Questions-réponses aux maximes, proverbes, aphorismes et propos de comptoirs distillés contre l’indépendance catalane. (par Vincent Presumey)

 

Publié le 31 octobre 2017 par vpresumey

I. Les arguments à cent balles (les plus répandus).

« Ce sont des riches. »

Voila bien la proposition clef, censée clore tout débat. Elle est commune à l’anar et au facho, au télespectateur de TF1 et à l’adepte des « médias alternatifs ». Une touchante unanimité bien-pensante a ainsi été construite : « Les Catalans, comme les Italiens du Nord, ne veulent pas être solidaires des régions pauvres d’Espagne, c’est une question fis-cale mon bon monsieur ! ».

Si cette affirmation est généralement assenée avec la certitude d’être sans réplique, il est pourtant très facile d’y répliquer : vous les avez vu, vous, les manifestations de pauvres ouvriers agricoles africains surexploités en Andalousie, d’ouvriers au chômage des Asturies, de locataires madrilènes traqués par leurs créanciers, exigeant que le roi et M. Rajoy puisse continuer à prendre dans les profits des riches capitalistes catalans pour les leur redistribuer ?

L’Etat espagnol, pas plus et plutôt moins que la plupart des Etat capitalistes, ne pratique la « redistribution » des riches vers les pauvres, sauf dans la mesure où des conquêtes sociales l’y contraignent, ce qui n’est guère le cas ici. Par contre, historiquement, l’appareil d’Etat et les couches bureaucratiques, militaires, ecclésiastiques et financières qui lui sont liées a toujours ponctionné les régions périphériques où se font les plus gros profits. En effet, le capitalisme industriel dans le cadre de la monarchie espagnole s’est développé de façon périphérique, et la Catalogne produit 20% du PIB du pays. L’octroi de « privilèges » fiscaux est une méthode de concessions clientélaires de la part du pouvoir madrilène, et à cet égard le Pays Basque et la Navarre sont beaucoup plus « privilégiés » que la Catalogne.

L’existence de secteurs capitalistes catalans souhaitant contrôler fiscalité et finances de la province est certaine, mais l’aspiration populaire, largement majoritaire et allant même au delà des milieux indépendantistes, au contrôle des finances locales, est de nature différente. Mais quoi qu’il en soit, les faits auxquels on assiste aujourd’hui devraient mettre un point final à la question : ce sont bien les banques et les grandes entreprises de Catalogne qui expriment leur terreur de l’indépendance et surtout du mouvement populaire qui la réclame, et qui, avec la complicité active de Madrid et de Bruxelles, et la passivité de Puigdemont et de son parti, quittent le pays.

Cette fuite des capitaux assignerait à la Catalogne la fonction de zone touristique secondaire, alors qu’elle est le coeur des flux économiques d’Espagne et de Méditerranée occidentale. Le mouvement populaire actuel, englobant des secteurs capitalistes, est aussi une résistance contre cette évolution destructrice qui se dessine comme l’avenir promis à la Catalogne dans le cadre espagnol. La prise de conscience de cette réalité est antérieure à l’affrontement présent : elle va avec la paupérisation de toute la jeunesse et le soulèvement démocratique des « Indignés » depuis 2011.

Par ailleurs, si les régions riches se mettaient à demander leur indépendance par manque de soi-disant « solidarité », alors on verrait un sécessionnisme parisien envers la France ou francfortois envers l’Allemagne ! Les vraies raisons du sentiment national catalan sont bien entendu autres et bien plus anciennes. Nous nous trouvons ici dans le cas de figure de nationalités opprimées plus développées économiquement et socialement que le centre qui les domine : cette configuration historique fut celle de la monarchie espagnole et de l’empire tsariste, où Polonais, Finlandais et Baltes étaient traités, et maltraités, comme des « riches » par Moscou.

« Ce sont des régionalistes réactionnaires. »

En France métropolitaine où, en dehors de la Corse, l’adéquation Etat/nation est à peu près totale, l’on a souvent du mal à comprendre que la revendication catalane est, justement, de nature nationale, et on la confond souvent avec un « régionalisme ». Lorsque le « régionalisme » va au delà d’une légitime fierté locale, de protestations concernant la répartition des investissements, et devient une revendication « identitaire », il est ultra-minoritaire (bien que parfois manipulé par les potentats régionaux créés par les lois dites de décentralisation). Que les Français se rassurent, la Catalogne n’est en rien une Bretagne qui réclamerait son indépendance, ni une Padanie, région italienne où des courants réactionnaires réclament en effet de ne plus « payer pour le Sud » et de ne pas accueillir les réfugiés.

La Catalogne est d’ailleurs l’une des régions européennes les plus disposées à accueillir ces derniers … et une Catalogne souveraine et démocratique serait tout autant, voire plus, susceptible de redistribuer vers ceux qui en ont besoin !

Cette confusion a pu, de plus, être alimentée par les atermoiements du nationalisme catalan officiel de la CDC (Convergence Démocratique de Catalogne), longtemps au pouvoir dans le cadre des institutions espagnoles et de leurs « communautés régionales ». L’Espagne post-franquiste a été le laboratoire de la régionalisation, précisément mise en place ici, pour que les questions nationales catalane, basque et galicienne soient amalgamées aux questions régionales – elles-mêmes particulièrement prononcée dans une nation espagnole dont l’unification et la construction achevées n’ont pas été faites, la monarchie et le franquisme ayant bloqué toute construction démocratique. La CDC, forme spécifique du nationalisme catalan adaptée à l’Espagne post-franquiste et à l’Union Européenne, a été au pouvoir la majeure partie du temps, au niveau régional, depuis 1978, avec Jordi Pujol puis Arturo Mas, a tendu la main aux courants régionalistes et capitalistes les plus droitiers, comme la NVA flamande, mais les compromis sur lesquels s’était formé son pouvoir – et sur lesquels s’était développé, comme à Madrid, la corruption de ses chefs – se sont effondrés, peu à peu depuis 2006 et brutalement avec la crise économique depuis 2011.

On peut donc dire que la résurgence d’un mouvement national et démocratique catalan depuis 2010 acte justement la faillite du « régionalisme ».

« Ce sont des nationalistes identitaires. »

Plus ou moins mélangée avec l’affirmation sur le « régionalisme réactionnaire », voici l’accusation suprême : le nationalisme catalan serait xénophobe, voire fascisant.

Accusation risible et tragique en même temps, car elle tait la résurgence massive des franquistes, fascistes et phalangistes, bras levés et insignes nazis dans le cadre des manifestations dites « unionistes » !

Pour certains, tout nationalisme est forcément odieux. Sans développer ici ce point, disons qu’ils manquent totalement … d’inter-nationalisme !

Les nationalismes sont soit des réactions à une domination et une oppression, soit l’expression de la domination et de l’oppression. Dans ce dernier cas, il s’agit en Catalogne du nationalisme espagnol !

Ceci dit il peut arriver que des nationalismes luttant pour une libération comportent des courants réactionnaires. Les mouvement nationaux comportant plusieurs classes sociales c’est même inévitable. Mais cela n’efface pas la légitimité des aspirations à l’auto-détermination. Pour combattre ces courants réactionnaires, il faut défendre l’auto-détermination, sinon on fait leur jeu.

Le cas catalan, comparé à d’autres cas européens (Irlande, Pays Basque, Ukraine …) est en fait celui d’un nationalisme historiquement peu « identitaire », souvent laïque voire anticlérical, disposé à accorder la nationalité catalane à tout résident sur la base d’une application large du droit du sol, et se définissant, dans une monarchie, comme « républicain ».

Le nationalisme historique catalan est représenté par l’ERC (dite Gauche républicaine), qui avait exercé le pouvoir en Catalogne en 1931-1934 dans le cadre de la République, tenté l’indépendance en 1934, et gouverné, en relation avec le gouvernement républicain de Madrid, avec les comités ouvriers et paysans dominés par les anarchistes en 1936-1937 dans une indépendance de fait, puis avec le PC espagnol et sa branche catalane le PSUC après 1937 qui l’avait replacé sous le contrôle de Madrid, affaiblissant du même coup la résistance antifasciste. La défaite républicaine de 1939 et l’exil sous les bombes fascistes et dans les camps français en 1939 (la Retirada) furent pour la nation catalane sa défaite historique en même temps qu’elle était celle du mouvement ouvrier, de l’anarchisme, et de la République espagnole.

A ce nationalisme historique s’est d’abord substitué, après 1978 dans le cadre de la monarchie post-franquiste, octroyant libertés démocratiques et autonomies régionales, le CDC, dit de « centre-droit ».

Mais les dernières élections régionales ont vu à la fois un piétinement de ce courant, renommé PDeCAT (Parti Démocrate Européen Catalan) et un déplacement de son axe central avec l’arrivée au pouvoir de Puigdemont, qui se voulait un indépendantiste plus authentique que ses prédécesseurs Pujol et Mas, vieux collaborateurs avec le pouvoir central. De plus un petit parti allié du CDC, démocrate-chrétien, s’est effondré. Par contre l’ERC est remontée et, sur la gauche, a percé la CUP (Candidature d’Unité Populaire) courant indépendantiste d’extrême-gauche.

Il y a donc trois courants : le « centre droit » social-libéral présentement déstabilisé, Puigdemont avec ses hésitations et rétropédalages étant l’expression de cette déstabilisation, l’ERC, courant historique qui, extérieur au mouvement ouvrier, en a toujours subi la pression et cultive une identité laïque et républicaine, et la CUP, courant lié au mouvement ouvrier et à la gauche, dont les 8% indispensables à la majorité indépendantiste – et le rôle actif dans le mouvement présent – font le fer de lance de l’affrontement actuel.

« Oui mais ils veulent forcer les gens à parler catalan »

Il y a deux langues officielles en Catalogne, le castillan et le catalan. Si l’on parlait celui-ci dans la rue sous Franco, on se faisait arrêter et tabasser. Les nationalistes catalans ont largement commencé à en faire la langue de l’administration et celle de l’école publique – en même temps qu’a progressé la laïcisation de celle-ci.

Alors certes les souvenirs du franquisme, surtout quand, comme en 2012, un ministre espagnol les réveille en proclamant qu’il va falloir « castillaniser » l’enseignement en Catalogne, peuvent produire des attitudes fermes voire intimidantes. Ce n’est toutefois pas le cas de la population catalane dans sa masse qui passe d’une langue à l’autre, sans oublier l’occitan dans lequel les bulletins du référendum du 1° octobre étaient également libellés, avec le catalan et le castillan …

« C’est l’Europe des régions. »

J.L. Mélenchon dans une vidéo diffusée peu avant le 1° octobre, puis retirée (mais diffusée par l’UPR, le groupe d’extrême-droite d’Asselineau ! ) répétait cette antienne : l’oligarchie financière, les Etats-Unis, l’Allemagne et la Commission européenne veulent casser les Etats-nations, ce que serait soi-disant la monarchie espagnole, et ce sont eux qui sont derrière les Catalans !

Chacun peut constater qui est soutenu, aujourd’hui, par « Bruxelles » …

Et c’est bien « l’Europe des régions » qui soutient le roi et M. Rajoy. L’indépendance catalane porterait en effet un coup décisif à la monarchie régionaliste post-franquiste, laboratoire de cette Europe. Que la Commission européenne veuille « casser les Etats » est une légende : elle est leur émanation et elle traduit les rapport de force entre eux, dont la prééminence de l’impérialisme allemand aujourd’hui. Ce qu’elle veut casser ce sont les droits sociaux.

L’Europe des régions, c’est la France de la loi « NoTRE » où les citoyens ne sont plus égaux devant la loi, devant l’impôt, devant le service public et ou le financement public des églises, religions et sectes menace d’être réintroduit.

A l’opposé l’indépendance catalane peut permettre de défendre une Europe de nations souveraines démocratiques et laïques qui, elles, seront véritablement unies avec des frontières ouvertes !

« C’est Poutine ! «

On entend aussi, à la place, voire en cumulé, avec la thèse du complot oligarchico-américano-européïste, dire que ce serait Poutine qui profiterait de tout cela !

En fait Poutine a déclaré à plusieurs reprises que « l’Espagne est un Etat souverain », point barre. Il sait très bien qu’une indépendance catalane le menace aussi en fin de compte, lui qui opprime ou veut opprimer Tchétchènes, Géorgiens, Ukrainiens …

Mais il lui arrive de raconter que « l’Occident » pratique le « deux poids deux mesures », avançant l’exemple du Kosovo – veut-il le « rendre » à la Serbie ? – et prétendant, bien entendu, que le référendum en Crimée tenu sous le menace des fusils n’aurait pas dû être condamné comme l’ a été l’indépendance catalane.

C’est de bonne guerre : il utilise – un peu – les contradictions de ses adversaires-partenaires impérialistes. Un peu … mais pas trop quand même !

« C’est la boite de Pandore ».

Là nous répondrons différemment : hé bien oui, c’est la boite de Pandore qui s’ouvre en Europe!

Mais n’a-t-elle pas commencé à s’ouvrir en 2005 quand le peuple français a dit Non au projet de constitution soi-disant européenne, appliqué pourtant depuis ?

N’a-t-elle pas commencé à s’ouvrir depuis 2008 avec la crise qui a privé les Grecs de pain pour sauver les banques européennes, notamment allemandes, et qui n’est pas résolue, la bulle financière étant toujours là ?

N’a-t-elle pas commencé avec le Maidan ukrainien, une nation affirmant sa volonté d’être associée à toute l’Europe de manière démocratique et souveraine ?

N’a-t-elle pas commencé avec les révolutions arabes, toute la rive Sud et Est de la Méditerranée se soulevant ou tentant de se soulever ?

N’a-t-elle pas commencé avec l’exode de millions de réfugiés, syriens notamment, confrontés aux camps, aux barbelés et aux contingentements ?

N’a-t-elle pas commencé avec l’arrivée au pouvoir en Hongrie puis en Pologne de disciples anticipés et combinés de M.M. Poutine et Trump tout à la fois ?

N’a-t-elle pas commencé avec l’ « accident politique » du Brexit anglais qui ouvre la crise du Royaume-Uni et de la Grande-Bretagne en tant que tels ?

Et donc, avec l’impasse révélée par les récentes élections allemandes et la revendication démocratique catalane, n’est-elle pas en train de s’accélérer ?

Peut-on imaginer que c’est Emmanuel Macron qui va « sauver l’Europe » ?

… Poser cette question, c’est y répondre !

La boite de Pandore est ouverte. Il est temps d’aller regarder dedans, d’appuyer tout ce qui est démocratique, à commencer aujourd’hui par la revendication catalane, pour dessiner une perspective démocratique à l’échelle européenne, que n’est pas l’UE – toutes les crises énumérées ci-dessus ont été, non pas résolues, mais enterrées faussement sous la moquette ou enfermées faussement dans le placard par l’UE, qui de ce fait, en tant que construction politique, est objectivement à l’agonie.

Les luttes sociales dans chaque Etat et le mouvement commun pour s’associer doivent à nouveau se conjuguer. C’est le blocus que l’UE de Merkel, Macron, Juncker et Rajoy promet à la Catalogne ! Une véritable union européenne, union libre de nations démocratiques, accueillerait immédiatement la Catalogne dans ses rangs.

II. Les arguments politico-historiques.

« Ils ne sont pas opprimés. »

Bien que la force brutale ait été employé contre l’expression démocratique du peuple catalan le 1° octobre, que ses élus soient sous la menace applicable à tout moment de plus de 15 ans de prison, il se trouve des …, comment les appeler ? Disons des comiques, pour prétendre qu’il n’y a pas d’oppression nationale en Catalogne. Il faudrait, pour eux, que des colonnes de réfugiés fuient le pays pour que l’on puisse parle de revendication nationale légitime : il n’y aurait de bons mouvements d’émancipation nationale que ceux qui saignent au maximum !

Il s’agit là, premièrement, d’un déni élémentaire de démocratie, car qui peut juger de l’existence ou non d’un fait national, si ce n’est la population concernée ?

Or, celle-ci estime avoir tenté loyalement de vivre dans le cadre des autonomies régionales de la monarchie post-franquiste. Mais depuis 2006, sous la pression du PP, le parti de la bourgeoisie espagnole, et du Tribunal constitutionnel, la reconnaissance verbale de l’existence d’une « nation » catalane, les pouvoirs fiscaux, la laïcité, de la « Région » n’ont fait que reculer. Les Catalans constatent le refus de l’Etat espagnol de tolérer leur existence au delà de limites très étroites, le simple fait de parler de « nation » catalane étant exclu.

Jusqu’en 1978 il était physiquement dangereux aux Catalans d’être catalans. Mais ceci nous conduit justement, en remontant le temps, au deuxième topos des défenseurs de la monarchie :

« Cela n’a rien à voir avec Franco. »

Assurément les libertés démocratiques et syndicales ont été imposées de haute lutte dans tout l’Etat espagnol durant la seconde moitié des années 1970, en même temps qu’une importante crise révolutionnaire se produisait au Portugal.

Il y a donc, c’est une évidence, différence radicale avec l’époque franquiste. Mais pas au niveau de l’appareil d’Etat : celui-ci est en continuité avec Franco, et l’expression de cette continuité est le roi, la monarchie ayant été rétablie par la dictature. En 1978, par le pacte de la Moncloa, les deux partis clef de l’opposition franquisme qu’étaient le PSOE et le PCE ont sauvé cet Etat et sa monarchie en acceptant que le passé ne soit pas soldé. Le pouvoir exécutif important du roi, chef effectif des armées, et les « autonomies régionales » dans la constitution de 1978, que l’on fait passer à tort pour un régime parlementaire classique, furent la forme spécifique de la « transition ».

En répétant que cette transition s’est faite vers la « démocratie », donc que « la démocratie » est là, on a voulu interdire pendant bientôt quatre décennies toute démocratie véritable qui se serait heurtée au capital, à la monarchie, et à l’UE sanctifiant le tout.

Le mouvement des Indignés en 2012 a commencé à briser le consensus de 1978. Podemos, qui a été imposé comme son expression politique, a tenté de fermer le couvercle : pour ses chefs Iglesias et Errejon, « construire un peuple » signifie le peuple espagnol et il faut considérer l’Etat espagnol comme un « Etat-nation ». Le mouvement catalan, qui ressemble beaucoup, en plus large, plus massif et plus profond, aux occupations de places publiques de 2012, a relancé la bataille. La République catalane apparaît donc comme l’avant-garde pour toutes les populations de l’Etat espagnol.

A l’heure où sont écrites ces lignes l’article 155 de la constitution amorce la crise dans tout l’Etat espagnol : il s’avère que les conquêtes démocratiques de la chute du franquisme ne sont pas liées à la constitution de 1978, mais que les deux sont contradictoires.

Cela a donc pleinement à avoir avec Franco, non seulement parce que le passé est bien présent, mais parce que c’est l’Etat de Franco qui affronte la démocratie en Catalogne et dans tout le pays. Et toutes les forces politiques qui appellent à « l’unité de l’Espagne », et qui, même en déplorant hypocritement l’application de l’article 155, s’opposent à l’indépendance républicaine de la Catalogne, sont au service de l’Etat de Franco.

« Cela n’a rien à voir avec la guerre civile. »

La guerre civile aurait opposé « seulement » la République (espagnole) et Franco.

Grossière erreur. Ce n’est pas « la République » qui a défait Franco en juillet 1936, ce sont les ouvriers et les paysans à travers notamment leurs deux grands syndicats, l’UGT et la CNT.

Et, on l’a dit plus haut, la Catalogne en tant qu’Etat a été de facto indépendante en 1936-1937. Elle ne l’a plus été à partir d’avril-mai 1937 en raison de la reprise en main militaire par l’appareil stalinien, soutenu par le patronat, contre la base de la CNT et le POUM. Cette reprise en main, avec la mort sous la torture d’Andreu Nin, a conduit à la victoire de Franco. En 1936 ils furent des dizaines de milliers à Barcelone à marcher sur les casernes, exposés aux tirs. En 1937 la répression stalinienne fit plusieurs milliers de morts. En 1939 Franco rentra dans une ville morte, que ses forces vives avaient fui, passant les cols des Pyrénées orientales sous le feu de l’aviation italienne, attendues par la police française, hostile, et par la population du Roussillon, solidaire.

La CNT anarcho-syndicaliste, mouvement de masse (des millions de femmes et d’hommes), et le POUM (Parti Ouvrier d’Unification Marxiste, groupant les courants non inféodés à Moscou du communisme espagnol) furent essentiellement, de facto, des organisations catalanes (dans le cas de la CNT son autre foyer était l’Andalousie mais celle-ci est tombée majoritairement aux mains de Franco dés 1936). Ce n’était pas des organisations indépendantistes, parce que pour elles la fédération des communes libertaires, ou la formation d’une république ouvrière, aurait supprimé toute oppression nationale – le programme du POUM appelait à une Union ibérique des républiques socialistes et non à une « république espagnole ». L’ERC était perçue par elles, à juste titre, comme dirigée par des bourgeois, de même que les républicains de Madrid. Mais il est indéniable que CNT et POUM sont entrés dans l’histoire en relation avec la Catalogne, et ont marqué celle-ci de façon indélébile – le conseil des milices ouvrières qui a détenu le pouvoir de fait en 1936-1937 a écrit la page la plus glorieuse de son histoire, qui fut celle d’une indépendance qu’il n’était plus nécessaire de proclamer : elle était là, réalisée par la classe ouvrière.

Si l’on veut se mettre le doigt dans l’oeil, il suffit donc d’admettre que l’on peut laisser les mots enterrer leurs morts et que le « contexte » contemporain n’aurait rien à voir. La réalité présente est organiquement liée à l’histoire de 1931-1939. Les hommes de Rajoy le savent, les Catalans aussi, et tous ceux qui racontent que tout cela n’a rien à voir sont les petits hologrammes de Sa Majesté, ni plus, ni moins.

« La Catalogne a toujours été espagnole. »

Faut-il remonter plus haut le cours de l’histoire ? On peut le faire : les uns vous expliqueront que la monarchie espagnole faite de plusieurs population est très ancienne, d’autres vous signaleront le soulèvement des segadores catalans en 1648, et la non moins grande ancienneté du comté de Barcelone. Laissons cela : ce qui fait l’existence ou non d’un fait national, c’est ce que ressentent les populations dans leur combat contre les oppresseurs. Dans ce ressenti entrent des représentations historiques plus ou moins exactes, mais il n’en provient pas. Les mouvements nationaux ne sont pas nourris par des mythes (même s’ils en nourrissent), mais par des luttes vivantes. N’est-ce pas ce à quoi nous assistons ?

 

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Macron s’isole de plus en plus de la société française entière, il va le payer cher

Qui a dit que Macron marquait des points ?

Au contraire, l’ensemble de sa politique va provoquer un affrontement social. Il cumule les ordonnances anti travail, lesquelles ne sont pas encore ratifiées et vont mettre des mois à diffuser leur poison et l’adoption d’un budget d’austérité mortifère qui va casser toutes nos cotisations sociales, mettre fin à notre salaire brut en janvier.  Et la destruction de l’ISF, des APL, des logements sociaux, des emplois aidés, la mise à mal des budgets des hôpitaux, des collectivités territoriales, la suppression du tiers payant, le blocage des salaires, le CIVCE prolongée avec 10 milliards de plus à rembourser aux multinationales, le fiasco complet sur les travailleurs détachés, les insultes contre les « fainéants », les grévistes, les choix d’une « France start up » contre une France industrielle et contre le salariat tel qu’il est, tout cela va progressivement assécher l’économie de notre pays, accroitre le chômage de masse et les inégalités, la misère, et susciter une lecture brutale de masse de la nature de ce pouvoir arrogant, entièrement dévoué à la finance.

 

Macron est irresponsable, au sens littéral du terme, il n’a pas de base sociale, ni à gauche, ni à droite, il n’y a pas de « centre », Macron, c’est Thatcher, brutal et féroce. Mais, mal élu, il repose sur une tête d’épingle, et bien mal lui en prend de s’attaquer à la société dans son ensemble.

Bien sur qu’il ne fallait pas s’attendre à une succession de manifestations montantes répétées 14 fois comme en 2016 contre la loi El Khomri. Les 3,5 millions de manifestants qui y ont participé au moins une fois, l’an passé, ont de la mémoire : nous avions 80 % de l’opinion pour nous et nous n’avons pas gagné, Hollande ayant pris la lourde responsabilité de refuser d’entendre cette majorité là, pourtant puissante.

Je l’ai dit dés juin, répété en juillet, redit en août et en septembre, les cortèges ne suffiront pas, et comme des millions de gens le sentent bien, ils n’y participent que modérément. D’abord parce qu’il y a division syndicale. Aussi parce qu’il y a division politique et aucune issue alternative suffisante et unitaire à gauche. Enfin parce que pour affronter Macron, élu de mai juin, c’est un mouvement d’ensemble bien plus grand et plus radical qui est nécessaire.

Mais ca ne veut pas dire que des millions de gens ne sont pas déjà conscients, pas en colère et qu’ils ne cherchent pas une issue radicale : mais ils cherchent l’occasion et les moyens de s’opposer efficacement à Macron. C’est explosif.  Macron suscite une haine en profondeur, et dans tout le pays, ca va se sentir en même temps qu’il provoque des dégâts sociaux et le salariat, acculé à se défendre, qui n’a pas d’autre choix, sauf de tout perdre, se cherche les moyens de faire exploser la politique thatchérienne qui s’abat sur lui.

Je ne crois pas que notre ami Mélenchon comprend cela, il a un comportement erratique.

Le voilà qui, dés juillet appelle solitairement, avec ses seuls amis, à une manifestation politique concurrente des syndicats le 23 septembre de facto contre la date du 12 septembre.

Puis il comprend, un peu, comme à regret, que les syndicats ont la main et essaie de participer avec eux, d’élargir les rangs de ses amis mais sans discuter, négocier, unifier.

Puis il fait une charge contre les syndicats, exprimant sa déception à leur égard et donc les accusant d’échouer (ce qui tombe à contre sens alors que la division et l’unité syndicale si précieuse et nécessaire a du mal a se bâtir, avec FO, avec la CFDT…).

Puis il appelle à « une manifestation d’un million devant l’Elysée »

Puis, il déclare que la bataille est perdue et que Macron a gagné.

A quoi à qui ça sert de dire cela ?

Aucun responsable ne devrait se comporter ainsi. La construction d’une mobilisation de masse unitaire ne dépend jamais des seules humeurs, pour le coup versatiles, d’un responsable, semaine après semaine. Au contraire, espérons qu’il ne soit pas trop entendu, car de cette façon, il ne risque que de lui nuire.

Tout le travail militant syndical n’est pas encore fait contre les ordonnances anti travail. Il faut expliquer, expliquer, encore expliquer.

Aucune manifestation vraiment unitaire n’a encore eu lieu : FO a résisté, mais ne vient en tant que telle que le 16 novembre,  la CFDT est travaillée au corps mais hésite.

La perception de l’attaque, tellement énorme, contre le salaire brut et notre système entier de protection sociale reste à venir ( et le programme « AEC » de FI n’y aide pas du tout).

La jeunesse commence seulement à bouger, et les grèves ne font que commencer. Notons que les routiers et les dockers, eux, en menaçant de tout bloquer, sont les seuls à avoir gagné (comme les intermittents en avril 2016).

Quand on est militant politique à gauche, travaillons à faire les gestes indispensables qui unifient celle ci, il faut déclarer l’état d’urgence contre Macron et appeler sans réserves toutes les forces disponibles, à un grand « collectif national permanent » pour le vaincre.  Que des millions de gens puissent voir qu’il y a une volonté politique, une issue alternative unie, forte et disponible.

Quand on est syndicalistes, (et sans syndicats indépendants et unis nous ne ferons rien, ne réussirons rien) il faut faire le travail d’explication et de mobilisation quotidien dans les entreprises, tracts, vidéos, réunions, assemblées générales, il faut emporter l’unité. Actuellement on est entre 70 et 80 % du mouvement syndical acquis contre Macron, il faudrait en emporter quasi 100 %, lui enlever ses derniers soutiens hésitants.

Et alors, il faut diffuser l’idée que les manifestations sont évidemment nécessaires mais que la construction d’un mouvement d’ensemble l’est encore plus. Certes l’occupation des entreprises ne se décrète pas, cela ne dépend pas d’un seul mot d’ordre, ce ne fut d’ailleurs le cas ni en mai 36 ni en mai 68. Mais quand c’est mûr, c’est mûr et cela se produit. C’est autre chose que « Nuit debout » et l’occupation des places de la République, car l’occupation des entreprises, c’est la crainte majeure du patronat, c’est leur pognon, leurs biens, qui sont en jeu, dans ce cas-là ils négocient et sont capables, réalistes, de dire à leur créature Macron qu’il faut arrêter.

il faut que le climat mûrisse en ce sens. Il faut donner confiance, confiance, confiance, dans la possibilité de lutte et de victoire.

Il faut lever les doutes, les craintes, tracer les voies du mouvement d’ensemble.

Finalement, dans l’histoire de France, c’est chaque fois ainsi qu’on a gagné.

Nous sommes dans une circonstance et un affrontement historique exceptionnel, instinctivement le salariat le sait déjà et le comprend, il n’est pas temps de concéder des points à l’ennemi de classe.

Ce n’est pas un jeu à points. C’est une guerre sociale, notre tâche à toutes et à tous, n’est donc pas de compter les points, c’est de rassembler, unifier et mobiliser notre camp.

 

Cent ans après : de l’envie fougueuse de défendre la révolution d’Octobre

Cent ans après

De l’envie fougueuse de défendre la révolution russe…

Parce que c’est une des plus grandes révolutions de toute l’histoire de l’humanité. Parce qu’elle a mis fin à la tyrannie d’un régime barbare et arriéré, celui du tsar Nicolas II. Parce qu’elle s’est faite contre la sale guerre, pour la paix, la terre et le pain. Parce qu’elle a commencé par une journée des femmes, le 8 mars 1917. Parce qu’elle est venue du fin fond des quartiers populaires de Viborg, le cœur du salariat russe… Parce qu’elle a surmontée ses ennemis, la Cour, les féodaux, les nobliaux, les banquiers, la caste des généraux et officiers, les popes, les spéculateurs, les capitalistes. Parce qu’elle écarté ceux qui parlaient de paix mais faisaient la guerre traitreusement, qui parlaient de pain mais affamaient le peuple cyniquement, qui parlaient de terre mais la conservaient aux koulaks et gros propriétaires.

A la fin la belle révolution permanente de Février 17 est allée jusqu’au bout en Octobre 17 et elle a donné le pouvoir à ceux qui voulaient vraiment la paix et qui l’ont faite à Brest-Litovsk, à ceux qui voulaient vraiment distribuer la terre et l’ont partagée, à ceux qui voulaient vraiment donner le pain…

Mais malheureusement, ensuite, après 1918, la révolution n’a pas survécu à ses ennemis de l’extérieur et de l’intérieur, elle a été envahie de dehors, trahie de dedans, puis il y a eu Hitler dehors et Staline dedans, et alors qu’il faisait si belle lumière en octobre 1917, il a fait minuit dans le siècle en 1937.

La contre-révolution l’a emporté sur la révolution, il n’y a pas eu de socialisme ni de communisme nulle part. Tout est à refaire et nous avons l’envie fougueuse de tout refaire.

Gérard Filoche le 1er novembre 2017

 

 

Appel de 1000 socialistes de 100 départements http://reconstruire-la-gauche.fr/

Gérard Filoche

Membre du Bureau national du Parti socialiste

gerard.filoche@gmail.fr

 

 

Communiqué de presse

 

Reconstruire, réorienter la gauche

 

Voilà plus de 5 mois que Macron a été élu. La gauche a subi une lourde défaite et depuis elle n’a produit ni bilan, ni inventaire. Elle n’a pas proposé de processus de recomposition, de refondation, de reconstruction de la gauche.

Sans alternative politique, pluraliste, à vocation majoritaire, les coups pleuvent et vont se multiplier.

De nombreux militants découragés quittent le Parti socialiste ou s’apprêtent à le faire. La dispersion rend, tous les jours, plus difficile le combat pour reconstruire un projet unitaire.

Avec 500 socialistes, militants ou sympathisants, nous lançons un appel (Reconstruire la gauche) à nous rassembler pour un congrès socialiste démocratique autour de quelques exigences simples pour reconstruire la gauche :

Remettre le social au cœur du projet socialiste ; Répartir les richesses d’abordPrendre la tête de l’urgente transition écologiquePoser les jalons d’une reconquête démocratique en Europe comme en France.

Nous allons mener ce combat.

Je propose de faire grandir cet appel pour peser ensemble dans le débat public. Nous prendrons ensuite les initiatives qui seront nécessaires.

Le 26 octobre 2017

Gérard Filoche

Pour tous contacts : contact@reconstruire-la-gauche.fr

Pour retrouver l’appel : http://reconstruire-la-gauche.fr/

 

 

 

Reconstruire la gauche

Appel de militants et sympathisants socialistes

L’électorat de gauche a lourdement sanctionné le quinquennat de François Hollande.

Plusieurs mois après, ceux qui ont mené les socialistes dans le mur sont toujours à la tête du Parti socialiste. Ils ont pour l’instant réussi à repousser le premier débat indispensable après une telle défaite : celui du bilan et de l’inventaire.

CICE, déchéance de nationalité, loi El Khomri : ces trois questions symbolisent à elles seules la dérive néo-libérale que les dirigeants socialistes actuels ont cautionnée. Ils ont tourné le dos à toute volonté de transformation en faveur de la majorité sociale : les salariés en activité, en formation, à la retraite ou privés d’emploi. Avec les politiques d’accompagnement du capitalisme financier menées, c’est l’an dernier qu’en France, le versement de dividendes a battu tous les records !

Comment le parti de Jaurès a-t-il pu en arriver là ? Nous devons tenter d’éviter le pire : la liquidation de l’héritage socialiste.

Refonder le socialisme de transformation sociale dont notre époque a besoin et construire la gauche de demain sont deux impératifs.

Le Labour party avec Jeremy Corbyn, et le PS portugais à la tête d’une majorité de toute la gauche montrent une autre voie que celle qui a été suivie ces dernières années en France. C’est celle que nous proposons d’emprunter.

Remettre le social au cœur du projet socialiste, en partant des difficultés que rencontrent au travail ou dans leur vie quotidienne la majorité des citoyens de notre pays ; Répartir les richesses d’abord dans un pays qui n’en a jamais produit autant ;  Prendre la tête de l’urgente transition écologique pour sauver une planète de plus en plus menacée ;  Poser les jalons d’une reconquête démocratique en Europe comme en France avec une VIème République favorisant l’intervention citoyenne ; voilà trois axes majeurs de réorientation.

Vite : un congrès politique de réorientation !

D’ores et déjà, au-delà des mots, il faut s’inscrire sans délai dans une opposition ferme et sans concession à la politique de droite du gouvernement Macron. Cela nécessite la participation active au mouvement social et la réaffirmation du nécessaire rassemblement de la gauche dans toute sa diversité.

Vite : un congrès pour la transformation sociale. Un congrès socialiste démocratique qui rejette enfin toutes les ambiguïtés des synthèses molles !

Un congrès ouvert à toutes celles et tous ceux, militants, sympathisants, associatifs, syndicalistes, élus, intellectuels … qui veulent tirer les bilans pour reconstruire.

 

 

Pour signer : http://reconstruire-la-gauche.fr/

16 meetings contre les ordonnances anti-travail de Macron entre Tourcoing et Marseille meeting étudiant à Tolbiac 26 octobre 2017

Intervention au Bn du PS du mardi 24 octobre : ne pas laisser Macron mentir sur les travailleurs détachés, fixer la date du congrès PS.

Je ne dirais que quelques mots car le temps m’est compté afin d ‘aller à une émission d’Europe 1 à 19 h 10 pour combattre Macron et ce qu’il prétend ehontément avoir obtenu hier en Europe à propos des « travailleurs détachés »

C’est de l’intox, de la bouillie, de la propagande, de la mise en scène, rien de positif n’est sorti de la réunion européenne sur ce sujet.

Fixer une limite de 12 mois + 6 par dérogation au détachement des salariés, n’a aucun sens, puisqu’on nous dit qu’en moyenne, ces détachements sont inférieurs à quatre mois, et même en moyenne de 40 jours. Tout au plus c’est pousse-au-crime pour les patrons français notamment du bâtiment qui gagnent des centaines de millions avec ces travailleurs sous payés, et qui vont allonger leur présence.

Quand à les payer avec primes et conventions collectives, cela devait déjà être le cas, dans notre pays ou les conventions collectives sont étendues… sauf fraude. Mais la fraude continuera puisqu’il n’existe aucun moyen de la contrôler. Un des 1600 contrôleurs ou inspecteurs du travail qui envoie une lettre, même recommandée, à Sofia pour vérifier que les cotisations sociales ont bien été versées même au taux bulgare, n’aura bien évidemment jamais de réponse.

Et puis les routiers ne sont pas inclus dans l’accord d’hier.

Et l’accord d’hier ne s’applique qu’en 2022.

La discrimination intolérable est donc toujours maintenue, entre des salariés payés au taux français, net et brut, ici, et les salariés, sur le même poste, dans le même chantier qui gagnent moins puisqu’il sont payés au net comme ici, mais au brut comme là bas. Cela représente des salaires de 15 à 25 % moins cher pour l’avantage unique des patrons français. Faites le calcul, 400 000 travailleurs détachés payés 25 % moins cher, c’est l’équivalent de 100 000 salariés gratuits pour le patronat. Vous comprenez qu’il préfère utiliser ces « détachés » que des salariés français.  Il faut défendre becs et ongles le principe « à travail égal salaire égal » et ne pas laisser Macron se parer des plumes du paon, il n’a ni paon ni plume.

Ensuite puisqu’on parle « statuts » après mon départ, je veux redire que notre congrès  doit parler politique et non pas statuts.

Il urge de plus en plus de faire le bilan du quinquennat, et de ne pas proposer un « contre budget PS » qui propose 2,7 % de déficit et qui ressemble au fiasco de la politique droitière maudite suivie de 2012 à 2017.  Il urge de proposer une alternative de gauche et de hausser le Smic et les salaires et de baisser les dividendes. Il urge de proposer de contrôler les licenciements et  pas de les faciliter. Il urge de combattre les ordonnances et de reconstruire un code du travail fort.

En matière de statuts, si vous insistez, je souhaite être membre de la commission, je le dis ici, car je serais parti quand vous la désignerez.

Et s’il faut des idées quand même sur les statuts, c’est de simplifier les millefeuilles de la direction du parti, supprimer le « secrétariat » armée mexicaine. Donner le pouvoir réel au Bureau national, élu à la proportionnelle stricte, et composée de façon à refléter la société, dans sa diversité, y compris sociale, c’est à dire avec employés, ouvriers, salariés cadres, jeunes et retraités, en proportion et en majorité, en dessous de 3200 euros.  Faire un congrès vivant ou, une fois qu’il y a une majorité sur une motion, des amendements puissent encore être votés par les congressistes eux mêmes et où le premier secrétaire puisse être choisi par les militants et sympathisants, afin de lui donner le maximum de popularité, comme dans une primaire.

Enfin il faut aujourd’hui fixer la date du congrès en fin février ou debout mars, car ça traine et le temps passe, et il faut un calendrier pour que les militants s’empare du débat.

Un débat qui ne peut pas être sur papier glacé comme dans la fédération de Paris, ou on infantilise les militants : avec des feuilles blanches à remplir, des quizz stupides, des questions sur le « parti du XXI° siècle » (sic), je me fous du parti du XXI° siècle, entre nous, je veux un parti de combat anti Macron maintenant, un parti pour l’unité de la gauche maintenant, un parti pour défendre les droits des salariés mois après mois, leurs salaires, les 32h et leurs retraites à 60 ans maintenant, un salaire maxima a pas plus de 20 Smic maintenant, pas plus de 5 % de précaires par entreprises, maintenant.

 

Macron a menti à 100 % : l’inacceptable discrimination est toujours là concernant les travailleurs détachés

Emmanuel Macron tenait absolument à faire semblant de faire quelque chose contre l’infâme directive Union Européenne dite des « travailleurs détachés ».Même Valls en septembre 2016 avait menacé de la dénoncer unilatéralement, c’est dire.

C’est une directive totalement discriminatoire en ce qu’elle permet à des patrons français, du bâtiment notamment, d’utiliser  entre 350 000 à 450 000 travailleurs venus de différents pays d’Europe en les payant 15, 20, 25 ou 30 % moins cher, ici, que leurs confrères français qui sont sur les mêmes postes de travail. C’est une énorme mine d’or pour le patronat français qui les utilise ainsi de façon discriminatoire : sur 400 000,  25 % d’économie sur les cotisations sociales, c’est l’équivalent de 100 000 salariés gratuits.

On pouvait donc deviner d’avance que Macron n’allait s’agiter que sur les aspects superficiels de la discrimination, c’est ce qu’il a fait :

1°) Il aurait obtenu que les salaires nets soient payés conformément aux conventions collectives en vigueur, primes incluses. En voila une porte ouverte enfoncée ! Mais légalement, cela aurait déjà du être le cas. On sait que le patronat en profitait pour ne pas respecter les différents niveaux de salaire qualifiés de ces conventions, mais c’était une fraude. Bien, il va lui être demandé de ne plus frauder. C’est présenté comme une avancée.

2°) Le détachement va être limité à 12 mois, et c’est présenté comme une victoire, malgré le fait qu’il puisse y avoir une « dérogation possible pour 6 mois de plus ».  Là c’est carrément ridicule : qui va contrôler et accorder la dérogation, sur quels critères et à quoi sert-elle sachant qu’on nous explique par ailleurs, que la moyenne réelle des détachements serait de 40 jours, et presque toujours inférieure à 4 mois. Que veut Macron ? Des CDD successifs plus longs et plus fréquents allant jusqu’à 18 mois ? Il est certain que si le patronat français du bâtiment y parvient il se fera un plaisir de faire durer des contrats aussi avantageux pendant 18 mois.

3°) Il y aura une période de 4 ans, à partir de l’an prochain pour faire entrer en vigueur ce nouveau texte… soit 2022 ! C’est dire que rien ne change. Le principe « à travail égal salaire égal » est toujours violé. La discrimination continue sur le non-paiement – au taux du pays où l’on travaille – des cotisations sociales : d’ailleurs comme Macron à l’intention de supprimer ces cotisations sociales en France (chômage et maladie) à partir du 1er janvier prochain, c’est tout sauf une surprise.

 

La Hongrie, la Lituanie, la Lettonie et la Pologne ont même refusé de soutenir ce médiocre accord, tandis que l’Irlande, et la Croatie se sont abstenues faisant état des conséquences négatives – pour le patronat – de cette éventuelle révision sur les entreprises de transport. Lesquelles sont donc exclues même d’un si mauvais accord. Des dizaines de milliers de camionneurs vont continuer d’aller de Varsovie à Lisbonne et de Milan à Amsterdam, de Sofia à Bordeaux, de Riga au Havre, sans aucun contrôle, aucun horaire, à raison de 200 euros de « salaire » par mois. Cela viole toute les règles du travail, de la concurrence, et fait courir des risques énormes (accidents et pollution) sur les routes en accentuant délibérément un chômage de masse dans la profession. Les transports sont certes cités dans le compromis final, mais continuent à relever de la directive de 1996 jusqu’à l’adoption d’une loi spécifique, en cours de négociation, … c’est à dire « à la Saint Glinglin ». En France, la loi sur les transports de 2016, dite loi Macron, a réaffirmé la garantie évidente aux routiers détachés du bénéfice du droit social français et notamment du salaire minimum : mais qui s’en occupe ? Qui contrôle ? Qui sanctionne ? Personne.

Si l’on se donnait les moyens de contrôle et de sanction en faisant respecter  un maxima de 56 h tout compris (astreintes incluses) par semaine, et des salaires nets décents avec cotisations décentes, il a été calculé que cela ferait 40 000 emplois du jour au lendemain dans le transport pour le même volume de fret. Mais les sociétés concernées feraient moins de marges.

 

Macron  se moque de nous en saluant « un accord ambitieux » : « L’Europe avance, je salue l’accord ambitieux sur le travail détaché : plus de protections, moins de fraudes ».

Menteur : il n’y aura pas plus de protections et toujours autant de fraudes !

 

Muriel Pénicaud parle de « la première victoire de la refondation de l’Europe (sic) voulue par le président de la République, dans une conception où l’Europe, pour être acceptable pour ses citoyens, pour être forte, doit protéger, doit avoir une dimension sociale à côté de sa dimension économique ». « La première avancée de ce texte, qui est fondamentale, c’est à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail » a-t-elle le culot de souligner.

 

C’est faux. C’est mensonge. Il n’y aura pas salaire égal à travail égal. Les salaires bruts restent payés, en théorie quand ils le sont, (et qui peut savoir s’ils le sont ? aucun  contrôle réel n’existe) au taux du pays d’origine. A part confirmer qu’il faut condamner les évidentes fausses domiciliations, rien n’a été décidé pour interdire les doubles ou triples niveaux de sous-traitance, pas plus en Europe qu’en France.

 

On nous dit qu’il y aurait 2,05 millions de travailleurs détachés dans l’Union européenne en 2015, soit une augmentation de 41,3% par rapport à 2010.

La Pologne se classerait comme le premier pays d’origine avec 463 000 salariés détachés dans d’autres pays de l’UE.

L’Allemagne et la France seraient, de leur côté, les deux premiers pays destinataires avec respectivement 419 000 et 178 000 travailleurs reçus.

Mais ces chiffres officiels sont contestables ; en 2013, Michel  Sapin concédait un chiffre de 250 000 à 350 000 travailleurs détachés en France et admettait que c’était une estimation basse.

Depuis cela n’a pu qu’augmenter tellement c’est juteux pour les patrons français, et on commence à trouver ce type de sous-salariés dans tous les secteurs (agriculture, restauration, transports, services, maisons de retraite… ) et pas seulement dans le bâtiment.  En plus des routiers, on a maintenant des camionnettes qui font le cabotage final. Ce ne sont évidemment pas les 1600 agents de contrôle de l’inspection du travail qui ont les moyens de contrôler si les cotisations sociales sont payées à Budapest ou Bucarest !

Mettre en concurrence sur notre sol, sur les mêmes postes de travail, des salariés français à cotisations sociales françaises, avec des salariés à cotisations bulgares, estoniennes ou polonaises, reste un pur scandale discriminatoire avec une portée politique et sociale fortement négative contre l’Union européenne qui le permet.

 

On nous dit que la France en « bénéficierait » en ce qu’elle exporte elle même 200 000 travailleurs détachés et qu’elle serait le 3° pays à le faire. Redisons-le : c’est tout autant discriminatoire envers les salariés concernés. Mais cela ne rapporte que peu de bénéfices à ces patrons sauf à ceux qui arrivent à imposer ces baisses de salaires bruts à leurs salariés. Dans tous les cas, seuls les patrons profitent de ce dumping social. Et ce n’est pas si facile d’expédier, avec leur accord participatif,  des travailleurs français à l’étranger, avec des taux plus bas qu’ici : la preuve en est que quand une entreprise française externalise des salariés dans d’autres pays, le plus souvent il y a une négociation interne pour garantir par accord à ces « expats » temporaires, le maintien…  de leurs cotisations sociales françaises.

 

Gérard Filoche mardi 24 octobre 2017

 

 

 

Complément d’analyse détaillée de la 2° ordonnance par Richard Abauzit

VERT : clauses (moins dé)favorables aux salariés

ROUGE : clauses défavorables aux salariés

Italique : Articles du code du travail et du code de la sécurité sociale après les ordonnances

LA DISPARITION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL : MODE D’EMPLOI

Analyse de la 2ème ordonnance

 

Le projet pour cette ordonnance paru fin août s’intitulait : « Ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ». Il ne cachait pas que le seul rôle réel souhaité pour les représentants du personnel était de « dialoguer », mais la référence aux « responsabilités syndicales » pouvait laisser penser que pourrait subsister la vague réminiscence d’une indépendance enfuie.

L’ordonnance finalement signée par Macron, « Fusion des institutions représentatives du personnel et amélioration de l’association des représentants du personnel aux décisions de l’employeur » signe à la fois : la disparition institutionnelle des délégués du personnel (1936), du comité d’entreprise (1945) et du CHSCT (1982 dans sa forme juridique de personnalité morale) ; et l’affirmation que la collaboration de classes est le seul rôle que le patronat veut voir jouer aux représentants du personnel.

 

 

 

Moins de représentants

 

1/ Il sera plus difficile d’avoir des représentants du personnel dans les entreprises de 11 à 50 salariés :

 

La mise en place du nouveau « comité social et économique » (CSE) exige désormais un effectif à plus de 10 salariés pendant 12 mois consécutifs pour que cela soit possible contre 12 mois consécutifs ou non jusqu’à l’ordonnance (article L.2311-2).

 

Article L.2311-2 nouveau : « Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.

Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.

Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54. »

 

Ancien article L.2312-2 : « La mise en place des délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. »

 

Ancien article L.2322-2 : Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015

« La mise en place d’un comité d’entreprise n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues au présent code. »

 

Ancien article L.4611-1 : Modifié par LOI n°2015-994 du 17 aout 2015

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés et, lorsqu’elles sont constituées uniquement d’établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l’un d’entre eux. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. »

Etre candidat aux élections du CSE dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés va devenir très risqué. En effet, l’ordonnance leur permet désormais de ne pas inviter les organisations syndicales de l’entreprise ou extérieures à l’entreprise à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir la liste de leurs candidats si un candidat ne s’est pas manifesté spontanément dans les 30 jours de l’information de la tenue d’élections (article L.2314-5). Le risque d’un licenciement de l’éventuel candidat est d’autant plus grand que l’ordonnance a modifié sensiblement le point de départ de la protection : le salarié était protégé « lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement » ; désormais le point de départ flou (« à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature ») est susceptible de toutes les ruses de l’employeur (je ne savais pas, il ne m’avais rien dit, je n’ai pas reçu de lettre).

 

Article L.2314-5 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.

L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, l’employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l’information prévue à l’article L.2314-4.

Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L.2411-7, L.2412-3 et L.2413-1 à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L.2314-3 : Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014

« Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.

L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. »

 

 

 

Article L.2411-7 : « L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.

Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. »

 

2/ L’application des dispositions légales, en cas de franchissement des seuils,  sera différée :

 

Tout d’abord, pour l’exercice complet des attributions du CSE si l’effectif de l’entreprise passe au dessus de 50 salariés, un délai de 12 mois est institué alors que jusqu’à l’ordonnance ce délai n’existait pas pour la mise en place des délégués du personnel, de la Délégation Unique du Personnel, du CHSCT ou de l’instance fusionnée par accord d’entreprise DP/CE/CHSCT , et s’il existait depuis la loi Rebsamen n°2015-994 du 17 août 2015 pour le comité d’entreprise, la formulation légèrement différente semblait exiger un minimum d’application avant la fin du délai de mansuétude.

Plus encore, l’ordonnance prévoit un délai supplémentaire au cas où le franchissement du seuil interviendrait moins d’un an avant le renouvellement du mandat des élus. Exemple : si un comité a été élu le 1/01/2015 et que le seuil de 50 est franchi le 1/02/2018 soit 11 mois avant la fin des mandats, le délai de 12 mois ne commence à courir qu’au renouvellement le 1/01/2019 soit au total un délai de mansuétude de 23 mois (article L.2312-2).

 

Article L.2312-2 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation définies par la section 3 à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l’expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.

Lorsque l’entreprise n’est pas pourvue d’un comité social et économique, dans le cas où l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions définies par la section 3 à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa mise en place. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2312-2 : « La mise en place des délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. »

 

Ancien article L2326-3 : « Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d’entreprise conservent l’ensemble de leurs attributions.

Les réunions de délégué du personnel et du comité d’entreprise se tiennent au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur. Elles ont lieu à la suite l’une de l’autre selon les règles propres à chacune de ces instances.

Les membres de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d’entreprise. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, vingt heures par mois. »

 

Ancien article L.4611-1 : Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012

« Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement d’au moins cinquante salariés.

La mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. »

 

Ancien article L.2326-3 : Modifié par LOI n° 2015-994 du 17 août 2015

« Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l’ensemble de leurs attributions. »

 

Ancien article L.2391-1 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016

« Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, un accord peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement.

L’instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.

Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l’une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l’une d’entre elles.

L’accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l’objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l’instance prévue audit premier alinéa. »

NOTA : Conformément à l’article 21 IX de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l’article L. 2254-2 du code du travail.

Elles s’appliquent à compter du 1er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 5125-1 du code du travail.

Conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, modifiant l’article 21 IX de la loi n° 2016-1088, les présentes dispositions s’appliquent, dès la publication de la présente ordonnance, aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et aux accords mentionnés à l’article L. 2254-2 du code du travail.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs.

Ancien article L.2322-2 : Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015

« La mise en place d’un comité d’entreprise n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues au présent code. »

3/ Limitation du nombre d’établissements distincts :

La détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts était décidée, à défaut d’accord d’entreprise, par la DIRECCTE. L’ordonnance prévoit qu’à défaut d’accord d’entreprise, un accord avec la majorité du CSE suffira, ou sinon l’employeur décidera tout seul, la DIRECCTE n’intervenant que si le litige est porté devant elle (article L.2312-2 à 5).

Article L.2313-2 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L.2313-3 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L.2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L.2313-4 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L.2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L.2313-5 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L.2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2322-5 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016

« Dans chaque entreprise, lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l’article L.2324-4-1, l’autorité administrative du siège de l’entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d’établissement distinct.

La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

La perte de la qualité d’établissement distinct emporte suppression du comité de l’établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d’établissement achèvent leur mandat.

La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. »

 

4/ Une invention cache-misère : les « représentants de proximité »

Sans aucune justification, l’ordonnance institue, toujours par accord d’entreprise (celui qui fixe les établissements distincts), des « représentants de proximité » qui sont soit des élus du CSE soit des personnes non élues, désignées par le CSE. L’accord va en fixer le nombre, les attributions, les modalités de leur désignation, leur nombre d’heures de délégation. On ne peut qu’y voir un petit sucre destiné, dans les grandes entreprises, aux organisations syndicales qui vont voir disparaître nombre de représentants du personnel au niveau du CSE de l’entreprise et à celui des CSE d’établissements.

 

Article L.2313-7 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« L’accord d’entreprise défini à l’article L.2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.

L’accord définit également :

1° Le nombre de représentants de proximité ;

2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

3° Les modalités de leur désignation ;

4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.

Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

5/ En attendant le décret qui fixera le nombre de représentants :

Il y aura bien sûr, pour une entreprise de même taille,  bien moins de représentants que la somme des représentants DP/CE/CHSCT. Si ce nombre sera fixé par décret, l’expérience de la « délégation unique du personnel » DP/CE puis des premières fusions DP/CE/CHSCT ne laisse aucun doute sur l’ampleur du recul. A titre d’exemple, pour la dernière formule de fusion des instances (loi Rebsamen) le nombre de représentants, titulaires et suppléants, dans les entreprises de moins de 300 salariés est de 10 alors que la somme des représentants DP/CE/CHSCT, pour les mêmes entreprises, donne 28 représentants.

Le nombre minimal de membres des « commissions santé, sécurité et conditions de travail » (article L.2315-39) est de 3 alors que celui des CHSCT était de 3 à 9 selon la taille de l’entreprise.

Article R. 2391-1 : Créé par Décret n°2016-346 du 23 mars 2016

« Pour l’application de l’article L.2392-1 et du premier alinéa de l’article L. 2393-3, lorsque l’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe le comité d’entreprise ou le comité d’établissement, les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le nombre de représentants ne peut être inférieur à :

Moins de 300 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

2° De 300 à 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;

3° A partir de 1 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants. Ces effectifs sont appréciés au niveau de l’entreprise si l’instance est mise en place au niveau de l’entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l’établissement lorsque l’instance est mise en place à ce niveau. »

Article L.2315-39 : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Lorsque l’accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les personnes mentionnées à l’article L.2314-3 sont informées et invitées aux réunions de la commission.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les dispositions de l’article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article R.2314-1 : Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008

« Le nombre des délégués du personnel prévu à l’article L.2314-1 est fixé comme suit :

1° De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;

2° De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;

3° De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;

4° De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;

5° De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;

6° De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;

De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;

8° De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;

9° De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;

10° A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés. »

 

Article R.2324-1 : Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008
« La délégation du personnel au comité d’entreprise est composée comme suit :
1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
4° De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
5° De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
6° De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
7° De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
8° De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
9° De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
10° De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
11° De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
12° A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants
. »

Article R.4613-1 : Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008
« La délégation du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :
1° Etablissements de 199 salariés et moins, trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;
2° Etablissements de 200 à 499 salariés, quatre salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;
3° Etablissements de 500 à 1 499 salariés, six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;
4° Etablissements de 1 500 salariés et plus, neuf salariés, dont trois appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres
. »

6/ Le nombre de représentants du personnel pourrait même être inférieur au minimum prévu par le décret :

L’ordonnance a prévu une disposition très novatrice, l’imagination patronale est sans borne : jusqu’à présent un accord pouvait augmenter le nombre de sièges règlementaire, désormais un protocole préélectoral pourra diminuer le nombre de sièges, à la seule condition que le volume horaire des heures de délégation soit égal à celui qui résultera du décret. Moins de délégués avec chacun plus d’heures de délégation rarement prises en totalité !

Article L.2314-7 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2314-1 : « Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par décret en Conseil d’Etat, compte tenu du nombre des salariés.

Il peut être augmenté par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L.2314-3-1.

Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. »

 

► Des représentants moins indépendants :

 

1/ Le choix du nombre et de la composition des collèges électoraux est souvent décisif sur le résultat du vote dans les élections professionnelles. Aussi n’est-il pas anodin que là encore, ce soit désormais un accord d’entreprise qui puisse modifier le cadre légal, devenu supplétif. Avant l’ordonnance, un accord de branche, étendu ou non, pouvait modifier ce cadre, un accord d’entreprise ne pouvant le faire qu’à défaut. Certes, le nouvel article L.2314-12 ne précise pas quel « accord », mais en ce cas, la répartition stricte de l’ordonnance sur les domaines réservés à la branche montre que l’on est bien dans le cas général où l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord de branche.

Article L.2314-12 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.2314-11. L’accord est communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2314-10 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016

« Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l’accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’accord préélectoral est communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1. »

2/ Les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice ne pourront plus être éligibles au sein de cette entreprise (article L.2314-23).

Article L.2314-23 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L.1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2314-18-1 : Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L.1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice. »

3/ Le nombre de mandats des représentants du personnel seront désormais limités (3), une entrave à la libre désignation des représentants du personnel. Qui connaît cependant une exception qui ne doit rien au hasard, les entreprises de moins de 50 salariés, celles où l’employeur peut le plus peser sur le choix des représentants (article L.2314-33).

Article L.2314-33 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.

Sauf si l’accord prévu à l’article L.2314-6 en dispose autrement, le nombre de mandats successifs est limité à trois excepté pour les entreprises de moins de cinquante salariés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2314-26 : « Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l’éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. »

 

4/ Les représentants du personnel sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion (article L.2315-3) auxquels n’étaient pas tenus les délégués du personnel (en dehors du cas de carence où ils remplaçaient pour leurs attributions les membres du comité d’entreprise).

 

Article L.2315-3 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2313-13 : « En l’absence de comité d’entreprise, par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II, sont exercées temporairement par les délégués du personnel.

Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle des délégués du personnel.

Un procès-verbal concernant les questions économiques examinées est établi. Il est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l’employeur.

Dans ce cadre, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues à l’article L. 2325-5.

Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants.

Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l’article L. 2325-43 est géré conjointement par l’employeur et les délégués du personnel.

Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l’article L. 2325-44. »

 

5 / La possibilité d’utiliser les heures de délégation sur une durée supérieure au mois (article L.2315-8) ou la répartition des heures (article L.2315-9), jusqu’ici uniquement possible pour les DUP, pourra permettre à l’employeur d’encadrer l’utilisation de ces heures, en mettant par exemple en avant l’activité de l’entreprise pour en faire décaler l’utilisation.

 

Article L.2315-8 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Les modalités d’utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois sont définies par voie réglementaire. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L.2315-9 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2315-1 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016

« L’employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :

1° Dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;

2° Quinze heures par mois dans les entreprises d’au moins cinquante salariés.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l’article L. 3121-58, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. »

Ancien article L.2326-6 : (possibilité pour DUP seulement) Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016

« Les règles en matière de crédit d’heures de délégation pour chacune des institutions sont adaptées comme suit :

1° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d’utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1° ;

3° Un accord de branche ou d’entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l’article L. 3121-58, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. »

6/ Lors des réunions du CSE, les représentants du personnel feront face à un interlocuteur patronal supplémentaire – 3 « collaborateurs » au lieu de 2 – (article L.2315-23).

Article L.2315-23 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier
. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2325-1 : Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014

« Le comité d’entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Il est présidé par l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne un secrétaire et un trésorier dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

 

7/ Le contenu des réunions pourra être en partie contrôlé par l’employeur qui pourra jouer de l’obligation nouvelle de tenir « au moins  quatre réunions » par an (sur les six prévus), ayant pour ordre du jour, « en tout ou partie », des questions sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, évacuant ainsi les sujets qu’il préfère éviter (article L.2315-27).

 

Article L.2315-27 : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à L. 8112-1 et siéger sous sa présidence.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

8/ La présidence de la commission économique ne sera plus assurée par un membre du comité d’entreprise mais par l’employeur (article L.2315-47).

Article L.2315-47 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité social et économique ou le comité social et économique central parmi leurs membres. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2325-24 : « La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité d’entreprise ou le comité central d’entreprise parmi leurs membres.

La commission est présidée dans des conditions déterminées par décret. »

Ancien article R.2325-4 : « Les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l’entreprise n’appartenant pas au comité.

Les commissions du comité d’entreprise sont présidées par un de ses membres.

La commission économique du comité d’entreprise est présidée par un membre titulaire du comité d’entreprise ou du comité central d’entreprise. »

 

 

Moins d’attributions et des attributions dévoyées

1/ L’application des dispositions légales, en cas de franchissement des seuils,  sera différée :

 

Tout d’abord, pour l’exercice complet des attributions du CSE si l’effectif de l’entreprise passe au dessus de 50 salariés, un délai de 12 mois est institué alors que, jusqu’à l’ordonnance, ce délai n’existait pas pour la mise en place des délégués du personnel, de la Délégation Unique du Personnel, du CHSCT ou de l’instance fusionnée par accord d’entreprise DP/CE/CHSCT , et s’il existait depuis la loi Rebsamen n°2015-994 du 17 août 2015 pour le comité d’entreprise, la formulation légèrement différente semblait exiger un minimum d’application avant la fin du délai de mansuétude.

Plus encore, l’ordonnance prévoit un délai supplémentaire au cas où le franchissement du seuil interviendrait moins d’un an avant le renouvellement du mandat des élus. Exemple : si un comité a été élu le 1/01/2015 et que le seuil de 50 est franchi le 1/02/2018 soit 11 mois avant la fin des mandats, le délai de 12 mois ne commence à courir qu’au renouvellement le 1/01/2019 soit au total un délai de mansuétude de 23 mois (article L.2312-2).

 

Article L.2312-2 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation définies par la section 3 à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l’expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.

Lorsque l’entreprise n’est pas pourvue d’un comité social et économique, dans le cas où l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions définies par la section 3 à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa mise en place. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2312-2 : « La mise en place des délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. »

 

Ancien article L.2326-3 : « Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d’entreprise conservent l’ensemble de leurs attributions.

Les réunions de délégué du personnel et du comité d’entreprise se tiennent au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur. Elles ont lieu à la suite l’une de l’autre selon les règles propres à chacune de ces instances.

Les membres de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d’entreprise. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, vingt heures par mois. »

 

Ancien article L.4611-1 : Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012

« Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement d’au moins cinquante salariés.

La mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. »

 

Ancien article L.2326-3 : Modifié par LOI n° 2015-994 du 17 août 2015

« Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l’ensemble de leurs attributions. »

 

Ancien article L.2391-1 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016

« Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, un accord peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement.

L’instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.

Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l’une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l’une d’entre elles.

L’accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l’objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l’instance prévue audit premier alinéa. »

NOTA : Conformément à l’article 21 IX de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l’article L. 2254-2 du code du travail.

Elles s’appliquent à compter du 1er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 5125-1 du code du travail.

Conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, modifiant l’article 21 IX de la loi n° 2016-1088, les présentes dispositions s’appliquent, dès la publication de la présente ordonnance, aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et aux accords mentionnés à l’article L. 2254-2 du code du travail.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs.

Ancien article L.2322-2 : Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015

« La mise en place d’un comité d’entreprise n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues au présent code. »

2/ La suppression des attributions sera obligatoire et immédiate au passage en dessous du seuil : ce qui était impossible sans accord ou autorisation administrative avant 2015, ou n’était depuis qu’une possibilité donnée à l’employeur devient une obligation lors du renouvellement du CSE (article L.2312-3).

Article L.2312-3 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Lors de son renouvellement, le comité social et économique exerce exclusivement les attributions prévues à la section 2 et cesse d’exercer les attributions prévues à la section 3 lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant les douze mois précédant le renouvellement de l’instance. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2322-7 : Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015

« Lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise, l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise. »

 

Ancien article L.2322-7 : (version en vigueur jusqu’au 18 aout 2015)

« La suppression d’un comité d’entreprise est subordonnée à un accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

A défaut d’accord, l’autorité administrative peut autoriser la suppression du comité d’entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel ramenant l’effectif au-dessous de cinquante salariés. »

3/ Les anciennes attributions des délégués du personnel dans les entreprises de 11 à 49 salariés se voient réduites dans les nouvelles attributions des CSE :

 

Alors qu’avec l’ordonnance disparaît la possibilité d’avoir des représentants du personnel dans les entreprises de moins de 11 salariés soit par accord collectif soit par décision de l’inspection du travail, et alors que disparaîtra la possibilité pour l’inspecteur du travail d’imposer un CHSCT dans une entreprise de moins de 50 salariés, les attributions du CSE en matière de sauvegarde de la « santé » et de la « sécurité » disparaissent au profit de celle qui consiste à « promouvoir » la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise (article L.2312-5).

De nombreuses attributions disparaissent : attributions générales du CHSCT dans les établissements de moins de 50 salariés non rattachés à un CHSCT ; droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise (qui ne s’applique plus qu’aux entreprises de plus de 50 salariés  – article L.2312-59) ; enquêtes ; saisie des prud’hommes en référé ; consultation de contrats ; consultation du registre du personnel ; consultation des représentants du personnel en cas de licenciement pour motif économique ; information et consultation sur le crédit d’impôt ; accompagnement de l’inspecteur du travail lors de ses visites (article L.2312-5).

Disparue également l’interdiction pour l’employeur de procéder par note de service ou décision unilatérale à la désignation ou à l’exercice des fonctions de représentant du personnel.

Article L.2312-5 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu’après délibération du conseil d’administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.

Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L.2312-59 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2312-4 : « Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par convention ou accord collectif de travail. »

Ancien article L2312-5 : « Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l’activité s’exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, l’autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l’élection de délégués du personnel lorsque la nature et l’importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.

Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l’autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés, conclu selon les conditions de l’article L.2314-3-1.

A défaut d’accord, l’autorité administrative fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.

La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

Ancien article L.2313-1 : « Les délégués du personnel ont pour mission :

1° De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;

2° De saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle. »

Ancien article L.4611-4 : « L’inspecteur du travail peut imposer la création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. »

Ancien article L.4611-6 : « Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de constituer un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

Ancien article L.2313-2 : « Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L’employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. »

Ancien article L.4611-3 : « Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque les salariés ne sont pas rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu’ils exercent dans le cadre des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants. Ils sont soumis aux mêmes obligations. »

Ancien article L.2313-5 : « Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants :

1° Contrats d’accompagnement dans l’emploi ;

2° (Abrogé) ;

3° Contrats initiative emploi ;

4° (Abrogé).

En l’absence de comité d’entreprise, l’employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. »

Ancien article L.2313-6 : « Lorsque les délégués du personnel tiennent de la loi un droit d’accès aux registres mentionnés à l’article L.8113-6, l’employeur les consulte préalablement à la mise en place d’un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article. »

 

Ancien article L.2313-7 : « Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsque l’employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, les délégués du personnel sont consultés dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la première partie. »

 

Ancien article L.2313-7-1 : « Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés sur l’utilisation du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts, selon les modalités prévues aux articles L.2323-12, L.2323-56 et L.2323-57 du présent code. »

 

Ancien article L.2313-8 : « Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel exercent les missions du comité d’entreprise en matière de formation professionnelle.

A ce titre, ils bénéficient des moyens prévus aux articles L.2315-1 et suivants. »

 

Ancien article L.2313-11 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016

« Lors de ses visites, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 se fait accompagner par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le souhaite. »

 

Ancien article L.2312-7 : « Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l’exercice des fonctions de délégué du personnel par note de service ou décision unilatérale de la direction. »

 

4/ Les anciennes attributions des représentants du personnel dans les entreprises de plus de 50 salariés se voient réduites avec les CSE :

L’ordonnance ne se contente pas d’énoncer les attributions d’information et de consultation du CSE, elle les précède d’une affirmation selon laquelle, grâce à celles-ci, les décisions de l’employeur prendraient en compte, et de « façon permanente », les intérêts des salariés. La négation d’une lutte de classes pourtant omniprésente dans les mesures de l’ordonnance qui visent à paralyser l’expression de revendications collectives.

Ainsi, le CSE n’a plus à être consulté préalablement sur un « projet important d’introduction de nouvelles technologies » susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation » (article L.2312-8). La consultation n’aura lieu que sur l’introduction, donc non préalablement, et elle ne portera en outre que sur les « conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ». Pour rappel, même en l’absence de CHSCT, les délégués du personnel et à défaut, les salariés eux-mêmes, devaient être consultés

Le « plan d’adaptation » aux « mutations technologiques importantes et rapides » n’est plus prévu et donc l’information et la consultation du CSE non plus.

La consultation du CSE n’est plus prévue lorsque l’employeur « prend une participation dans une société », pas plus que l’information  d’ « une prise de participation » dont l’entreprise est l’objet.

Les modifications de l’organisation économique et juridique donnant lieu à information et consultation ne sont plus détaillées (article L.2312-8).

Article L.2312-8 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également es attributions prévues à la section 2. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2323-29 : « Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d’introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail.

Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d’information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa. »

Ancien article L.2323-30 : « Lorsque l’employeur envisage de mettre en œuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il établit un plan d’adaptation.

Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d’entreprise en même temps que les autres éléments d’information relatifs à l’introduction de nouvelles technologies.

Le comité d’entreprise est régulièrement informé et consulté sur la mise en œuvre de ce plan. »

Ancien article L.2323-33 : « Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l’entreprise ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce.

L’employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d’entreprise sur les mesures envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.

Il consulte également le comité d’entreprise lorsqu’il prend une participation dans une société et l’informe d’une prise de participation dont son entreprise est l’objet lorsqu’il en a connaissance. »

5/ Disparaissent des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L.2312-9 nouveau) : il y a tout lieu d’être inquiet sur ce qui va demeurer des attributions des CHSCT supprimés. En effet, l’ordonnance se contente d’énumérer en un article les attributions du CSE en la matière et rien ne mentionne la conservation de celles du CHSCT. Si cela se confirmait, la réduction des attributions serait la suivante :

le CSE n’a plus comme attributions de « contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité », ni de « contribuer à l’amélioration des conditions de travail », ni de « veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières ». Outre que ces anciennes formulations disparaissent, « toute initiative utile » que le CHSCT devait susciter dans le cadre de la « prévention des risques professionnels » devient vague « initiative » dans le « champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ». L’ « analyse des conditions de travail » est remplacée par l’« analyse des risques professionnels » ; celle de l’ « exposition des salariés à des facteurs de pénibilité » est limitée à la mesure des conséquences, les « effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ».

Faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à « tous les emplois » ne s’apprécie plus dans l’entreprise, mais « au cours de leur vie professionnelle ».

Le CSE n’a plus à être consulté sur les décisions de l’employeur ayant des conséquences sur les conditions de travail alors que le CHSCT devait l’être et ce même « avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ».

Article L.2312-9 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

1° Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 ;

2° Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1. Le refus de l’employeur est motivé. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.4612-1 : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

2° bis De contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;

3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. »

 

Ancien article L.4612-8-1 : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. »

Ancien article L.4612-9 : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le projet d’introduction et lors de l’introduction de nouvelles technologies mentionnés à l’article L.2323-29 sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs.

Dans les entreprises dépourvues de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés sont consultés. »

 

Ancien article L.4612-2 : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Il procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. »

Ancien article L.4612-3 : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1. Le refus de l’employeur est motivé. »

 

Des moyens réduits pour des attributions réduites

1/ L’« ordre public », c’est-à-dire le domaine réservé à la loi et auquel il ne peut être dérogé, est réduit au plus grand vide en ce qui concerne les consultations et informations dites « récurrentes » du CSE : il se réduit à deux articles, le premier (article L.2312-17) indiquant qu’il y aura trois thèmes de consultations du CSE, le deuxième (L.2312-18) que pour ces consultations il y aura une base de données économiques et sociales mise à disposition.

 

Article L.2312-17 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :

1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

2° La situation économique et financière de l’entreprise ;

3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L.2312-18 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Une base de données économiques et sociales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.

Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l’autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d’information qu’ils contiennent sont mis à la disposition de l’autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

2/ Le nombre d’heures de délégation pour le CSE sera très sensiblement réduit (article L.2315-7), 10 heures minimum par mois pour les entreprises de moins de 50 salariés et 16 heures sinon, alors que l’application des dispositions avant l’ordonnance donnait, suivant la taille de l’entreprise, un minimum de 10 à 55 heures respectivement pour les DP (moins de 50 salariés) ou les trois instances DP/CE/CHSCT (plus de 50 salariés).

Article L.2315-7 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« L’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :

1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;

2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés ;

3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil.

Le nombre d’heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction à la fois des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2315-1 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016

« L’employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :

Dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;

Quinze heures par mois dans les entreprises d’au moins cinquante salariés.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l’article L. 3121-58, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. »

 

Ancien article L.2325-6 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016

« L’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois :

1° Aux membres titulaires du comité d’entreprise ;

2° Aux représentants syndicaux au comité d’entreprise, dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés ;

3° Aux représentants syndicaux au comité central d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés, mais dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l’article L. 3121-58, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. »

 

Ancien article L.4614-3 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016

« L’employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

Ce temps est au moins égal à :

Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu’à 99 salariés ;

Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ;

Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;

Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;

Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l’article L. 3121-58, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. »

 

3/ Désormais, le temps passé par les membres du CSE en réunions internes ou en commissions ne sera pas entièrement considéré comme temps de travail effectif et la limitation sera fixée par accord d’entreprise (article L.2315-11).

 

Article L.2315-11 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

1° Aux réunions avec l’employeur ;

Aux réunions internes du comité et de ses commissions dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par décret en Conseil d’Etat ;

3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2315-11 : « Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues à la présente section est rémunéré comme temps de travail.

Ce temps n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les délégués du personnel titulaires. »

 

4/ Le nombre de réunions du CSE sur l’année est fixé par accord d’entreprise et le nombre minimal est de 6, alors qu’il était de 22 à 28 pour l’ensemble des réunions DP/CE/CHSCT (article L.2312-19).

 

Article L.2312-19 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l’article L.2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l’article L.2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;

3° Les niveaux auxquelles les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

4° Les délais mentionnés à l’article L.2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l’article L. 2312-17.

La périodicité des consultations prévue par l’accord ne peut être supérieure à trois ans. »

NOTA : Aux termes de l’article 8 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les accords mentionnées à l’article L. 2312-19, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication. Ils s’appliquent aux instances représentatives du personnel existantes à la date de leur conclusion.

Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

 

5/ Les représentants du personnel suppléants ne pourront plus assister aux réunions (article L.2314-1).

Article L.2314-1 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Le comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’Etat compte tenu du nombre des salariés.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Le nombre de membres peut être augmenté par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L.2314-6. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L.2315-10 : « Dans tous les cas, les délégués du personnel suppléants peuvent assister avec les délégués du personnel titulaires aux réunions avec les employeurs.

Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale. »

Article L.2324-1 : Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014

« Le comité d’entreprise comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’Etat compte tenu du nombre des salariés.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative.

Le nombre de membres peut être augmenté par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L.2324-4-1 »

 

Article L.2326-5 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 (fusion des instances)

« Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

[...]

Les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix consultative ; [...]  »

NOTA : (1) Conformément à l’article 18 XVI de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les présentes dispositions sont applicables aux entreprises mentionnées au VI de l’article 13 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dans lesquelles l’employeur a décidé le maintien de la délégation unique du personnel.

6/ Le nombre minimal d’inspections en matière d’hygiène et de sécurité, au moins autant que de réunions du CHSCT avant l’ordonnance, n’est plus fixé (article L.2312-13).

 

Article L.2312-13 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.4612-4 : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, à intervalles réguliers, à des inspections.

La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. »

 

7/ Il semble bien au vu de la rédaction du nouvel article L.2315-18 que les représentants du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés n’auront plus la formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, cette formation étant réservée aux entreprises de plus de 300 salariés (« commission santé, sécurité et conditions de travail ») et seulement « le cas échéant » dans les autres cas.

Article L.2315-18 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ou, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Le financement des formations est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2313-16 : Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012

« Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, s’il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci.

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, s’il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les moyens attribués aux délégués du personnel. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

8/ La loi Rebsamen n°2015-994 du 17 août 2015 avait déjà, pour contrer la jurisprudence en la matière, supprimé l’obligation de consultation des représentants du personnel pour les projets d’accords collectifs, leur révision et leur dénonciation. L’ordonnance ajoute que, si un accord collectif intervient dans un des domaines d’attributions du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE n’a plus à être consulté dans ces domaines ! (article L.2312-14).

 

Article L.2312-14 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l’article L.2312-49, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition.

Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité.

Les entreprises ayant conclu un accord dans des domaines prévus par la présente section ne sont pas soumises, dans ces domaines, à l’obligation de consultation du comité social et économique. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

 

9/ La loi Rebsamen avait réduit les 17 consultations périodiques trimestrielles, semestrielles ou annuelles à 3 « grandes » consultations annuelles (« orientations stratégiques de l’entreprise », « situation économique et financière de l’entreprise », « politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi »). Voilà que l’ordonnance permet à un accord d’entreprise de décider, outre le contenu de ces consultations et des informations à fournir, qu’elles pourraient n’avoir lieu que tous les trois ans et qu’un avis unique du CSE pourrait suffire pour les trois consultations (article L.2312-19).

 

Article L.2312-19 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l’article L.2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l’article L.2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;

3° Les niveaux auxquelles les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

4° Les délais mentionnés à l’article L.2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l’article L. 2312-17.

La périodicité des consultations prévue par l’accord ne peut être supérieure à trois ans. »

NOTA : Aux termes de l’article 8 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les accords mentionnées à l’article L. 2312-19, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication. Ils s’appliquent aux instances représentatives du personnel existantes à la date de leur conclusion.

Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

 

10/ Le contenu de la base de données économiques et sociales, base numérique à laquelle les lois depuis 2013 ont réduit l’information donnée aux représentants du personnel, n’est même plus fixé par la loi, mais renvoyé à un accord d’entreprise ; de même que pour les modalités de fonctionnement de cette base, son accès, son support ainsi que les modalités de consultation et d’utilisation. Il n’est pas sûr qu’en cas d’accord, les délégués syndicaux aient accès à la base de données eu égard à la formulation qui semble leur en réserver l’utilisation « le cas échéant » (article L.2312-21) alors qu’elle leur était avant l’ordonnance accessible « en permanence », une disposition qui n’est plus désormais que « supplétive ».

 

Article L.2312-21 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :

L’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ;

2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.

La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise.

L’accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l’article L.2242-1, au 1° de l’article L.2242-11 ou à l’article L.2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l’article L.2312-8 et à la sous-section 4.

L’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu’ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d’exercer utilement leurs compétences.

A défaut d’accord prévu à l’alinéa premier, un accord de branche peut définir l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés. »

NOTA : Aux termes de l’article 8 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les accords mentionnées à l’article L. 2312-21, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, peuvent être négociés à compter de sa publication. Ils s’appliquent aux instances représentatives du personnel existantes à la date de leur conclusion.

Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

 

Ancien article L.2323-8 : Modifié par Ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017 Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise et, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu’aux membres du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.

Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l’article L.225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;

1° bis Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration ;2° Fonds propres et endettement ;

3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

4° Activités sociales et culturelles ;

5° Rémunération des financeurs ;

6° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;

7° Sous-traitance ;

8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d’Etat et peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d’entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l’organisation et du domaine d’activité de l’entreprise.

Les membres du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. »

NOTA : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, ces dispositions sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er août 2017.

 

11/ La consultation du CSE sur les « orientations stratégiques » pourra être, par accord au niveau du groupe, limitée au comité de groupe (article L.2312-20). En l’absence d’accord d’entreprise ou de branche, la consultation n’aura plus obligatoirement la base de données comme support et il n’est plus fait référence à l’assistance d’un expert-comptable (article L.2312-24).

 

Article L.2312-20 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe :
1° A chaque comité social et économique du groupe
, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
2° A l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante de ce groupe, définie à l’article L.2331-1.
»

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L.2312-24 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu des informations prévues au présent article. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2323-10 : Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015

« Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

La base de données mentionnée à l’article L. 2323-8 est le support de préparation de cette consultation.

Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l’article L. 2325-40 et sauf accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel. »

 

12/ La remise par l’employeur un mois après chaque élection du comité social et économique d’une « documentation économique et financière » ne sera obligatoire qu’ « à défaut d’accord » (article L.2312-57).

 

Article L.2312-57 : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« A défaut d’accord, un mois après chaque élection du comité social et économique, l’employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :

1° La forme juridique de l’entreprise et son organisation ;

2° Les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées ;

3° Le cas échéant, la position de l’entreprise au sein du groupe ;

4° Compte tenu des informations dont dispose l’employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l’entreprise dans la branche d’activité à laquelle elle appartient. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2323-28 : Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015

« Un mois après chaque élection du comité d’entreprise, l’employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :

1° La forme juridique de l’entreprise et son organisation ;

2° Les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées ;

3° Le cas échéant, la position de l’entreprise au sein du groupe ;

4° Compte tenu des informations dont dispose l’employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l’entreprise dans la branche d’activité à laquelle elle appartient. »

 

13/ Par accord d’entreprise, la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles pourra être inférieure à celle prévue par la loi avant l’ordonnance (article L.2312-81).

 

Article L.2312-81 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise. A défaut, elle ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2323-86 : « La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa. »

 

14/ L’ordonnance permet désormais au CSE, en cas de reliquat budgétaire, de transférer au budget de fonctionnement du CSE une partie du budget destiné aux activités sociales et culturelles (articles L.2312-84 et L.2315-61). Il faut y voir les choix qui vont être imposés aux CSE, en raison de l’obligation nouvelle de financer les expertises : le sapin de Noël, les vacances ou l’expertise.

Article L.2315-61 : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :

1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ;

2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés.

Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L.2315-65et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69.

Pour l’application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L.2312-84 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2323-87 : « En cas de reliquat budgétaire et dans la limite de 1 % de son budget, les membres du comité d’entreprise peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale. »

 

15/ Le recours à la visioconférence est désormais imposé également dans les entreprises de moins de 50 salariés (article L.2315-4) alors qu’il n’était possible que pour celles de plus de 50 salariés (CE/DUP/CHSCT).

 

Article L.2315-4 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2315-8 : « Les délégués du personnel sont reçus collectivement par l’employeur au moins une fois par mois. En cas d’urgence, ils sont reçus sur leur demande.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les délégués du personnel sont également reçus par l’employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter. »

 

Ancien article L.2325-5-1 : Créé par LOI n°2015-994 du 17 août 2015

« Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. »

16/ Le temps laissé à la commission économique pour ses réunions (40 h par an actuellement) n’est plus prévu ni même la prise en compte de ce temps comme temps de travail (article L.2315-48).

Article L.2315-48 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« La commission économique se réunit au moins deux fois par an.

Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur.

Elle peut se faire assister par l’expert-comptable qui assiste le comité social et économique et par les experts choisis par le comité dans les conditions fixées à la sous-section 10. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2325-25 : « La commission économique se réunit au moins deux fois par an.

Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur.

Elle peut se faire assister par l’expert-comptable qui assiste le comité d’entreprise et par les experts choisis par le comité d’entreprise dans les conditions fixées à la section 7.

L’employeur laisse aux membres de la commission le temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d’une durée globale ne pouvant excéder quarante heures par an. Ce temps est rémunéré comme temps de travail. »

 

17/ Le CSE ne pourra plus participer, sur le budget de fonctionnement du CSE, à la formation des membres du CSE, mais des seuls délégués syndicaux (article L.2315-61).

 

Article L.2315-61 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :

1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ;

2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés.

Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L.2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69.

Pour l’application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2325-43 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016

« L’employeur verse au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.

Le comité d’entreprise peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l’entreprise.

Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité d’entreprise ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2325-46 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2325-50. »

 

18/ L’ordonnance ne prévoit plus que le stage de formation économique soit renouvelé lorsque les membres du CSE ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non (article L.2315-63) ni que le temps ne soit pas déduit des heures de délégation.

Article L.2315-63 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2325-44 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016

« Les membres titulaires du comité d’entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, soit par un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité d’entreprise. »

 

19/ Les expertises demandées par le CSE vont être réduites en nombre.

Tout d’abord, le nombre d’expertises ans le cadre des consultations obligatoires pourra être fixé à l’avance, et même sur plusieurs années, par un accord d’entreprise ou même, à défaut, par un simple accord entre l’employeur et la majorité du CSE (article L.2315-79).

 

Article L.2315-79 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues au paragraphe 2 sur une ou plusieurs années. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien Article L.2325-35 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016

« I.-Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :

En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l’article L. 2323-12 ;

1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-10 ;

En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L. 2323-15 ;

3° Dans les conditions prévues à l’article L. 2323-34, relatif aux opérations de concentration ;

4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-50 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;

5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30, est mise en œuvre ;

6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d’acquisition.

II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I. »

 

Ancien article L.2325-38 : Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015

« Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité d’entreprise peut recourir à un expert technique à l’occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-29 et L. 2323-30 et en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

Le recours à cet expert fait l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité.

Cet expert dispose des éléments d’information prévus à ces mêmes articles.

En cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise, sur le choix de l’expert ou sur l’étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. »

 

Est supprimée par l’ordonnance l’importante expertise prévue par l’ancien article L.5125-1 quand une entreprise décide, par accord d’entreprise, de baisser les salaires ou d’augmenter la durée du travail en contrepartie d’une promesse de maintenir l’emploi pendant un temps (article 3 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017).

 

Ancien article L.5125-1 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017

« I. – En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l’entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3, dans le respect du premier alinéa de l’article L. 2253-3 et des articles L. 3121-16 à L. 3121-39, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3132-2,  L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2.

Un expert-comptable peut être mandaté par le comité d’entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic et dans la négociation, dans les conditions prévues à l’article L. 2325-35. [...] »

Le recours à la très importante expertise en cas de risque grave pour les salariés sera restreint par la nouvelle formulation de l’ordonnance : le risque doit désormais être « identifié et actuel », ce qui laisse la possibilité pour l’employeur de refuser l’’expertise s’il estime par exemple que l’élément chimique ou biologique soupçonné n’est pas déterminé (ce qui justifie précisément l’expertise pour le déterminer !) ou que le risque ne se produira qu’ultérieurement (article L.2315-96). Il faut également voir dans cette formulation la volonté de tarir les demandes d’expertise pour les cas de harcèlement qui sont de plus en plus le mode de fonctionnement des entreprises et des administrations. En toute logique, les expertises tendront à ne plus être possibles que lorsque l’accident du travail sera intervenu ou la maladie professionnelle reconnue.

Article L.2315-96 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :

Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au 4° de l’article L. 2312-8. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.4614-12 : Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015

« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1.

Les conditions dans lesquelles l’expert est agréé par l’autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire. »

 

Le champ de l’expertise en cas d’introduction de nouvelles technologies est restreint par l’ordonnance : elle n’est plus prévue que lorsque cela a des conséquences sur les « conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » (article L.2315-64 et L.2312-8), alors qu’elle était jusqu’ici prévue lorsqu’il pouvait y avoir des « conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail ».

Cette expertise revêt une importance d’autant plus grande que l’ordonnance supprime dans les entreprises ayant plusieurs établissements distincts la consultation des CSE d’établissement au profit de la seule consultation du CSE central (article L.2316-1).

 

Article L.2315-94 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert technique de son choix à l’occasion de tout projet mentionné au 4° de l’article L. 2312-8. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L.2312-8 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L.2316-1 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Il est seul consulté sur :

1° Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d’établissement ;

2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l’article 2312-8. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2325-38 : Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015

« Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité d’entreprise peut recourir à un expert technique à l’occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-29 et L. 2323-30 et en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

Le recours à cet expert fait l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité.

Cet expert dispose des éléments d’information prévus à ces mêmes articles.

En cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise, sur le choix de l’expert ou sur l’étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. »

 

Ancien article L.2323-29 : Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d’introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail.

Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d’information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa. »

 

20/ Nombre d’expertises seront pour partie (20%) à charge du CSE (article L.2315-80), très exactement toutes les expertises autres que celles liées à : la consultation sur la « situation économique et financière » de l’entreprise ; la consultation sur la « politique sociale, les conditions de travail et l’emploi » ; la procédure de licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés dans une période de trente jours ; et « lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ».

Seront donc payantes pour le CSE : les expertises sur les « orientations stratégiques » de l’entreprise ; les opérations de concentration ; les offres publiques d’acquisition ; le droit d’alerte économique ; les restructurations et compressions des effectifs ; les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ; la préparation des négociations ; les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats ; la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ; les traitements automatisés de gestion du personnel…

Article L.2315-80 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
1° Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l’article L. 2315-92 et au 1° de l’article L. 2315-96 ;

Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

21/ Le recours à un expert sera une course à obstacles

Une leçon de choses que cette partie de l’ordonnance, on peut y vérifier que, lorsque le « dialogue social » au niveau de l’entreprise ne les arrange pas, un décret fait l’affaire pour instaurer la loi du plus fort :

Là où un éventuel désaccord sur la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert ou l’étendue de la mission se réglaient devant le juge, l’ordonnance impose à l’expert, et dans un délai qui sera fixé par décret, de notifier « le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de la mission » (article L.2315-81-1).

Là où les experts avaient « libre accès dans l’entreprise », accès « au local du comité » et « aux autres locaux de l’entreprise » dans les conditions définies par accord entre l’employeur et la majorité du comité d’entreprise, l’ordonnance évoque un « accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission » (article L.2315-82). Outre qu’il n’est plus question que vaguement de l’entreprise et non plus des locaux, la limitation des accès à ce qui relèverait de la « mission » permettra à l’employeur toutes les interdictions car c’est lui qui sera juge dans un premier temps de l’adéquation avec la « mission ».

Là où le juge devait, en cas de désaccord sur la « nécessité d’une expertise, sur le choix de l’expert ou sur l’étendue de la mission », statuer « en urgence », l’ordonnance impose au juge de statuer « dans les dix jours » (article L.2315-86).

Là où le délai de réalisation de l’expertise était dit « raisonnable », décidé par accord et seulement à défaut par décret, et prorogeable par accord, l’ordonnance impose par décret « pour chaque catégorie d’expertise, un délai maximal », décret qui fixera également les « modalités et conditions de réalisation de l’expertise, lorsqu’elle porte sur plusieurs champs » (article L.2315-85).

 

Article L.2315-81-1 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« A compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent un cahier des charges. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L.2315-82 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Les experts mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L.2315-83 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L.2315-85 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Un décret en Conseil d’Etat détermine :

Pour chaque catégorie d’expertise, le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport ;

2° Les modalités et conditions de réalisation de l’expertise, lorsqu’elle porte sur plusieurs champs. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L.2315-86 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :

1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;

2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;

3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;

4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;

Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2325-38 : Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015

« Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité d’entreprise peut recourir à un expert technique à l’occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-29 et L. 2323-30 et en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

Le recours à cet expert fait l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité.

Cet expert dispose des éléments d’information prévus à ces mêmes articles.

En cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise, sur le choix de l’expert ou sur l’étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. »

 

Ancien article L.2325-39 : Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« L’expert-comptable et l’expert technique mentionné à l’article L. 2325-38 ont libre accès dans l’entreprise. »

 

Ancien article L.2325-41 : « Le comité d’entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux.

Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité.

L’expert choisi par le comité dispose des documents détenus par celui-ci. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l’entreprise. »

 

Ancien article L.2325-42-1 : Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013

« L’expert-comptable ou l’expert technique mentionnés à la présente section remettent leur rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, à défaut d’accord, par décret en Conseil d’Etat. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord.

L’accord ou, à défaut, le décret mentionné au premier alinéa détermine, au sein du délai prévu au même alinéa, le délai dans lequel l’expert désigné par le comité d’entreprise peut demander à l’employeur toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l’employeur à cette demande. »

► Des sanctions pénales bien assouplies :

Il est vrai que la loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 avait déjà opéré l’assouplissement pour les membres du comité d’entreprise et ceux du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail.

L’ordonnance achève la question avec l’inclusion des délégués du personnel dans la nouvelle formulation générale énonçant les sanctions pénales pour entrave à l’exercice des fonctions des représentants du personnel : la tentative de « porter atteinte » n’est plus sanctionnable, il faut qu’il y ait eu une « entrave ».

En outre, la nature de l’entrave, qui vise le « fonctionnement régulier » du CSE, est bien plus floue que celle qui visait « l’exercice régulier des fonctions » des délégués du personnel (article L.2317-1).

 

Il n’est pas inutile de rappeler l’évolution des textes, elle signe la suite de nos défaites : avant la discrète ordonnance de 2007 qui a réécrit tous les articles du code du travail, les entraves à l’exercice des missions des délégués du personnel étaient passibles d’un emprisonnement d’un an et de deux en cas de récidive. L’ordonnance de 2007 a supprimé les peines de récidive. En 2015, la loi Macron a supprimé l’emprisonnement pour les entraves les plus usuelles, celles portant « atteinte » ou tentant de « porter atteinte à l’exercice régulier » des fonctions, conservant cette peine pour les seules entraves à la « libre désignation des délégués du personnel ».

 

Article L.2317-1 : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €.

Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2316-1 : Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015

« Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros.

Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l’exercice régulier de leurs fonctions est puni d’une amende de 7 500 €. »

 

Ancien article L.2316-1 : « Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ou à l’exercice régulier de leurs fonctions est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. »

 

Plus ancien article L.482-1 : Modifié par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

« Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l’exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 à L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 7500 euros. »

NOTA : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d’autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (25 000 F,50 000 F) sont respectivement remplacés par des montants exprimés en euros (3750 euros,7500 euros).

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d’entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

 

► On achève bien les inspecteurs du travail :

 

1/ L’inspecteur du travail pouvait se faire accompagner dans ses visites par les représentants du personnel qui le souhaitaient. L’ordonnance prévoit que l’employeur informerait les représentants du personnel de la présence de l’inspecteur du travail, ce qui permet les pressions et laisse implicitement penser que les visites des inspecteurs du travail ne seront plus inopinées mais soumises à une information préalable et qu’en tout état de cause, l’employeur pourra ne pas prévenir les représentants du personnel ou les dissuader (article L.2312-10).

Article L.2312-10 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations. L’agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2313-11 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016

« Lors de ses visites, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 se fait accompagner par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le souhaite. »

2/ Une indépendance sans cesse attaquée :

Depuis la réécriture complète du code du travail par ordonnance en 2007-2008, l’ « inspecteur du travail » compétent sur toutes les entreprises du secteur géographique de sa section d’inspection est remplacé progressivement dans le code et de façon systématique depuis la réforme de Sapin en 2013 et 2014 par l’ « agent de contrôle de l’inspection du travail », signe que l’inspecteur compétent peut changer, notamment sur décision de l’échelon hiérarchique supplémentaire inventé par Sapin. Un article avait échappé à ce remeplacement, celui sur le recours abusif de l’entreprise aux contrats courts, l’ordonnance a réparé l’oubli (article L.2312-71).

Article L.2312-71 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu’il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1.

Sans préjudice des compétences qu’il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l’article L.8113-7, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 adresse à l’employeur le rapport de ses constatations.

L’employeur communique ce rapport au comité en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. Dans sa réponse, l’employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2323-59 : Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015

« Lorsque le comité d’entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu’il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l’inspecteur du travail.

Sans préjudice des compétences qu’il détient en vertu des articles L.8112-1 et suivants et de l’article L.8113-7, l’inspecteur du travail adresse à l’employeur le rapport de ses constatations.

L’employeur communique ce rapport au comité d’entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l’inspecteur du travail. Dans sa réponse, l’employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.

A défaut de comité d’entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d’entreprise pour l’application du présent article. »

 

3/ L’inspecteur du travail devait être invité par l’employeur à toutes les réunions du CHSCT. L’ordonnance limite cette invitation aux réunions de la commission hygiène et sécurité, donc pour les seules entreprises ou établissements de plus de 300 salariés. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, pour les réunions du CSE ayant trait à la sécurité et à la santé, c’est l’employeur, ou le CSE à la demande de la majorité des membres, qui décidera de sa venue ou non ! (article L.2314-3)

Article L.2314-3 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L.2315-27sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail : 1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; 2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. II.-L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ; 1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ; 2° A l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2315-27 ; 3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.4614-11 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016

« L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 est prévenu de toutes les réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister. »

 

Ancien article R.4614-3 : Modifié par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016

« L’ordre du jour de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s’y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l’inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

Toutefois, lorsque le comité est réuni dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323-31, l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents s’y rapportant sont transmis trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

L’ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité. »

4/ L’ordonnance supprime le droit de l’inspecteur du travail à prendre connaissance des délibérations du CSE (article L.2315-33).

 

Article L.2315-33 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Le comité social et économique peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l’autorité administrative. »

NOTA : Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Ancien article L.2325-19 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016

« Le comité d’entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l’autorité administrative.

Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d’entreprise. »

 

 

► Un dernier pour la route

1/ L’ordonnance organise le retour à l’avant 1884 quand les syndicats n’avaient pas encore d’existence légale : un « conseil d’entreprise » (article L.2321-1) pourra signer des accords collectifs à la place des délégués syndicaux. Pour être calquée sur l’Allemagne, cette « innovation » était la proposition 24 du rapport rédigé par un dirigeant du Medef, Michel de Virville, alors DRH de Renault, rapport demandé en 2003 par le ministre Fillon alors galvanisé par notre défaite sur les retraites.

 

Le « conseil d’entreprise » c’est la fusion DP/CE/CHSCT/DS.

Constitué par accord d’entreprise (article L.2321-2), il peut négocier, conclure et réviser tout accord collectif (sauf trois accords relatifs aux élections professionnelles et un sur les P.S.E).

 

Les entreprises n’ayant pas de délégué syndical n’ont pas été oublié et c’est encore là aussi une leçon de choses : oubliée la primauté de l’accord d’entreprise, ici c’est par un accord de branche, que le Ministère prévoit d’étendre, que la régression historique que constitue ces « conseils d’entreprise » pourra toucher toutes les entreprises ! (article L.2321-2)

 

Pour être sûr que le « conseil d’entreprise » signera les accords régressifs, l’accord instituant ledit « conseil » pourra fixer la composition de la délégation qui ira négocier les accords d’entreprise ou d’établissement (article L.2321-7).

 

Il va de soi que les élus du CSE qui formeront le « conseil d’entreprise » ne seront pas forcément élus sur listes syndicales : l’article L.2321-9 confirme bien que les élus peuvent avoir été élus au deuxième tour des élections professionnelles.

 

Article L.2321-1 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Le conseil d’entreprise exerce l’ensemble des attributions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement à l’exception des accords qui sont soumis à des règles spécifiques de validité prévus notamment aux articles L. 1233-24-1, L. 2314-6,  L. 2314-12 et L. 2314-27.

Ses modalités de fonctionnement sont celles définies au chapitre V du titre Ier du présent livre. »

 

Article L.2321-2 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Le conseil d’entreprise peut être institué par accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12. Cet accord est à durée indéterminée. Il peut également être constitué par accord de branche étendu pour les entreprises dépourvues de délégué syndical.

L’accord précise les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent au niveau des établissements. »

 

Article L.2321-7 nouveau : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Le cas échéant, l’accord prévu à l’article L. 2321-2 peut fixer la composition de la délégation qui négocie les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement. »

 

Article L.2321-9 : Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« La validité d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement conclu par le conseil d’entreprise est subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Pour l’appréciation de ce dernier score, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin. »

 

2/ Et pour qu’il ne soit pas dit que les syndicats que l’on enterre font l’objet d’un quelconque acharnement, les ordonnances signées par Macron le 22 septembre ont, sans rire, ajouté à celles rendues publiques fin août quelques lignes sous le titre : « Renforcement du dialogue social ».

Comment ne pas être saisi par l’audace jupitérienne qui permet désormais aux délégués dans les entreprises de plus de 2000 salariés (application au 1er janvier 2020) de pouvoir bénéficier d’un entretien professionnel à l’issue de leur mandat, entretien professionnel pendant lequel leur employeur, s’il est satisfait de la façon dont le délégué a exercé son  mandat, recensera les « compétences acquises ». Cette négation de l’indépendance des représentants du personnel n’était réservée, depuis la loi Rebsamen qui l’a instituée, qu’aux seuls délégués ayant un nombre d’heures de délégation au moins égale à 30% de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail (restriction qui continuera donc à s’appliquer aux délégués dans les entreprises de moins de 2000 salariés). En conclusion, plus de délégués seront donc soumis au chantage qui troquera la souplesse d’échine contre une carotte aussi mince qu’hypothétique.

 

Article L.2141-5 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1.

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement. »

Ancien article L.2141-5 : Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015

« Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1.

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. »

 

3/ Dans les petites entreprises, les employeurs de salariés participant aux négociations de branche et aux accords professionnels se verront désormais remboursés de toutes les rémunérations et « cotisations sociales afférentes » » par la diminution de leur contribution au peu transparent « fonds paritaire qui finance depuis 2014 les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs en contrepartie de l’exercice de leurs « missions d’intérêt général » (article L.2232-8).

Article L.2232-8 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d’entreprises participant aux négociations, de même qu’aux réunions des instances paritaires qu’ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d’exercice du droit de s’absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu’à l’indemnisation des frais de déplacement.

Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés d’entreprise participant aux négociations sont prises en charge par le fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135-9. »

 

 

Ancien article L.2232-8 :  « Les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d’entreprises participant aux négociations, de même qu’aux réunions des instances paritaires qu’ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d’exercice du droit de s’absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu’à l’indemnisation des frais de déplacement. »

 

4/ Du « droit d’expression directe et collective » inexistant au « droit d’expression directe et collective » inexistant : l’ordonnance ajoute, toujours sans rire, que ce droit, qui n’a jamais été appliqué dans les entreprises, pourra « être assuré par le recours aux outils numériques » (article L.2281-1). Un indice de la persistance probable du néant est la disposition de l’ordonnance qui supprime l’obligation de négocier chaque année en l’absence d’accord sur le droit d’expression et qui ramène cette obligation à trois ans (article L.2281-7).

Article L.2281-1 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

L’accès de chacun au droit d’expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l’exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l’entreprise. »

Ancien article L.2281-1 : « Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. »

Article L.2281-7 nouveau : Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

« A défaut d’initiative de l’employeur dans le délai d’un an en cas d’accord, ou de trois ans en l’absence d’accord, la négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande.

Cette demande est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par l’employeur dans les huit jours.

Le point de départ du délai d’un an ou de trois ans est la date d’ouverture de la négociation précédente. »

 

Ancien article L.2281-6 : « En l’absence de d’accord sur le droit d’expression, l’employeur engage au moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un tel accord. »

 

 

5/ Le mystère de l’ « établissement public national Antoine Koenigswarter » : l’ordonnance, dans ses dispositions finales, fait de cet établissement une exception. En effet, alors que les dispositions relatives aux CHSCT semblent continuer à s’appliquer aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, l’établissement Arthur Koenigswarter, une très ancienne institution, voit l’ordonnance s’appliquer à elle. Faut-il y voir un lien avec l’attitude anti-syndicale qui a vu fin 2010 l’employeur contester la désignation au CHSCT d’une syndicaliste qui ne semblait pas avoir l’étiquette monocolore souhaitée par la direction ?

 

Ordonnance Article 10 : « I. – Nonobstant les dispositions de l’article 1° du titre I de la présente ordonnance, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail demeurent applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance, en tant qu’elles s’appliquent aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et aux groupements de coopération sanitaire de droit public.

Toutefois, les dispositions du code du travail issues de la présente ordonnance sont applicables aux agents de droit privé de l’établissement public national « Antoine Koenigswarter ». »

6/ A quelle date les CSE remplaceront-ils les instances actuelles DP/CE/CHSCT ? Quant l’employeur voudra : les dispositions finales évoquent plusieurs cas de figure en fonction de l’échéance des mandats en cours. Mais le fil directeur de ces dispositions est d’arriver à obtenir des élections au CSE à date fixe partout, 1er janvier. En effet, soit par prorogation, soit par réduction des mandats, un accord d’entreprise ou l’employeur tout seul pourra obtenir cette coïncidence :

 

Ordonnance article 10 : « 1° Lorsqu’a été conclu, avant la publication de la présente ordonnance, un protocole d’accord préélectoral en vue de la constitution ou du renouvellement des instances représentatives du personnel, il est procédé à l’élection de celles-ci conformément aux dispositions en vigueur avant cette publication et le comité social et économique est mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée ;

Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent I, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre la date de publication de la présente ordonnance et le 31 décembre 2017, ces mandats sont prorogés jusqu’à cette date ; leur durée peut être également prorogée au plus d’un an, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée ;

Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d’un an, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée.

III. – Pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l’ensemble de l’entreprise, prorogée ou réduite , soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d’établissement et du comité social et économique central. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon intervention au BN du mardi 10 octobre : état d’urgence, « contre-budget PS 2018″, Portugal, cotisations sociales, emplois aidés, Catalogne

Merci à Guillaume pour son introduction, sur tous ces sujets internationaux et nationaux. Cela me donne envie de dialoguer sur chacun de ces points mais je n’ai pas le temps de le faire.  Je choisirais donc d’abord un point que tu as omis, de l’actualité. Je n’étais pas à Paris, mais j’ai bien compris que notre groupe parlementaire avait vote la loi sur l’introduction de l’état d’urgence dans le droit commun… Cela me semble très grave de céder ainsi sur les libertés publiques.  Pourtant au BN d’il y a quinze jours, une camarade nous avait alerté sur ce danger, et quelques interventions avaient indique que l’opinion au moins exprimée du BN était pour voter « contre ». Olivier Faure était là. Il n’a rien dit, il n’a pas interrogé ni consulté le BN, cela aurait du être son rôle, surtout s’il voulait ce type de vote. Mais il ne l’a pas fait. Cela pose la question : qui dirige ? J’ai aussi entendu Boris Vallaud ce matin défendre ce vote indéfendable sur France inter. Où on va ? Notre réunion de BN est fixée le mardi, cela va t il faire venir des parlementaires ? Le groupe n’est il pas subordonné au parti – même s’il s’appelle « nouvelle gauche » ? Car là c’est tout le groupe qui « fronde » par rapport au parti mais sur une ligne pas à gauche du tout.

 

Le deuxième point, c’est la question du budget 2018 alternatif que nous avons défendu. C’est bien de « proposer » : par exemple, il faudrait proposer de contrôler les licenciements conte les ordonnances qui facilitent les licenciements, il faudrait proposer d’augmenter le smic, et de baisser les dividendes, je ne cesse de le dire depuis des semaines, si  nous voulons nous reconstruire il faut proposer…  Mais proposer un budget d’austérité, un peu moins sévère que celui de Macron ne me semble pas du tout la bonne voie : car sauf erreur de ma part, il est proposé d’atteindre un « déficit » de 2,71 % soit bien en dessous de 3 %, et ce faisant c’est une austérité poursuivie, depuis cinq ans. Je suis contre pareil objectif, je suis pour une relance, car réduire les déficits augmente la dette comme cela s’est passé de 2012 à 2017, et comme Macron l’annonce encore pour 2018. Ce qui permet de réduire la dette tout le monde le sait et le dit, c’est de dépenser plus, en fait. Comment pouvons nous appeler à manifester aujourd’hui, une belle manifestation unitaire que ce soit dit au passage, même si hélas, nous n’étions pas assez nombreux de la direction provisoire, comme du BN…  Comment manifester aujourd’hui aux côtés des fonctionnaires, en défendant un « contre-budget » où il n’est pas prévu la moindre augmentation pour les salaires des fonctionnaires, ni pour le fonctionnement des services publics ? N’importe qui, étudiant ce « contre budget », ses choix et son périmètre voit bien qu’on n’a pas refusé de tirer le bilan du quinquennat, mais qu’au fond on propose de le poursuivre. Heureusement que les fonctionnaires n’ont pas étudié ce « contre budget ».

 

Prenons davantage exemple sur ce qui marche dans la social démocratie européenne, le Labour de Jeremy Corbyn, et le gouvernement portugais de gauche unie, PSP, PCP, BdG, qui sort concrètement de l’austérité qui avait été imposée par l’UE et la droite, et qui semble bien marcher. Ce qui est fait par un petit pays de 11 millions d’habitants devrait l’être par nous. Le PS a obtenu 38 % des voix dans les élections intermédiaires de dimanche dernier,  alors qu’il avait été balayé en 2010 après des années de politiques austéritaires de type Hollande, menées par Socrates. Ca prouve qu’en réduisant moins les déficits que ce qu’exige l’UE, en réduisant la durée du travail à 35 h, en augmentant le Smic, en recrutant des fonctionnaires, même si ce n’est pas extraordinaire, ca va mieux, le Portugal st présenté comme une exemple de relance. (Rappelons que pendant 40 ans ce pays avait 0 % de déficit et que c’est ainsi qu’il était devenu le pays le plus pauvre d’Europe)

 

Le troisième point, je voudrais ré alerter comme je le fais avec insistance depuis des mois sur la suppression annoncée des cotisations sociales chômage et maladie. Je n’ai jamais eu aucune illusion sur Macron, il n’y avait aucun doute, il suffisait de l’étudier, de le lire, pour comprendre qu’il était l’ennemi de la gauche, des socialistes, des salariés, des le début j’ai dénoncé Thatcher en lui, mais la suppression des cotisations sociales, est une vraie contre révolution de plus après la casse du code du travail : et nous ne nous préparons a combatte ça avec toute l’énergie nécessaire.  Mais en janvier ils sortent les cotisations chômage et maladie du bulletin de paie. Je ne voudrais pas que le groupe parlementaire vote cela sans nous consulter. Je voudrais qu’on fasse campagne nationale, explicative, en profondeur sur ce point. (Au passage, nos amis de FI défendent sur ce point l’idée qu’un impôt citoyen devrait financer la protection sociale, et à gauche, il est d’autant plus nécessaire de défendre que ce soit le salaire brut, les cotisations payées a la source par le patronat sur nos bulletins de paie).

 

Au passage, bravo d’avoir repris ma proposition de faire une campagne nationale contre la suppression des 150 000 emplois aidés, le plus grand plan anti social, de chômage du moment. Je suis allé dans des petites communes, Donnemarie-Dontigny, en 77, par exemple, ou la suppression de deux emplois aidés, provoque désastre mais c’est partout, il faut faire un vrai comite national quadrillant le pays, dénoncer les effets cas par cas concrets de cette sale politique de Macron…

 

C’est tout, mais juste un mot, faute de temps, a toute vitesse sur la Catalogne,  il faut un enthousiasme modéré au moins pour comprendre la force du mouvement social derrière la question nationale. L’état espagnol et sa constitution et la politique de Rajoy sont responsables de cela, et il faut dénoncer la répression, et défendre la démocratie et la négociation. Chaque fois que police, armée, et répression tentent d’écraser une question nationale cela la renforce en profondeur pour des décennies, jamais jamais jamais cela ne la solutionne. Il faudrait que notre parti le dise, exige le droit libre à l’autodétermination, et la fin de toute répression.

 

Cinq jours dans l’Oblast de Leningrad ville de St-Petersbourg

 

En cinq jours, on a généralement tout juste le temps de commencer à s’imprégner d’une ville. Mais on peut en ressentir assez pour saisir ce qu’elle est dans sa profondeur.

C’est le cas pour « Sankt Pieter Burkh », Saint-Pétersbourg puis Petrograd, puis Leningrad, puis Saint-Pétersbourg, actuellement dans l’« Oblast de Leningrad ».

 

La ville est groupée autour de la forteresse Pierre et Paul et du croiseur Aurora, c’est la seconde ville de la révolution mondiale après la Commune de Paris.

 

On le sent dans sa disposition, dans son histoire,  quand on monte dans le croiseur Aurora restauré. Il est là, dominant, puissant, ses canons imposants encore pointés sur le Palais d’Hiver qui ne pouvait y résister en Octobre 17. C’est en lui-même un musée historique.

 

 

 

En parcourant en octobre 2017, en bateau,  les canaux et la Neva, vous imaginez les quartiers ouvriers de Vyborg déferlant dés février 1917 sur le fleuve gelé pour exiger la paix, le pain, et la terre.

 

Vous êtes « soufflé » quand vous marchez sur la grande perspective Nevski, et que vous vous dirigez tout au bout vers l’institut Smolny, la ou siégeaient Lénine et Trotski pendant l’insurrection racontée dans « Dix jours qui ébranlèrent le monde » de John Reed (Cf. « Reds »)

Vous êtes « soufflé » en passant sous l’arche de triomphe du bâtiment de l’Etat-Major, projeté sur la grand’ place occupée par l’élégante façade du Palais d’Hiver et toutes ses annexes.

 

Puis où que vous vous tourniez vous percevrez la rigueur des constructions à quatre étages, le plan des grandes rues parallèles et se croisant angle droit, arrachées aux marécages par décision de Pierre Le Grand (« grand » car il mesurait 2 m, dit on).

 

Et là, il faut remonter à ce tsar, grand despote, qui a vaincu et chassé les armées suédoises de Charles XII de cette rive de la Baltique, puis dessiné de toutes pièces « sa » capitale autour de sa forteresse militaire.

 

Pour assécher les marais, installer les fondations, les digues et les canaux, les palais,  églises et prisons, éclairé par les « Lumières » et en quête d’Occident, il lui a fallu 15 ans, 30 000 serfs, 100 000 morts artisans et maçons pour l’imposer comme capitale de toute la Russie dés 1712. (Ce que fêta récemment Macron avec Poutine… à Versailles)

 

Construit (par Bartolomeo Rastrelli), entre 1754 et 1762, le Palais d’Hiver est plus tard, occupé par la tsarine , la « grande » Catherine II qui installa « Le cavalier de bronze », relança la construction de la ville (220 000 habitants en 1800…) et commença à acheter des toiles aux collectionneurs. Ce qui fut la première pierre de ce qui est devenu le musée actuellement le plus important du monde.

 

La première « grande guerre patriotique » de 1812, avait permis de vaincre les armées envahisseuses de Napoléon,  et donné au tsar Alexandre 1er l’occasion d’installer la colonne à son nom au milieu de la grand’ place du palais et dans l’enfilade de l’Arche.

 

Mais dans un pays qui prolongeait le servage, écrasait les tentatives démocratiques comme celle des « décembristes » (1825), un retard économique et industriel considérable a été pris. Les premiers trains (1836) entre Petrograd et la résidence d’été du tsar, sont tirés par des chevaux et il faudra attendre 1881 pour les débuts du transsibérien.

 

Incendié en 1837, le Palais d’Hiver et ses annexes furent reconstruits et c’est vers lui que le peuple russe une première fois en 1905 et une seconde fois en 1917 se rua pour mettre bas, la dictature tsariste arriérée, barbare et honnie.

 

Le premier dimanche de janvier 1905 ( nous avions en France, le bloc des gauches, la séparation de l’Eglise et de l’état, et la naissance du droit du travail…) un pope qui était aussi agent de la police, Gueorgui Gapone, dirigea vers ce Palais d’Hiver, en chantant, « Dieu protège le tsar » une manifestation de  200 000 travailleurs qui demandaient par grève et par « supplique à Nicolas II », la journée de 8 h, une hausse des salaires, le suffrage universel, et la fin de la guerre avec le Japon. Les troupes du tsar tirèrent et firent plus de mille morts.

 

Ce fut la première révolution russe écrasée.

 

On la sent là, quand est sur la grande place entre l’Arche, la colonne Alexandre et les portes du Palais. On entend les cris, les fusillades, on voit la foule déferler, puis brisée.

1905 puis 1917 vivent encore, on croit les voir courir puis refluer, puis courir encore et prendre le pouvoir directement par les soviets.

Saint-Pétersbourg compte  alors 1 440 000 habitants au début du XX° siècle. La Russie a 158 millions d’habitants dont 4 millions d’ouvriers et le reste de paysans.

 

Le tsar plongea à nouveau son pays dans la boucherie de la « grande » guerre de 1914 laquelle fit 7,5 millions de morts russes. Plus que les « alliés » réunis.

 

1905 n’était pas oublié dans les têtes des dizaines de milliers de femmes qui défilèrent avec des casseroles à nouveau le 23 février 1917 (8 mars). Puis des centaines de milliers de manifestants vinrent des quartiers ouvriers de Vyborg, les troupes du tsar en massacrèrent 1450 en cinq jours avant que les soldats ne se retournent contre leurs officiers, que les cheminots arrêtent le tsar et qu’un gouvernement provisoire le remplace.

Voyez le Palais Tauride où siégeaient à la fois les soviets d’ouvriers, paysans et soldats, dans l’aile la moins luxueuse et le gouvernement provisoire dans l’aile plus riche :  ce dernier promettait la paix mais mentait et poursuivait la guerre.

Le plus grand nombre de morts de toute l’année 1917, c’est Kerenski qui en est totalement responsable en imposant la « contre offensive » contre l’Allemagne et provoquant ainsi 70 000 morts. Mieux vaut clairement la révolution pacifique que la guerre barbare !

 

On imagine sur place tout autour des palais d’Hiver et de Tauride et de Smolny, l’évolution des manifestations de mars 17, d’avril 17, de mai juin 17, les « journées de juillet 17 » puis l’arrestation des 800 bolcheviks  dont Léon Trotski, emprisonnés à la forteresse Pierre et Paul, puis le coup d’état de Kornilov fin aout 17, puis l’effondrement des fauteurs de guerre jusqu’aux-boutistes, la prise du pouvoir enfin démocratique par les Soviets où les bolcheviks étaient élus et devenus majoritaires.

Et la paix enfin signée à Brest-Litovsk.

L’espoir d’avoir du pain et de distribuer la terre.

 

 

Depuis, la révolution d’Octobre et les bolcheviks ont été écrasés, il y a eu la guerre civile contre révolutionnaire (1918- 1924 lire Jean-Jacques Marie, « La guerre des Blancs ») et la contre révolution stalinienne ( Lire « la révolution trahie » Léon Trotski).

 

Leningrad manque d’être prise deux fois par les « blancs » puis perd son statut de capitale et il ne reste que 720 000 habitants en 1924.

 

Serguei Kirov leader du parti communiste de Leningrad, est assassiné en 1934 et c’est le début des purges, procès, assassinats, tortures, obscurantisme, liquidations staliniennes. « il était minuit dans le siècle ». Tandis qu’hitler l’emporte en Allemagne, la terreur contre révolutionnaire frappe Leningrad entre 1935 et 1938 ou la majeure partie des bolcheviks est liquidée … alors que la ville était parvenue à compter à nouveau plus de 3 millions d’habitants et produisait 11 % de la production soviétique.

 

Puis de 1941 à 1944, pendant 900 jours, la ville est assiégée par les nazis, il ne survivra que 600 000 habitants. Plus d’un million sont morts de faim et de maladie rassemblés dans 186 fosses communes dans le nord de la ville…

 

 

Il nous reste quoi ?

La ville compte aujourd’hui a nouveau près de 5 millions d’habitants (Moscou avec plus de 10 millions est redevenu la capitale). Les 7 premières lignes de métro n’ont ouvert qu’en 1955.  Des grands monuments de l’époque bureaucratique. (Le seul projet de gratte-ciel a échoué en 2010).  Il reste aussi la cathédrale de Kazan, celle du « Sang versé », (en mémoire de la famille du tsar !) la cathédrale Pierre et Paul, l’église Smolny, et des « auto-entrepreneurs » qui vendent du café dans leur voiture garée au bord des trottoirs des monuments où se pressent surtout des touristes japonais et chinois. Toutes les chaines capitalistes sont là : de Zara à Mac Donald. Avec des magasins de souvenirs qui vendent des objets devenus « kitchs », des t’shirt Gagarine ou des jeux de cartes, des montres bolcheviques avec faucilles et marteaux…

 

En tout cas, pas de trace voyante ni spectaculaire de la commémoration du centenaire de la Révolution d’octobre.

 

Exceptés des « colloques » restreints à multiples visages comme celui ou nous avons participé, organisé dans  l’immense Bibliothèque municipale, sous couvert universitaire, avec des responsables de ce qui survit du Parti communiste à travers les âges récents.

 

 

 

On y parle encore du « socialisme dans un seul  pays », de l’influence du Kominterm en Amérique latine ou en Bulgarie, du poids respectif des « missiles « entre USA et URSS, de la politique internationale de la Russie depuis 17, de la défense du socialisme au pays dominé par Poutine, de la place des femmes dans la révolution, ou du rôle des masses et des cheminements de leurs prises de conscience et de leurs luttes pour le droit du travail en France.

 

 

Mais nous avons aussi la statue de Pouchkine et « La dame de pique », « la Mouette » de Tchekhov, le quartier de Dostoïevski où se joue « Crime et châtiment », « Lolita » de Nabokov, le célèbre « Carré noir » de Malevitch (1915), la 7° symphonie de Dmitri Chostakovitch et… les plus grands musées du monde.

 

 

 

Car l’Ermitage EST le plus grand musée du monde. J’ai comparé avec le Louvre, le Prado de Madrid, le Musée d’Espagne de Barcelone, les Offices de Florence, ceux de Vienne, de Rome, d’Athènes, d’Istanbul, de Bruxelles, Lisbonne, d’Amsterdam, le Mauristhuis de La Haye, le British Museum, le Métropolitain de New York, c’est l’Ermitage qui fait le plus impression.

 

Etendu sur neuf édifices. Tout est à voir et à revoir. On n’a pu y passer que deux fois six heures, en dépit des files d’attente et des foules. La première journée dans le Palais principal et ses dépendances. La seconde journée dans le bâtiment de l’Etat-Major où se situent maintenant tous les impressionnistes. Et ensuite une journée dans le fabuleux « Musée russe ».

 

Impossible de vous raconter ici Cranach, Gainsborough, Reynolds, Rembrandt, De Hooch, Ruysdael, Van Goyen, Halls, Jordaens, Snyders, Van Dyck, Rubens,  Goya,  Murillo,  Zurbaran,  Velasquez,  de Rivera, le Greco,  Fragonard,  Chardin,  Watteau, Boucher,  Poussin,  Bruegel, Guardi, Tiepolo, Canal, Michel-Ange, Caravage, Véronèse, Tintoret,  Titien,  Palma le vieux,  Raphaël, de Vinci, Lippi, Fiesole…

 

 

Ni, si vous voulez, par ordre alphabétique : Bonnard, Boudin, Cézanne, Corot,  Courbet, Daubigny, David, Degas,  Chirico,  Delacroix,  Derain, Doré, Dufy, Fantin-Latour, Gauguin, Ingres, Kandinsky, Léger, Maillol, Manet, Marquet, Matisse (cinq salles !) Monet, Picasso, Pissarro, Puvis de Chavannes, Redon, Renoir, de Rivera, Rodin, Rouault, Rousseau, Seurat, Signac, Sisley, Soutine, Toulouse-Lautrec, Utrillo, Vallotton, Van Dongen, Van Gogh, Vernet, Vlaminck, Vuillard.

 

Enfin : Warhol, Segall, Picasso, Korjev, Nesterova,  Steinberg,  Boulgakova, Plastov, Deineka, Rodtchenko, Tatline, Rozanova,  Filonov, Malevitch, Kandinsky, Chagall, Larionov, Gontcharova, Kontchalovski, Machkov, Gregoriev, Iakovlev,  Borissov-Moussatov, Golovine, Bakst,  Benois, Korovine,  Serov,  Vroubel,  Koustodiev, Maliavine, Riabouchkine, Vasnetsov, Levitan, Kassatkine,  Vassiliev,  Savrassov,  Chrichkine,  Repine,  Iarochenko,  Sourikov,  Perov, Ivanov..

 

Trois jours sur cinq, il restait une journée pour les canaux, la citadelle Pierre et Paul, le croiseur Aurora, et une journée pour la commémoration conférence sur Octobre 17 (Cf. vidéo).  On y retourne si ça vous donne envie…

Ci-joint l’intervention de Gérard FILOCHE lors de la conférence sur le centenaire de la révolution d’Octobre 1917 à Saint-Pétersbourg

C’est ici : https://youtu.be/l6yADQgbYyw

 

Celles et ceux qui voudraient la télécharger via wetransfer, c’est ici : https://we.tl/VKFl0L2s8l

Lire aussi : « le voyage en transsibérien » en 2006

« La russie sous Poutine » de Jean-Jacques Marie

 

merci a Ruslan Kostiuk notre invitant (photographie ici sur le lac Baikal ):