REPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique
PROJET DE LOI
pour la croissance et l’activité
NOR : EINX1426821L/Rose-1
EXPOSÉ DES MOTIFS
ORIENTATION GÉNÉRALE
Pour renouer avec une croissance durable, l’économie française doit être modernisée et les freins à l’activité levés. Pour atteindre ces objectifs, la loi pour l’activité et la croissance vise à assurer la confiance, à simplifier les règles qui entravent l’activité économique et à renforcer les capacités de créer, d’innover et de produire des Français et en particulier de la jeunesse.
Cette loi porte trois grandes réformes :
- moderniser le marché des biens et services : la loi révise le cadre des professions réglementées du droit et engage des réformes sectorielles destinées à améliorer la mobilité des Français et à leur permettre ainsi de travailler ou de se loger moins cher.
La réforme des professions réglementées du droit introduit la liberté d’installation, tout en confirmant l’exclusivité de leurs missions Elle renforce le maillage territorial de ces professions. Elle ouvre en outre entre professionnels du droit et de l’expertise comptable l’accès au capital pour encourager l’investissement, rendre l’activité plus efficace et encourager l’interprofessionnalité. Elle rénove le mode de fixation des tarifs, afin qu’ils reflètent davantage les coûts réels. La loi prévoit également la fusion des professions d’huissier de justice, de mandataire judiciaire et de commissaire-priseur judiciaire dans une profession unique de commissaire de justice, qui offrira plus de débouchés et de mobilité entre ces professions voisines.
Encourager l’activité, en particulier pour les jeunes, passe aussi par une plus grande mobilité. L’offre de services de transport par autocar devient désormais possible au sein du pays. La loi réforme également la gouvernance des tarifs et des marchés de travaux des sociétés autoroutières pour rétablir l’équilibre des relations entre l’État et ces sociétés, dans l’intérêt des usagers.
Enfin, dans le même but de favoriser la mobilité, la loi fluidifie le marché immobilier par la levée des obstacles réglementaires qui limitent l’offre de logements neufs intermédiaires et par des mesures de simplification réduisant les délais d’attribution des permis de construire et des projets d’aménagement.
- stimuler l’investissement : la loi simplifie et accélère les procédures applicables aux projets industriels et rend plus lisible et plus stable l’environnement législatif. Elle favorise une intervention plus efficace de l’État actionnaire. Elle autorise la réalisation de projets à vocation industrielle de sociétés à participation publique et des cessions d’actifs publics afin, au-delà du désendettement, de mener une politique industrielle dynamique ou de financer des investissements. Elle réforme l’épargne salariale pour mieux financer l’économie et développer ces outils au bénéfice des salariés. Elle porte des mesures favorisant l’actionnariat salarié, qui visent à assurer un alignement des intérêts et une meilleure association des salariés au développement de leur entreprise.
- développer l’emploi et le dialogue social : la législation sur les dérogations à l’interdiction de l’ouverture dominicale et en soirée du commerce de détail est revue pour répondre aux enjeux du développement du territoire dans les zones d’attractivité économique et touristique. Elle prévoit une compensation systématique au profit des salariés. La loi clarifie la législation existante et libère les énergies là où les gains économiques sont possibles pour les salariés, les entreprises et les territoires. Elle améliore le fonctionnement de la justice prud’homale, dont la caractéristique paritaire marque l’identité et symbolise l’union des partenaires sociaux au service de la justice du travail, mais qui souffre aujourd’hui de délais de jugement et de taux d’appel excessivement élevés.
Le projet de loi est composé de trois titres.
Le titre Ier vise à libérer l’activité en révisant les conditions d’exercice des professions réglementées et en aménageant leur cadre d’activité, en facilitant le développement de transports accessibles à tous, en accélérant les projets d’investissement, en rénovant l’urbanisme et en facilitant l’accès au logement.
Le titre II comprend des dispositions pour stimuler l’innovation et l’investissement en simplifiant et accélérant les procédures pour les projets industriels et l’innovation, en achevant la rénovation du cadre d’intervention de l’État actionnaire, et en allégeant les obligations des entreprises.
Le titre III est relatif au développement de l’emploi, avec des mesures visant à améliorer au profit des salariés et des commerçants les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche et en soirée et rendre efficace le fonctionnement des conseils des prud’hommes.
TITRE IER
LIBÉRER L’ACTIVITÉ
TITRE III
TRAVAILLER
CHAPITRE I
TRAVAIL DOMINICAL ET EN SOIRÉE
Article 75
[Autorisation préfectorale individuelle]
L’article L. 3132-21 du code du travail est ainsi rédigé :
«Art. L. 3132-21 – Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20* sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune. »
*Dérogation au titre du préjudice au public ou atteinte au fonctionnement normal de cet établissement.
Article 76
[ZTI]
L’article L. 3132-24 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-24 – I – Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4[1].
« II- Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres en charge du travail, du tourisme et du commerce, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compte tenu de leur rayonnement international et de l’affluence exceptionnelle de touristes, notamment résidant hors de France.
« III – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.»
Article 77
[ZT]
Les deux premiers alinéas de l’article L. 3132-25 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L.3132-25-4. »
Article 78
[ZC – commercial]
Les dispositions de l’article L. 3132-25-1 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans zones commerciales, caractérisées par un potentiel commercial, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Actuel 3132-25-1
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
La liste des communes d’intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l’autorité administrative visée au premier alinéa de l’article L. 3132-26 [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-588 DC du 6 août 2009], après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Article 79 [Procédure création ZT et ZC]
L’article L. 3132-25-2 du même code est ainsi rédigé :
«Art. L. 3132-25-2 :
I – L’initiative de la demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L.3132-25-1 appartient au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale.
La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au préfet de région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité de la création ou de la modification de la zone.
II – Ces zones sont délimitées ou modifiées par le préfet de Région après avis :
- du conseil municipal,
- des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés,
- des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent,
- du conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande visée au I et n’appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une métropole ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur leur territoire,
- du comité départemental du tourisme pour les zones touristiques ;
- de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre des métiers pour les zones commerciales. »
Article 80 [Contreparties L.3132-20, ZT, ZC, ZTI]
L’article L.3132-25-3 du même code est ainsi modifié :
« I – Pour bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article L.3132-20 ou de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel ouverte par les articles L.3132-24, L.3132-25 et L.3132-25-1, les établissements doivent être couverts par un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement ou un accord conclu à un niveau territorial avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives dans la région concernée dans les conditions prévues à l’article L. 2231-1. À défaut d’accord conclu à un niveau territorial ou d’accord collectif attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel peut être mis en œuvre sur le fondement d’une décision unilatérale de l’employeur, dans les conditions fixées au III. » ;
« II – L’accord collectif ou territorial fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. »
« III – En l’absence d’accord collectif ou territorial applicable, les autorisations sont accordées au vu d’une la décision unilatérale de l’employeur, prise de l’employeur est prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, et lorsqu’ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l’employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
« IV – L’accord collectif ou territorial ou la décision unilatérale de l’employeur fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. » ;
« V - Lorsqu’un accord collectif ou territorial est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l’alinéa précédent, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision. »
« VI – Dans les établissements de moins de vingt salariés situés dans les zones définies à l’article L. 3132-25, la décision unilatérale de l’employeur peut fixer des contreparties différentes de celles mentionnées au III.
En cas de franchissement du seuil de vingt salariés mentionné à l’alinéa précédent, les dispositions du III sont applicables à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l’effectif de l’entreprise employé dans la zone atteint ce seuil. »
Article 81
[Volontariat]
L’article L. 3132-25-4 du même code est ainsi modifié :
« Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune.
« Pour l’application des articles L. 3132-20[2], L. 3132-24[3], L. 3132-25[4] et L. 3132-25-1[5], seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
L’accord collectif prévu au premier alinéa de l’article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.
À défaut d’accord collectif ou territorial applicable, l’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur.
En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l’alinéa précédent.
En l’absence d’accord collectif ou territorial, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.
Article 82
[Exclusion des commerces alimentaires des dérogations ZT et ZC]
À l’article L. 3132-25-5 du même code, les mots : « L. 3132-25 et L. 3132-25-1 » sont remplacés par les mots : « articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 » : (pas de modification)
« Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l’article L. 3132-13. »
Article 83
[Commerces des gares]
Les dispositions de l’article L. 3132-25-6 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. L. 3132-25-6. – Les établissements situés dans l’emprise des gares incluses dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités applicables dans chacune de ces zones.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut autoriser les établissements situés dans les emprises des gares ne relevant pas de l’alinéa précédent à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans ces gares, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4. Les compensations applicables aux salariés en cas d’absence d’accord collectif ou territorial sont celles mentionnées au III de l’article L. 3132-25-3.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-12. »
Actuel article L. 3132-25-6 : « Les autorisations prévues à l’article L. 3132-25-1 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour des commerces ou services exerçant la même activité. »
Article 84
[12 dimanches du maire]
I. – Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 du même code est ainsi modifié :
« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq douze par an. Cette suppression, est de droit pour cinq de ces dimanches.
Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours la liste des dimanches pour lesquels il envisage de supprimer, pour l’année suivante, le repos hebdomadaire accordé normalement le dimanche.
A Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris. »
Article 85
[Travail de soirée dans les ZTI]
Après l’article L. 3122-29, il est inséré un article L. 3122-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-29-1. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, le début de la période de nuit peut être porté jusqu’à 24 heures.
« La faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 lorsqu’ils sont couverts par un accord collectif. Chacune des heures de travail effectuée durant la période entre 21 heures et 24 heures est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
« L’employeur veille à ce que le salarié dispose d’un moyen de transport pour regagner son domicile.
« Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler durant cette plage horaire pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler durant cette plage horaire ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler durant cette plage horaire pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »
Article 86
[Dispositions transitoires non codifiées]
- - Les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application des dispositions de l’article L. 3132-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi constituent de plein droit des zones touristiques délimitées en application des dispositions de l’article L. 3132-25 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code du travail s’appliquent aux salariés employés dans ces communes ou zones à la date de publication de la présente loi à compter du premier jour du mois du trente-sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
II. – Les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle créés avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application des dispositions de l’article L. 3132-25-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi constituent de plein droit des zones commerciales délimitées en application des dispositions de l’article L. 3132-25-1 du code du travail.
III. – 1° L’intitulé du paragraphe 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacé par l’intitulé suivant : « Autres dérogations au repos dominical » :
2° Après l’article L. 3132-23 du code du travail est inséré un sous-paragraphe ainsi intitulé : « Dérogations sur un fondement géographique » ;
3° Le sous-paragraphe 2 est renuméroté sous-paragraphe 3.
IV. – Les dispositions de L. 3132-26 dans sa version issue de la présente loi entrent en vigueur 3 mois après la promulgation de la présente loi. Pour la période restant à courir avant la fin de l’année civile dans laquelle la présente loi entre en vigueur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3132-26 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, le repos hebdomadaire peut être supprimé huit dimanches. Cette suppression, lorsqu’elle est demandée, est de droit pour trois dimanches. Le maire fixe par arrêté la liste de ces trois dimanches dans un délai maximum de deux mois après la promulgation de la présente loi.
CHAPITRE II
DROIT DU TRAVAIL
Section 1
Justice prud’homale
142.
I- Le code du travail est ainsi modifié :
1°) Première Partie – Livre IV – Titre II – Chapitre III – Section IV :
« Bureau de conciliation et d’orientation, bureau de jugement et formation de référé ».
2°) - Dans les articles L. 1235-1, L. 1454-2 et L. 1454-4, les mots : « bureau de conciliation» sont remplacés par les mots : « bureau de conciliation et d’orientation ».
Article L.1235-1 :
« En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Article L. 1454-2 :
« En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.
Le premier président de la cour d’appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d’instance.
En cas de pluralité de conseils de prud’hommes dans le ressort d’un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d’appel peut, si l’activité le justifie, désigner les juges du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance.
Article L.1454-4 :
Si, lors de l’audience de départage, le bureau de conciliation et d’orientation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
3°) Article L.1423-3 :
« Les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.
A sa demande, le juge départiteur assiste au moins une fois par an à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, il peut réunir le président et le vice-président du conseil de prud’hommes ainsi que, le cas échéant, les présidents et vice-présidents de section. »
4°) Article L. 1423-11-1 :
« En cas d’interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales et lorsqu’il n’a pas été fait application de l’article L. 1423-11, le premier président de la cour d’appel désigne le juge départiteur pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises au juge départiteur.
Lorsque le premier président de la cour d’appel, saisi dans les mêmes conditions, constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. »
5°) Article L. 1423-13 :
« Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé, et le bureau de jugement devant lequel est renvoyée une affaire en application de l’article L. 1453-4-2, se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. »
ð Amendement à proposer : // bureau de jugement
6°) Article L. 1442-1 :
« L’Etat organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud’hommes et en assure le financement.
Les conseillers prud’hommes sont soumis à une obligation de formation initiale et continue.
Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. »
7°) – Article L. 1442-2 :
« Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, cinq jours d’autorisations d’absence pour les besoins de leur formation initiale prévue à l’article L 1442-1.
Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d’absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées.
Les dispositions de l’article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations.
Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1. »
8°) – L’article L. 1442-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.- L. 1442-11 :
L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de celui qui s’en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité.
Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13 et L. 1442-14.
Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité, et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
Le Conseil supérieur de la prud’homie élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des conseillers prud’hommes. Les modalités d’élaboration de ce recueil sont fixées par décret. »
9°) – Après l’article L. 1442-11, il est inséré un article L. 1442-11-1 ainsi rédigé :
« Art.- L. 1442-11-1 :
L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de celui qui s’en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité.
Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14 et L. 1442-16-1 à L. 1442-16-2.
10°) – L’article L. 1442-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
L. 1442-13 :
Tout conseiller prud’homme manquant gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L’initiative de cette procédure appartient au président du conseil de prud’hommes et au procureur de la République.
« Tout manquement grave à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme constitue une faute disciplinaire. »
11°) – Après l’article L. 1442-13 du code du travail, sont insérés les articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :
« Art.- L. 1442-13-1 : En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour. »
« Art.- L. 1442-13-2 : Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
« 1° Un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;
« 2° Deux magistrats du siège des cours d’appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;
« 3° Deux représentants des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;
« 4° Deux représentants des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au conseil supérieur de la prud’homie en son sein.
« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.
« Art.- L. 1442-13-3 : La commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseil de prud’hommes auquel appartient le conseiller prud’homme mis en cause a son siège, après audition de celui-ci par le premier président. »
12°) – L’article L. 1442-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les peines applicables aux conseillers prud’hommes sont :
1° La censure ;
2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
3° La déchéance.
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté ministériel. La déchéance est prononcée par décret. »
« Art.- L. 1442-14 :
Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
« 3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximum de dix ans ;
« 4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. »
13°) – L’article L. 1442-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sur proposition du premier président de la cour d’appel et du procureur général près de cette cour, le ministre de la justice, saisi d’une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud’homme, peut suspendre l’intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Il est fait application de la procédure prévue à l’article L. 1442-13. »
« Art.- L. 1442-16 : Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseil de prud’hommes auquel le conseiller prud’homme mis en cause appartient a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre ce conseiller prud’homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui aura été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;
14°) – Après l’article L. 1442-16, il est inséré un article L. 1442-16-1 et un article L. 1442-16-2 ainsi rédigés :
Art. L. 1442-16-1. – La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. L. 1442-16-2 : Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. »
15°) – Au chapitre III du titre V du livre IV de la première partie, l’article L. 1453-4 est ainsi rédigé :
« Dans les établissements mentionnés à l’article L. 2311-1 d’au moins onze salariés, les salariés exerçant des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.
Ce temps n’est pas rémunéré comme temps de travail. Il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. »
« Art. – L. 1453-4 : Le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur présentation par les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national dans les conditions définies par décret. »
16°) Après l’article L. 1453-4 sont insérés des articles L.1453-4-1 à L.1453-4-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 1453-4-1. – Dans les établissements mentionnés à l’article L. 2311-1 d’au moins onze salariés, les défenseurs syndicaux disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.
« Art. L 1453-4-2. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.
« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
« Un décret détermine les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.
« Les employeurs sont remboursés par l’Etat des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
« Art. L. 1453-4-3. – L’employeur accorde au défenseur syndical, sur la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.
« Les dispositions de l’article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1.
« Art. L. 1453-4-4. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives au procédé de fabrication.
« Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.
« Toute méconnaissance de cette obligation peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative.
« Art. L. 1453-4-5. – L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. » ;
17°) – Le chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie est ainsi modifié :
a)- L’article L. 1454-1 devient l’article L. 1454-1-4
b)- il est inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1454-1. – Il entre dans la mission du bureau de conciliation et d’orientation de concilier les parties.
« Art. L. 1454-1-2. – En cas d’échec de la conciliation, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire, le bureau de conciliation et d’orientation peut, avec l’accord des deux parties, en raison de la nature de l’affaire, renvoyer celle-ci devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte visée à l’article L. 1423-13.
« Le bureau de jugement statue dans un délai de trois mois.
« En cas de partage ou lorsque le bureau de jugement estime que le dossier ne relève pas de la formation restreinte, l’affaire est renvoyée devant la formation de départage.
« Art. L. 1454-1-3 : En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, même d’office, en raison de la nature du litige, renvoyer l’affaire devant la formation de jugement présidée par le juge désigné en application de l’article L. 1454-2. Ce renvoi est de droit si toutes les parties le demandent.
« Lorsque la demande de renvoi formée en application de l’alinéa précédent n’émane pas de toutes les parties, l’affaire est de plein droit renvoyée devant la formation de jugement visée à l’alinéa précédent en cas de partage du bureau de conciliation et d’orientation sur cette demande.
« Dans tous les cas, le bureau de conciliation et d’orientation se prononce par simple mesure d’administration judiciaire.
« L’article L. 1454-4 n’est pas applicable lorsque l’affaire est renvoyée devant la formation composée comme il est indiqué au premier alinéa. » ;
18°) – L’article L. 1454-2 est ainsi modifié :
En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance tribunal d’’instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.
Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, prioritairement en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. Le premier président de la cour d’appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d’instance.
En cas de pluralité de conseils de prud’hommes dans le ressort d’un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d’appel peut, si l’activité le justifie, désigner les juges du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance. »
19°) – Au titre V du livre IV de la première partie, il est inséré un chapitre VIII intitulé «Traitement des litiges sériels » et comprenant un article L. 1458-1 ainsi rédigé :
Art. L. 1458-1. – Lorsqu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que des litiges pendants devant plusieurs conseils des prud’hommes situés dans le ressort d’une même cour d’appel soient jugés ensemble, le premier président, après avis du procureur général près cette cour, désigne, par simple mesure d’administration judiciaire, le conseil de prud’hommes qui sera compétent pour statuer sur ces litiges. Lorsque plusieurs conseils de prud’hommes, situés dans le ressort de plusieurs cours d’appel, sont saisis de tels litiges, le président de la chambre sociale de la Cour de cassation, après avis du procureur général de cette cour, procède à cette désignation.
« Dans ces cas, le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement de la juridiction désignée en application du premier alinéa, peut renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement présidé selon les dispositions du premier alinéa de l’article L 1454-2. Ce renvoi est de droit si toutes les parties le demandent. » ;
20°) – Au chapitre 1er du titre VI du livre IV de la première partie, il est inséré un article L. 1461-1 ainsi rédigé :
« Art.- L. 1461-1. – L’appel des jugements des conseils de prud’hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Les parties peuvent se faire représenter devant la cour d’appel jugeant en matière prud’homale par un défenseur syndical dont le statut est défini aux articles L. 1453-4 à L. 1453-4-5. »
II – L’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est abrogé :
« Article 24 (abrogé) :
Les dispositions des articles 21 à 21-5* ne s’appliquent à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends qui s’élèvent à l’occasion d’un contrat de travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers.
Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
Le différend transfrontalier s’entend également du cas où une instance judiciaire ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées ou ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l’Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation. »
* Chapitre Ier : La médiation – Section 1 : Dispositions générales
Article 21 La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.
Article 21-1 La médiation est soumise à des règles générales qui font l’objet de la présente section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs.
Article 21-2 Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Article 21-3 :Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
Article 21-4 L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
Article 21-5 L’accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
III – Le code civil est ainsi modifié :
« A l’article 2064, le second alinéa est supprimé ».
Article 2064 du Code civil : « Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l’article 2067.
Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l’effet de résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »
IV – Au chapitre unique du titre IV du Livre Ier du code de l’organisation judiciaire, l’article L. 441-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
Le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel statuant en matière prud’homale peut, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ».
VI- Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.
Article 88
I – Les dispositions mentionnées aux 1° à 4° du I, au II, III et IV de l’article 140 sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
II – Les dispositions mentionnées au 5°, 17°, 19° du I de l’article 140 sont applicables aux instances introduites devant les conseils des prud’hommes à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Le 20° du I est applicable aux appels interjetés à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
III – Les dispositions mentionnées aux 6° et 7° du I de l’article 140 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes qui suit la publication de la loi.
IV – Les dispositions mentionnées aux 8° à 14° du I de l’article 140 entrent en vigueur au plus tard le 1er jour du 18ème mois suivant la publication de la loi.
Par dérogation aux dispositions du 6ème alinéa de l’article L. 1442-13-2, les membres de la première commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes seront désignés lors de l’entrée en vigueur des dispositions du 11° du I de l’article 140 jusqu’au prochain renouvellement des membres du conseil supérieur de la prud’homie.
V – Les dispositions mentionnées au 18° du I de l’article 140 sont applicables aux instances qui font l’objet d’une procédure de départage à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Section 2
Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail
Article 89
[Inspection du travail]
[Délit d’entrave]
[Sécurisation des contrôleurs du travail]
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures pour modifier les parties législatives du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports et du code de procédure pénale, afin de :
1° Renforcer le rôle de surveillance du système d’inspection du travail et réviser les modes de sanction en matière de droit du travail ;
2° Réviser la nature et le montant des peines applicables en cas d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel de façon à créer un nouveau régime de sanctions dont l’application sera plus effective ;
3° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle des renvois au sein des codes.
Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives concernant l’accès au corps de l’inspection du travail par voie d’un concours réservé aux seuls agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté.
Article 90
[Médecine du travail]
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi relatives à la constatation de l’inaptitude médicale et à ses conséquences au regard du salarié et de l’employeur, ainsi qu’au regard de l’organisation des services de santé au travail et des missions des personnels concourant à ces services, notamment celles des médecins du travail en vue de déterminer des priorités d’intervention au bénéfice d’une application plus effective du droit du travail dans les entreprises.
Article 91
[Régime impatriés]
Au sixième alinéa du I.1. de l’article 155 B du code général des impôts, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils conservent le bénéfice du régime prévu au premier alinéa en cas de changements de fonctions pendant la période considérée, dès lors qu’ils les exercent au sein de l’entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe au sens de l’article L. 233-1, des I et II de l’article L. 233-3 et de l’article L. 233.16 du code du commerce. »
Section 3
Le dialogue social au sein de l’entreprise
147.
[Suppression de la compétence administrative en matière préélectorale]
I.Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2312-5, et aux articles L. 2314-11, L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2324-13, et L. 2327-7 du code du travail :
1° Les mots « autorité administrative » sont remplacés par les mots « autorité judiciaire ».
2° Les mots « décision administrative » sont remplacés par les mots « décision judiciaire».
«L. 2312-5 - Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l’activité s’exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, l’autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l’élection de délégués du personnel lorsque la nature et l’importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.
Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l’autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1.
À défaut d’accord, l’autorité administrative autorité judiciaire fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
La saisine de l’autorité administrative autorité judiciaire suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative décision judiciaire et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »
« L.2314-11 – La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1.
Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative autorité judiciaire procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l’accord prévu à l’article L. 2314-10 ou, à défaut d’un tel accord, entre les deux collèges prévus à l’article L. 2314-8.
La saisine de l’autorité administrative autorité judiciaire mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative décision judiciaire et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »
« L.2314-31 - Dans chaque entreprise, lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1, le caractère d’établissement distinct est reconnu par l’autorité administrative autorité judiciaire.
La saisine de l’autorité administrative autorité judiciaire mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative décision judiciaire et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La perte de la qualité d’établissement distinct emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1, permet aux délégués du personnel d’achever leur mandat. »
« L.2322-5 - Dans chaque entreprise, lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, l’autorité administrative autorité judiciaire du siège de l’entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d’établissement distinct.
La saisine de l’autorité administrative autorité judiciaire mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative décision judiciaire et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La perte de la qualité d’établissement distinct emporte suppression du comité de l’établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d’établissement achèvent leur mandat. »
« L.2324-13 - La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1.
Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative autorité judiciaire décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2324-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2324-11.
La saisine de l’autorité administrative autorité judiciaire mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative décision judiciaire et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »
« L.2327-7 - Dans chaque entreprise le nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1.
Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative autorité judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.
La saisine de l’autorité administrative autorité judiciaire suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative décision judiciaire et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n’est pas expiré, la détermination du nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d’établissement ou de certaines d’entre elles. »
II. Aux articles L. 2314-20 et L. 2324-18 du même code :
« L. 2314-20 – L’inspecteur du travail Le juge judiciaire peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité lorsque l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales. »
« L.2324-18 – L’inspecteur du travail Le juge judiciaire peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’électorat, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
L’inspecteur du travail Le juge judiciaire peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité lorsque l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales. »
Article 93
[FESS: Formation économique sociale et syndicale]
L. 3142-7 – « Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° du L. 2135-2 à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés. »
Article 94
[Transmission du PV des élections aux OS]
I.– Après l’article L. 2314-24, il est inséré un article L. 2314-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2314-24-1. – Dès la proclamation des résultats, l’employeur transmet une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »
II. – Après l’article L. 2324-22, il est inséré un article L. 2324-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-22-1. – Dès la proclamation des résultats, l’employeur transmet une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »
Article 95
[Inscription d’office à l’ordre du jour du CHSCT des consultations obligatoires]
L’article L.4614-8 du même code est ainsi modifié :
« L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire.
Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour. »
Il L’ordre du jour est transmis aux membres du comité et à l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
Article 96
[Banque de données unique]
A l’article L.2323-4 du même code, après les mots « transmises par l’employeur » sont ajoutés les mots : « , le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-7-3 ».
L.2323-4 – « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-7-3, d’un délai d’examen suffisant et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. »
Section 4
Simplifications pour les entreprises
Article 97
[Handicap]
Après l’article L. 5212-7 du code du travail, il est inséré un article L. 5212-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-7-1. – L’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées par les articles L. 5135-1 et suivants.
« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 98
[Handicap]
L’article L. 5212-6 du code du travail est ainsi modifié :
« L’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec :
1° Soit des entreprises adaptées ;
2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;
3° Soit des établissements ou services d’aide par le travail.
4° Soit des travailleurs indépendants handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi définie à l’article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant la personne exerçant son activité dans les conditions mentionnées aux articles L. 8221-6 ou L. 8221-6-1.
Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements, ou services services ou travailleurs indépendants.
Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.
Cet acquittement partiel peut être déterminé de façon forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pour les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu par l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
Article 99
[Habilitation pour remplacer le CAE-DOM par le CIE et pour abroger
le CIA par voie d’ordonnance]
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre :
1° La suppression du contrat d’accès à l’emploi, mentionné aux sous-sections 2 et 4 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail ;
2° L’extension et l’adaptation aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon du contrat initiative emploi mentionné à l’article L. 5134-65 du code du travail ;
3° La suppression du contrat d’insertion par l’activité mentionné au chapitre II du titre II du livre V de la partie législative du code de l’action sociale et des familles
Section 5
Lutte contre la prestation de service internationale illégale
Article 100
[Aggravation de la sanction administrative en cas de défaut de déclaration de détachement, de
défaut de désignation d’un représentant du prestataire de services étranger ou de défaut de
vérification par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre]
Au deuxième alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail, la somme : « 10 000 € » est remplacée par la somme : « 150 000 € ».
Article 101
[Cessation d’activité d’un prestataire de services]
Après l’article L. 1263-2 du code du travail, sont insérés les articles L. 1263-3 et L. 1263-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1263-3. – Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 constate un manquement, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, aux dispositions de l’article L. 3231-2 relatif au paiement du salaire minimum légal, de l’article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou de l’article L. 3121-35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, ou qu’il constate des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine réprimées par l’article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
« Il en informe dans le même temps le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné.
« A défaut de régularisation de la situation constatée dans le délai mentionné au premier alinéa par l’employeur, l’autorité administrative compétente peut, dès lors qu’elle a connaissance d’un rapport administratif constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la cessation par l’employeur de la réalisation de la prestation concernée, à titre provisoire, pour une durée ne pouvant excéder un mois.
« L’autorité administrative met fin à la mesure dès que l’employeur justifie de la cessation des manquements constatés.
« La décision de cessation de réalisation de la prestation concernée prononcée par l’autorité administrative n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés.
« Le fait de ne pas respecter la décision administrative mentionnée au troisième alinéa est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1263-4. »
« Art. L. 1263-4. - L’amende administrative mentionnée à l’article L. 1263-3 est prononcée par l’autorité administrative compétente, sur rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. L’amende est au plus égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.
« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« L’amende est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.»
Section 6
Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi
Article 102
L’article L. 1233-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 du code du travail ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4 à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. »
Article 103
« L. 1233-53 - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l’autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :
1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
2° Les obligations relatives à l’élaboration des mesures sociales prévues par l’article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;
3° Les mesures prévues à l’article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre. »
Article 104
L.1233-4 – « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe, situées sur le territoire national, auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
L. 1233-4-1 du code du travail est ainsi modifié :
« Le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir les offres d’emploi situés hors du territoire national disponibles dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient.
Lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur.L’absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
L. 1233-58 du même code :
I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.
Toutefois, par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise.
« Par dérogation aux dispositions des articles L.1233-4, l’obligation de formation, d’adaptation et de reclassement s’opère dans l’entreprise. Si l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur sollicitent les autres entreprises du groupe auquel elle appartient afin d’établir une liste de postes qui y sont disponibles et auxquels les salariés susceptibles d’être licenciés peuvent candidater.
L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2323-15 ainsi qu’aux articles :
1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;
3° L. 1233-30, I à l’exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés ;
4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l’expert ;
5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l’autorité administrative ;
6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi ;
7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés.
II.-Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7.
A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d’établissement du procès-verbal de carence mentionné à l’article L. 2324-8, l’autorité administrative peut prendre une décision d’homologation.
Les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.
L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d’irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d’homologation, ou l’expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent II.
En cas de décision défavorable de validation ou d’homologation, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur consulte le comité d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du comité d’entreprise ou un avenant à l’accord collectif sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L. 1235-16 ne s’applique pas.
III.-En cas de licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à huit jours. Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d’homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
Lorsque l’autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d’homologation, l’employeur consulte le comité d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du comité d’entreprise, ou un avenant à l’accord collectif, sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
Article 105
L’article L. 1235-16 du même code est ainsi modifié :
« L’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée. L’annulation pour ce seul motif est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. »
Article 106
Article L. 1233-66:
« Dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition a lieu après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4
A défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l’institution mentionnée au même article L. 5312-1.
La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
TITRE IV
ORDONNANCES
Article 107
[Ratification des ordonnances]
Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
[1] Article L3132-25-3 Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum.
L’accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
En l’absence d’accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d’une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l’employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l’alinéa précédent, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
*L.3132-25-4 Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
L’accord collectif prévu au premier alinéa de l’article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.
À défaut d’accord collectif applicable, l’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur.
En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l’alinéa précédent.
En l’absence d’accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.
[2] L. 3132-20 : Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités suivantes :
1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ;
2° Du dimanche midi au lundi midi ;
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
4° Par roulement à tout ou partie des salariés.
[3] Art. L. 3132-24 : I – Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4
[4] L. 3132-25 : Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L.3132-25-4.
[5] L.3132-25-1 : Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans zones commerciales, caractérisées par un potentiel commercial, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4.