze mois ;

« 2° Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné, jusqu’au 1er janvier 2014,  à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur ;

« 3° Les anciens salariés bénéficient du maintien de ces garanties à titre gratuit. Les modalités de financement sont définies par la convention, l’accord ou la décision mentionnés au premier alinéa ;

« 4° Les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

« 5° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

« 6° Les anciens salariés justifient auprès de leur employeur, à l’ouverture du droit et en cours de service, des conditions prévues au présent article. »

 

Amendement 4 :

Le II 2° (modification de l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale), devenu sans objet, est supprimé

Amendement 5 :

Le IV est modifié comme suit :

IV.Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche se réunissent pour négocier en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche d’accéder à une telle couverture.

Les dispositions de l’article L911-8 telles qu’issues de la présente loi entrent en vigueur :

1° Au titre des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité à compter du 1er janvier  2014 ;

2° Au titre des garanties liées aux risque décès, ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2014.

 

Article 2

Amendement 6 :

Le I- est ainsi modifié :

L’article L. 6111-1 du code du travail est modifié comme suit : « La formation professionnelle est un droit. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir ou d’améliorer une qualification favorisant notamment son évolution professionnelle.

La formation professionnelle concernant l’ensemble de la population, ses orientations sont définies par la loi et sa mise en œuvre garantit l’égalité sur le territoire national.

Elle comporte une formation initiale, tant la formation initiale scolaire que l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent.

En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales. Cette validation doit être prise en compte par les employeurs, notamment à travers les conventions collectives, dans la classification des salariés concernés.

Amendement 7 :

Le II est supprimé et remplacé par :

Le deuxième alinéa de l’article L.6111-3 du code du travail est remplacé par : « Le service public de l’orientation est organisé par l’Etat et mis en œuvre par des agents publics. Il garantit à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération. »

 

Article 3

Amendement 8 :

L’article 3 est supprimé

Amendement 8 bis a (alternatif au 8) :

L’article 3 (début) est ainsi modifié :

Au chapitre II du titre deuxième du livre deuxième de la première partie du code du travail, il est créé une section IV intitulée « Mobilité volontaire » ainsi rédigée :

« Section IV Mobilité volontaire

« Art. L. 1222-9.- Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 de cinquante salariés et plus, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois, consécutifs ou non, peut bénéficier d’une période de mobilité volontaire afin d’exercer une activité dans une autre entreprise.

 

Amendement 8 bis b (alternatif au 8) :

L’article 3 (suite) est ainsi modifié :

 

Article L. 1222-10 : La période de mobilité volontaire est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine : la date de prise d’effet ; la durée prévue, qui ne peut être inférieure à la durée de la période d’essai dans l’autre entreprise ; le terme prévu ainsi que le délai dans lequel le salarié doit informer par écrit l’employeur, avant ce terme, de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise.

Il précise également le délai, d’un mois maximum, à respecter par le salarié en cas de retour anticipé du salarié, qui reste possible à tout moment.

Amendement 8 bis c (alternatif au 8) :

L’article 3 (suite) est modifié comme suit :

« Article L. 1222-11 : A son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi, ainsi que sa classification et sa rémunération, pour lesquelles l’acquisition éventuelle d’une qualification dans l’autre entreprise est prise en compte par l’employeur. »

Amendement 8 bis d (alternatif au 8) :

L’article 3 (suite) est modifié comme suit :

« Article L.1222-12 : Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu.

La qualification de cette rupture relève, s’il en est saisi, du conseil des prud’hommes

 

 

Article 4

Amendement 9 :

Le I. de l’article 4 est supprimé et remplacé par la modification des articles L.2323-2 et L.2323-25 du code du travail comme suit :

« Article L2323-2 : Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise. »

« Article L2323-25 : L’employeur qui lance une offre publique d’acquisition portant sur le capital d’une entreprise est tenu de consulter le comité d’entreprise avant ce lancement en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l’offre envisagée et sur les conséquences en matière d’emploi qu’elle est susceptible d’entraîner. »

Amendement 10 :

 

Le II. de l’article 4 est ainsi modifié :

 

II- L’article L.2323-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les juges du fond, saisis par les membres du comité d’entreprise, apprécient souverainement le caractère suffisant des informations transmises au comité d’entreprise avant la réunion de celui-ci et du délai dont il a disposé pour en prendre connaissance ».

« Cette saisine a pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. »

Amendement 11 :

Le III. de l’article 4 est remplacé par :

« L’article L.2323-6 du code du travail est complété par la phrase : A cette occasion, le comité d’entreprise peut proposer des orientations alternatives »

 

Amendement 12 :

 

Le IV. de l’article 4 est supprimé

 

Amendement 13 :

 

Le V. de l’article 4 est supprimé

Amendement 14 :

Le VI. de l’article 4 est supprimé

Amendement 15 :

Le VII. de l’article 4 est supprimé

Amendement 15 bis a (alternatif au 15) :

Le VII. de l’article 4 (début) est modifié comme suit :

« La sous-section 2 de la section première du chapitre III du titre II du livre troisième de la deuxième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 9 ainsi rédigé :

« Paragraphe 9 : Crédit d’impôt compétitivité emploi

« Art. L. 2323-26-1- Les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation sont incluses dans les comptes, notamment analytiques, de l’entreprise. Sur la base de ces comptes et des informations qu’il estimera nécessaire de demander, le comité d’entreprise, qui peut faire appel à un expert, est informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur l’utilisation par l’entreprise de ce crédit d’impôt. »

 

Amendement 15 bis b (alternatif au 15) :

 

Le VII. De l’article 4 (suite) est modifié comme suit :

« Art. L. 2323-26-2 - Lorsque le comité d’entreprise constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément aux dispositions prévues à l’article 244 quater C du code général des impôts et qu’il n’a pas servi à créer ou maintenir des emplois, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.

« Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise.

« Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme l’utilisation non conforme de ce crédit, il établit un rapport.

« Ce rapport est transmis : à l’employeur ; au(x) CHSCT ; à la DIRECCTE ; au Préfet ; au comité de suivi régional créé par l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi. »

 

Amendement 15 bis c (alternatif au 15) :

 

Au IX de l’article 4, remplacer « 2016 » par « 2015 »

Amendement 15 bis d (alternatif au 15) :

Le X de l’article 4 (début) est remplacé par ce qui suit :

« X. Le titre premier du livre sixième de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

« Art. L. 4616-1-. Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L.4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, le comité d’entreprise prend, en accord avec l’employeur, les mesures nécessaires à la coordination des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cette coordination ne se substitue pas aux consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L.4612-10 et L. 4612-13.

Le recours à un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 4614-12 et à l’article L. 4614-13 peut faire partie des mesures de coordination.

En cas de désaccord avec l’employeur, les mesures de coordination sont fixées par l’inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d’un recours hiérarchique devant le directeur départemental du travail et de l’emploi »

 

 

 

Amendement 15 bis e (alternatif au 15) :

 

Au X. de l’article 4, suppression des nouveaux articles L.4616-2 à 5, et remplacement de l’article L.4616-2 par :

« Art. L. 4616-2 : Les dispositions des articles L. 4614-1, L. 4614-2, L. 4614-8 et L. 4614-9 s’appliquent aux mesures de coordination »

 

Amendement 15 bis f (alternatif au 15) :

 

Le XI de l’article 4 est modifié comme suit :

 

XI. Au dernier alinéa de l’article L. 4614-3, après les mots : « circonstances exceptionnelles », sont insérés les mots : « ou de participation aux mesures de coordination prévue à l’article L. 4616-1».

 

 

Article 5

 

Amendement 16 :

 

L’article 5 I. II. III et IV est modifié comme suit :

 

I.

1°) Le Livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un Titre IX ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Administrateurs représentant les salariés aux conseils d’administration ou de surveillance

 

« Article L. 2391-1. - Dans les entreprises, quel que soit leur statut juridique, dont le siège social est situé sur le territoire français, qui emploient, à la clôture du dernier exercice, au moins cinquante salariés en comptant les éventuelles filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, le conseil d’administration ou de surveillance comprend des administrateurs avec voix délibérative représentant les salariés.

« Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas.

« Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus par le code du commerce.

 

« Article L. 2391-2-.Les administrateurs représentant les salariés sont élus par les salariés de l’entreprise et de ses filiales directes ou indirectes situées sur territoire français.

Tous les salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est situé sur le territoire français, et dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, ou six mois dans les entreprises de travail temporaire, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

« Les listes de candidats peuvent être présentées par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article l’article L. 2122-1 du code du travail.

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

Les autres modalités de l’élection sont conformes aux dispositions du chapitre IV du titre II du Livre III de la deuxième partie du code du travail relatives à l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise.

« Les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d’instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 2324-23 du code du travail.

 

« Article L. 2391-3-. En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du

contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d’un siège d’administrateur représentant les salariés au conseil d’administration ou de surveillance, le siège vacant est pourvu par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.

 

2°) L’intitulé de la sous-section 2 de la section 10 du chapitre 1er du Titre 1er du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : « Représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises »

3°) Le premier alinéa de l’article L.2411-17 du code du travail est ainsi modifié : « Le licenciement d’un représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »

 

4°) L’intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 1er du Titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : « Représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises »

5°) Le premier alinéa de l’article L.2421-5 du code du travail est ainsi modifié : « Le licenciement d’un représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance d’une entreprise, envisagé par l’employeur, est soumis pour avis au conseil d’administration ou de surveillance dont il est membre. »

 

II.

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

« Article L.225-27.-  Il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas.

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17. »

 

« Article L.225-28.- Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur d’une année au moins à leur élection et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de l’élection la société est constituée depuis moins d’un an.

Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, ou six mois dans les entreprises de travail temporaire, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

« Les listes de candidats peuvent être présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article l’article L. 2122-1 du code du travail.

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

Les autres modalités de l’élection sont conformes aux dispositions du chapitre IV du titre II du Livre III de la deuxième partie du code du travail relatives à l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise.

« Les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d’instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 2324-23 du code du travail.

 

«  Article L.225-29-. La durée du mandat d’administrateur élu par les salariés est de 4 ans.

«  Article L.225-30-. Le mandat d’administrateur élu par les salariés n’est pas incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d’entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société.

«  Article L.225-33-. Le licenciement d’un représentant des salariés au conseil d’administration ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »

 

« Article L.225-34-. I. – En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d’un siège d’administrateur élu par les salariés, le siège vacant est pourvu par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.

II. – Le mandat de l’administrateur ainsi désigné prend fin à l’arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés.

 

III

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

«  Article L.225-79-. Il est stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L.225-69 et L.225-75 des membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français.

Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas.

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-69.

 

IV

La désignation des administrateurs mentionnés à l’article L. 2391-1 du code du travail doit intervenir au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 7

 

Amendement 17 :

 

L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les accords prévus à l’article L. 5422-20 peuvent majorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, en pénalisant les contrats courts. »

 

Amendement 18 :

 

Aux articles L.1243-8 (contrats à durée indéterminée) et L.1251-32 (intérim) du Code du travail les mots « 10 % » sont remplacés par les mots « 15 % ».

 

Amendement 19 :

.

Les articles L.1243-10 et L.1251-33 du Code du travail sont abrogés.

Amendement 20 :

A l’article L.1221-2 du Code du travail, le deuxième alinéa est modifié comme suit :

« A cet effet, sauf autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour circonstances exceptionnelles, le nombre maximal de salariés sous contrat de travail temporaire ou sous contrat à durée déterminée est limité à 5 % des effectifs dans les entreprises de plus de vingt salariés ; une durée maximale d’un an, dont le dépassement entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, est fixée pour les contrats qui peuvent comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnées aux titres IV et V relatifs aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire »

 

Amendement 21 :

 

  1. A l’article L.1221-19 du Code du travail, les mots « deux mois », « trois mois » et « quatre mois » sont respectivement remplacés par les mots « un mois », « deux mois » et « trois mois »

 

  1. L’article L.1221-20 du Code du travail est modifié comme suit :

« La période d’essai permet à l’employeur d’apprécier les aptitudes professionnelles du salarié pour l’emploi occupé, au regard de son expérience, de ses certifications et diplômes et elle permet au salarié d’apprécier si l’emploi lui convient »

 

  1. A l’article L.1221-21du Code du travail, les mots « quatre mois », « six mois » et « huit mois » sont respectivement remplacés par les mots « deux mois », « quatre mois » et « six mois »

 

  1. L’article L.1221-22 du Code du travail est ainsi modifié :

«  Les durées des périodes d’essai fixées par les articles L.1221-19 et 21 ont un caractère impératif, à l’exception de durées plus courtes fixées dans le contrat de travail »

 

 

Article 8

Amendement 22 :

 

Le I. et le II. de l’article 8 sont supprimés

Amendement 23 :

Le III. de l’article 8 est ainsi modifié :

Après l’article L. 3123-14 est inséré l’article L. 3123-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-14-1 - La durée minimale de travail du salarié employé à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine. »

 

Amendement 23 bis (alternatif au 23) :

 

Après l’article L. 3123-14 est inséré l’article L. 3123-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-14-1 - La durée minimale de travail du salarié employé à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée. »

 

Amendement 23 ter (alternatif au 23 et 23 bis) :

 

Après l’article L. 3123-14 est inséré l’article L. 3123-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-14-1 - La durée minimale de travail du salarié employé à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2. »

 

Amendement 24 :

 

Le IV de l’article 8 est ainsi modifié :

 

L’article L. 3123-16 du code du travail est ainsi rédigé : «  L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures. »

 

Amendement 25 :

 

Le V de l’article 8 est ainsi modifié :

 

La sous-section 6 de la section I du chapitre III du titre II du livre I de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) Le premier alinéa de l’article L. 3123-17 est ainsi rédigé :

«  Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat »

2°) L’actuel article L.3123-18 du code du travail est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa de l’article L.3123-17 du code du travail donne lieu à une majoration de salaire de 25% ».

3°) L’article L.3123-19 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 % ».

 

Amendement 25 bis (alternatif au 25) :

 

La sous-section 6 de la section I du chapitre III du titre II du livre I de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) Le premier alinéa de l’article L. 3123-17 est ainsi rédigé :

«  Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat »

2°) L’actuel article L.3123-18 du code du travail est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa de l’article L.3123-17 du code du travail donne lieu à une majoration de salaire de 25% ».

3°) L’article L.3123-19 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. »

 

Amendement 25 ter (alternatif au 25 et 25 bis) :

 

La sous-section 6 de la section I du chapitre III du titre II du livre I de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) Le premier alinéa de l’article L. 3123-17 est ainsi rédigé :

«  Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat »

2°) L’actuel article L.3123-18 du code du travail est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa de l’article L.3123-17 du code du travail donne lieu à une majoration de salaire de 25% ».

3°) L’article L.3123-19 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

 

Amendement 26 :

 

Remplacer, au troisième alinéa de l’article L.3123-17 du code du travail, la majoration de 25% par 10% dans les amendements 25, 25 bis, 25 ter

Amendement 27 :

Le VI., VII, VIII. et IX de l’article 8 sont supprimés

Amendement 28 :

Au présent projet de loi est ajouté un ARTICLE  8 bis ainsi rédigé :

I.  Le chapitre 1er du titre V du Livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« Article L.2251-1-. Une convention ou un accord ne peut comporter que des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. »

 

II Le chapitre II du titre V du Livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« Article L.2252-1-.Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. »

III Le chapitre III du titre V du Livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1°) « Article L.2253-1-.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accord professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.

Cette convention ou cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés »

2°) L’article L.2253-4 est abrogé

IV L’article L.3122-6 du code du travail (loi Warsman) est abrogé

 

 

Article 9

Amendement 29 :

Le chapitre 3 section 1 est reformulé comme suit :

« CHAPITRE 3

FAVORISER L’ANTICIPATION DES MUTATIONS ECONOMIQUES POUR DEVELOPPER LES QUALIFICATIONS, MAINTENIR L’EMPLOI ET CONTRÔLER LES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES

SECTION 1 : DEVELOPPER LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES QUALIFICATIONS

 

Amendement 30 :

 

L’article 9 est supprimé

Amendement 30 bis :

L’article 9 est modifié comme suit :

  1. I. Le premier alinéa et le 1° de l’article L.2242-15 du code du travail sont maintenus dans leur rédaction antérieure ; au 2° le mot « compétences «  est remplacé par le mot « qualifications » et les mots « de bilan de compétences ainsi que » sont supprimés
  2. II. L’article L.2242-16 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle ; il est créé un article L.1233-21-1 ainsi rédigé : « Les accords dérogatoires mentionnés à l’article L.1233-21 du code du travail ne peuvent, à peine de nullité,  comporter que des dispositions plus favorables aux salariés »
  3. III. L’article L.2323-33 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle
  4. IV. L’article L.2323-35 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

 

Article 10

Amendement 31 :

 

L’article 10 est supprimé

Amendement 31 bis (alternatif au 31) :

Le nouvel article L.2242-23 est ainsi rédigé : « Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 à leur contrat de travail, leur licenciement, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge prud’homal, est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif économique. »

 

Article 11

Amendement 32 :

II. – L’intitulé du chapitre II du titre II du livre I de la cinquième partie du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

Amendement 33 :

 

L’article 11 est supprimé

Amendement 33 bis :

III. – Les titres des sections I à IV du chapitre II du titre II du livre I de la cinquième partie sont maintenus dans leur rédaction actuelle.

 

IV – L’article L. 5122-1 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

V – L’article L.5122-2 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

VI – L’article L.5122-3 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

VII – L’article L.5122-4 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

VIII- L’article L.3232-5 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

IX – La section IV du chapitre II du titre III du livre deuxième de la troisième partie du code du travail est maintenue

X – Les articles L. 2323-17, L.3232-2 et L. 5428-1 du code du travail sont maintenus dans leur rédaction actuelle

XI. Le dernier alinéa de l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale est maintenu dans sa rédaction actuelle

 

Article 12

Amendement 34 :

 

L’article 12 est supprimé

Amendement 34 bis (alternatif au 34) :

Le titre II du livre premier de la cinquième partie du code du travail est maintenu dans sa composition actuelle de quatre chapitres et son libellé inchangé : « aides au maintien et à la sauvegarde de l’emploi »

Amendement 34 ter (alternatif au 34 et 34 bis)

A l’article L.5125-1 nouveau, après les mots « par la durée légale du travail définie sur le mois » sont ajoutés les mots « ou par la durée du travail du salarié si elle est supérieure » ; après la phrase « Pendant sa durée, l’employeur ne peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique des salariés entrant dans son champ d’application. » est insérée la phrase suivante : « Afin d’assurer la bonne application de cette disposition, toute rupture de contrat de travail pendant cette période est soumise à l’autorisation de l’inspection du travail qui en vérifie le motif » ;

 

Au premier alinéa du nouvel article L.5125-2 du code du travail, la phrase « L’accord détermine le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus du salarié. » est remplacée par la phrase « Le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus du salarié sont déterminés par la loi » ;

 

Le deuxième alinéa du nouvel article L.5125-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement constitue un licenciement pour motif économique soumis aux dispositions des chapitres I à V du titre III du livre II de la première partie du code du travail. » ;

 

Le nouvel article L.5125-4 du code du travail est ainsi rédigé :

« La validité de l’accord visé à l’article L. 5125-1 est subordonnée, par dérogation à l’article L. 2232-12, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant, si le quorum a été atteint, recueilli au moins 2/3 des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel et à l’approbation des salariés par au moins les 2/3 des suffrages exprimés. » ;

 

 

 

Article 13

Amendement 35 :

 

L’article 13 est supprimé

Amendement 35 bis (alternatif au 35) :

L’article 13 est supprimé et remplacé par les modifications du code du travail suivantes :

I . La section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) « Article L.1233-5-. Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Les trois premiers critères, sociaux, doivent être privilégiés par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements »

II. Il est créé une sous-section 5 de la section 2, intituléé « Autorisation de l’inspection du travail » avec trois articles :

« Article L.1233-7-1 : Tout licenciement pour motif économique est soumis à l’autorisation de l’inspection du travail. »

« Article L.1233-7-2 : La demande d’autorisation de licenciements dits « boursiers », envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, requiert un avis conforme des représentants du personnel »

« Article L.1233-7-3-.Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente sous-section »

III. La section 3 du chapitre III du Titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) L’article L.1233-15 est ainsi rédigé :

«  Article L.1233-15-. Lorsque l’employeur, qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L.1233-7-1, décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un membre du personnel d’encadrement mentionné au 2° de l’article L. 1441-3.

2°) L’intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé : « Autorisation de l’inspection du travail »

3°) L’article L.1233-19 est ainsi rédigé :

« Article L.1233-19-. L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail »

4°) Un nouvel article L.1233-20-1 est ainsi rédigé :

« Article L.1233-20-1. : Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente sous-section »

IV. La section 4 du chapitre III du Titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) L’article L.1233-39 est ainsi rédigé :

« Article L.1233-39-. L’employeur qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L.1233-7-1 notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de l’autorisation de l’inspection du travail. »

2°) L’article L.1233-40 est abrogé et réécrit comme suit :

«  Article L.1233-40-. Le délai mentionné à l’article L.1233-39 ne peut être inférieur à :

1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. »

3°) L’article L.1233-41 est abrogé et reécrit comme suit :

«  Article L.1233-41-. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés que ceux mentionnés à l’article L.1233-41 ».

4°) L’intitulé de la sous-section 4 est ainsi rédigé : « Autorisation de l’inspection du travail »

5°) L’article L.1233-46 est ainsi rédigé :

« Article L.1233-46-. L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail.

Lorsque l’entreprise est dotée de représentants du personnel, la demande d’autorisation est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la deuxième réunion prévue aux articles L.1233-29 et L.1233-30.

La demande d’autorisation est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion. »

 

6°) De l’article L.1233-47 à l’article L.1233-57, les mots « autorité administrative » sont remplacés par les mots « inspection du travail »

 

7°) Aux articles L.1233-49, L.1233-50, L.1233-52, L.1233-54, les mots « notification du projet de licenciement » sont remplacés par les mots « demande d’autorisation de licenciement ».

 

8°) L’article L.1233-54 est ainsi rédigé :

«  Article L.1233-54-.   L’inspection du travail dispose, pour procéder aux vérifications et adresser sa décision, d’un délai courant à compter de la date de demande d’autorisation de licenciement »

9°) L’article L.1233-55 est abrogé et réécrit comme suit :

«  Article L.1233-55-. Le délai mentionné à l’article L.1233-54 ne peut être inférieur à :

1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.

Lorsqu’il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l’article L. 1233-30, augmenté de sept jours.

Le délai dont dispose l’inspection du travail peut être prolongé pour une durée égale si les nécessités de l’enquête le rendent nécessaire »

10°) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L.1233-56 du code du travail sont supprimées.

Amendement 35 ter (alternatif au 35 et 35 bis) :

1°) Le premier alinéa du nouvel article L.1233-7-1 est modifié comme suit :

« Article L. 1235-7-1 L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 et le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L.1233-57-2. »

 

2°) Le deuxième alinéa du nouvel article L.1233-7-1 est modifié comme suit :

« « Le recours concernant la décision administrative doit être présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément aux dispositions de l’article L. 1233-57-4.

 

Amendement 36 :

 

L’article L.8112-1 du Code du travail est ainsi modifié :

«  Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi qu’à celles des conventions et accords collectifs de travail, étendus ou non, répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.

Ils sont également chargés,  concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.

Si, en application de l’article 3 de la convention internationale n°81 de l’Organisation Internationale du Travail, d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs et contrôleurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.»

Amendement 37 :

A l’article L.8112-2 du Code du travail, après les mots « inspecteurs du travail » sont insérés les mots « et les contrôleurs du travail »

Amendement 38 :

Le chapitre II du Titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail est doté de dispositions législatives comme suit :

  1. I. Il est créé un article L.8122-1 ainsi rédigé :

« En application de l’article 34 de la Constitution et des articles 6, 10 et 11 de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail, l’indépendance de l’inspection du travail est un des principes fondamentaux du droit du travail.

A cet effet, le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

 

  1. Il est créé un article L.8122-2 ainsi rédigé :

« Les conditions de service mentionnés à l’article L.8122-1 comprennent notamment :

-       L’organisation du service en sections d’inspections territoriales et généralistes

-       Un nombre suffisant d’agents de contrôle, des bureaux appropriés aux besoins du service et accessibles à tous intéressés, les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions

 

  1. Par application du principe énoncé à l’article L.8122-1 du Code du travail, les mots « le DIRECCTE » est remplacé par « le directeur départemental du travail et de l’emploi » ou par « l’inspecteur du travail » dans toutes les dispositions du Code du travail relatives à l’application de la législation du travail, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat

 

 

Article 14

Amendement 39 :

 

Le quatrième alinéa du nouvel article L.1233-90-1 du code du travail est supprimé

Amendement 40 :

1°) Il est créé un nouvel article L.1233-90-2 du code du travail rédigé comme suit :

«  Article L.1223-90-2-. Les entreprises de plus de cent salariés, dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, et qui envisagent de fermer un établissement sont dans l’obligation de chercher un repreneur dans des conditions qui ne fassent pas obstacle à cette reprise et préservent les emplois des salariés concernés.»

2°) Il est créé un nouvel article L.1233-90-3 du code du travail rédigé comme suit :

«  Article L.1223-90-3-.S’il constate, après avoir pris connaissance de l’avis des représentants du personnel des entreprises mentionnées à l’article L.1233-90-2, que celles-ci en méconnaissent les dispositions, l’Etat assurera la reprise de l’établissement, s’il le faut sous la forme d’une appropriation collective, en privilégiant les formes de l’économie sociale et solidaire. »

3°)  Il est créé un nouvel article L.1233-90-4 du code du travail rédigé comme suit :

« Article L.1233-90-4-. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente sous-section »

.

Article 15

Amendement 41 :

Le I. de l’article 15 est remplacé par :

« Article L.1233-5-. Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Les trois premiers critères, sociaux, doivent être privilégiés par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements »

 

Article 16

Amendement 42 :

L’article 16. I, II, III et IV est supprimé

Amendement 43 :

L’article L.1235-1 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

Amendement 43 bis :

L’article L.1235-1 du code du travail est ainsi réécrit :

« En cas de litige, lorsque le bureau de conciliation est saisi, il entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. En cas de conciliation partielle ou totale, le procès-verbal mentionne la teneur de l’accord intervenu. Cet acte ne vaut désistement que s’il comporte des concessions réciproques et si les parties étaient informées de leurs droits respectifs.

Si le litige persiste, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si un doute persiste, il profite au salarié. »

Amendement 44 :

Le nouvel article L. 1275-1du Code du travail est supprimé

Amendement 45 :

L’article L.3245-1du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

Amendement 46 :

I. L’article L.1245-2 du Code du travail est réécrit d’une façon conforme à sa rédaction antérieure (L.122-3-13) à la recodification faite en 2008 « à droit constant  »  mais a en réalité d’une façon souvent non anodine le droit en vigueur :

« Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.

« La décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire.

« En outre, si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du livre II de la première partie du présent code. »

II. L’article R.1245-1 du code du travail est abrogé

Amendement 47 :

Le recours à la justice prud’homale est gratuit. Le timbre fiscal de 35 euros, introduit par la loi de finances rectificative en date du 19 juillet 2011, est supprimé.

Amendement 48 :

Les 62 conseils de prud’hommes supprimés en 2008 sont rétablis

Article 17

Amendement 49 :

L’article 17. I, II et III est supprimé

Amendement 50 :

L’article L. 2314-2 du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

Amendement 51 :

L’article L. 2322-2 du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

Amendement 52 :

L’article L. 2324-3 du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

Article 18

Amendement 53 :

L’article 18 est supprimé

Amendement 54 :

L’article 18 est réécrit comme suit :

« Par dérogation à l’article L. 3123-31 du code du travail et à titre expérimental, dans les entreprises occupant moins de 50 salariés dans les secteurs déterminés par la loi, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus jusqu’au 31décembre 2014 en l’absence de convention ou d’accord collectif, après accord des délégués du personnel et de l’inspection du travail, pour pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Les périodes non travaillées ouvrent droit à l’assurance-chômage.

Un décret en Conseil d’Etat  détermine les modalités d’application de cette dérogation expérimentale.

Une évaluation de l’expérimentation est réalisée avant le 31 décembre 2014.»

4 Commentaires

  1. Posted 4 mars 2013 at 13:33 | Permalien

    Bravo pour tout ce boulot !

    Malheureusement, je crains qu’il n’en reste pas grand chose, après le débat au Parlement… puisque le PS dispose, Hélas, de la majo a lui tout seul:
    la « discipline de groupe »… la « solidarité gouvernementale »… sont les mauvaises raisons qui autorisent une majo toute relative… à écraser les points de vue minoritaires au Parlement ! (et… silencieusement majoritaire dans le pays).

    A propos de hiérarchie des normes… une autre urgence, c’est de revoir la constitution… de défaire cette « monarchie républicaine »… qui permet de conquérir tous les pouvoirs à un parti pour lequel ~75% DES INSCRITS ne votent pas: ni le 22 avril 2012, ni le 22 avril 2007 !

  2. Posted 4 mars 2013 at 14:59 | Permalien

    on ne perd a coup sur que les combats qu’on ne méne pas..

  3. Gilbert Duroux
    Posted 4 mars 2013 at 17:28 | Permalien

    À partir du moment où 100 députés ont annoncé qu’ils appelaient voter avec la droite (tiens, c’est marrant, quand les sénateurs communistes se sont abstenu sur le budget, le reproche des socialos en peau de lapin était qu’ils votaient avec la droite), c’est plié, non ?
    Et jusqu’ici, vous avez fait de Parisot la cible principale alors qu’elle était parfaitement dans son rôle (ce qui n’est pas le cas des « socialistes » qui, jusqu’à preuve du contraire, sont théoriquement du côté des salariés). Bizarre, non ?

  4. Posted 4 mars 2013 at 17:39 | Permalien

    Merci pour ce travail considérable – que les experts et les syndicats auraient du faire eux aussi.
    Gérard, sur le CHSCT coordinateur : article L4616-1 à 5 du projet de loi, on a fait une proposition complète d’amendement (voir dans l’art de miroir social http://www.miroirsocial.com/actualite/8414/les-risques-psychosociaux-de-l-ani-suite-prevention-et-chsct

    > peux tu nous dire si vous proposez autre chose ?

    amitiés