C’est la premiére fois que je donne la parole à Michel Rocard : (comme une fois déjà à Mario Soarès)

Changer le nom du PS, c’est le couper de son histoire et le fragiliser, par Michel Rocard 

LE MONDE | 03.12.2014 – Idées

Le Parti socialiste (PS) vit l’une des crises les plus profondes de sa longue histoire. Pourtant, quel paradoxe. Né du refus de la cruauté inhérente au capitalisme, ce parti s’est formé autour de la certitude longtemps affirmée, puis oubliée sans être pour autant démentie, que le capitalisme était caractérisé par une instabilité structurelle qui finirait par l’emporter. Or le capitalisme est toujours là.

Il a survécu à deux guerres mondiales et aux deux crises les plus gigantesques de son histoire (1929, 2006). Le capitalisme semble maintenant entré dans une période de convulsions, de drames, et de contradictions dont on ne voit guère comment il pourrait sortir.

C’est dans cette situation, que certains, y compris dans nos rangs, et faute d’avoir vu le PS de France porteur de solutions, veulent déclarer sa désuétude et programmer sa disparition. Ce serait pire qu’une folie, une faute et sans doute un geste suicidaire pour la France.

Les forces de progrès ont toujours besoin d’un emblème, d’un nom qui soit un signe de rassemblement. Dans cette période inquiétante où s’effondrent nos anciennes convictions et nos savoirs, la seule certitude qui demeure est que la somme des intérêts individuels qui constitue le marché est incapable de définir et de défendre l’intérêt général.

Certes, la liberté fut si menacée au XXe siècle qu’il ne faut transiger en rien sur sa priorité. Mais l’histoire a fait que le nom de la social-démocratie porte toujours la trace et l’honneur de ces combats. Et ce qui est menacé aujourd’hui est l’intérêt général. Il faut assurer leur compatibilité. Le nom du socialisme, s’il n’a plus guère de contenu concret, dit au moins cela, et ne dit même que cela.

La France n’est pas seule dans cette affaire, et il ne s’agit pas que de nous. Si le PS français est plus affaibli que d’autres, cela ne nous donne en rien le droit de les y entraîner. La disparition du sens de l’international est une des causes majeures de l’affaissement du PS français. Or à peu près tous les objectifs qu’il faut poursuivre maintenant sont internationaux, sinon mondiaux : réguler la finance, endiguer l’effet de serre, réconcilier chrétiens et musulmans, assurer la transition énergétique, recommencer la construction européenne, établir avec le milliard de Chinois ces rapports d’amitié dans la société civile qui dépassent le commerce comme la diplomatie. Préservons une affiliation qui peut nous y aider, notre nom compris.

Jaurès n’a pas quitté les mémoires

C’est le militantisme qu’il faut réinventer, le recréer moins électoral, plus social, territorial, environnemental et international. Nous ne le ferons pas seuls. La terre des ONG est en friche pour nous. Il n’y a aucune raison de les y laisser seules. L’affiliation internationale est ici la clé.

Dans un monde où tous les repères se diluent, les traditions prennent un poids croissant. En crise intellectuelle, la tradition socialiste au moins ne s’est pas déshonorée. Elle demeure, Jaurès n’a pas quitté les mémoires. Et puis, regardez les conservateurs de France : ils changent de nom tous les cinq ou dix ans, et ne savent même plus raconter leur histoire. Quant à l’espoir de recréer de l’émotion et du rassemblement autour d’une tradition, il est hors de portée pour eux.

L’un des drames les plus profonds de la période est la disparition du temps long. Depuis que l’écran a remplacé l’écrit, tout ce qui est complexe comme tout ce qui se situe et se comprend dans la longue durée a disparu de nos façons de réfléchir. C’est un suicide de civilisation. Les médias le leur demandant, les politiques d’aujourd’hui jouent à l’instantané (effet d’annonce…), ce qui est stupide et inefficace, et contribue à tuer leur beau métier qui consiste à planter des cèdres – des institutions, des procédures, des règles – en évitant de tirer dessus pour qu’ils poussent plus vite.

Si le consensus se fait sur la vision, il vaudra aussi pour la méthode : c’est progressivement que se mettront en place les éléments de la nouvelle société, dans l’énergie, le temps, la culture puis l’art de vivre. La machine devra continuer à marcher tout au long, ses cruautés et ses injustices ne s’effaçant que progressivement.

Cela appelle une dernière réflexion nécessaire, concernant le gauchisme. Qu’est-ce que le gauchisme sinon l’attitude consistant à refuser le discours politiquement correct auquel se sont ralliés les institutions et les chefs en place ? Il est des moments où une cure de gauchisme est nécessaire.

LA DISPARITION DU PS SERAIT PIRE QU’UNE FOLIE, CE SERAIT UNE FAUTE ET SANS DOUTE UN GESTE SUICIDAIRE POUR LA FRANCE

Le gauchisme, je connais, j’en sors, j’en suis, c’est ma famille. J’avais 16 ans, mon pays baignait dans la joie de la liberté retrouvée. Il tomba d’accord, tout entier, socialistes compris, pour entreprendre en Indochine la reconquête de son empire colonial. Je dénonçai cette honte, et me découvris gauchiste. Moins de dix ans après, rebelote, à propos de l’Algérie. L’accord était général. De nouveau, je fus gauchiste, et moins seul dès le début. Nous sauvâmes au moins l’honneur de la gauche. 

Et puis un bref moment – Mai 68 – je fus un chef gauchiste, estampillé extrémiste par le ministère de l’intérieur, pour avoir osé réclamer le droit à la parole dans la société hiérarchisée.

Franchement, n’y avait-il pas aussi quelque gauchisme à proclamer, dix ans plus tard, que l’accord solennel de toute la gauche autour du programme commun de gouvernement puis des 110 propositions du candidat ne préparaient pas la vraie transformation sociale dont la France et le monde avaient besoin ?

Une cure de gauchisme n’est donc ni pour me surprendre ni pour me déplaire. Mais, mais… le fondateur du gauchisme, au fond, est un camarade à nous qui s’appelait Karl Marx. J’ai grand crainte que nos gauchistes d’aujourd’hui ne soient en train d’oublier sa plus forte leçon. Il ne l’a pas écrite comme telle, c’est sa vie qui la donne. Elle est évidente à résumer : « Camarades, c’est bien de vouloir changer le monde. Mais vous n’y arriverez que si vous commencez à travailler comme des forcenés pour comprendre comment il marche… »

En l’absence d’une soudaine explosion générale, aussi peu probable que souhaitable, ce sera lent. Le peuple que nous défendons aura toujours besoin de ses emplois, c’est-à-dire que la machine marche. Or elle ne peut fonctionner que dans ses règles, qui certes ne sont pas les nôtres, mais sont celles dont elle a besoin. Si nous avons ensemble une vraie confiance et une vraie unité autour de notre vision de l’avenir long, nous n’avons pas le droit de dérégler la machine par des brutalisations de court terme qui peuvent l’affaiblir. Il n’y a de gauchisme utile que pertinent et cohérent.

Voilà la raison qui nous fait obligation de renouveler, renforcer, réunir notre Parti socialiste, dans la France d’aujourd’hui, le seul outil de demain. Ce faisant, nous pourrions même contribuer au réveil de quelques partis frères, renforçant par là la chance de voir éclore la société des hommes à la place de celle de l’argent.

Michel Rocard est ancien premier ministre (1988-1991).

Intervention sur le projet d’ordonnance Macron au BN du PS mardi 2 déc. 2014

Bureau national du PS mardi 2 déc. 2014

Intervention de Gérard Filoche sur le projet d’ordonnance Macron

Comment tout dire sur l’ordonnance Macron ?  Moi, je suis comme tout le monde, je n’ai qu’un brouillon du projet, aussi je parle au conditionnel avec point d’interrogation. Mais cela annonce 107 articles dont il faut bien dire que tous sont d’inspiration libérale et pas sociale. Notons la curiosité, que ce soit le ministre de l’Economie qui décide du droit du travail, comme avant 1906. Et pas seulement, il y a dans l’ordonnance, la casse de l’inspection du travail, celle de la médecine du travail, celle des prud’hommes (qui devrait relever de la justice, non ?)  Où est-ce qu’on va avec ce texte ? que vise-t-il ? A nous mettre des dizaines de professions dans la rue, contre le gouvernement, à deux mois des cantonales ? Tout cela en bloquant le Smic ? Mais qui veut cette politique suicidaire ? Quel est le but économique ? Ça ne fera nulle part aucun emploi, ni aucun gain de relance. Tout ce qu’il y a dans l’ordonnance est vieux, vieux, vieux comme les revendications du Medef depuis trente ans ! Quel est le but politique alors ? Signifier au Medef qu’on lui fait des cadeaux sur tout ce qu’il réclame ? Est-ce bien cohérent au moment où le même ministre constate que le « pacte de responsabilité » est un échec de la faute, justement, du Medef  ? Non seulement on leur donne 41 milliards pour rien, mais on casse le code du travail aussi pour rien, puisqu’ils manifestent contre nous quand même ?

Tout cela n’a rien à voir avec la crise … c’est atemporel, mais cela correspond-il aux exigences de « réformes structurelles » (casse des droits, dérégulation) exigées par l’UE et la Commission de l’UE et son chef Juncker ? (celui la même qui a « blanchi » chaque année avec la complicité de 58 grandes entreprises françaises, 100 milliards d’impayés dans nos caisses d’impôts ! Sont-ce ces mêmes entreprises qui manifestent aujourd’hui pour « décadenasser » leurs impôts ? )

 

Sur les 107 articles de l’ordonnance Macron, j’ai pu en étudier avec mes amis, 72, il y a encore des surprises hélas à découvrir avant le dépôt de l’ordonnance au conseil des ministres le 10 décembre. C’est un patchwork avec la « simplification des bulletins de paie » ( pour masquer le salaire brut ?), l’encouragement à la retraite par capitalisation (en renonçant à dix jours de congés payés !), l’autorisation d’hôpitaux à gérer des filiales privées, la distribution d’actions gratuites ou à la vente d’aéroports comme à Blagnac..

Mais je commence ici, au BN, par celle-là qui est immense si elle est confirmée : il s’agit de la MODIFICATION de l’article 2064 du CODE CIVIL et l’ABROGATION de l’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Où ça nous mène ? Est-ce la fin du code du travail, et le remplacement du contrat de travail spécifique par un contrat civil ordinaire ? En effet, l’article 1529 du code de procédure civile explique que, pour la résolution amiable des différends, les dispositions du code de procédure civile s’appliquent « sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil (qui exclut jusqu’ici le doit du travail des conventions amiables) et de l’article 24 de la loi du 8 février 1995 ». Or, l’ordonnance MACRON supprime le deuxième alinéa de l’article 2064 du code civil (« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l’effet de résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. ») qui exclut la convention entre les parties pour le règlement des litiges en droit du travail qui depuis qu’il existe un droit du travail reconnaissant l’inégalité entre le patron et son subordonné, le salarié, a confié à la juridiction prud’homale le soin de limiter cette inégalité… Qui tranchera en dernier ressort dans ce nouveau cas les conflits du travail ? Ce ne sera plus les prud’hommes ? Il s‘agit bien de faire sauter tout le droit du travail comme le souhaite le Medef depuis que Laurence Parisot a organisé dans les locaux de Wagram pendant trois jours un colloque sur « la soumission librement consentie » pour remplacer la « subordination ». De même lorsqu’elle disait « la liberté de penser s’arrête là ou commence le code du travail ». S’agit il de tout envoyer au civil, comme aux USA oùu le code fait 36 000 pages de ce fait. Où il n’y a donc pas de protection particulière au contrat de travail. Le contrat sera comme entre bailleur et locataire, ou entre voisins égaux, pas entre un employeur et un subordonné, et les droits que donne le code du travail en contrepartie de la subordination seront non invocables. Est-ce cela qu’il faut débusquer en douce dans l’ordonnance ?

Karine parlait à l’instant, des PME, PMI, ETI. Certes, il faut leur donner des droits et des règles, et ne pas se contenter des « conseils de surveillance » façon ANI et loi du 14 juin 2013, ou « code autorégulateur du Medef »… mais il faut savoir que seulement 12,5 % des salariés des PME, PMI, ETI sont dans des entreprises qu’on peut considérer comme indépendantes, 87,5 % sont dans des groupes. Et dans ces groupes ce sont les donneurs d’ordre, les 1000 entreprises qui font 50 % du PIB qui décident et qui siphonnent, par exemple, les aides que l’Etat leur accorde : le CICE, les exonérations, etc… Ce qui rend largement vain le fait de vouloir les « aider »… davantage que le CAC 40, car c’est un système où le CAC 40 et les holdings ramassent tout in fine. Je défends toujours dans notre parti trois lois : 1°) rendre responsables pénalement, financièrement, économiquement, les donneurs d’ordre pour tout ce qui survient dans les marchés qu’ils ont passé avec leurs sous-traitants… 2°) aligner les sous-traitants sur la convention collective du donneur d’ordre le temps de la mission 3°) faciliter la reconnaissance des UES et des groupes, par delà les franchises et autres procédures qui permettent de contourner les seuils sociaux.

En effet on n’a toujours pas de comité central d’entreprise chez Mac Donald. Le contournement des seuils doit être combattu, pas facilité : la Constitution explique que « les salariés s’expriment par l’intermédiaire de leurs délégués ». or 80 % des entreprises qui doivent avoir des délégués du personnel n’en ont pas, seulement 3 % des entreprises doivent avoir des comités d’entreprises (CE) ainsi que des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et des délégués syndicaux, mais la moitié n’en a pas, vraiment. Sur 1,2 million d’entreprises, il n’existe que 22 000 CHSCT c’est dire si la santé, l’hygiène, la sécurité des salariés sont mal assurées… Vous savez en Allemagne les DP c’est à partir de 5 salariés. De 5… et la moitié d’un conseil d’administration est constituée de salariés… mais le patronat français est tellement rétrograde à côté de ça…

Si on régule la sous-traitance comme je le propose depuis 20 ans dans notre parti, ce qui a parfois été repris mais pas mis en application, on aura de notre côté les petits et moyens patrons contre les gros…Le Medef ne pourra plus manipuler la CGPME, et ceux ci ne manifesteront plus contre notre gouvernement mais contre le CAC 40 qui les pillent.

L’ANI du 11 janvier 2013, devenu loi du 14 juin (mais presque sur tous les points de l’ANI, le contrat et la loi, les deux ! ont été floués, contournés, reniés depuis 23 mois…), prévoyait deux salariés dans les conseils d’administration. Deux, seulement deux… Mais, en ce qui concerne les entreprises de plus de 10 000 salariés dont au moins 5000 salariés en France, soit moins de 250 entreprises… les patrons font tout pour que dans le CAC 40 soient mises en place des « holdings » de moins de 50 salariés pour contourner ce qu’ils ont signé et que cela ne se mette pas en place… Ne parlons pas du fameux plancher de 24 heures pour les temps partiels, je suis intervenu là-dessus, ici depuis la saisine rectificative du gouvernement Ayrault le 22 janvier… Et malgré le report de la date de mise en œuvre, rien n’a été fait dans aucun secteur ou branche concerné, et maintenant le patronat rejette sa propre signature et la loi fidèle qui en a été tirée, ils ne veulent plus de plancher de 24h, il paraît que ca cadenasse les entreprises…

Alors pourquoi leur concéder 12 dimanches ? Pourquoi ? Ce qui sera vendu le dimanche ne le sera pas le lundi, les porte-monnaie ne sont pas extensibles. L’emploi précaire qui sera créé le dimanche sera supprimé le lundi. Le volontariat n’existe pas en droit du travail, c’est le patron qui décide du travail du dimanche, pas le salarié. Ce seront des femmes pauvres et précaires et des étudiants désargentés qui viendront tenir boutique le dimanche. Et tout ca sans augmentation de salaire puisque l’ordonnance Macron ne propose pas de majoration en dessous de 20 salariés, c’est-à-dire dans la majorité des cas !! Et au dessus de 20 ce serait des augmentations par la négociation pas par la loi, résultat quand le travail sera généralisé le dimanche ce sera la fin des « primes exceptionnelles », et quand les magasins seront vides le dimanche, les salariés auront perdu les majorations qui les alléchaient vu leurs trop bas salaires…

Et les enfants que feront-ils le dimanche ? Quelles conséquences dans les quartiers, pour l’éducation, en famille ? Remplacer le loisir par le caddy ? Supprimer le seul rendez-vous de repos commun à toute la société ? Vous savez la Révolution française a perdu le calendrier républicain quand elle a fait des décades, les citoyens préféraient un repos tous les 7 jours plutôt que tous les 10 jours ! Ce n’était pas seulement religieux. Seules les grandes chaînes commerciales en profiteront au détriment des petits commerces qui perdront 30 000 emplois. Ne parlez pas des touristes chinois qui restent 6 jours ½ en moyenne à Paris, leurs tours-operators prévoient les achats à Hausmann, dans le programme en une demi journée, sinon ils achètent en duty free à l’aéroport ! J’ai assisté à la mise en place de la loi Giraud en janvier 1994 (dite quinquennale) où était proposé au Sénat 12 dimanches au lieu de 3… et cela s’est joué à la loterie, 12 ou 7 ou 5, ils se sont arrêtés à 5. Va-t-on faire pareil à 7 ? Le but pour le Medef est idéologique, pas économique, il s’agit surtout de déréguler la semaine et le temps de travail.

Au lieu de généraliser le travail du dimanche et revenir sur les 35 heures, le gouvernement serait bien inspiré de s’intéresser au temps de travail qui ne cesse d’augmenter. Le temps de travail moyen des personnels d’encadrement est de 44,1 heures. Réduire effectivement le temps de travail est le meilleur moyen de lutter contre le chômage : ramener le temps de travail réel à 35 heures, sssssvers les 30 heures réelles est la seule solution lorsqu’il y a 6 millions de chômeurs.

Pareil pour le travail de nuit ! qui débute à 20h, à 21h ou à 22 h ou 24h ? A quoi ca rime ? Sinon à faire mal aux salariés, à leur repos, à leur famille ? A déréguler la journée de travail en plus de la semaine ? A nous éloigner des « trois huit » (8 h de travail, 8 h de loisir, 8 h de repos) ? A nous éloigner des 35 h et des 30 h ? Qui achètera du parfum… à minuit ? Et qui rentrera chez soi en banlieue après ? Pas le patron qui sera sorti au théâtre le soir et le dimanche jouera au golf !

Le travail de nuit, ça nuit. Depuis 1992, et en dépit de l’OIT, il y a en plus 1 million de femmes qui travaillent de nuit en plus. Est-ce dans ce sens qu’il faut aller ?

Rajoutons que la loi va réorganiser l’inspection du travail par ordonnance, renforçant la hiérarchie du ministère au détriment des inspecteurs (disséminés en « unités de contrôle » de 8 à 12 agents, spécialisées et chapotées, avec perte d’indépendance), diminuant le droit pénal du travail, (le remplaçant par des « sanctions administratives » facultatives, avec du « plaider coupable » à la tête du client, sans juges).

Ce recul s’ajoute au fait que les visites médicales seront espacées tous les quatre ans au lieu de tous les deux ans qui succédaient à tous les ans). Elles pourront être faites par des médecins généralistes à la place des médecins spécialisés du travail, ce qui est la mort de la médecine du travail.

Ajoutons la suppression des élections prud’hommes, l’échevinage de facto, la diminution des  conseillers, et on a là une des lois les plus réactionnaires de l’après-guerre, c’est vrai la droite avait initié cela, voulait faire cela, mais l’ordonnance Macron va l’imposer si on n‘y fait pas barrage, nous socialistes. Mais alors qu’on parle du vote des étrangers aux élections locales, voilà qu’on supprime le seul scrutin ou ils pouvait voter nationalement pour les juges de la république, les prud’hommes… On attendra sans doute pour ce qui concerne les tribunaux de commerce opaques, secrets et anti démocratiques, qu’ils soient réformés au XXII° siècle, quant aux chambres de métiers, de commerce, d’agriculture, les élections continueront.

Les licenciements ? Alors qu’il y avait quatre critères pour les licenciements individuels dont des critères sociaux, d’ancienneté, de compétence, de postes… pour hiérarchiser le choix des licenciés, et ce depuis 1945. On en avait discuté avec Jean-Marc Germain lors de l’ANI et de la loi du 14 juin 2013… finalement les critères n’avaient pas été supprimés mais leur ordre modifié (entre ANI, conseil des ministres du 6 mars, loi à l’Assemblée et au Sénat en avril 2013…) puis il avait été donné aux patrons le choix de l’ordre sans hiérarchie juridique entre les critères, maintenant l’ordonnance Macron supprime les critères, carrément ! Ce seront donc dorénavant les plus faibles qui seront licencies les premiers ! On se demande ce qu’on cherche là ? Comme socialistes ? Comme gouvernants ? Comme humains ?

Licenciements encore : l’ordonnance Macron énonce que les plans sociaux seront jugés au niveau des établissements et non plus au niveau des groupes, c’est un renversement du sens de la loi et des jurisprudences depuis 25 ans… Renversement absurde, parce qu’il permet tous les trafics et arnaques par les groupes, lors de la présentation des dits plans sociaux et des licenciements.

Licenciements encore : les salariés qui se verront donner raison par un juge sur leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou abusif, ne pourront désormais plus être réintégrés, c’est fini. Déjà ils ne l’étaient pas, ou rarement mais, au moins, les patrons condamnés payaient-ils cher le droit de ne pas les reprendre, ça c’est fini aussi.

Faut-il parler du sponsoring d’autocars ? De la pollution ? De la régression ? Cette forme de « troisième classe » pour les jeunes qui ne peuvent payer le train et qui encourront donc davantage les accidents de la route.

Faut-il parler des taxis ? Le groupe multinational Uber low cost, sabote en ce moment les taxis parisiens, pour y mettre la main. Ils rachètent tous les départs dans les hôtels. Ils sabotent les bornes qui marchent et laissent celles qui ne marchent pas. La centralisation des appels recule, il y a 50 taxis dans certains endroits et zéro ailleurs, c’est fait exprès, pour qu’on ait des chauffeurs philippins sur commande, à toute heure, à bas prix au début puis à prix négocié et de plus en plus cher ensuite, sans compteurs. Uber n’a pas réussi à New York, mais l’ordonnance Macron va-t-elle le leur permettre à Paris ?

Faut-il parler des notaires, huissiers, avoués, anomalies remontant à la Révolution française inachevée, et qu’il faudrait transformer en service public enfin ! Faut-il pronostiquer que la réforme en cours va les livrer aux grandes multinationales et ce seront celles-ci, américaines, qui s’occuperont bientôt, « librement » de nos successions ? Doit-on parler de l’ouverture et du partage gratuit des données du registre national du commerce et des sociétés et de ce que ça va donner et à qui ça profitera ?

Bon, je n’ai plus le temps, j’ai été long, mais n’ai pas pu tout énumérer, il nous reste à nous opposer à cette ordonnance et au 49-3 qui nous menace. Ce serait un recul pour le pays, pour les salariés, pour la gauche, pour les socialistes que pareille loi passe.

 

Aucun salarié de ce pays ne travaille le dimanche par « volontariat » mais parce que le patron le veut

 

 

« Le combat de 2012, c’est de préserver le principe du repos dominical, c’est-à-dire de permettre aux travailleurs de consacrer un jour de leur semaine à leur famille, au sport, à la culture, à la liberté. Et j’y veillerai ! »  François Hollande, le 17 avril 2012. A Lille.

 

 

Où en est-on des décisions actuelles de justice concernant le travail le dimanche ? sont elles contradictoires ? Faut il refaire une nouvelle loi ?
Les décisions de justice, c’est vrai, sont contradictoires, les juges ont des opinions personnelles différentes sur l’ouverture du dimanche, et le laissent transparaître dans leurs décisions. Cela est rendu possible parce que le principe du repos dominical existe toujours, mais il y a trop de dérogations disparates et injustifiées depuis la loi Maillé-Sarkozy. On en arrive à ce que des juges condamnent les infractions à l’ouverture du dimanche, mais avec des astreintes insuffisamment dissuasives. D’autres donnent raison à un patron qui porte plainte contre les autres, et d’autres annulent ce jugement… Avant la loi quinquennale de décembre 1993-janvier 1994 il n’y avait que 3 dimanches d’ouvertures autorisés. Cette loi Giraud avait envisagé 12 puis 8 puis 7 puis 5 au lieu de 3. C’est donc un débat hasardeux et artificiel. Rappelons que c’était avant « la crise » cela n’est donc absolument pas nourri par l’actualité économique ou sociale. La loi Maillé, c’était pareil, il s’agissait en 2008 de déréguler pour déréguler afin de plaire au Medef, qui vise à casser « la semaine de 35 h » et de façon plus générale le « temps légal de travail ». Pareil pour le travail de nuit dans le commerce, qui n’a aucun intérêt économique, sauf de contribuer à « casser » les références journalières de limitation du temps de travail.

Pour « simplifier » il faut rétablir le principe « interdiction du travail dominical » sauf pour dérogations nécessaires et motivées, contrôlées.

Quelle est actuellement la réalité du travail le dimanche ?
Sur 700 000 commerces, 22 000 sont ouverts légalement avec des dérogations préfectorales et municipales (zones touristiques, périmètres d’usage commercial exceptionnel…). Après ça, il y en a quelques milliers ouverts illégalement. L’enjeu du « oui » ou « non » au travail du dimanche dans tout le secteur du commerce concerne 4 millions de salariés concernés avec emplois induits. C’est énorme pour la vie de ces 4 millions de salariés.
Ce serait un changement de société lourd, et remplacerait la civilisation du loisir par la « civilisation du caddy », comme disait Henri Krasucki. 5 % des salariés travaillent le dimanche de façon régulière (hôpitaux, feux continus, transports, loisirs, là ou c’est indispensable…) et 25 % travaillent occasionnellement. On dit que plus de 75 % des « sondés » seraient favorables à l’ouverture le dimanche, mais 85 % des « sondés » disent aussi qu’eux-mêmes ne veulent pas travailler ce jour là…
Les salariés de Leroy Merlin et Castorama ont été totalement organisés par leurs patrons : séances de formation avec des communicants sur leur temps de travail, déplacements payés, jours payés, transports et repas payés, T-shirts, banderoles, tracts payés. Ils habillent cela du mot « volontariat », mais le volontariat n’existe pas en droit du travail. Ce qui caractérise un contrat de travail est un « lien de subordination juridique permanent ». Aucun salarié de ce pays ne travaille le dimanche par « volontariat », mais parce que le patron le veut. En fait, mettre en avant des salariés qui « veulent » travailler le dimanche, c’est une manipulation complète.

Patrons et ministres invoquent relance de la consommation. Alibi ou réalité
?


C’est hors sujet. Ce qui sera acheté le dimanche ne le sera pas le samedi ou le lundi. Les portes monnaies ne sont pas extensibles en ces temps d’austérité. Les magasins ouverts en fraude, claironnent des chiffres d’affaires mirobolants majorés de 20 %… mais justement c’est parce qu’ils fraudent, violent la « concurrence » et se font de la « pub » en plus. Banalisé le travail du dimanche sera vite démonétisé, avec des magasins vides, ça coûtera plus cher et n’aura plus qu’un effet négatif pour les salariés, sans même une contre partie financière.

Et la sauvegarde des emplois ?

L’ouverture généralisée profiterait aux grandes chaînes contre les petits commerces qui en subiraient le contre coup : il a été calculé (DARES) que ce serait un solde négatif de 30 000 emplois perdus.

Un emploi du dimanche sera un emploi de moins le lundi.

Les grandes chaînes s’en tireront en embauchant des femmes pauvres et précaires ou des étudiants désargentés en turn-over permanent façon McDonald’s.
Ils « tiennent » un peu les salariés en leur donnant des primes de 25 %, 30 %, 50 % parfois mais très rarement 100 % : ces primes ne sont pas inscrites dans la loi. Elles pourront donc être facilement supprimées. Et l’ordonnance Macron prévoit bien qu’elles ne seront pas majorées légalement dans les entreprises de moins de 20 salariés, les plus nombreuses. Vu que les salaires sont trop bas, les pauvres n’ont pas le choix, ils courent après 30 euros et ça se comprend. Mais répétons le, que ce soit bien clair,  s’il y avait généralisation de l’ouverture du dimanche, ces primes « exceptionnelles » n’auraient plus de raison d’être et seraient retirées à ceux qui en rêvent aujourd’hui ou s’y accrochent ou les réclament. La banalisation du dimanche en fera un jour de vente comme les autres, il y a même fort à parier que ce jour-là deviendra un jour à faibles ventes.

Une nécessité économique dans les secteurs concernés ?

Il n’y a rien d’économique là-dedans, c’est idéologique : le patronat veut surtout déréguler la semaine et les durées du travail hebdomadaires. C’est pareil pour les ouvertures de nuit genre Sephora. Les touristes chinois qui restent six jours et demi à Paris en moyenne, ont tout le temps d’acheter dans la journée… ou en duty free à l’aéroport !

Le but réel du travail le dimanche est de remplacer la semaine de 35 heures par des horaires « à la carte » comme l’exige le Medef. Toutes les activités commerciales et annexes peuvent être concernées par la déréglementation voulue par le Medef : vendre du parfum et de la fringue le dimanche, quel sens cela a-t-il ?

Le dimanche, c’est un jour de repos collectif, socialisé, facilitant les rapports humains pour toutes les activités de loisirs, culturelles, associatives, citoyennes, familiales et même sportives ou religieuses. Il arrive qu’un étudiant veuille travailler le dimanche, mais ce ne durera pas pour lui, et plus tard, qui gardera les enfants, qui fêtera leur anniversaire si les parents travaillent le dimanche ? c’est un vandalisme anti social que de supprimer un jour de repos commun, collectif, point de rencontre POUR TOUTES ET TOUS dans la société.

Qui sont « les bricoleurs du dimanche » ?

Des braves gens qui pourraient faire leurs courses le vendredi après-midi s’ils bénéficiaient vraiment des 35 heures ou de la semaine de quatre jours.

Que défendent les syndicats hostiles au travail du dimanche ?
Le respect du principe du repos dominical voté en 1906 à l’unanimité par l’Assemblée nationale, et des dérogations limitées strictement aux nécessités. En vérité, on devrait réclamer le retour aux deux jours de repos consécutifs, dont le dimanche. La semaine de 5 jours (vers quatre jours de 8 heures) serait un minima et seule la réduction du temps de travail peut faire reculer le chômage de masse. Quant au salaire du dimanche dans les secteurs ou il est contraint et nécessaire ( santé, transports, loisir, restauration, alimentation, feux continus, etc…)  oui, le salaire devrait être doublé par la loi avec repos compensatoire.

Bien sur, il y a des travaux indispensables le dimanche, mais comme ceux de nuit, donc des « dérogations » précise et motivées doivent être accordées, à condition qu’elles soient bien encadrées, il faut qu’ils soient restreints et limités à ceux qui sont nécessaires et indispensable.

Le projet du gouvernement Valls-Macron ?
C’est très mauvais signe que le gouvernement veuille procéder par ordonnance (et menace de 49-3). La vérité est qu’il n’a pas la majorité des députés, donc il lui faut passer en force. Le PS, en tant que tel est officiellement opposé à l’ordonnance et à son contenu issu du rapport de Jean-Paul Bailly (ex PDG de la Poste). Mais la pression syndicale est grande, et il y a unité la dessus. Comme sur le reste de l’ordonnance Macron, il pourrait y avoir une réaction unitaire syndicale. C’est souhaitable. Il y a aussi de fortes oppositions et contradictions : la Mairie de Paris par exemple, à reculons, recherche le compromis à 7 dimanches, cinq de moins. Et le gouvernement a fait tellement de cadeaux au Medef (lequel ne lui en est nullement reconnaissant et manifeste même contre lui)  que rien de tout ça n’est nécessaire.

 

Ordonnance Macron, le pire texte du quinquennat passera t il ?

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique

PROJET DE LOI

pour la croissance et l’activité

NOR : EINX1426821L/Rose-1

EXPOSÉ DES MOTIFS

ORIENTATION GÉNÉRALE

Pour renouer avec une croissance durable, l’économie française doit être modernisée et les freins à l’activité levés. Pour atteindre ces objectifs, la loi pour l’activité et la croissance vise à assurer la confiance, à simplifier les règles qui entravent l’activité économique et à renforcer les capacités de créer, d’innover et de produire des Français et en particulier de la jeunesse.

Cette loi porte trois grandes réformes :

- moderniser le marché des biens et services : la loi révise le cadre des professions réglementées du droit et engage des réformes sectorielles destinées à améliorer la mobilité des Français et à leur permettre ainsi de travailler ou de se loger moins cher.

La réforme des professions réglementées du droit introduit la liberté d’installation, tout en confirmant l’exclusivité de leurs missions Elle renforce le maillage territorial de ces professions. Elle ouvre en outre entre professionnels du droit et de l’expertise comptable l’accès au capital pour encourager l’investissement, rendre l’activité plus efficace et encourager l’interprofessionnalité. Elle rénove le mode de fixation des tarifs, afin qu’ils reflètent davantage les coûts réels. La loi prévoit également la fusion des professions d’huissier de justice, de mandataire judiciaire et de commissaire-priseur judiciaire dans une profession unique de commissaire de justice, qui offrira plus de débouchés et de mobilité entre ces professions voisines.

Encourager l’activité, en particulier pour les jeunes, passe aussi par une plus grande mobilité. L’offre de services de transport par autocar devient désormais possible au sein du pays. La loi réforme également la gouvernance des tarifs et des marchés de travaux des sociétés autoroutières pour rétablir l’équilibre des relations entre l’État et ces sociétés, dans l’intérêt des usagers.

Enfin, dans le même but de favoriser la mobilité, la loi fluidifie le marché immobilier par la levée des obstacles réglementaires qui limitent l’offre de logements neufs intermédiaires et par des mesures de simplification réduisant les délais d’attribution des permis de construire et des projets d’aménagement.

- stimuler l’investissement : la loi simplifie et accélère les procédures applicables aux projets industriels et rend plus lisible et plus stable l’environnement législatif. Elle favorise une intervention plus efficace de l’État actionnaire. Elle autorise la réalisation de projets à vocation industrielle de sociétés à participation publique et des cessions d’actifs publics afin, au-delà du désendettement, de mener une politique industrielle dynamique ou de financer des investissements. Elle réforme l’épargne salariale pour mieux financer l’économie et développer ces outils au bénéfice des salariés. Elle porte des mesures favorisant l’actionnariat salarié, qui visent à assurer un alignement des intérêts et une meilleure association des salariés au développement de leur entreprise.

- développer l’emploi et le dialogue social : la législation sur les dérogations à l’interdiction de l’ouverture dominicale et en soirée du commerce de détail est revue pour répondre aux enjeux du développement du territoire dans les zones d’attractivité économique et touristique. Elle prévoit une compensation systématique au profit des salariés. La loi clarifie la législation existante et libère les énergies là où les gains économiques sont possibles pour les salariés, les entreprises et les territoires. Elle améliore le fonctionnement de la justice prud’homale, dont la caractéristique paritaire marque l’identité et symbolise l’union des partenaires sociaux au service de la justice du travail, mais qui souffre aujourd’hui de délais de jugement et de taux d’appel excessivement élevés.

Le projet de loi est composé de trois titres.

Le titre Ier vise à libérer l’activité en révisant les conditions d’exercice des professions réglementées et en aménageant leur cadre d’activité, en facilitant le développement de transports accessibles à tous, en accélérant les projets d’investissement, en rénovant l’urbanisme et en facilitant l’accès au logement.

Le titre II comprend des dispositions pour stimuler l’innovation et l’investissement en simplifiant et accélérant les procédures pour les projets industriels et l’innovation, en achevant la rénovation du cadre d’intervention de l’État actionnaire, et en allégeant les obligations des entreprises.

Le titre III est relatif au développement de l’emploi, avec des mesures visant à améliorer au profit des salariés et des commerçants les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche et en soirée et rendre efficace le fonctionnement des conseils des prud’hommes.

TITRE IER

LIBÉRER L’ACTIVITÉ

 

 

TITRE III

TRAVAILLER

CHAPITRE I

TRAVAIL DOMINICAL ET EN SOIRÉE

Article 75

[Autorisation préfectorale individuelle]

L’article L. 3132-21 du code du travail est ainsi rédigé :

«Art. L. 3132-21 – Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20* sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune. »

*Dérogation au titre du préjudice au public ou atteinte au fonctionnement normal de cet établissement.

Article 76

[ZTI]

L’article L. 3132-24 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-24 – I – Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4[1].

« II- Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres en charge du travail, du tourisme et du commerce, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compte tenu de leur rayonnement international et de l’affluence exceptionnelle de touristes, notamment résidant hors de France.

« III – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.»

 

Article 77

[ZT]

Les deux premiers alinéas de l’article L. 3132-25 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L.3132-25-4. »

Article 78

[ZC – commercial]

Les dispositions de l’article L. 3132-25-1 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans zones commerciales, caractérisées par un potentiel commercial, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Actuel 3132-25-1

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.

La liste des communes d’intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l’autorité administrative visée au premier alinéa de l’article L. 3132-26 [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-588 DC du 6 août 2009], après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Article 79 [Procédure création ZT et ZC]

L’article L. 3132-25-2 du même code est ainsi rédigé :

«Art. L. 3132-25-2 :

I – L’initiative de la demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L.3132-25-1 appartient au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au préfet de région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité de la création ou de la modification de la zone.

II – Ces zones sont délimitées ou modifiées par le préfet de Région après avis :

- du conseil municipal,

- des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés,

- des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent,

- du conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande visée au I et n’appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une métropole ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur leur territoire,

 

- du comité départemental du tourisme pour les zones touristiques ;

- de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre des métiers pour les zones commerciales. »

Article 80 [Contreparties L.3132-20, ZT, ZC, ZTI]

L’article L.3132-25-3 du même code est ainsi modifié :

« I – Pour bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article L.3132-20 ou de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel ouverte par les articles L.3132-24, L.3132-25 et L.3132-25-1, les établissements doivent être couverts par un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement ou un accord conclu à un niveau territorial avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives dans la région concernée dans les conditions prévues à l’article L. 2231-1. À défaut d’accord conclu à un niveau territorial ou d’accord collectif attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel peut être mis en œuvre sur le fondement d’une décision unilatérale de l’employeur, dans les conditions fixées au III. » ;

« II – L’accord collectif ou territorial fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. »

« III – En l’absence d’accord collectif ou territorial applicable, les autorisations sont accordées au vu d’une la décision unilatérale de l’employeur, prise de l’employeur est prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, et lorsqu’ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l’employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

« IV – L’accord collectif ou territorial ou la décision unilatérale de l’employeur fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. » ;

«  V - Lorsqu’un accord collectif ou territorial est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l’alinéa précédent, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision. »

« VI – Dans les établissements de moins de vingt salariés situés dans les zones définies à l’article L. 3132-25, la décision unilatérale de l’employeur peut fixer des contreparties différentes de celles mentionnées au III.

En cas de franchissement du seuil de vingt salariés mentionné à l’alinéa précédent, les dispositions du III sont applicables à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l’effectif de l’entreprise employé dans la zone atteint ce seuil. »

 

Article 81
[Volontariat]

L’article L. 3132-25-4 du même code est ainsi modifié :

«  Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune.

« Pour l’application des articles L. 3132-20[2], L. 3132-24[3], L. 3132-25[4] et L. 3132-25-1[5], seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

L’accord collectif prévu au premier alinéa de l’article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.

À défaut d’accord collectif ou territorial applicable, l’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur.

En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l’alinéa précédent.

En l’absence d’accord collectif ou territorial, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.

 

Article 82

[Exclusion des commerces alimentaires des dérogations ZT et ZC]

À l’article L. 3132-25-5 du même code, les mots : « L. 3132-25 et L. 3132-25-1 » sont remplacés par les mots : « articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 » : (pas de modification)

« Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l’article L. 3132-13. »

Article 83

[Commerces des gares]

Les dispositions de l’article L. 3132-25-6 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

Art. L. 3132-25-6. – Les établissements situés dans l’emprise des gares incluses dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités applicables dans chacune de ces zones.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut autoriser les établissements situés dans les emprises des gares ne relevant pas de l’alinéa précédent à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans ces gares, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4. Les compensations applicables aux salariés en cas d’absence d’accord collectif ou territorial sont celles mentionnées au III de l’article L. 3132-25-3.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-12. »

Actuel article L. 3132-25-6 : « Les autorisations prévues à l’article L. 3132-25-1 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour des commerces ou services exerçant la même activité. »

 

Article 84

[12 dimanches du maire]

I.  – Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 du même code est ainsi modifié :

« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq douze par an. Cette suppression, est de droit pour cinq de ces dimanches.

 

Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours la liste des dimanches pour lesquels il envisage de supprimer, pour l’année suivante, le repos hebdomadaire accordé normalement le dimanche.

 

A Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris. »

Article 85

[Travail de soirée dans les ZTI]

Après l’article L. 3122-29, il est inséré un article L. 3122-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-29-1. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, le début de la période de nuit peut être porté jusqu’à 24 heures.

« La faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 lorsqu’ils sont couverts par un accord collectif. Chacune des heures de travail effectuée durant la période entre 21 heures et 24 heures est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

« L’employeur veille à ce que le salarié dispose d’un moyen de transport pour regagner son domicile.

« Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler durant cette plage horaire pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler durant cette plage horaire ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler durant cette plage horaire pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »

Article 86

[Dispositions transitoires non codifiées]

  1. - Les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application des dispositions de l’article L. 3132-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi constituent de plein droit des zones touristiques délimitées en application des dispositions de l’article L. 3132-25 du code du travail.

Les dispositions des articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code du travail s’appliquent aux salariés employés dans ces communes ou zones à la date de publication de la présente loi à compter du premier jour du mois du trente-sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

II.  – Les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle créés avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application des dispositions de l’article L. 3132-25-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi constituent de plein droit des zones commerciales délimitées en application des dispositions de l’article L. 3132-25-1 du code du travail.

III. – 1° L’intitulé du paragraphe 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacé par l’intitulé suivant : « Autres dérogations au repos dominical » :

2° Après l’article L. 3132-23 du code du travail est inséré un sous-paragraphe ainsi intitulé : « Dérogations sur un fondement géographique » ;

3° Le sous-paragraphe 2 est renuméroté sous-paragraphe 3.

IV. – Les dispositions de L. 3132-26 dans sa version issue de la présente loi entrent en vigueur 3 mois après la promulgation de la présente loi. Pour la période restant à courir avant la fin de l’année civile dans laquelle la présente loi entre en vigueur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3132-26 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, le repos hebdomadaire peut être supprimé huit dimanches. Cette suppression, lorsqu’elle est demandée, est de droit pour trois dimanches. Le maire fixe par arrêté la liste de ces trois dimanches dans un délai maximum de deux mois après la promulgation de la présente loi.

 

CHAPITRE II

DROIT DU TRAVAIL

Section 1

Justice prud’homale

142.

I- Le code du travail est ainsi modifié :

1°) Première Partie – Livre IV – Titre II – Chapitre III – Section IV :

« Bureau de conciliation et d’orientation, bureau de jugement et formation de référé ».

2°) - Dans les articles L. 1235-1, L. 1454-2 et L. 1454-4, les mots : « bureau de conciliation» sont remplacés par les mots : « bureau de conciliation et d’orientation ».

Article L.1235-1 :

« En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

Article L. 1454-2 :

« En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.

 

Le premier président de la cour d’appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d’instance.

En cas de pluralité de conseils de prud’hommes dans le ressort d’un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d’appel peut, si l’activité le justifie, désigner les juges du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance.

Article L.1454-4 :

Si, lors de l’audience de départage, le bureau de conciliation et d’orientation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

 

3°) Article L.1423-3 :

« Les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.

A sa demande, le juge départiteur assiste au moins une fois par an à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes.

Par ailleurs, il peut réunir le président et le vice-président du conseil de prud’hommes ainsi que, le cas échéant, les présidents et vice-présidents de section. »

4°) Article L. 1423-11-1 :

« En cas d’interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales et lorsqu’il n’a pas été fait application de l’article L. 1423-11, le premier président de la cour d’appel désigne le juge départiteur pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises au juge départiteur.

Lorsque le premier président de la cour d’appel, saisi dans les mêmes conditions, constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. »

5°) Article L. 1423-13 :

« Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé, et le bureau de jugement devant lequel est renvoyée une affaire en application de l’article L. 1453-4-2, se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. »

ð Amendement à proposer : // bureau de jugement

6°) Article L. 1442-1 :

« L’Etat organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud’hommes et en assure le financement.

Les conseillers prud’hommes sont soumis à une obligation de formation initiale et continue.

Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. »

7°) – Article L. 1442-2 :

« Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, cinq jours d’autorisations d’absence pour les besoins de leur formation initiale prévue à l’article L 1442-1.

Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d’absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées.

Les dispositions de l’article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations.

Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1. »

 


8°) – L’article L. 1442-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.- L. 1442-11 :

L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de celui qui s’en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité.

Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13 et L. 1442-14.

Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité, et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

Le Conseil supérieur de la prud’homie élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des conseillers prud’hommes. Les modalités d’élaboration de ce recueil sont fixées par décret. »

9°) – Après l’article L. 1442-11, il est inséré un article L. 1442-11-1 ainsi rédigé :

« Art.- L. 1442-11-1 :

L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de celui qui s’en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité.

Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14 et L. 1442-16-1 à L. 1442-16-2.

 

10°) – L’article L. 1442-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

L. 1442-13 :

Tout conseiller prud’homme manquant gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

L’initiative de cette procédure appartient au président du conseil de prud’hommes et au procureur de la République.

 

« Tout manquement grave à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme constitue une faute disciplinaire. »

 

11°) – Après l’article L. 1442-13 du code du travail, sont insérés les articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :

« Art.- L. 1442-13-1 : En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour. »

« Art.- L. 1442-13-2 : Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

« 1° Un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;

« 2° Deux magistrats du siège des cours d’appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;

« 3° Deux représentants des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;

« 4° Deux représentants des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au conseil supérieur de la prud’homie en son sein.

« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.

« Art.- L. 1442-13-3 : La commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseil de prud’hommes auquel appartient le conseiller prud’homme mis en cause a son siège, après audition de celui-ci par le premier président. »

12°) – L’article L. 1442-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

«Les peines applicables aux conseillers prud’hommes sont :

1° La censure ;

2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

3° La déchéance.

La censure et la suspension sont prononcées par arrêté ministériel. La déchéance est prononcée par décret. »

« Art.- L. 1442-14 :

Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

« 3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximum de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. »

 

13°) – L’article L. 1442-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Sur proposition du premier président de la cour d’appel et du procureur général près de cette cour, le ministre de la justice, saisi d’une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud’homme, peut suspendre l’intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Il est fait application de la procédure prévue à l’article L. 1442-13. »

 

 

« Art.- L. 1442-16 : Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseil de prud’hommes auquel le conseiller prud’homme mis en cause appartient a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre ce conseiller prud’homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui aura été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;

14°) – Après l’article L. 1442-16, il est inséré un article L. 1442-16-1 et un article L. 1442-16-2 ainsi rédigés :

Art. L. 1442-16-1. – La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. L. 1442-16-2 : Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. »

 

15°) – Au chapitre III du titre V du livre IV de la première partie, l’article L. 1453-4 est ainsi rédigé :

« Dans les établissements mentionnés à l’article L. 2311-1 d’au moins onze salariés, les salariés exerçant des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.

Ce temps n’est pas rémunéré comme temps de travail. Il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. »

« Art. – L. 1453-4 : Le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur présentation par les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national dans les conditions définies par décret. »

16°) Après l’article L. 1453-4 sont insérés des articles L.1453-4-1 à L.1453-4-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 1453-4-1. – Dans les établissements mentionnés à l’article L. 2311-1 d’au moins onze salariés, les défenseurs syndicaux disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.

« Art. L 1453-4-2. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

« Un décret détermine les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.

« Les employeurs sont remboursés par l’Etat des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

« Art. L. 1453-4-3. – L’employeur accorde au défenseur syndical, sur la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

« Les dispositions de l’article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1.

« Art. L. 1453-4-4. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives au procédé de fabrication.

« Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.

« Toute méconnaissance de cette obligation peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative.

« Art. L. 1453-4-5. – L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. » ;

 

17°) – Le chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie est ainsi modifié :

a)- L’article L. 1454-1 devient l’article L. 1454-1-4

b)- il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1454-1. – Il entre dans la mission du bureau de conciliation et d’orientation de concilier les parties.

« Art. L. 1454-1-2. – En cas d’échec de la conciliation, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire, le bureau de conciliation et d’orientation peut, avec l’accord des deux parties, en raison de la nature de l’affaire, renvoyer celle-ci devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte visée à l’article L. 1423-13.

« Le bureau de jugement statue dans un délai de trois mois.

« En cas de partage ou lorsque le bureau de jugement estime que le dossier ne relève pas de la formation restreinte, l’affaire est renvoyée devant la formation de départage.

« Art. L. 1454-1-3 : En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, même d’office, en raison de la nature du litige, renvoyer l’affaire devant la formation de jugement présidée par le juge désigné en application de l’article L. 1454-2. Ce renvoi est de droit si toutes les parties le demandent.

« Lorsque la demande de renvoi formée en application de l’alinéa précédent n’émane pas de toutes les parties, l’affaire est de plein droit renvoyée devant la formation de jugement visée à l’alinéa précédent en cas de partage du bureau de conciliation et d’orientation sur cette demande.

« Dans tous les cas, le bureau de conciliation et d’orientation se prononce par simple mesure d’administration judiciaire.

« L’article L. 1454-4 n’est pas applicable lorsque l’affaire est renvoyée devant la formation composée comme il est indiqué au premier alinéa. » ;

18°) – L’article L. 1454-2 est ainsi modifié :

En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance tribunal d’’instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.

Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, prioritairement en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. Le premier président de la cour d’appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d’instance.

En cas de pluralité de conseils de prud’hommes dans le ressort d’un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d’appel peut, si l’activité le justifie, désigner les juges du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance. »

19°) – Au titre V du livre IV de la première partie, il est inséré un chapitre VIII intitulé «Traitement des litiges sériels » et comprenant un article L. 1458-1 ainsi rédigé :

Art. L. 1458-1. – Lorsqu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que des litiges pendants devant plusieurs conseils des prud’hommes situés dans le ressort d’une même cour d’appel soient jugés ensemble, le premier président, après avis du procureur général près cette cour, désigne, par simple mesure d’administration judiciaire, le conseil de prud’hommes qui sera compétent pour statuer sur ces litiges. Lorsque plusieurs conseils de prud’hommes, situés dans le ressort de plusieurs cours d’appel, sont saisis de tels litiges, le président de la chambre sociale de la Cour de cassation, après avis du procureur général de cette cour, procède à cette désignation.

« Dans ces cas, le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement de la juridiction désignée en application du premier alinéa, peut renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement présidé selon les dispositions du premier alinéa de l’article L 1454-2. Ce renvoi est de droit si toutes les parties le demandent. » ;

20°) – Au chapitre 1er du titre VI du livre IV de la première partie, il est inséré un article L. 1461-1 ainsi rédigé :

 

« Art.- L. 1461-1. – L’appel des jugements des conseils de prud’hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Les parties peuvent se faire représenter devant la cour d’appel jugeant en matière prud’homale par un défenseur syndical dont le statut est défini aux articles L. 1453-4 à L. 1453-4-5. »

 


II – L’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est abrogé :

« Article 24 (abrogé) :

Les dispositions des articles 21 à 21-5* ne s’appliquent à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends qui s’élèvent à l’occasion d’un contrat de travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers.

Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

Le différend transfrontalier s’entend également du cas où une instance judiciaire ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées ou ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l’Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation. »

* Chapitre Ier : La médiation – Section 1 : Dispositions générales

Article 21 La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.

Article 21-1 La médiation est soumise à des règles générales qui font l’objet de la présente section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs.

Article 21-2 Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

Article 21-3 :Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.

Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;

b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

Article 21-4 L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.

Article 21-5 L’accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

III – Le code civil est ainsi modifié :

« A l’article 2064, le second alinéa est supprimé ».

Article 2064 du Code civil : « Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l’article 2067.

Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l’effet de résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »

IV – Au chapitre unique du titre IV du Livre Ier du code de l’organisation judiciaire, l’article L. 441-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.

Le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel statuant en matière prud’homale peut, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ».

VI- Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.


Article 88

 

 

I – Les dispositions mentionnées aux 1° à 4° du I, au II, III et IV de l’article 140 sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

II – Les dispositions mentionnées au 5°, 17°, 19° du I de l’article 140 sont applicables aux instances introduites devant les conseils des prud’hommes à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Le 20° du I est applicable aux appels interjetés à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

III – Les dispositions mentionnées aux 6° et 7° du I de l’article 140 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes qui suit la publication de la loi.

IV – Les dispositions mentionnées aux 8° à 14° du I de l’article 140 entrent en vigueur au plus tard le 1er jour du 18ème mois suivant la publication de la loi.

Par dérogation aux dispositions du 6ème alinéa de l’article L. 1442-13-2, les membres de la première commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes seront désignés lors de l’entrée en vigueur des dispositions du 11° du I de l’article 140 jusqu’au prochain renouvellement des membres du conseil supérieur de la prud’homie.

V – Les dispositions mentionnées au 18° du I de l’article 140 sont applicables aux instances qui font l’objet d’une procédure de départage à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

 

 

Section 2

Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail

Article 89
[Inspection du travail]
[Délit d’entrave]
[Sécurisation des contrôleurs du travail]

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures pour modifier les parties législatives du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports et du code de procédure pénale, afin de :

1° Renforcer le rôle de surveillance du système d’inspection du travail et réviser les modes de sanction en matière de droit du travail ;

2° Réviser la nature et le montant des peines applicables en cas d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel de façon à créer un nouveau régime de sanctions dont l’application sera plus effective ;

 

3° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle des renvois au sein des codes.

Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives concernant l’accès au corps de l’inspection du travail par voie d’un concours réservé aux seuls agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté.

 

Article 90

[Médecine du travail]

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi relatives à la constatation de l’inaptitude médicale et à ses conséquences au regard du salarié et de l’employeur, ainsi qu’au regard de l’organisation des services de santé au travail et des missions des personnels concourant à ces services, notamment celles des médecins du travail en vue de déterminer des priorités d’intervention au bénéfice d’une application plus effective du droit du travail dans les entreprises.

Article 91

[Régime impatriés]

Au sixième alinéa du I.1. de l’article 155 B du code général des impôts, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils conservent le bénéfice du régime prévu au premier alinéa en cas de changements de fonctions pendant la période considérée, dès lors qu’ils les exercent au sein de l’entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe au sens de l’article L. 233-1, des I et II de l’article L. 233-3 et de l’article L. 233.16 du code du commerce. »

Section 3

Le dialogue social au sein de l’entreprise

147.

[Suppression de la compétence administrative en matière préélectorale]

I.Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2312-5, et aux articles L. 2314-11, L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2324-13, et L. 2327-7 du code du travail :

1° Les mots « autorité administrative » sont remplacés par les mots « autorité judiciaire ».

2° Les mots « décision administrative » sont remplacés par les mots « décision judiciaire».

«L. 2312-5 - Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l’activité s’exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, l’autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l’élection de délégués du personnel lorsque la nature et l’importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.

Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l’autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1.

À défaut d’accord, l’autorité administrative autorité judiciaire fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.

La saisine de l’autorité administrative autorité judiciaire suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative décision judiciaire et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

 

« L.2314-11 – La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1.

Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative autorité judiciaire procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l’accord prévu à l’article L. 2314-10 ou, à défaut d’un tel accord, entre les deux collèges prévus à l’article L. 2314-8.

La saisine de l’autorité administrative autorité judiciaire mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative décision judiciaire et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

 

« L.2314-31 - Dans chaque entreprise, lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1, le caractère d’établissement distinct est reconnu par l’autorité administrative autorité judiciaire.

La saisine de l’autorité administrative autorité judiciaire mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative décision judiciaire et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

La perte de la qualité d’établissement distinct emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1, permet aux délégués du personnel d’achever leur mandat. »

 

« L.2322-5 - Dans chaque entreprise, lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, l’autorité administrative autorité judiciaire du siège de l’entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d’établissement distinct.

La saisine de l’autorité administrative autorité judiciaire mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative décision judiciaire et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

La perte de la qualité d’établissement distinct emporte suppression du comité de l’établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d’établissement achèvent leur mandat. »

 

« L.2324-13 - La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1.

Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative autorité judiciaire décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2324-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2324-11.

La saisine de l’autorité administrative autorité judiciaire mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative décision judiciaire et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »

 

« L.2327-7 - Dans chaque entreprise le nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1.

Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative autorité judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.

La saisine de l’autorité administrative autorité judiciaire suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative décision judiciaire et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n’est pas expiré, la détermination du nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d’établissement ou de certaines d’entre elles. »

 

 

II. Aux articles L. 2314-20 et L. 2324-18 du même code :

« L. 2314-20 – L’inspecteur du travail Le juge judiciaire peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.

Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité lorsque l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales. »

« L.2324-18L’inspecteur du travail Le juge judiciaire peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’électorat, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.

L’inspecteur du travail Le juge judiciaire peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité lorsque l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales. »

 

 

Article 93
[FESS: Formation économique sociale et syndicale]

 

L. 3142-7 – « Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° du L. 2135-2  à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés. »

 

Article 94

[Transmission du PV des élections aux OS]

I.– Après l’article L. 2314-24, il est inséré un article L. 2314-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2314-24-1. Dès la proclamation des résultats, l’employeur transmet une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »

II. – Après l’article L. 2324-22, il est inséré un article L. 2324-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-22-1. Dès la proclamation des résultats, l’employeur transmet une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »

 

 

Article 95

[Inscription d’office à l’ordre du jour du CHSCT des consultations obligatoires]

L’article L.4614-8 du même code est ainsi modifié :

« L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour. »

Il L’ordre du jour est transmis aux membres du comité et à l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

 

 

Article 96

[Banque de données unique]

A l’article L.2323-4 du même code, après les mots « transmises par l’employeur » sont ajoutés les mots : « , le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-7-3 ».

L.2323-4 – « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-7-3,  d’un délai d’examen suffisant et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. »

 

 

Section 4

Simplifications pour les entreprises

Article 97
[Handicap]

Après l’article L. 5212-7 du code du travail, il est inséré un article L. 5212-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-7-1. – L’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées par les articles L. 5135-1 et suivants.

« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 98
[Handicap]

L’article L. 5212-6 du code du travail est ainsi modifié :

« L’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec :

1° Soit des entreprises adaptées ;

2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;

3° Soit des établissements ou services d’aide par le travail.

Soit des travailleurs indépendants handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi définie à l’article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant la personne exerçant son activité dans les conditions mentionnées aux articles L. 8221-6 ou L. 8221-6-1.

Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements, ou services services ou travailleurs indépendants.

Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.

Cet acquittement partiel peut être déterminé de façon forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pour les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu par l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

 


Article 99

[Habilitation pour remplacer le CAE-DOM par le CIE et pour abroger
le CIA par voie d’ordonnance]

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre :

1° La suppression du contrat d’accès à l’emploi, mentionné aux sous-sections 2 et 4 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail ;

2° L’extension et l’adaptation aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon du contrat initiative emploi mentionné à l’article L. 5134-65 du code du travail ;

3° La suppression du contrat d’insertion par l’activité mentionné au chapitre II du titre II du livre V de la partie législative du code de l’action sociale et des familles

 

Section 5

Lutte contre la prestation de service internationale illégale

Article 100
[Aggravation de la sanction administrative en cas de défaut de déclaration de détachement, de
défaut de désignation d’un représentant du prestataire de services étranger ou de défaut de
vérification par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre]

Au deuxième alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail, la somme : « 10 000 € » est remplacée par la somme : « 150 000 € ».

Article 101

[Cessation d’activité d’un prestataire de services]

Après l’article L. 1263-2 du code du travail, sont insérés les articles L. 1263-3 et L. 1263-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 1263-3. – Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 constate un manquement, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, aux dispositions de l’article L. 3231-2 relatif au paiement du salaire minimum légal, de l’article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou de l’article L. 3121-35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, ou qu’il constate des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine réprimées par l’article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.

« Il en informe dans le même temps le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné.

« A défaut de régularisation de la situation constatée dans le délai mentionné au premier alinéa par l’employeur, l’autorité administrative compétente peut, dès lors qu’elle a connaissance d’un rapport administratif constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la cessation par l’employeur de la réalisation de la prestation concernée, à titre provisoire, pour une durée ne pouvant excéder un mois.

« L’autorité administrative met fin à la mesure dès que l’employeur justifie de la cessation des manquements constatés.

« La décision de cessation de réalisation de la prestation concernée prononcée par l’autorité administrative n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés.

« Le fait de ne pas respecter la décision administrative mentionnée au troisième alinéa est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1263-4. »

« Art. L. 1263-4. - L’amende administrative mentionnée à l’article L. 1263-3 est prononcée par l’autorité administrative compétente, sur rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. L’amende est au plus égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.»

 

Section 6

Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi

Article 102

L’article L. 1233-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 du code du travail ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4 à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. »

Article 103

« L. 1233-53 - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l’autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :

1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

2° Les obligations relatives à l’élaboration des mesures sociales prévues par l’article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;

3° Les mesures prévues à l’article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre. »

Article 104

L.1233-4 – « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe, situées sur le territoire national,  auquel l’entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »

 

L. 1233-4-1 du code du travail est ainsi modifié :

« Le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir les offres d’emploi situés hors du territoire national disponibles dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient.

Lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.

Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur.L’absence de réponse vaut refus.

Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

 

L. 1233-58 du même code :

I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.

Toutefois, par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise.

« Par dérogation aux dispositions des articles L.1233-4, l’obligation de formation, d’adaptation et de reclassement s’opère dans l’entreprise. Si l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur sollicitent les autres entreprises du groupe auquel elle appartient afin d’établir une liste de postes qui y sont disponibles et auxquels les salariés susceptibles d’être licenciés peuvent candidater.

L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2323-15 ainsi qu’aux articles :

1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;

2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;

3° L. 1233-30, I à l’exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés ;

4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l’expert ;

5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l’autorité administrative ;

6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi ;

7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés.

II.-Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7.

A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d’établissement du procès-verbal de carence mentionné à l’article L. 2324-8, l’autorité administrative peut prendre une décision d’homologation.

Les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.

L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d’irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d’homologation, ou l’expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent II.

 

En cas de décision défavorable de validation ou d’homologation, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur consulte le comité d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du comité d’entreprise ou un avenant à l’accord collectif sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.

En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L. 1235-16 ne s’applique pas.

III.-En cas de licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à huit jours. Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d’homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.

Lorsque l’autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d’homologation, l’employeur consulte le comité d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du comité d’entreprise, ou un avenant à l’accord collectif, sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.

Article 105

L’article L. 1235-16 du même code est ainsi modifié :

« L’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée. L’annulation pour ce seul motif est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. »

Article 106

Article  L. 1233-66:

« Dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition a lieu après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4

 

A défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l’institution mentionnée au même article L. 5312-1.

La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

 

TITRE IV

ORDONNANCES

Article 107

[Ratification des ordonnances]

Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 


[1] Article L3132-25-3 Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum.

L’accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

En l’absence d’accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d’une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l’employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l’alinéa précédent, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.   

*L.3132-25-4 Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune.

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

L’accord collectif prévu au premier alinéa de l’article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.

À défaut d’accord collectif applicable, l’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur.

En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l’alinéa précédent.

En l’absence d’accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.

 

[2] L. 3132-20 : Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités suivantes :

1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ;

2° Du dimanche midi au lundi midi ;

3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;

4° Par roulement à tout ou partie des salariés.

 

[3] Art. L. 3132-24 : I – Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4

 

[4] L. 3132-25 : Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L.3132-25-4.

 

[5] L.3132-25-1 : Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans zones commerciales, caractérisées par un potentiel commercial, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4.

 

L’ordonnance Macron contre nos dimanches et nos nuits

 

ANALYSE PROJET MACRON : en route pour que femmes pauvres et précaires et étudiants désargentés bossent le dimanche… et la nuit, pardon les « soirées » (pendant ce temps-là leurs patrons iront au théâtre et joueront au golf)

Un projet qui porte sur le droit du travail, fait par un ministre de l’économie. C’est un retour au milieu du XIXème siècle, avant qu’on invente (en 1906) un ministère du travail.

Un projet dont le titre III, étonnamment intitulé « TRAVAILLER » donne toute la mesure. On ne fera pas l’injure de penser qu’une loi dite  « Pour la croissance et l’activité »  montre du doigt les fainéants de chômeurs ou l’indolence des travailleurs dans un pays où leur productivité est une des plus fortes du monde, mais on peut sans doute y voir le “vivre pour travailler” opposé au “travailler pour vivre”.

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TITRE III  Chapitre 1

Travail dominical et en soirée

Art.75 : AUTORISATION du PREFET pour « préjudice au public » ou au «  fonctionnement normal de l’établissement »

L’ancien article L.3132-21 (« Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. »), abrogé par la loi n°2009-974 du 10 août 2009, devient : « Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans »

Art. 76 : DECISION DES MINISTRES

L’article L. 3132-24 (« Les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet suspensif. »), abrogé par décision du Conseil constitutionnel du 4 avril 2014, est réécrit avec une tout autre signification : ouverture le dimanche dans les « zones touristiques internationales » qui seront décidées par « les ministres du travail, du tourisme et du commerce »

Art.77 : Par la suppression des deux premiers alinéas de l’article L.3132-25 et son remplacement, on obtient :

Suppression de la procédure de détermination des « communes d’intérêt touristique » et des zones « touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente » par le Préfet, « après proposition de l’autorité administrative (maire ou préfet de Paris), après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent »

Alignement sur les zones « internationales » des conditions de l’autorisation de travailler le dimanche dans des zones désormais simplement nommées « touristiques ».

Ce qui, en clair, permet d’avoir le travail du dimanche à tous les coups : soit par un « accord collectif ou territorial », soit par « décision unilatérale de l’employeur », certes prise après référendum, mais on sait d’expérience quelle sera la marge de résistance possible des salariés dans un référendum organisé par l’employeur.

A noter la nouvelle notion d’ « accord territorial » qui est sans doute la plus défavorable pour les organisations syndicales du point de vue du rapport de forces (il s’agit des organisations syndicales « les plus représentatives dans la région concernée », comment seront-elles décidées ?)

Art. 78 : par la modification de l’article L.3132-25-1,

Les dérogations accordées par le Préfet dans les « unités urbaines de plus de 1 000 000 habitants » pour les « établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre » deviennent :

dérogations pour « les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans des zones commerciales, caractérisées par un potentiel commercial » et cette dérogation se fera par « accord collectif ou territorial » ou « décision unilatérale de l’employeur »

Art. 79 : Modification de l’article L.3132-25-2.

La création (délimitation, modification) des zones « touristiques » (L.3132-25) et des zones « commerciales » (L.3132-25-1) est faite sur demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale et elle est décidée par le Préfet après plusieurs avis.

Art. 80 : Les contreparties pour les salariés fixées par l’actuel article L.3132-25-3 (repos compensateur, salaire doublé) sont modifiées.

Pour les autorisations d’ouverture le dimanche pour « préjudice au public » ou au «  fonctionnement normal de l’établissement », pour les « zones internationales », les « zones touristiques » et les « zones commerciales »,

il faudra soit un « accord collectif ou territorial », soit une « décision unilatérale de l’employeur » qui fixent les contreparties.

Contrairement aux dispositions de l’actuel article L.3132-25-3, en cas de décision unilatérale de l’employeur le salaire ne sera pas doublé automatiquement pour les entreprises de moins de 20 salariés dans les « zones touristiques » (« Dans les établissements de moins de vingt salariés situés dans les zones définies à l’article L. 3132-25, la décision unilatérale de l’employeur peut fixer des contreparties différentes de celles mentionnées au III.). Et même si elles franchissent le seuil des 20 salariés (tiens, là ils veulent bien des seuils…), elles auront droit au minimum à trois ans de délai… (application « à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l’effectif de l’entreprise employé dans la zone atteint ce seuil »).

Art. 81 et 82 : pas de changement

Art. 83 : Modification de l’article L.3132-25-6

Le nouvel article ajoute encore une catégorie d’établissements qui pourront ouvrir le dimanche avec accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur : les « établissements situés dans les emprises des gares ». »

Soit parce qu’ils sont dans une zone touristique internationale ou une zone touristique à potentiel soit une zone commerciale. Soit par « arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce »

Art. 84 : Modification de l’article L.3132-26

Le nombre de dimanches pouvant être supprimés par le maire passe de 5 à 12 !

Un ajout peu clair : « Cette suppression, est de droit pour cinq de ces dimanches. ». Cela veut-il dire que pour 5 dimanches, les établissements n’auront pas à demander la suppression ? Sans doute si on se réfère aux dispositions transitoires pour 2015 (Art. 86), où il est prévu que sur les 8 dimanches pouvant être supprimés par le maire, 3 devront être fixés par arrêté du maire « dans un délai maximum de deux mois après la promulgation » de la loi. Il est sans doute utile de rappeler que pour ces dimanches, le volontariat des salariés n’est pas de droit.

Art. 86 : Rien ne se perd.

Les anciennes zones créées par la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 ne sont pas oubliées : Les « communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente » deviennent « de plein droit » des « zones touristiques à potentiel » ; les « périmètres d’usage de consommation exceptionnelle » deviennent « de plein droit » des « zones commerciales ».

Art. 85 : Le travail de nuit devient « travail de soirée ». Plus belle la vie.

Ajout d’un article L.3122-29-1 qui permet aux établissements de vente au détail dans les « zones touristiques internationales » de faire travailler de nuit (de 21h à 24h) des salariés « volontaires » dès que l’employeur a obtenu un « accord collectif ».

Richard Abauzit

Aucun salarie de ce pays ne travaille le dimanche parce qu’il le veut mais parce que le patron le veut

Où en est-on des décisions actuelles de justice concernant le travail le dimanche ? sont elles contradictoires ? Faut il refaire une nouvelle loi ?
Les décisions de justice, c’est vrai, sont contradictoires, les juges ont des opinions personnelles différentes sur l’ouverture du dimanche, et le laissent transparaître dans leurs décisions. Cela est rendu possible parce que le principe du repos dominical existe toujours, mais il y a trop de dérogations disparates depuis la loi Maillé-Sarkozy. On en arrive à ce que des juges condamnent les infractions à l’ouverture du dimanche, mais avec des astreintes insuffisamment dissuasives. D’autres donnent raison à un patron qui porte plainte contre les autres, et d’autres annulent ce jugement… Avant la loi quinquennale de décembre 1993-janvier 1994 il n’y avait que 3 dimanche d’ouverture autorisées. La loi Giraud avait envisagé 12 puis 8 puis 7 puis 5 au lieu de 3. C’est donc un débat hasardeux et artificiel. Rappelons que c’était avant « la crise » cela n’est donc absolument pas nourri par l’actualité économique ou sociale. La loi Maillé, c’était pareil, il s’agissait en 2008 de déréguler pour déréguler afin de plaire au Medef, qui vise à casser « la semaine de 35 h » et de façon plus générale le « temps légal de travail ». Pareil pour le travail de nuit dans le commerce, qui n’a aucun intérêt économique, sauf de contribuer à « casser » les références journalières de limitation du temps de travail.

Quelle est actuellement la réalité du travail le dimanche ?
Sur 700 000 commerces, 22 000 sont ouverts légalement avec des dérogations préfectorales et municipales (zones touristiques, périmètres d’usage commercial exceptionnel…). Après ça, il y en a quelques milliers ouverts illégalement. L’enjeu du « oui » ou « non » au travail du dimanche dans tout le secteur du commerce concerne 4 millions de salariés concernés avec emplois induits. C’est énorme pour la vie de ces 4 millions de salariés.
Ce serait un changement de société lourd, et remplacerait la civilisation du loisir par la « civilisation du caddy », comme disait Henri Krasucki. 5 % des salariés travaillent le dimanche de façon régulière (hôpitaux, feux continus, transports, loisirs, là ou c’est indispensable…) et 25 % travaillent occasionnellement. On dit que plus de 75 % des « sondés » seraient favorables à l’ouverture le dimanche, mais 85 % des « sondés » disent aussi qu’eux-mêmes ne veulent pas travailler ce jour là…
Les salariés de Leroy Merlin et Castorama ont été totalement organisés par leurs patrons : séances de formation avec des communicants sur leur temps de travail, déplacements payés, jours payés, transports et repas payés, T-shirts, banderoles, tracts payés. Ils habillent cela du mot « volontariat », mais le volontariat n’existe pas en droit du travail. Ce qui caractérise un contrat de travail est un « lien de subordination juridique permanent ». Aucun salarié de ce pays ne travaille le dimanche par « volontariat », mais parce que le patron le veut. En fait, mettre en avant des salariés qui « veulent » travailler le dimanche, c’est une manipulation complète.

Patrons et ministres invoquent relance de la consommation. Alibi ou réalité
?
C’est hors sujet. Ce qui sera acheté le dimanche ne le sera pas le samedi ou le lundi. Les portes monnaies ne sont pas extensibles en ces temps d’austérité. Les magasins ouverts en fraude, claironnent des chiffres d’affaires mirobolants majorés de 20 %… mais justement c’est parce qu’ils fraudent, violent la « concurrence » et se font de la « pub » en plus. Banalisé le travail du dimanche sera vite démonétisé, avec des magasins vides, ça coutera plus cher et n’aura plus qu’un effet négatif pour les salariés, sans même une contre partie financière.

Et la sauvegarde des emplois ?

L’ouverture généralisée profiterait aux grandes chaînes contre les petits commerces qui en subiraient le contre coup : il a été calculé (DARES) que ce serait un solde négatif de 30 000 emplois perdus.

Un emploi du dimanche sera un emploi de moins le lundi.

Les grandes chaînes s’en tireront en embauchant des femmes pauvres et précaires ou des étudiants désargentés en turn-over permanent façon McDonald’s.
Ils « tiennent » un peu les salariés en leur donnant des primes de 25 %, 30 %, 50 % parfois mais très rarement 100 % : ces primes ne sont pas inscrites dans la loi. Elles pourront donc être facilement supprimées. Et l’ordonnance Macron prévoit bien qu’elles ne seront pas majorées dans les entreprises de moins de 20 salariés, les plus nombreuses. Vu que les salaires sont trop bas, les pauvres n’ont pas le choix, ils courent après 30 euros et ca se comprend. Mais répétons le, que ce soit bien clair,  s’il y avait généralisation de l’ouverture du dimanche, ces primes « exceptionnelles » n’auraient plus de raison d’être et seraient retirées à ceux qui en rêvent, aujourd’hui s’y accrochent ou les réclament. La banalisation du dimanche en fera un jour de vente comme les autres, il y a même fort à parier que ce jour-là deviendra un jour à faibles ventes.

Une nécessité économique dans les secteurs concernés ?

Il n’y a rien d’économique là-dedans, c’est idéologique : le patronat veut surtout déréguler la semaine et les durées du travail hebdomadaires. C’est pareil pour les ouvertures de nuit genre Sephora. Les touristes chinois qui restent six jours à paris, ont tout le temps d’acheter dans la journée… ou en duty free à l’aéroport !

Le but réel du travail le dimanche est de remplacer la semaine de 35 heures par des horaires à la carte comme l’exige le Medef. Toutes les activités commerciales et annexes peuvent être concernées par la déréglementation voulue par le Medef : vendre du parfum et de la fringue le dimanche, quel sens cela a-t-il ?

Le dimanche, c’est un jour de repos collectif, socialisé, facilitant les rapports humains pour toutes les activités de loisirs, culturelles, associatives, citoyennes, familiales et même sportives ou religieuses. Il arrive qu’un étudiant veuille travailler le dimanche, mais ce ne durera pas pour lui, et plus tard, qui gardera les enfants, qui fêtera leur anniversaire si les parents travaillent le dimanche ? c’est un vandalisme anti social que de supprimer un jour de repos commun, collectif, point de rencontre POUR TOUTES ET TOUS dans la société.

Qui sont « les bricoleurs du dimanche » ?

Des braves gens qui pourraient faire leurs courses le vendredi après-midi s’ils bénéficiaient vraiment des 35 heures. Ou de la semaine de quatre jours.

Que défendent les syndicats hostiles au travail du dimanche ?
Le respect du principe du repos dominical voté en 1906 à l’unanimité par l’Assemblée nationale, et des dérogations limitées strictement aux nécessités. En vérité, on devrait réclamer le retour aux deux jours de repos consécutifs, dont le dimanche. La semaine de 5 jours (vers quatre jours de 8 heures) serait un minima et seule la réduction du temps de travail peut faire reculer le chômage de masse. Quant au salaire du dimanche dans les secteurs ou il est contraint et nécessaire ( santé, transports, loisir, restauration, alimentation, feux continus, etc…)  oui, le salaire devrait être doublé par la loi avec repos compensatoire.

Bien sur, il y a des travaux indispensables le dimanche, mais comme ceux de nuit, donc des « dérogations » précise et motivées doivent être accordées, à condition qu’elles soient bien encadrées, il faut qu’ils soient restreints et limités à ceux qui sont nécessaires et indispensable.

Les projets du gouvernement ?
C’est très mauvais signe que le gouvernement veuille procéder par ordonnance (et menace de 49-3). La vérité est qu’il n’a pas la majorité des députés, donc il lui faut passer en force. Le PS, en tant que tel est officiellement opposé à l’ordonnance et à son contenu issu du rapport de Jean-Paul Bailly (ex PDG de la Poste). Mais la pression syndicale est grande, et il y a unité la dessus. Comme sur le reste de l’ordonnance Macron, il pourrait y avoir une réaction unitaire syndicale. C’est souhaitable. Il y a aussi de fortes oppositions et contradictions : la Mairie de Paris par exemple, recherche le compromis à 7 dimanches, cinq de moins. Et le gouvernement a fait tellement de cadeaux au Medef (lequel ne lui en est nullement reconnaissant et manifeste même contre lui) que rien de tout ça n’est nécessaire.

 

Peut-on le croire ? L’ordonnance Macron supprime le droit spécifique du travail ?

MODIFICATION article 2064 du CODE CIVIL et ABROGATION article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : retour à la loi LE CHAPELIER et au code civil de 1804 ?

Il y a peu de doute que la modification de l’article 2064 du code civil soit une tentative de supprimer, rien de moins, le droit du travail :

en effet, l’article 1529 du code de procédure civile explique que, pour la résolution amiable des différents, les dispositions du code de procédure civile s’appliquent « sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil (qui exclut jusqu’ici le droit du travail des conventions amiables) et de l’article 24 de la loi du 8 février 1995 » (qui limite jusqu’ici la médiation conventionnelle dans les différents qui s’élèvent à l’occasion d’un contrat de travail aux seuls cas des transfrontaliers).

Et l’ordonnance MACRON supprime la restriction de l’article 2064 et abroge la limitation de la loi de 1995…

 

Suppression du deuxième alinéa de l’article 2064 du code civil (« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l’effet de résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ») qui exclut la convention entre les parties pour le règlement des litiges en droit du travail qui depuis qu’il existe un droit du travail reconnaissant l’inégalité entre le patron et son subordonné, le salarié, a confié à la juridiction prud’homale le soin de limiter cette inégalité.

Désormais reste de l’article 2064 : « Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l’article 2067. »

La convention de procédure participative est une convention « par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. »

Cette convention est conclue pour une durée déterminée dont le contenu est fixé par l’article 2063 : « La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

1° Son terme ;

2° L’objet du différend ;

3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

Convention engagée, prud’hommes interdits : selon l’article 2065 « Tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. Toutefois, l’inexécution de la convention par l’une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige. »

S’il y a accord sur la convention, les parties peuvent (article 2066) soumettre, s’ils le veulent l’accord à l’homologation d’un juge. Lequel ?

S’il n’y a pas accord, les parties peuvent soumettre le litige à un juge mais l’article 2066 supprime la phase de conciliation…

 

en langage commun compréhensible,
aux US il n’y a pas de droit du travail, cela relève du code civil, 36 000 pages judiciarisées
depuis longtemps Parisot voulait supprimer « la subordination » et la remplacer par la « soumission librement consentie » (colloque a Wagram que j’avais dénoncé il y a plus de 5 ans…)
faire du contrat de travail un contrat ordinaire civil
mais pour cela il fallait passer d’un droit à l’autre, du droit du travail au droit civil
tous les cabinets du Medef, Barthélemy et autres planchent la dessus depuis des années, ( il faut me lire depuis 15 ans), entre autre depuis la recodification du code du travail par l’ordonnance de décembre 2004, sa promulgation du 7 mars 2007, son application du 1er mai 2008),
Macron le fait
si tu fais ça tu reviens au libéralisme XIXe siècle, à l’équivalent de la loi Lechapelier
mort de tout droit spécifique du travail, (comme de la médecine du travail pour la médecine généraliste si tu veux, de la section syndicale, des IRP…),
c’est plus seulement le programme du CNR qui est remis en cause, c’est même le droit ante du XIXe siècle, l’inspection du travail de 1892, les approches sur la responsabilité spécifique de l’employeur datant de 1898

et touts les barbares libertariens (aile droite du parti républicain, à la Sarah Palin etc…) passent par l’entourage infiltré de Macron, sa culture intégriste libérale infiltrée, et les spécialistes du Medef, qui ont concocté cela et croient leur heure venue

Campagne contre l’ordonnance Macron pour sauver nos dimanches : réunions Ageca à Paris le 4 décembre, dans le 19° le 9 décembre, dans le 4° le 12 décembre ,

« Nous aurons nos dimanches » JJ Goldmann

le 4 décembre à Paris « Assemblée populaire » sur le projet d’extension du travail du dimanche et en nocturne, prévu dans la loi Macron.

débat éclairant et contradictoire  à 17h30 jeudi 4 décembre, salle AGECA, 177 rue de Charonne, 11ème arrondissement  (métro Charonne ou Alexandre Dumas). La soirée durera trois heures environ.

déroulement en deux « moments » :

-  Premier moment : questions économiques et sociales. Travail du dimanche vu et défendu comme « relance économique », « création de richesses » avec augmentation de salaire promise ; dans ce cadre, seraient abordés : l’argumentation touristique, les Puces, etc. Ainsi que précarité, travail des femmes, travail des étudiants, santé au travail (nuit…)

- Deuxième moment, les questions de société : quelle société voulons-nous ? Avenir  des commerces de proximité au centre-ville ou les quartiers, « liberté » des consommateurs, rythmes de vie choisis ou imposés (horaires, crèches, décalages divers…), coûts écologiques divers.

prises de paroles animées par un journaliste.

Nous proposons qu’interviennent dans le premier moment : un-e représentant du CLIC-P (intersyndicale CGT, UNSA, SUD, CFDT),  M. Eric Heyer (économiste OFCE), un-e représentant de la CGT inspecteurs du travail), M. Gérard Bohelay de la  CGPME (section commerce), M. Gérard Filoche (inspecteur du travail retraité),  un-e élu-e de Paris.

Et dans le deuxième moment : association Femmes-Egalité, CLIC-P (1), Confédération des commerçants de France, association contre Europacity à Gonesse, l’UNEF, un-e élu-e de Paris, l’Association Les Amis du Dimanche, l’Indecosa-CGT (structure intervenant sur les questions de consommation).

Une Conférence de presse aura lieu le mardi 2 décembre à 11h au Café le Cadran, 79 rue du Faubourg Saint-Denis (métro Gare de l’Est ou Château d’Eau).

à votre disposition pour recevoir vos remarques et suggestions.  Jean-Claude Mamet

 

Ensuite, je parlerai du dimanche dans le 19° arrondissement avec Vive la gauche Ps le mardi 9 décembre

et encore avec Evelyne Zarka  dans le 4° arrondissement avec des représentants du BHV le vendredi 12 décembre

Etats généraux du PS 6 décembre : nous refusons de voter pour une (trés mauvaise) « charte » dont la fonction est de faire diversion au débat du congrès du PS de juin 2015

Nous ne voterons pas pour cette « charte » mauvaise, esquivant les débats en cours sur la politique du gouvernement, ignorant les positions des militants, et moins correcte que la déclaration de principes du PS de 2008. Tout cela est une opération baratin, fumée, non démocratique à la veille du Congrès de juin 2015.

 

on nous fait voter du vent pendant que passe la loi Macron et son cortège de réaction

Le Parti socialiste traverse une grave crise politique. La majorité de ses membres est vraisemblablement en désaccord avec la politique de baisse du « coût de la force de travail » que le gouvernement Valls met en œuvre et qu’il prétend conduire en leur nom.  L’opposition à cette politique se manifeste par des résolutions critiques et notamment par l’exigence de l’organisation rapide du congrès.

Nous préparons le congrès du PS

Celui-ci permettrait d’élire une nouvelle majorité de direction, représentative de la majorité de la base et favorable à une politique socialiste, en remplacement de la direction actuelle qui, majoritairement, soutient la politique néolibérale du gouvernement Valls.

Statutairement, ce congrès aurait dû se tenir en ce quatrième trimestre 2014. Mais, pour les dirigeants actuellement majoritaires, son report au delà de cette date avait une double fonction : d’une part, attendre l’inversion de la courbe du chômage, pour justifier la politique suivie mais en vain, et d’autre part, décourager les opposants, pour en pousser suffisamment à la démission avant la tenue du congrès. Ce plan connaît seulement une demi réussite puisque la majorité du bureau national a dû concéder qu’il se tienne les 5, 6 et 7 juin 2015.

Une charte pour faire diversion

Pour meubler le temps en attendant un congrès qu’elle voulait organiser en 2016, la majorité du BN a décidé d’organiser des états généraux socialistes. Pour tenir leur rôle de rideau de fumée, ces états généraux devaient déboucher sur un texte qui refuse de se prononcer sur la politique actuelle et prétende synthétiser les contributions militantes.

C’est pourquoi les questions soumises aux socialistes désireux d’écrire une contribution étaient d’une grande généralité qui les invitait à écrire des textes « hors sol ». Pour rester conforme à cette exigence, le texte de « synthèse », adopté par le BN du 18 novembre (24 voix à 9) et soumis au vote des socialistes le 3 décembre, se situe à mille lieux au dessus des contributions militantes et est interdit d’amendements.

Il se présente comme une charte et constitue une nouvelle « déclaration de principes », aussi inutile que celle de 2008, plus de deux fois plus longue mais plus succincte en ce qui concerne le Parti socialiste et sa trajectoire historique. Le terme de « nouveau progressisme » y devenait l’identité du Parti socialiste.

Unité de la gauche ou stratégie de troisième force ?

Ce mot de « progressisme » est passe-partout. Il est creux et partagé autant par la gauche que par le MoDem, l’UDI et l’UMP. Mis à la place de « socialisme », il servait Manuel Valls qui veut faire disparaître notre identité de « socialistes » et annonce que la gauche va mourir.

Ce « nouveau progressisme » a été censuré par le BN mais restent les références au « progrès humain » qui ont la même fonction : le congrès de juin devra choisir entre, d’une part, l’unité de la gauche qui nous conduisit au pouvoir, et d’autre part, l’alliance avec la droite libérale (de Bayrou à Juppé et Le Maire). Celle-ci fut la stratégie de Guy Mollet et conduisit la SFIO à descendre à 5 % lors de la présidentielle de 1969.

Cette charte est une liste des droits et libertés pour lesquels se prononce le mouvement socialiste comme toute la gauche. Elle évite soigneusement toute formulation précise qui s’opposerait à des mesures gouvernementales récentes. Mais elle ne peut pas cacher les contradictions entre le dire et le faire.

Qu’on en juge.

La charte de l’identité socialiste affirme le « primat du politique sur l’économisme », mais le gouvernement confie les clefs de l’économie française au MEDEF !

Elle met en avant la « solidarité », mais les ressources de la Sécurité sociale, des retraites, de l’assurance chômage stagnent ou diminuent alors que le chômage, la précarité et la pauvreté ne cessent d’augmenter !

Elle regrette la « détérioration du rapport de forces entre le capital et le travail ». Mais la loi Sapin de 2013 précarise l’emploi et sécurise les licenciements, l’affaiblissement continu du  Code du travail fragilise toujours plus les salariés au profit du patronat, alors que les pactes de « compétitivité » et de « responsabilité » redistribuent les richesses à l’envers : des salariés, chômeurs et retraités vers les entreprises dominées par les grands groupes !

Elle veut un « Etat stratège ». Mais l’Etat cède une à une ses participations dans les entreprises publiques, la SNCF est mis en concurrence avec le secteur privé, le budget de l’Etat est sous la surveillance étroite de Bruxelles, le bilan de la Banque Publique d’investissement représente moins de 3 % de celui de la BNP-PARIBAS et l’investissement public est sacrifié !

Elle souhaite l’« encadrement de la Finance ». Mais la loi bancaire  ne cantonne que 1,5 % des activités des banques dans des filiales spécifiques alors même que la spéculation représente 78 % du total des activités du secteur bancaire et notre ministre des Finances cherche à vider de son contenu la taxe européenne sur les transactions financières (déjà peu consistante) !

Elle considère que l’Europe n’est pas suffisamment « démocratique ». Mais elle ne remet pas en question la ratification du traité de Lisbonne grâce aux voix de la majorité des parlementaires socialistes !

Elle souligne le besoin de « démocratie », mais elle oublie la Constitution de la Ve République et les pouvoirs exorbitants qu’elle attribue au président de la République, au détriment du Parlement !

Dès maintenant, ouvrons le débat du congrès socialiste !

Résoudre la crise de la gauche, c’est remettre la direction du PS sur le droit chemin : c’est la politique gouvernementale que nous devons mettre en cause.

Nous ne votons pas contre une charte dont le contenu est rédigé pour ne déplaire à personne.

Mais nous refusons de voter pour une charte dont la fonction est de faire diversion pour retarder le débat d’orientation.

Nous refusons de participer à ce vote, nous pouvons glisser dans l’urne un bulletin vierge où aucune case n’est cochée.

 

Pierre Ruscassie

D&S n°219 est paru + agenda 2014 finalisé

 

Agenda Gérard Filoche 2014

1er semestre :

Tous les mardis de 17 h à 19 h bureau national du PS

Samedi 8 février : réunion PS municipales à Cabourg (14) (70 Personnes)

Mercredi 12 février : réunion municipales PS à Feurs (42) (75 personnes)

Jeudi 13 février : réunion Attac à Arras (62) (90 personnes)

Jeudi 6 mars : Prud’hommes et Cie, Courbevoie 19 h  (35 personnes)

Jeudi 13 mars : formation CGT à Orléans (60)

Vendredi 14 mars : réunion à 18 h 30 Paris 10° (45)

Lundi 17 mars : réunion CGT à Annecy répression syndicale, inspection du travail (110)

Jeudi 27 mars : réunion à Colmar 68 (60)

Jeudi 1er mai : CGT Carcassonne (200 + 30)

Vendredi 16 mai : réunion dans les Yvelines 78 (80)

Lundi 26 mai : séminaire La Rochelle 17 (70)

Samedi 31 mai : plateau des Glières 74 (2000)

Mercredi 4 juin : réunion PS MJS Dunkerque 59  (60)

Samedi 7 juin : « les socialistes affligés » (80)

Jeudi 12 juin : Itrac Aurillac Cantal PS 15 (150)

Vendredi 13 juin : Périgueux Attac 24 (60)

Vend 20, sam 21, dim 22 juin : rassemblement socialiste contre l’austérité Bellerive sur Allier 03 (300)

Samedi 28 juin : Réunion gauche et PCF à Argelès 66  200

Jeudi 28 août : réunion socialiste à Cognac (110)

Vend sam dim 29, 30, 31 septembre : La Rochelle : université d’été du PS

Vend sam dim 12 13 14 : fête de l’Huma

Dernier trimestre 2014

Tous les mardis BN du PS de 17 h à 19 h 30

jeudi 2 octobre : banquet républicain PS à St-Etienne-du-Rouvray (76) (220)

Samedi dimanche 4 et 5 octobre : réunion MLG à Bierville 91 (220)

6 au 14 octobre : réunions FSU  UNEF ATTAC  à La Réunion 97 (200 + 200 + 250)

Vendredi 17 octobre : réunion CGT à Dives-sur-Mer (14) avec Thierry Lepaon (230 p)

Lundi 20 octobre : réunion à Clermont-Ferrand (Librairie Les Volcans) 63 (80)

Mercredi 22 octobre : avec la CGT jour Nîmes le soir à Alès (30) (200 + 250)

Jeudi 23 octobre : réunion PS à Reims (51) (80)

Lundi 3 novembre : avec la Cgt et la librairie la Renaissance à Toulouse (200)

Vendredi 7 novembre : intervention à la Maison des Potes Ageca Paris

Merc 12 nov : Cercle Condorcet Roanne (42) « vraie retraite à 60 ans » (130)

Samedi 15 novembre : Conseil national du PS

Lundi 17 novembre : Réunion CGT à Auch dans le Gers (32) (130)

Jeudi 20 novembre : 18 h Réunion à Lyon, club de DRH sur droit du travail (69) (60)

Vendredi 21 novembre : matinée, réunion FSU Bobigny (170)

Samedi 22 novembre : réunion « cap à gauche » à Tulle en Corrèze (19) (45)

Mercredi 26 novembre : Réunion à Marseille 19 h Théâtre Tourski (180)

Samedi 29 novembre : matin Réunion 9 h 30 PS Le Perreux (94) et à 15 h 30 à Cormeilles en Parisis +  Réunion « Vive la gauche » gymnase du Cdt Mouchotte Paris 14° entre 11 h et 14 h 30

Lundi 1er décembre : 9 h pré convocation rapporteur de la « Haute autorité » près Censier (reportée au 5 decembre)

Jeudi 4 décembre : Réunion Ageca Paris « collectif » sur travail du dimanche  + réunion gauche à Verrières (78)

Samedi 6 décembre : états généraux du PS (75) + 18 h Boulogne 92 formation MJS

Lundi 8 décembre : Formation sur le syndicalisme Paris MLG

Mardi 9 décembre : PS Paris 19° réunion VLG

jeudi 11 décembre : convocation « haute autorité » reportée à… ?

Vendredi 12 décembre : Réunion Paris PS 4° 19 h travail du dimanche

Samedi 13 décembre : de 14 à 17 h CN du PS   +   CR D&S

 

Paul Alliès : Maupassant à Solferino ?

 

je reproduis ici l’excellent texte de Paul Allies paru sur son blog à Médiapart

23 novembre 2014 |  Par Paul Alliès

La direction du Parti socialiste vient d’adopter une « Charte des socialistes pour le progrès humain ». C’est un texte de dix pages qui prétend faire la synthèse de 5600 contributions. Il sera adopté par un vote des militants puis par les Etats Généraux réunis le 6 décembre à Paris. Tant sur la forme que sur le fond, le compte n’y est pas. Voilà un texte qui procède plus d’un exercice littéraire que de l’écriture d’une nouvelle perspective politique. Maupassant plutôt que Jaurès.

Sur la forme, le style d’abord veut s’émanciper de la lourdeur des documents habituels, de congrès ou autres réunions militantes. Il y a un abime entre la langue des contributions recueillies et l’envol primesautier de leur soi-disant synthèse. Les jeux de mots sont nombreux  dans un genre très « communiquant » que chérit le Premier ministre, par exemple: « l’individu ne doit pas être solitaire, il doit être solidaire ». Des affirmations peuvent surprendre: « L’Etat-providence est la plus grande conquête réalisée en faveur du développement humain ». Ou encore: « Nous travaillons à rendre l’économie fonctionnelle ». Et encore: « Nous agissons dans le respect des droits de l’Homme dans le cadre des Nations Unies ». Encore une: « Les  salariés doivent avoir voix au chapitre dans l’entreprise ».

Sur le fond, c’est la logique du catalogue qui l’a emporté. Du droit de vote des étrangers aux élections locales jusqu’à « l’écoute des associations » (sic), tout y passe dans un travail de désincarnation remarquablement réussi. Un exemple: il est écrit que « le référendum d’initiative populaire sera facilité »; cela le jour même où les députés socialistes suppriment à l’Assemblée Nationale  les référendums locaux tels que prévus dans la loi du 16 décembre 2010 pour ce qui concerne les projets de réforme territoriale. Les deux derniers chapitres (« Nous voulons la République toujours recommencée » et « Nous voulons la démocratie accomplie« ) atteignent des sommets himalayens de généralités sans conséquence: il s’agit de « renouer avec l’esprit public« , de « rendre la démocratie plus représentative« ,  avoir « des institutions plus rééquilibrées »… Rien qui permette de désigner quelques enjeux pour relever les défis de la crise démocratique que nous connaissons.

Ce texte est bien ce qu’on pouvait craindre que soient ces Etats Généraux: une opération de diversion où l’on ne parle de rien de ce que font les socialistes au pouvoir ni de leur manière de l’exercer depuis deux ans et demi. Il est bien une « Charte », terme qui sous-entend, dans l’histoire et le vocabulaire politiques, qu’il est octroyé par le souverain à la différence d’une Constitution délibérée et acceptée par le peuple et ses représentants. Le vote des adhérents le 3 décembre prochain est une de ces palinodies dont Proust disait qu’ « elles tiennent moins à un excès d’ambition qu’à un manque de mémoire« . Mais c’est plutôt chez Maupassant que nous sommes: celui du maitre des « nouvelles » par lesquelles le romancier voulait « produire l’effet c’est-à-dire l’émotion de la simple réalité, un groupement adroit de petits faits d’où se dégagera le sens définitif de l’oeuvre« . Pas sûr que chez les socialistes, ce genre d’oeuvre résiste au temps et à l’épreuve d’un simple congrès

 

 

Quelques « perles »  de plus extraites de la « charte » proposée  (par 24 membres du BN contre 9) au vote des militants socialistes sans que ceux ci ne puissent amender ni déposer un autre texte  :

 » Des classes sociales diffuses n’empêchent pas que les rapports de classes perdurent. » sic

 » L’individualisme étend son empire » sic

 » Les grands récits hérités du 19° siècle sont brouillés »  sic

 » le droit des votes des étrangers aux élections locales » (ils le suppriment la ou il existait nationalement, aux prud’hommes)

etc