Il n’y aura pas un précaire de moins avec cet ANI :

Un des « affichages » de ceux qui défendent l’ANI ce serait qu’il limite la précarité, en « majorant la cotisation chômage des CDD » au 1er juillet 2013.

Faux :
1°) d’abord très peu de type de contrats CDD seront concernés
2°) parce que la « majoration » est disparate, légère et non dissuasive
3°) parce que l’intérim devenu moins cher prendra la place

Qu’aurait-il fallu faire ?
1°) une majoration massive, dissuasive, au moins à 25 % comme les heures supplémentaires
2°) imposer un quota maximum de 5 % de « précaires » par entreprise de plus de 20 salariés (sauf dérogation préalable).
3°) interdire tout CDD de moins d’un mois (cela fut le cas, déjà, dans le Code du travail)
4°) augmenter les moyens de contrôle, de recours et de sanction envers les très nombreuses infractions (CDD répétés, abusifs, CDD non motivés)

Reprenons en détail :

1°) les contrats qui sont exemptés de la nouvelle légère sur-majoration sont :
- les CDD de plus de trois mois
- les CDD des jeunes de moins de 26 ans faisant des études
- les CDD pour remplacement de salariés absents
- les « contrats saisonniers » (difficiles à distinguer)
- les CDD dits d’usage
(liste longue dans 15 branches différentes dont
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
5° Le sport professionnel ;
6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ;
7° L’enseignement ;
8° L’information, les activités d’enquête et de sondage ;
9° L’entreposage et le stockage de la viande ;
10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger ;
11° Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger ;
12° Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l’article L. 5132-7 ;
13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l’article L. 7232-6 ;
14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
15° Les activités foraines.)

Cela équivaut à 80 % environ d’exemption des CDD existants.

2°) quel est le niveau de la « sur majoration » envisagée ?
- elle serait de 0,5 % en plus pour certains CDD conclus dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est « d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ».
- elle serait de 1,5 % en plus pour les CDD de 1 à 3 mois.
- Elle serait de 3 % en plus pour les CDD de moins d’un mois
Les taux mentionnés ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le salarié est embauché par l’employeur en CDI à l’issue du CDD (c’était déjà le cas, une solution pour ne pas payer…)
-
3°) quel sera le coût d’un CDD pour un employeur ?
- il est déjà de 10 % de « prime de précarité » pour le salarié, et de 4 % d’allocation chômage supplémentaire soit 14 %
- les CDD d’usage couteront dont 10 % + 4 % + 0,5 % soit 14, 5 %
- les CDD de 1 à 3 mois couteront 10 % + 4 % + 1,5 % soit 15,5 %
- les CDD de moins d’un mois couteront 10 % + 4 % + 3 % soit 17 %
C’est ce que réclamait depuis longtemps les patrons d’intérim : car celui-ci est taxé à
15 % pour le salarié.
D’ailleurs l’ANI prévoit une « négociation » dans la branche du travail temporaire pour des « contrats d’intérim permanents » (article L1252-1 du code du travail et suivants)
Le patronat a estimé la « sur majoration » à un coût global de 110 millions d’euros.

4°) Y a t il une contre partie ?

L’ANI prévoir que les employeurs qui embaucheraient des jeunes de moins de 26 ans en CDI se verraient détaxés de l’allocation chômage pendant trois mois. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’exonération est portée à 4 mois.
Attention : précise la CFDT : Cette exonération est « totale » quel que soit le niveau de rémunération du jeune embauché et viendra en sus de l’aide prévue en cas d’embauche d’un jeune dans le cadre d’un contrat de génération.
Est ce une vraie « contre partie positive » ?
Non, l’avantage est totalement pour l’employeur pas pour le jeune.
Car la période de trois mois est exactement celle qui correspond à la période d’essai d’un CDI. L’employeur pourra donc rompre le contrat sans motif, et sans procédure jusqu’à la veille du 30° jour du 3° mois. Il ne paiera pas de « prime de précarité » de 10 % au jeune ni aucune taxe, il aura l’avantage d’une exonération complète de cotisations chômage, et il pourra rompre le contrat comme il le veut du jour au lendemain pendant 3 mois.

Est-ce un encouragement à l’embauche en CDI ?
Cela se peut qu’il y ait un « effet d’aubaine » fictif. Le Medef a calculé lui même que cette exonération nouvelle de cotisation chômage rapporterait 155 millions d’euros aux patrons. La différence entre les 110 millions de surtaxe des CDD et les 155 millions de détaxe des CDI « courts » serait de 45 millions à l’avantage des employeurs selon le Medef lui-même.

Il faut des négociations, il faut des « contrats », Il faut des compromis… mais pas cet ANI !

C’était une excellente idée d’envisager un sommet social après les élections présidentielles et législatives.

La droite avait tellement cassé le droit du travail pendant dix ans (lois Fillon, Larcher, Bertrand… recodification du code du travail, etc) qu’il fallait le reconstruire, éradiquer la précarité. Il était nécessaire d’impliquer le patronat dans la lutte contre le chômage, contre les licenciements. Il fallait ré-augmenter les salaires bloqués depuis dix ans et donner des droits nouveaux en termes de santé, sécurité, conditions de travail. Encourager les salariés, les mobiliser, c’était le moyen de sortir plus vite et plus surement de la crise, tout en confrontant le patronat à ses responsabilités.

Il faut négocier avec le patronat, l’engager dans le redressement du pays. Le Medef a une lourde part de responsabilités dans le chômage de masse, il doit être concerné profondément dans la sortie de crise, la redistribution du travail et des richesses.

On se souvient dans l’histoire de notre pays, des célèbres « sommets » de Matignon en 1936 après la crise de 1929 et de Grenelle en 1968 après la grève générale, où patronat et syndicats, à chaud, négocièrent des avancées historiques qui marquèrent le XXe siècle !
Plus prés de nous, après novembre décembre 1995 et la victoire de la gauche, le 10 octobre 1997, Lionel Jospin avait convoqué un « sommet social » où le gouvernement engagea les « partenaires sociaux » à négocier les 35 h avant qu’une loi ne les consacre.
Dans tous ces cas, sous la pression des luttes sociales ou du gouvernement, la gauche faisait progresser la cause de millions de salariés.

Mais, là au sommet de Wagram qui a commencé le 16 juillet 2012 pour se terminer à froid le 11 janvier 2013, on n’a pas eu du tout ni le même enthousiasme, ni le même résultat. Ni lutte sociales, ni propositions centrales et fortes du gouvernement de gauche, et à la fin seule une minorité syndicale a signé.

L’ANI de Wagram c’était une bonne idée, mais un mauvais résultat en relation avec les espérances conçues.

Oui, il faut signer des accords, des contrats…

Mais si on avait attendu que le Medef signe, on n’aurait jamais eu les 35 h !

Il faut autant de contrats que possible et autant de lois que nécessaires.

Les négociations, les contrats, c’est bon, c’est utile : si vous avez conduit une grève, vous négociez forcément, tous les syndicalistes, le savent bien. Et par contrat, par accord, vous pouvez obtenir davantage que ce que la loi prévoit. Mais si le rapport de force n’est pas bon, la loi peut parfois faire avancer des situations bloquées par les refus du patronat : ce fut le cas des 35 h qui créèrent 400 000 emplois et constituèrent une progression historique.

Bien sur, si les « partenaires sociaux » c’est à dire les représentants des classes adverses patronale et salariale parviennent à négocier mieux que la loi, c’est bon pour tous. Entre le contrat et la loi, c’est le « principe de faveur », c’est-à-dire ce qui est le plus favorable au salarié qui l’emporte, c’est ainsi qu’on fait progresser les droits sociaux.

Il est sain, quand c’est possible, pour un gouvernement, de chercher à consulter les syndicats avant de faire une loi, et de chercher à en convaincre les patrons. Concertations, négociations, sont nécessaires : encore faut-il respecter certaines règles, par exemple, écouter la majorité des syndicats revendicatifs plus qu’une minorité signant à bas niveau. Une négociation, ça se conduit, ça se guide, comme le fit Lionel Jospin en 1997. Et puis il y a des urgences sociales, et quand les patrons ne veulent pas, la loi de la république s’impose…

Mais si un patronat ne veut pas faire de concession, propose une feuille de route régressive, il n’y a aucune raison de le suivre.

L’idée qu’il faudrait à tout prix respecter « fidèlement et loyalement » une négociation, un accord, un compromis dictés par le patronat est totalement aberrante. Ce sont les représentants du peuple, les élus qui décident, pas le clan dominant des patrons du Medef. On vit dans une république citoyenne, pas corporatiste. S’il devait ne plus y avoir de loi sans accord préalable des patrons, on changerait carrément de République : il n’y aurait plus jamais d’avancée sociale, on n’aurait jamais eu les congés payés, les 40 h, les 35 h, les retraites, la Sécu… car tout cela a été imposé par une synergie de l’action des syndicats et de gouvernement de gauche !

L’ANI de Wagram, du 11 janvier, écrit par le Medef, défendu par le Medef, resté minoritaire n’a aucune sorte de légitimité pour devenir « loi de la République ». Ca ne veut pas dire qu’il faut le détruire (encore qu’il n’y a vraiment rien à « sauver » !), mais il ne faut surtout pas le prendre comme il est mais comme un texte d’une minorité fortement contesté par une majorité !

Le Parlement n’est pas aux ordres du Medef, de ce qu’il concède ou refuse !

Est-ce que l’ANI est un compromis ?

Ce n’est pas un compromis. Il n’y a rien dedans qui favorise en quoi que ce soit les salariés.
Aucune avancée.
Aucun progrès.
Uniquement des petites mesures tordues, confuses, manipulées pour in fine arranger le patronat, pas le salariat.

Il n’y a aucune restitution de droits retirés depuis dix ans. Il n’y a pas une seule mesure contre le chômage. Il ne fera pas un chômeur de moins, pas un emploi de plus.

Sur 28 articles, la moitié sont inachevés et renvoient à d’autres négociations étalées du 1er juillet au 1er janvier 2016.
Quasi aucune mesure ne s’applique avant fin 2013 et donc rien ne pèsera pour aider le gouvernement à « inverser la courbe du chômage » cette année. De ce point de vue, c’est un fiasco.
Pire c’est même un risque, car seule la facilitation mode « quick », « bouffe rapide », des plans sociaux pourra être utilisée pour hâter des charrettes de licenciements.

Rien de nouveau en matière de formation professionnelle (120 h sur toute la vie),
- une « complémentaire santé » limitée, chère, tardive et tournée vers les gros groupes d’assurances privés,
- aucune interdiction des CDD abusifs, partiellement et ridiculement peu taxés, remplacés pas des intérims,
- flexibilisation maximale des temps partiels contre 85 % des femmes qui le subissent en majorité,
- développement massif du chômage partiel et recul des droits à formation afférents,
- dégressivité des indemnités chômage,
- reculs de l’information des IRP,
- création de CDI intermittents,
- « pactes » aléatoires de baisse de salaires et de changements d’horaires,
- accords de « mutations internes »,
- « plans de sauvegarde de l’emploi » accélérés, fluidifiés, facilités…
- recul historique dans la défense des contrats de travail face à des accords dérogatoires,
- affaiblissement grave des droits des salariés face aux prud’hommes,
- remise en cause des procédures devant les juges…
ça fait beaucoup de négatif. Tellement de « négatif » qu’il est impossible de parler de « compromis ».

Négociation ? Non.
Contrat ? Non, c’est un diktat.
Compromis ? Non.
ANI ? Deux des trois syndicats signataires (CFTC et CGC) n’ont pas vocation à le signer. Seule la CFDT le peut, avec autour de 20 % des voix.
CGT et FO qui le refusent, pèsent autour de 50 % des voix.

La majorité du Parlement doit être raisonnable et respectueuse : c’est une question de fond ET de démocratie, elle doit corriger ce très mauvais résultat du 11 janvier, écouter la majorité des salariés.

Ceci d’autant que les 18 millions de salariés concernés, ayant lu, étudié, analysé l’ANI, sauront faire entendre leurs voix. Car ils ont le rapport de force : la droite, Sarkozy l’allié déclaré du patronat a été battu grâce à eux, la gauche dirige, elle a tous les pouvoirs, elle peut, elle doit entendre SON électorat.

La pseudo « guerre syndicale » n’existe pas – Au fond l’immense majorité des syndicalistes converge sur le terrain

Ca y est la grande presse essaie de se ruer sur le sujet : il y aurait une « guerre syndicale » (Europe 1), « la fracture se creuserait entre la CFDT réformiste et la CGT radicalisée » (Libération). Le Figaro surfe contre « l’attitude jusqu’au boutiste de la CGT » (sic) …

Tout cela en prenant prétexte que le nouveau leader de la CFDT, Laurent Berger, aurait renvoyé dos à dos la direction de Goodyear et « l’organisation syndicale majoritaire », (de fait, la CGT) leur imputant une responsabilité « à part égale » dans le projet de fermeture du site et en s’en prenant aussi aux méthodes « d’intimidation de la CGT » à l’usine PSA Peugeot-Citroën d’Aulnay. Cette sortie n’était peut être pas très judicieuse, d’autant qu’elle n’était pas suivie sur place par la base CFDT mais en réalité Thierry Lepaon, nouveau secrétaire de la CGT l’a expliqué logiquement : « Les salariés sont en colère et leur colère s’exprime ». Et puis ce sont les syndicalistes qui ont été poursuivis en justice sous de faux prétextes et il devient aussitôt nécessaire de les défendre dans un pareil contexte.
Selon Luc Bérille, secrétaire général de l’Unsa, une « stratégie de lutte de classe est mise en place « par un courant de la CGT très politisé ». C’est une « stratégie d’affrontement frontal » qui « ne vise pas à la négociation » mais veut faire « converger » les luttes des salariés des différentes entreprises, comme les récentes opérations « cause commune » des ouvriers de PSA et de Renault. Cela peut sembler excessif ! Car c’est normal d’essayer de faire converger les luttes de défense de l’emploi, non ? D’ailleurs les syndicats le souhaitent tous sur le terrain.

C’est donc en vain que la presse essaie de se goguenarder, à partir de ces incidents secondaires, sur la « stratégie de la direction de la CGT qui (serait) de plus en plus axée sur la rupture et le refus de négociation ». Ca ne tient pas debout : c’est la CGT qui signe le plus grand nombre d’accords au plan national (forcément c’est le plus grand des syndicats).
Et au fond, les plus « violents, » si on y réfléchit, ce sont les syndicats patronaux de la grande presse qui s’en sont pris, mercredi 6 février, férocement au syndicat CGT du Livre alors que celui-ci défend ses derniers acquis.

En vérité tout cela fait « pschiitt… ». Ce n’est pas sérieux. Tout simplement parce que dans les entreprises les salariés et syndiqués, eux, préfèrent l’unité syndicale.

Même la dépêche AFP souligne que « La réalité du terrain forge d’autres alliances ». « L’heure de la mobilisation a sonné », affirme Thierry Lepaon futur secrétaire général de la CGT, en soutenant la grève des fonctionnaires unitairement appelée par son syndicat, la FSU et Solidaires.
Les efforts des médias aux ordres pour opposer artificiellement « deux fronts syndicaux » d’un côté, des prétendus « réformistes » – CFDT, CFTC, CFE-CGC, Unsa – partisans de l’ ANI et de l’autre des opposants prétendument « radicalisés » à l’ANI – CGT, FO, FSU, Solidaires – ne tiennent pas une seconde.

D’abord parce qu’il n’y a pas égalité des forces : les partisans de l’ANI sont nettement minoritaires, avec moins de 40 % des voix. Les adversaires de l’ANI imposé par le Medef sont largement majoritaires avec plus de 60 % des voix. Ou est la prétendue « coupure » réformiste/révolutionnaire dans tout ça ? F0 est soudainement devenue « révolutionnaire » ?

Personne n’a intérêt à « jouer les gauchistes », à créer des diversions, les choses sont trop sérieuses. Il faut que PSA, Renault, Goodyear, Mittal, Petroplus, Sanofi, Pilpa, gagnent sur l’emploi face aux patrons licencieurs. Il ne s’agit pas de régler des comptes avec le gouvernement ni d’opposer un secteur de la gauche à un autre. Il s’agit de convaincre, de gagner sur des objectifs précis : pour l’emploi… et donc contre l’ANI qui va faciliter les licenciements.

Les syndicats ne sont ni réformistes ni révolutionnaires, ou alors ils sont à la fois et tour à tour l’un et l’autre car ils ont pour fonction de défendre pragmatiquement les revendications des salariés. Pas de faux clivage, superficiel : il y a des revendications légitimes émanant des salariés, il y a des luttes pour les défendre, elles sont presque toujours unitaires, ça « brasse » tous les syndicats quelque soient les « plans » de leurs directions. C’est normalement la base qui décide. Quant aux luttes et à leur « radicalité » cela dépend.. de la résistance obstinée ou non des patrons !

Ensuite toutes les positions se croisent, aussi bien dans les luttes que face à l’ANI.

Dans les luttes en cours, il parait encore plus artificiel de vouloir séparer des syndicats pseudo « réformistes » et pseudo « révolutionnaires » ? Edouard Martin est CFDT à Florange, et sur le site d’Arcelor Mittal, les syndicats CFDT, CGT et FO se battent ensemble en intersyndicale depuis plus de 18 mois. Des débats traversent tous les syndicats : si Laurent Berger a jugé « acceptable » l’accord entre le gouvernement et Arcelor Mittal, Edouard Martin, n’a pas hésité à s’enchaîner aux fenêtres de Matignon le 23 janvier pour exprimer son total désaccord avec le plan.
Chez PSA, la CFDT s’est associée à la grève et seuls CFTC et CFE-CGC, là avec FO, très minoritaires, ont dénoncé les méthodes « inacceptables » de « certains » autres grévistes.

A Pétroplus c’est l’unité syndicale depuis 18 mois aussi.

A Renault, alors qu’au niveau du groupe direction et syndicats sont engagés dans un bras de fer sur un accord de compétitivité, les syndicats sur chaque site appellent à des débrayages chaque semaine, en intersyndicale, au cas par cas, dans l’unité ou séparément.

Du côté de Sanofi, la CFDT, en intersyndicale avec la CGT et Sud, multiplie les actions pour suspendre le plan de restructuration, et manifestait devant le ministère du Travail pour exiger une loi interdisant les licenciements boursiers aux côtés de centaines de salariés d’entreprises touchées par des restructurations.

A la laiterie Candia du Lude (72) les délégués au comité d’entreprise élus CFDT FGA sont mobilisés contre un plan de restructuration des usines du groupe laitier. L’usine Candia du Lude est menacée à l’horizon juin 2014. Un PSE est en cours de négociation. Les représentants CFDT accompagnent cette lutte (d’ailleurs, en total isolement de leur UD CFDT 72 et de leur branche FGA agroalimentaire) : ils faisaient partie des ouvriers mobilisés mardi 29 janvier pour aller rencontrer Michel Sapin (avec les Licenci’elles (3 suisses), PSA, Renault…

« Il y a des divergences, mais il n’y a pas de guerre syndicale » relativise in fine, lui-même, Laurent Berger, dans une autre interview des Echos. Prudence bienvenue.
Chaque syndicat est jaloux de son indépendance à juste titre. Ce qui n’empêche qu’il y a des résistances visibles dans la CFDT à la signature de l’ANI : des milliers de cadres et militants ont une grande peur que se reproduise ce qui s’est passé après mai 2003 lorsque François Chérèque avait signé dans le dos du front syndical, dans le bureau de Raffarin un « accord » divisant le grand mouvement qui était en cours pour défendre les retraites. La CFDT avait alors perdu 100 000 membres, de 6 à 8 % lors des élections professionnelles, et avait reculé de 10 points loin derrière la CGT. Il n’est pas difficile de comprendre que de nombreux militants CFDT ne souhaitent pas que ça recommence. Le choix de signer le 11 janvier 2013, l’accord minoritaire de Wagram sous l’empire du Medef fait manifestement débat à la CFDT.

On comprend, dans ces conditions, pourquoi la légende de la « guerre syndicale » surgit dans les médias de droite : elle vise à fermer les passerelles, à réfrigérer les alliances naturelles sur le terrain, à empêcher qu’une majorité encore plus grande ne se développe contre l’ANI. Un bon clivage, une bonne division vaut mieux pour le Medef qu’un front uni anti-ANI.

Nous n’avons pas d’ennemi parmi les syndicalistes. Nous n’avons pas d’ennemi parmi les syndicats. Nous respectons leur indépendance de la base au sommet. Nous ne combattons aucune de leurs directions. Nous sommes des partisans de la démocratie syndicale. L’union fait la force. Et l’union cela commence par entendre les aspirations majoritaires. Lire l’ANI, le connaitre, le juger sur le fond, ça facilite l’unité. Il y a une majorité nette contre cet ANI : on doit tous s’écouter et s’entendre à partir de ce fait, force et unité !

Il y a 80 ans, le 30 janvier 1933, Adolf Hitler nommé chancelier du Reich.

Il y a 80 ans, Hitler…

par Ernest Mandel

jeudi 31 janvier 2013

Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler fut nommé chancelier du Reich. Ainsi commença la page la plus noire de l’histoire de l’Europe des cent dernières années. La classe ouvrière et le mouvement ouvrier subirent une défaite écrasante. Ses organisations furent dissoutes, leurs dirigeants incarcérés et assassinés, ses libertés les plus élémentaires supprimées. La grève, les organisations syndicales interdites autant que la propagande pour les idées marxistes, socialistes ou communistes.

Les bottes qui écrasèrent d’abord l’échine des travailleurs allemands se firent bientôt entendre en Espagne, en Autriche, en Tchécoslovaquie. Même en augmentant brutalement le taux d’exploitation de la classe ouvrière allemande, l’impérialisme hitlérien ne put sortir de la grave crise qu’il traversait qu’en se lançant à corps perdu dans l’économie de réarmement et de guerre. La marche vers la Seconde guerre mondiale, que seule une révolution socialiste victorieuse aurait pu arrêter, devint irréversible après la défaite de la révolution espagnole. Le 1er septembre 1939 fut le résultat logique du 30 janvier 1933.

Le fascisme, enfant légitime du capitalisme

La barbarie fasciste, dont toute la génération qui a vécu les années ’30 et ’40 se souviendra à tout jamais, n’a rien de spécifiquement allemand ni rien de spécifiquement européen. Elle est le produit d’une société et d’un régime spécifiques.

Le capitalisme des monopoles a mis la puissance armée de l’Etat au service du profit des grandes entreprises. La concurrence sur les marchés s’articulait dorénavant par la voix des canons, des blindés, des bombardiers. Le culte de la violence, de la guerre, du nationalisme, de « l’égoïsme sacré » ramenait vers la surface des consciences, des réflexes barbares que des siècles de civilisation étaient sensés avoir refoulés.

On commença par massacrer des Africains, des Indiens, des Arabes. On justifiait ces massacres en affirmant qu’il s’agissait de sauvages et de « sous-hommes ». Puis on découvrit de nouveaux « sous-hommes » en Europe, cette fois-ci : les Juifs, les Polonais, les Russes, les Slaves en général. La haine de la bourgeoisie occidentale à l’égard de Hitler est une haine-amour hypocrite. Elle lui reproche alors simplement de pratiquer en Europe – devenue champ de conquête impérialiste du capital – ce qu’elle avait pratiqué elle-même depuis longtemps sur d’autres continents.

Le fascisme est l’enfant légitime du capitalisme non seulement dans la mesure où il est inconcevable sans l’impérialisme, la guerre impérialiste, le nationalisme impérialiste, purs produits de la société bourgeoise. Il l’est encore dans un sens plus précis. C’est le grand capital qui a financé le parti nazi à partir d’un certain point de son essor. C’est le grand capital qui a froidement décidé de transmettre le pouvoir aux nazis. On connaît les étapes de cette décision, les personnes qui y étaient impliqués, les raisons conjoncturelles qui les ont poussés dans cette voie.

Certes, le fascisme n’est pas la forme d’Etat préférée de la bourgeoisie. Elle préfère des gouvernements avec des paravents démocratiques qui trompent plus facilement les travailleurs, permettent d’amortir par des réformes les explosions sociales et surtout, associent les représentants directs du grand capital à l’exercice quotidien du pouvoir.

Mais ce régime de démocratie parlementaire perd de ses fondements lorsque la société capitaliste est secouée par des crises économiques très profondes. Dès lors que toute possibilité d’accorder des réformes ou des concessions aux travailleurs disparaît et que la bourgeoisie ne peut trouver une issue, même à court terme, à la crise qu’en réduisant brutalement la part des salaires dans le revenu national, la démocratie bourgeoise devient un luxe superflu pour le régime. L’heure de la dictature sans masque a sonné.

La responsabilité de la social-démocratie

Dans les pays industrialisés, la classe ouvrière représente la majorité absolue de la nation. De par sa place dans la vie économique, elle détient un pouvoir potentiel immense. Elle peut arrêter tous les rouages de la production et des communications si elle agit collectivement et avec esprit de décision.

Pour écraser et atomiser une classe détentrice de pareil potentiel de combat, l’armée, la gendarmerie, la police, les instruments traditionnels des dictatures bourgeoises, ne suffisent plus. Il faut opposer aux millions d’hommes organisés par les syndicats et partis ouvriers d’autres milliers, organisés comme eux. Il faut des organisations de masse, instruments de la dictature. On peut les trouver au sein de la petite-bourgeoisie paupérisée et d’autres couches déclassées de la population.

Cette masse de petites gens n’est pas, par nature, fasciste. Seule une petite minorité parmi elle s’y trouve prédisposée psychologiquement, moralement et politiquement. La masse des commerçants et petits paysans ruinés, des chômeurs qui n’ont plus l’espoir de trouver encore un emploi, manquent de lucidité politique. Elle est poussée au désespoir par la crise économique. Elle veut à tout prix « que cela change ». Elle est prête à suivre la gauche comme la droite, à condition qu’elle manifeste une volonté et un désir réel de changement révolutionnaire.

C’est là qu’apparaît la responsabilité historique de la social-démocratie dans l’avènement du nazisme.

Pour écraser dans l’oeuf les germes de la révolution socialiste qui émergèrent de la défaite de 1918 en Allemagne, les Noske et Cie avaient délibérément regroupé et armé les Freikorps et les bandes d’assassins d’extrême-droite. C’est là que se recruta la première génération des futurs chefs nazis et SS.

Puis, ils s’étaient identifié avec un régime capitaliste de plus en plus malade, abandonnant l’une après l’autre toutes les positions du mouvement ouvrier, sous prétexte du « moindre mal », votant contre Hitler pour Hindenburg qui allait appeler Hitler à la chancellerie du Reich, acceptant sans tirer un coup de feu que le gouvernement légitime de l’Etat de Prusse qu’ils dirigeaient soit chassé par un lieutenant et six soldats.

Dans ces conditions, la masse des petits-bourgeois ruinés et désespérés se disait que ces gens-là n’étaient pas désireux ni capables de changer quoi que ce soit. En plus, ils apparaissent de plus en plus comme des perdants certains. Dans ces conditions, toute cette poussière humaine s’agglutina autour des nazis, espérant un changement radical de ce côté-là.

La social-démocratie avait éduqué les travailleurs dans l’esprit du respect de l’ordre et de la loi. Elle avait failli à son devoir élémentaire de rappeler sans cesse au monde du travail que sous le gant de velours de la démocratie parlementaire et de la « loi égale pour tous les citoyens », il y a la main de fer d’une classe dominante, prête à défendre son pouvoir et ses privilèges s’il le fallait au prix de flots de sang et d’une barbarie sans nom.

Confrontés avec la violence fasciste, les travailleurs tout juste éduqués pour aller aux urnes et pour se battre pour des salaires étaient désorientés. La social-démocratie appela au secours la police et la justice bourgeoises, au nom de la Constitution. La police et la justice bourgeoises, au moment décisif, se mirent du côté des nazis contre les travailleurs, piétinant en passant la Constitution. Les rapports de force décidèrent. La social-démocratie n’avait jamais appris aux travailleurs comment changer les rapports de force en jetant leur propre poids dans la balance, comme surent le faire les travailleurs espagnols en juillet 1936.

La responsabilité de Staline

Si le nazisme est l’enfant légitime de la bourgeoisie, si la social-démocratie a été son accoucheuse patentée, le stalinisme lui a prêté main forte dans cette oeuvre d’inconscience politique, pour laquelle l’humanité toute entière a dû payer un prix si élevé.

Au lieu de comprendre la menace mortelle qu’une prise du pouvoir d’Hitler allait représenter pour la classe ouvrière allemande, pour le mouvement ouvrier dans toute l’Europe, et pour l’Union Soviétique, Staline et les dirigeants du PC allemand à sa dévotion, se gargarisèrent de mots sur l’incapacité du nazisme à gouverner.

Ils accrurent le désarroi des travailleurs en appelant tour à tour les gouvernements conservateurs de Brüning, de Von Papen et de Von Schleicher « fascistes », minimisant ainsi le changement décisif que signifierait l’arrivée au pouvoir des nazis.

Surtout, ils ne comprirent pas l’urgence d’opposer à la montée du nazisme un front unique avec la social-démocratie et avec toutes les organisations ouvrières, de la base au sommet. Ils allèrent loin, jusqu’à appuyer le plébiscite que les nazis avaient organisé contre le gouvernement de Prusse à direction social-démocrate.

Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler fut nommé chancelier du Reich.

Au lieu de se battre ensemble contre Hitler, les staliniens et les sociaux-démocrates se firent battre séparément par lui.

A quelques exceptions près, seule la grande voix prophétique de Léon Trotsky clama dans le désert, de 1930 à 1939, de la Constantinople lointaine où l’avait exilé Staline, semaine après semaine, appelant travailleurs communistes et socialistes allemands à la lutte et à la résistance commune contre le nazisme. « Hitler au pouvoir, c’est l’écrasement de la classe ouvrière allemande, c’est l’assaut contre tout le mouvement ouvrier européen, c’est l’agression inévitable contre l’URSS » répéta-t-il sans cesse. Ces appels furent vains. Le prix payé pour ne pas avoir entendu cette voix qui réunit en elle toute la supériorité de l’analyse marxiste révolutionnaire a été très lourd.

Il ne faut pas que dans un quelconque pays, les travailleurs se laissent une fois de plus détourner de la seule voie de salut dans la lutte contre un fascisme montant : créer le front unique de toutes les organisations ouvrières, unifier leur rang de classe, n’abandonner aucune position sans combat, créer des milices de défense ouvrière contre les bandes fascistes, montrer à l’adversaire qu’il n’évitera pas la guerre civile quand il voudra s’attaquer aux libertés ouvrières, quand il voudra détruire les syndicats, les organisations politiques des travailleurs, le droit de grève, animer le monde du travail d’une volonté de combat et d’une confiance en lui-même qui le rendent invincible.

Cet article a été publié en janvier 1973 dans La Gauche sous le titre « Il y a quarante ans, Hitler » : http://www.ernestmandel.org

Une transcription « loyale » ou « optimale » ?

Quelques millions de salariés, progressivement, commencent à découvrir ce qui a été signé le 11 janvier dernier entre le Medef et des syndicats minoritaires.

Cet « ANI » (accord national interprofessionnel) a été présenté par les médias de façon valorisante comme étant « souple pour les employeurs et protecteur pour les salariés ». Mais ceux qui le lisent découvrent qu’il est entièrement en faveur du Medef. La CGT, Force ouvrière, la FSU, Solidaires, c’est à dire la majorité des syndicats, se chargent de décortiquer les gros reculs sociaux qu’il contient en matière de droit du travail, de facilitation des licenciements, de flexibilité des contrats (temps partiels, CDI « intermittents », intérim, mutations…). Donc peu à peu une opinion se construit pour rejeter, à juste titre, cet ANI (dit de Wagram car il a été signé dans les locaux et sous la dictée du Medef, rue de Wagram).

Selon la théorie récemment inventée que « le contrat doit précéder la loi » et être retranscris par elle, le gouvernement annonce qu’il va transcrire l’accord de « façon loyale et fidèle » dans la loi. Pourtant rien ne l’y oblige : ce n’est qu’un accord minoritaire et on ne voit pas pourquoi la majorité de gauche donnerait raison aux diktats du Medef. Certes il faut autant de contrats que possible et de lois que nécessaires. Certes il faut des négociations et des compromis. Mais cela n’implique pas, à la fin, de ne faire que ce que le patronat veut et signe !

Donc l’éveil des consciences et la mobilisation commencent : elles ont trois mois pour faire le plein en termes de rapport de force afin de se faire entendre. Le projet de loi sera soumis au Conseil des ministres le 6 mars. Des manifestations sont prévues par les syndicats ce 6 mars. Puis cela sera soumis au Parlement courant avril dans la perspective d’un vote courant mai. On entend que la procédure d’urgence serait adoptée : ce qui serait fâcheux et on peut être choqué qu’elle surgisse pour un si mauvais texte, et alors qu’un nombre important de députés y est hostile.

La question qui se pose est : est ce que la majorité des syndicats et des salariés hostiles à cet ANI ont les moyens de gagner ?

On lit déjà le dépit de certains qui pronostiquent, de façon fataliste, que l’ANI sera transcris fidèlement, que c’est foutu, que la majorité de gauche s’inclinera forcément, et qui en profitent, hélas, pour combattre le PS plutôt que l’ANI, etc.

Hé, bien : il est parfaitement POSSIBLE de gagner.

Car le débat traverse totalement le Parti socialiste et son groupe parlementaire et cela va forcément faire réfléchir le gouvernement.

La gauche du Parti socialiste s’est prononcée contre l’ANI, cela fait 25 % des voix environ. Cela ne suffit pas.

Une partie de la majorité du PS (l’ancienne « UMA ») s’est aussi prononcée contre. Cela mène à 40 % d’opposants à l’ANI. Cela ne suffit pas.

Mais il y a un impact : la majorité a engagé la discussion en son sein, et une moitié est en faveur d’une « transcription loyale et fidèle » (comme l’a dit le président du groupe parlementaire Bruno Le Roux) et une autre moitié se distingue en proposant une « transcription optimale qui tienne compte des non signataires » (comme l’ont dit, entre autres, Guillaume Bachelay ou Jean-Marc Germain au Bureau national) . Cela n’a pas échappé à François Hollande puisque, dans l’un de ses « vœux » il a précisé qu’il fallait « entendre les syndicats non signataires ».

Entre « loyale » et « optimale » il faut comprendre une nette différence d’appréciation, disons même une brèche. Assez pour que cela suffise à inverser ce qui est mauvais dans l’ANI et éventuellement à importer des lois plus positives pour les salariés au Parlement.

De quoi cela dépendra ? Du rapport de force créé en mars et avril par les mobilisations et manifestations. Si elles sont assez puissantes, la victoire est donc accessible. Il faut jouer gagnant pas jouer « placé ». Il faut engager, dans la plus large unité possible, les réunions d’informations, meetings de luttes, manifestations et grèves jusqu’à ce que cela s’impose : la majorité des syndicats et de la gauche, tous partis confondus, ne veut pas de cet ANI maudit ! Elle veut reconstruire le droit du travail pas le détruire davantage, elle veut faire reculer le chômage, contrôler les licenciements, pas les faciliter, elle veut des protections plus fortes pour les salariés, pas des flexibilités désastreuses et nuisibles à l’emploi.

Unité, tous ensemble comme lors du CPE ou des retraites, car cette fois gagner est possible !

ANI de Wagram Medef : l’ininformation sur le prétendu progrès à propos des femmes et des « temps partiels »

ANI de Wagram Medef : l’ininformation de la porte parole du gouvernement à propos des femmes et des « temps partiels »
« Salarié(e)s à temps partiel : une nette avancée – 23 janvier 2013 à 19:16

Par Najat Vallaud-Belkacem Ministre des droits des Femmes, porte-parole du gouvernement
Il y a trois mois, lors d’une conférence organisée à Ouistreham, à quelques pas du Quai qui avait permis à Florence Aubenas d’illustrer mieux que jamais la précarité des journées de travail en miettes de milliers de femmes, nous prenions, avec Michel Sapin, ministre du Travail, l’engagement de faire du temps partiel subi un enjeu majeur de l’agenda social. Pour la première fois, l’accord sur la sécurisation de l’emploi signé le 11 janvier par les partenaires sociaux met au cœur de son dispositif les plus fragiles et les plus précaires, notamment ces femmes à temps partiel qui sont un rouage déterminant de notre économie et qui avaient été depuis vingt ans les oubliées de la sécurité de l’emploi. Oubliées de la loi Tepa. Angles morts de toutes les réformes de la formation professionnelle, de l’assurance chômage, de la Sécurité sociale.
Aujourd’hui, 3,7 millions de Françaises travaillent à temps partiel, soit un tiers de l’emploi féminin. C’est le résultat d’une évolution constante qui ne doit rien au hasard : les dispositifs d’allégements mis en œuvre à compter de 1992, et renforcés en 1996, ont conduit à une accélération brutale du recours au temps partiel, trop souvent subi. Avec la montée du chômage, la société française avait fini par accepter que, si les femmes voulaient entrer sur le marché du travail, elles le feraient dans ces conditions dégradées, avec des emplois au rabais. Le temps partiel explique pour moitié les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. L’accord sur la sécurisation de l’emploi s’attaque à cette inégalité, si longtemps tolérée. C’est un motif de satisfaction pour tous ceux qui sont attachés à l’amélioration concrète de la vie professionnelle et personnelle de ces femmes «sandwich» qui cumulent petits salaires, horaires contraignants et moindre accès aux droits sociaux. Celles qui assument toutes les contraintes de la flexibilité et ne bénéficient en rien des exigences de sécurité. Cet accord, qui sera transposé dans un projet de loi, va apporter des évolutions concrètes : d’abord, les heures complémentaires seront majorées de 10 à 25%, dès la première heure. Les branches professionnelles qui concentrent le temps partiel sont invitées à négocier dans les trois mois pour garantir des droits nouveaux : encadrement des périodes d’interruption d’activité, délai de prévenance en cas de modification d’horaires.
Dans l’accord du 11 janvier, il y a surtout une avancée décisive. Un seuil minimal horaire de travail s’imposera désormais dans la signature du contrat à temps partiel. Il a été fixé à un niveau élevé : 24 heures par semaine. Cette disposition est une conquête sociale de premier plan. Pourquoi ? Aujourd’hui l’accès aux droits sociaux obéit à des seuils définis de façon désordonnée et qui segmentent en deux le marché du travail. Les salariés qui réalisent de petits temps partiels n’ont accès ni aux indemnités journalières en cas de maladie, ni à une couverture chômage en cas de rupture du contrat, ni à la formation professionnelle. Les périodes travaillées ne sont pas validées au titre de la retraite. Désormais le petit temps partiel, celui qui n’ouvre pas de droits sociaux, ne sera autorisé qu’à titre dérogatoire si, et seulement si, une négociation de branche garantit par ailleurs l’accès à des droits sociaux corrects. Que les partenaires sociaux se soient attelés à améliorer les droits de ces femmes précaires est en soi un changement historique qu’il faut saluer pour ce qu’il est : la conséquence d’une volonté de faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes au travail et le fruit d’une méthode initiée lors de la grande conférence sociale qui continuera de produire ses effets. Après la négociation sur le contrat de génération, après celle menée sur la sécurisation de l’emploi, une troisième négociation est engagée sur l’égalité professionnelle, dont nous attendons les résultats pour début mars. L’égalité professionnelle est une question de principes. Mais décréter des principes ne suffit pas. Leur mise en œuvre concrète, qui s’attaque aux racines des inégalités, se négocie. C’est aussi ça la troisième génération des droits des femmes : celle de l’effectivité des droits. »

Najat Vallaud-Belkacem a raison contre « la précarité des journées de travail en miettes de milliers de femmes « en fait ce sont des millions.

Elle a raison aussi quand elle dénonce : « Aujourd’hui, 3,7 millions de Françaises travaillent à temps partiel, soit un tiers de l’emploi féminin. C’est le résultat d’une évolution constante qui ne doit rien au hasard : les dispositifs d’allégements mis en œuvre à compter de 1992, et renforcés en 1996, ont conduit à une accélération brutale du recours au temps partiel, trop souvent subi. Avec la montée du chômage, la société française avait fini par accepter que, si les femmes voulaient entrer sur le marché du travail, elles le feraient dans ces conditions dégradées, avec des emplois au rabais. Le temps partiel explique pour moitié les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. »

Voir aussi « Le travail jetable » ou « Carnets d‘un inspecteur du travail » Gérard Filoche 1999 ou 2009… et tant d’autres travaux qui dénoncent depuis si longtemps le scandale que représente le temps partiel subi et discriminatoire pour les femmes…. on pourrait ajouter le travail du dimanche, de nuit, etc.

Mais la camarade Najat Vallaud Belkacem a totalement tort quand elle essaie de maquiller la réalité de l’ANI (minoritaire) de Wagram du 11 janvier et de faire croire, que « L’accord sur la sécurisation de l’emploi s’attaque à cette inégalité, si longtemps tolérée. »

En quoi ?

NVB : « C’est un motif de satisfaction pour tous ceux qui sont attachés à l’amélioration concrète de la vie professionnelle et personnelle de ces femmes «sandwich» qui cumulent petits salaires, horaires contraignants et moindre accès aux droits sociaux. Celles qui assument toutes les contraintes de la flexibilité et ne bénéficient en rien des exigences de sécurité.

En quoi ?

NVB : « Cet accord, qui sera transposé dans un projet de loi, va apporter des évolutions concrètes : d’abord, les heures complémentaires seront majorées de 10 à 25 %, dès la première heure. »

Pourquoi cette premier grosse ambiguïté de Najat (NVB) ? : « de 10 à 25 % ?

Parce qu’il n’y a pas de réponse dans l’ANI !

Et pour cause, car c’est déjà le cas !

L’article L3123-19 du CdT prévoit qu’au delà d’un dixième de la durée hebdomadaire en heures complémentaires, celles ci donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % !

Que veut dire alors de 10 à 25 % ?

Rien, rien, rien n’est tranché dans l’ANI, car tout est explicitement reporté à d’autres « négociations des branches professionnelles qui le souhaitent » (sic) et des « branches professionnelles dont au moins un tiers des effectifs est occupé à temps partiel à la date du présent accord« … (sic) visant à « organiser les modalités d’exercice du temps partiel dans les 3 mois » qui … « suivent l’entrée en vigueur du présent accord » …

Voila ce que dit précisément l’ANI :

Article 11 : la rémunération des heures complémentaires. : celles-ci sont majorées d’au minimum 10 % dès la première heure et dans la limite du quota d’heures complémentaires fixé par les articles L.3123-17 ( 1/10ème de la durée du contrat) et L. 3123-18 du code du travail

(SI… dans trois mois – éventuellement les négociations sur la rémunération ici prévues reprennent cette majoration de 10 %, ce sera, c’est vrai, le seul petit progrès consécutif à cet accord « historique ».

Mais attention, où commenceront les 25 % ? Un mauvais coup est ouvert : vous noterez que les articles L 3123 -17 et 1 3123 – 18 sont les seuls cités mais pas le L 3123 – 19 qui impose 25 % de majoration, (et non 10 %) à partir de 1/10ème de dépassement de la durée du contrat. L’article cité, L 3123 – 18 permet par » accord collectif » d’aller jusqu’à 1/3 d’heures complémentaires en sus de la durée hebdomadaire. Les 25 % … imprécis de NVB peuvent donc commencer à 1/3 et non plus à 1/10° !

Si vous avez un doute sur l’intention des négociateurs, vous remarquerez qu’ils se répètent un peu après dans un langage délibérément permissif :

ANI art 11 point 2 3° alinéa : « - les heures de travail, effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue au contrat, sont majorées de 10 % jusqu’à ce que leur nombre atteigne le 1/10ème de cette durée hebdomadaire ou mensuelle. Au-delà ( !), la majoration est portée à 25 %, sans préjudice des articles L.3123-17 et L.3123-18 du code du travail. »

La répétition des mêmes articles qui ouvrent à 1/3 au lieu d’un 1/10e ne doit rien au hasard (et l’omission du seul article qui fixe les 25 % à partir d’ 1/10e non plus) laisse la place aux futurs « négociateurs » des « branches qui le souhaitent » à ce que les 25 % de majoration ne commencent plus à 1/10 e mais à 1/3. Ce qui ferait une baisse de majoration entre 1/10 et 1/3 soit 2/3 de ces heures complémentaires..

Ce, afin de compenser la plus petite « hausse » de 10 % à partir de la première heure par une baisse dans la tranche d’après.

Or, plus loin l’ANI prévoit des « paquets » d’heures complémentaires 8 fois par an… comme toujours les patrons du Medef reprennent d’une main lourde ce qu’il font semblant de lâcher d’une main légère… On verra dans la négociation « des branches qui le souhaitent »

Est-ce tout ?

Non hélas !

Najat VB se réjouit encore, a tort : elle affirme : « Dans l’accord du 11 janvier, il y a surtout une avancée décisive. Un seuil minimal horaire de travail s’imposera désormais dans la signature du contrat à temps partiel. Il a été fixé à un niveau élevé : 24 heures par semaine. Cette disposition est une conquête sociale de premier plan. »

Rappelons qu’ il y a déjà eu dans le Code du travail, un plancher de 20 h pour les temps partiels ! Ce ne fut pas « une conquête sociale de premier plan », c’était au moment ou le temps partiel a fait un bond en avant géant de 11 % à 17 %, Pierre Bérégovoy exonérant en 1992 les temps partiels de 50 % des cotisations sociales, ( Martine Aubry ministre du travail le fit, mais en y étant opposée à titre personnel) (Balladur réduisant cela à 30 % en 1994)

Mais le « nouveau » plancher (éventuel) de 24 h de l’ANI est… une passoire :

ANI art 11 point 2/ : « Sans préjudice des accords de branche et d’entreprises mentionnés à l’accord L. 3122-2 du code du travail concernant le temps partiel, qui ne pourront toutefois pas déroger au nombre minimum d’heures prévu au présent 2

( contradictoire avec ce qui est écrit au 1/, sera –t-il ou non possible de déroger par accord à la limite de 24 h ?)

et en tout état de cause et indépendamment des négociations prévues au point 1/, au plus tard le 31 décembre 2013,

(sic : dans le point 2 ce n’est plus 3 mois mais … 9 mois ?)

les dispositions ci-après s’appliqueront aux salariés qui sont employés à temps partiel dans les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, non couvertes par des clauses conventionnelles portant sur les dispositions du 1/ ci-dessus :

ANI suite point 2 2e alinéa : « la durée minimale d’activité est fixée à 24 h par semaine, (à l’exception du cas des salariés des particuliers employeurs ou des salariés âgés de moins de 26 ans et poursuivant leurs études) »

- Les salariés des particuliers employeurs
- Et les jeunes de moins de 26 ans poursuivant des études
(l’allocation autonomie ne préoccupe guère les signataires de l’ANI)
- Et à l’exception des dérogations par accord prévu au 1/ précédent !)
Ca fait beaucoup pour une « disposition » censée être « une conquête sociale de premier plan. »

ANI suite : « Une durée d’activité inférieure peut être prévue, à la demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre de cumuler plusieurs employeurs afin d’atteindre au minimum la durée prévue au présent «

Là, une terrible brèche est ouverte .
- Car le salarié est subordonné : si l’employeur veut l’embaucher pour moins de 24 h il le pourra toujours. Il lui suffira de demander au salarié préalablement à l’embauche de solliciter… 10 h ou 15 h et le tour est joué. Comme le salarié voudra le boulot, il aura moins de 24 h… Et on constate que l’ANI tient à « permettre de cumuler plusieurs employeurs » pour… atteindre les 24 h plancher !

- Autre dérogation pour ne pas faire 24 h : « pour atteindre un temps plein » !…

ANI : Une durée d’activité inférieure peut être prévue, à la demande écrite et motivée du salarié pour permettre un temps plein,
… ou pour faire face à des contraintes personnelles et à condition d’organiser le travail de façon à regrouper les horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ; (sic).

Cela fait quatre dérogations majeures aux 24 h plancher « Sans préjudice des accords de branche et d’entreprises mentionnés à l’accord L.3122-2 du code du travail, concernant le temps partiel, » et des accords qui auront lieu « pour les branches qui le souhaitent » avant trois mois ou au plus tard le 31 décembre 2013…

Si vous avez lu jusque là avec attention, vous savez que les 24 h ne sont pas d’ordre public social, ni « une grande conquête sociale » mais ils seront une passoire ! Mais ce n’est pas tout, le pire arrive :

Que dit ensuite Nadjat Vallaud-Belkacem ?

« Cette disposition est une conquête sociale de premier plan. Pourquoi ? Aujourd’hui l’accès aux droits sociaux obéit à des seuils définis de façon désordonnée et qui segmentent en deux le marché du travail. Les salariés qui réalisent de petits temps partiels n’ont accès ni aux indemnités journalières en cas de maladie, ni à une couverture chômage en cas de rupture du contrat, ni à la formation professionnelle. Les périodes travaillées ne sont pas validées au titre de la retraite. Désormais le petit temps partiel, celui qui n’ouvre pas de droits sociaux, ne sera autorisé qu’à titre dérogatoire si, et seulement si, une négociation de branche garantit par ailleurs l’accès à des droits sociaux corrects. Que les partenaires sociaux se soient attelés à améliorer les droits de ces femmes précaires est en soi un changement historique qu’il faut saluer pour ce qu’il est : la conséquence d’une volonté de faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes au travail et le fruit d’une méthode initiée lors de la grande conférence sociale qui continuera de produire ses effets ».

Désolé mais c’est du baratin, hélas ! Rien de tout cela n’est précisé, envisagé, évoqué dans l’ANI. Rien. Pure invention.

Et NVB se trompe totalement sur ce qui existait déjà :

NVB : « Les salariés qui réalisent de petits temps partiels n’ont accès ni aux indemnités journalières en cas de maladie, ni à une couverture chômage en cas de rupture du contrat, ni à la formation professionnelle »

Faux :

L’article L 3123 -11 du CdT prévoit déjà que : « Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs, d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ».

Sans doute que la rédactrice ou le rédacteur de la tribune de la porte parole du gouvernement n’a pas pris le temps de vérifier !

NVB : « Les salariés qui réalisent de petits temps partiels n’ont accès ni aux indemnités journalières en cas de maladie, ni à une couverture chômage en cas de rupture du contrat, ni à la formation professionnelle. »

Non !

L’article L 3123 -12 prévoyait déjà que « pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupée à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité »

Ou encore NVB : « Les périodes travaillées ne sont pas validées au titre de la retraite. Désormais le petit temps partiel, celui qui n’ouvre pas de droits sociaux,

Non !

L 3123 – 13 prévoit déjà que : l’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise ».

Mais il y a pire :

L’ANI ouvre une autre brèche : car il prévoit que seront « renégociés »

- Le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité au cours d’une même journée la répartition de la durée du travail dans la semaine visant à permettre au salarié de compléter son temps de travail chez un autre employeur

Nous avions obtenu, dans la loi Aubry 2 de novembre 1999, janvier 2000 l’article L 3123 – 16 du CdT : l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d’une même journée, plus d’un interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures. »

C’est une question vitale car les employeurs (dans la distribution notamment) arrivait à imposer deux ou trois plages horaires dans une journée, soit une amplitude de 11 h ou 12 h pour une salaire effectif de 5 ou 6 heures !

Le patronat avait fait rajouter qu’une convention ou accord collectif pouvait déroger à cette disposition
- soit expressément
- soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée » (art. L 3123 – 16, 2e alinéa)

et là, l’ANI renvoie à renégociation : - Le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité au cours d’une même journée ». Le pluriel est un pur scandale !

Ce n’est pas tout :

L’ANI prévoit aussi la « renégociation » dans 3 à 9 mois ( ?) pour « les branches qui le souhaitent) du :
- « délai de prévenance préalable à la modification des horaires »

C’est une autre question-clef. Les délais de prévenance actuels sont normalement de 7 jours Mais ils peuvent être ramenés à 3 jours par « accord collectif ». En réalité cela est violé allégrement en pratique partout au détriment de la vie des femmes salariés : dans la grande distribution, ils ont l’habitude (dans le meilleur des cas) de donner un « planning » (changeant) le vendredi soir sur un bout de papier, qui fixe tous les horaires de la semaine suivante… rendant impossible d’organiser sa vie personnelle, familiale, à l’avance. Mais parfois ça change tout le temps…

Un contrat de travail est un « lien de subordination juridique permanent », c’est l’employeur qui décide…

Alors pourquoi l’ANI remet il en cause les délais de prévenance au lieu de rendre exceptionnelles les modifications, de rallonger les délais, de sanctionner les infractions ?

Ce n’est pas tout :

L’ANI ajoute :

Article 11 point 3 alinéa 1 :
« Un accord de branche étendu peut permettre, lorsque le salarié et l’employeur en conviennent…

Répétition : s’il en était besoin, ce n’est donc évidemment pas le salarié qui décide…

… d’augmenter temporairement la durée du travail au moyen d’un avenant au contrat de travail intitulé « complément d’heures ».

Souplesse accrue !

Suite : « Un accord de branche étendu détermine :
- le taux de majoration éventuelle des heures incluses dans le « complément d’heures »

On retrouve le fait que les taux de 10 à 25 % ne sont pas… certains !

« - les conditions dans lesquelles seules les heures effectuées au-delà de la durée de travail définie par le « complément d’heures » ont le caractère d’heures complémentaires

Là, on craint de comprendre : ou bien la formule est foireuse ou bien elle est délibérément écrite pour laisser place à toutes sortes d’interprétations :

Cela veut-il dire que seules les heures faites en complément du « complément d’heures » seraient des heures complémentaires et qu’il n’y aurait aucune majoration – ni 10 % ni 25% – sur ces « compléments d’heures » ?

Les « renégociations » selon l’ANI vont prévoir (sic) :

- le taux de majoration des heures complémentaires, qui ne peut être inférieur à 25 % dès la première heure (sic)

Pourquoi est ce aussi incertain ? parce que des heures du « complément d’heure » ne seront plus… considérées comme des heures complémentaires… rappelons qu’il s’agit d’un « taux de majoration éventuelle » selon l’ANI…

- le nombre maximum de « compléments d’heures » par an par salarié, qui ne peut en aucun cas (ah oui ?…) être supérieur à huit

On peut supposer qu’il ne s’agit pas de huit heures en plus de la durée hebdomadaire du contrat, mais de huit périodes de « complément d’heures », (auquel cas tout est permis),

hors cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné (ah ! )

- les modalités selon lesquelles les salariés à temps partiel peuvent bénéficier prioritairement des « compléments d’heures ».

la rédaction est étrange, elle laisse penser que des salariés à temps complet pourraient en « bénéficier » (sic)

De plus, ces accords pourront (ils pourront…) également prévoir :
- la mise en place d’une procédure de demande (quel progrès, on frémit) de passage à plein temps d’un salarié à temps partiel,
- la possibilité pour l’employeur de proposer des emplois à temps complet de nature différente.

(on ne frémit plus : la « polyvalence » et la dé-classification pointent…)

Mais ce n’est pas tout :

Ani :  » Sans préjudice des accords de branche et d’entreprises mentionnés à l’accord L.3122-2 du code du travail, concernant le temps partiel, qui ne pourront toutefois pas déroger au nombre minimum d’heures prévu au présent 2, lissées sur tout ou partie de l’année…« 

« lisser » les horaires et les salaires, c’est la précarité puissance mille.

Le principe de l’égalité de traitement l’emportait jusque là, le salarié à temps partiel était un « mensuel » comme le salarié à temps plein…

Article L 3123 -10 du Cdt : la rémunération « est proportionnelle à celle du salarié qui, a qualification égale, occupe à temps plein un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise ».

L’ANI considère donc comme acquis le « lissage » du salaire sur tout ou partie de l’année… ainsi, sans doute, un salarié pourra faire des avances de salaires sur temps de travail à son patron, par huit paquets, huit fois par an…

NVB conclut :

« Que les partenaires sociaux se soient attelés à améliorer les droits de ces femmes précaires est en soi un changement historique qu’il faut saluer pour ce qu’il est : la conséquence d’une volonté de faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes au travail. »

Il n’y a pas un seul pas en avant. Pas une seule amélioration. Pas une seule décision pour l’égalité homme femme, rien dans l’ANI sur l’égalité salariale. Que de la flexibilité en plus !

Le diable est dans les détails : ce qui vient d’être ici analysé sur le seul article 11 de l’ANI sur le temps partiel, on l’a fait sur chaque article. Il n’y a pas de formation professionnelle en plus, il n’y a aura aucun précaire en moins, etc…

Rien « d’historique » donc : ah si, historiquement, il n’y a pas eu un accord aussi catastrophique depuis très longtemps. Paragraphe par paragraphe, nous le démontrons.

Et nous demandons la vérité, pas le bluff… vous savez les salariés ne se feront pas abuser, c’est eux qui verront les bluffs et les dangers de l’ANI, eux qui verront qu’ils n’y gagnent rien… les effets d’annonce et les grandes phrases, les communiqués langues de bois, enjoliveurs, bluffeurs n’y feront rien.

Si les lois sociales doivent reprendre les « accords des partenaires sociaux », cela veut dire qu’elle épouseront toutes ce que veut le Medef ! C’est le cas !

On a là, un accord mauvais et minoritaire, il faut pour le « transcrire » en loi, tenir compte de la majorité syndicale non signataire !

Gérard Filoche, le 28 janvier, 18 h.

Un état « totalement en faillite » ? Non. La France n’a jamais été aussi riche de son histoire

Le ministre du Travail a affirmé sur Radio J que la France était « un Etat totalement en faillite » avant de préciser plus tard avoir ironisé sur une formule prononcée par François Fillon en septembre 2007. Mais il n’en a pas moins conservé la conclusion qu’il en tirait : « C’est la raison pour laquelle il a fallu mettre en place des programmes de réduction des déficits et aucune sirène ne doit nous détourner de cet objectif de la diminution des déficits, c’est fondamental pour le financement de notre économie et la création d’emplois ». Puis Michel Sapin a corrigé à l’AFP : il ne considérait pas la France comme un « Etat totalement en faillite ». Dans le Journal du Dimanche, Michel Rocard estimait lui, à sa façon, qu’« il y a le feu » mais il en tirait des conclusions différentes : « Aussi longtemps que nous n’aurons pas fait accepter à nos partenaires européens un ralentissement dans la réduction de la dette, nous serons sous contrainte » Il plaide pour ce ralentissement.

Voilà deux politiques opposées dans un même parti : diminuer les déficits en priorité ou bien ralentir la réduction de la dette (indigne) pour se sortir de la crise.

La France n’est pas en faillite !

En effet ! Cette expression de François Fillon (celui ci l’avait prononcé AVANT la crise dite des subprimes !) figure dans la panoplie traditionnelle de la droite, du Medef, pour exercer un chantage contre les salaires et tous les droits sociaux des salariés. Cela consiste à mentir éhontément : « Tout va mal, serrez-vous la ceinture », c’est le leitmotiv habituel, le sempiternel rabâchage des libéraux.

La vérité, c’est que la France n’a jamais été aussi riche, les profits et dividendes n’ont jamais été aussi importants dans tous les domaines, la finance ne s’est jamais autant goinfrée de produits dérivés, les 500 premières familles ont gagné 271 milliards dans la seule année 2011, 10 % possèdent 50 % du patrimoine, le CAC 40 a distribué 36 milliards de dividendes, les riches font 80 milliards de fraude fiscale, les profits ont pris 10 points par rapport aux salaires…

Et s’il y a le feu, s’il y a urgence sociale, ce n’est pas parce que nous avons des déficits c’est parce que nous les remboursons en priorité !

C’est parce que nous gaspillons des dizaines de milliards à sauver les fraudeurs des banques au lieu de les investir en emplois en urgence dans les écoles, les hôpitaux, les services publics, l’industrie, la recherche !
Le croyez-vous, mais le 24 décembre dernier, le ministre des Finances, Pierre Moscovici a versé 2 585 000 000 euros à Dexia SA (programme 731, action 01) J0 du 27/12/12 texte 16/127. Dexia a obtenu encore une fois cette somme sans contrepartie en dépit de la gabegie honteuse de ses trafiquants de dirigeants. Des milliards pour les spéculateurs, et pas pour Florange, Petroplus, Goodyear ? Est ce que c’est la bonne façon de « financer notre économie et de créer des emplois » ?

Est ce que la bonne façon de financer notre économie et de créer des emplois c’est de faire 20 milliards de crédit d’impôts aux patrons ? (et de n’augmenter le Smic que de 3 centimes horaires ?)

Comment une prétendue « France en faillite » peut-elle si mal placer ses ressources ?

Si c’est pour amadouer les marchés et les employeurs, ca échouera, c’est connu, ca échoue toujours ce genre de politique ! Le patronat n’est pas la solution du problème mais la cause ! C’est lui qui multiplie les plans sociaux parce qu’il préfère la Bourse à l’industrie, des marges de 15 % à des marges de 5 %.

Ce ne sont donc pas les patrons qu’il faut amadouer, au contraire il faut les dominer, contrôler les licenciements, pas les faciliter ! Et pour cela ce sont les salariés qu’il faut mobiliser : la relance viendra de ceux qui travaillent et non pas de ceux qui préfèrent les dividendes, les surprofits, les placements boursiers et les îles Caïman.

Le Medef n’a pas du tout l’intention d’aider la gauche à gagner et s’il a extorqué le maximum de ce qu’il pouvait à la CFDT dans l’ANI du 11 janvier, ce n’est pas par empathie, mais c’est pour faire perdre la gauche, dans l’opinion des salariés et par la multiplication des plans sociaux qui s’en trouveront ensuite facilités !

Intégrale de « l’ANI de Wagram » signé par une minorité syndicale, commenté ici en italique « au fil du texte et du déshonneur » : « tout bénef pour le Medef »

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

TITRE I – CREER DE NOUVEAUX DROITS POUR LES SALARIES AFIN DE SECURISER LES PARCOURS PROFESSIONNELS

Article 1 – Généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé

Les parties signataires sont convenues que :
1°/ Les branches professionnelles ouvriront des négociations avant le 1er avril 2013, en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas encore d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture. (94 % de la population est couverte, l’effort est réduit…)
Dans le cadre des futurs accords de branche qui seront signés pour parvenir à cet objectif :
- les partenaires sociaux de la branche laisseront aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix (et l’effort n’est pas pour la sécurité sociale, mais c’est un très gros gâteau pour les copains du CAC40 : 4 milliards d’euros pour AXA, Allianz…). Toutefois, ils pourront, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en œuvre d’une procédure transparente de mise en concurrence 1. Les accords de branche pourront définir, quels que soient les organismes éventuellement recommandés, les contributions dédiées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs.
- les accords préciseront, le cas échéant, les cas de dispenses d’affiliation tels que définis à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale 2.

1 Les parties signataires du présent accord décident de constituer un groupe de travail paritaire, dont l’objet sera de définir, dans le délai de trois mois, les conditions et les modalités d’une procédure transparente de mise en concurrence, tant lors de la mise en place de la couverture « remboursements complémentaires frais de santé » que lors du réexamen périodique du ou des organismes assureurs désignés ou recommandés. Ce groupe de travail paritaire sera notamment chargé de fixer les conditions d’élaboration du cahier des charges, les conditions de publicité et de transparence de cette mise en concurrence, les critères de sélection des offres conformes à ce cahier des charges et de définir les critères d’évaluation de la gestion du régime collectif lors du réexamen des conditions de la mutualisation.
2 Ainsi notamment, les salariés couverts par ailleurs par un contrat collectif obligatoire en qualité d’ayant droit, pourraient être dispensés d’affiliation.
Les futurs accords devront impérativement laisser aux entreprises un délai de 18 mois (il y a le temps) afin de leur permettre de se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ; mais en tout état de cause, ces accords devront entrer en vigueur au sein des entreprises concernées au plus tard le 1er janvier 2016 (encore du temps). 3

2°/
a) A défaut d’accord de branche signé avant le 1er juillet 2014, et afin de parvenir à l’objectif de généralisation fixé au 1er paragraphe du 1°/ du présent article, les entreprises non couvertes relevant de telles branches ouvriront des négociations dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier sur la prévoyance prévue à l’article L.2242-11 du code du Travail.
b) A défaut d’accord d’entreprise, les entreprises visées au premier paragraphe du 2° seront alors tenues, au plus tard à compter du 1er janvier 2016, de faire bénéficier leurs salariés d’une couverture collective de frais de santé couvrant au minimum, pour le seul salarié, un panier de soins défini comme suit : 100% de la base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l’hôpital, le forfait journalier hospitalier, 125% de la base de remboursement des prothèses dentaires (avec des tarifs libres, 125% de pas grand-chose font peu) et un forfait optique de 100 € par an) 4. (un tout petit « panier »)
Le financement de cette couverture en frais de santé sera partagé par moitié entre salariés et employeurs. (bilan globalement très positif pour le MEDEF : les salariés vont se payer la complémentaire et l’autre moitié, ce sera pour les petites entreprises)

3°/ Les dispositions visées aux 1° et 2° du présent article devront obligatoirement respecter la définition des contrats dits solidaires et responsables conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Elles devront s’inscrire dans le cadre des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale précisant le caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire.
Les partenaires sociaux demandent aux pouvoirs publics à être consultés préalablement à tout projet d’évolution des conditions d’exonérations sociales attachées au financement des prestations de prévoyance prévues à l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale (pour avoir droit aux exonérations, il faut que les contrats respectent la définition des contrats « solidaires et responsables », encore que les circulaires N°2006-111 et 2006-115 de l’Acoss permettent une « tolérance » si le respect des obligations s’effectue « de manière globale »). En cas de modification de ces conditions d’exonérations sociales, les parties signataires du présent accord conviennent de réexaminer ensemble les dispositions du présent article.(si on n’a pas les exonérations de cotisations sociales qui devraient aller avec les contrats, on ne paiera plus la complémentaire santé ?…)

3 Les parties signataires souhaitent que les branches professionnelles ouvrent, au plus tard à l’issue du processus de généralisation de la couverture en frais de santé, des négociations en vue de mettre en place un dispositif de prévoyance à l’attention des salariés qui n’en bénéficient pas.
4 – sur la base des conditions de remboursement par l’assurance maladie obligatoire (base de remboursement, ticket modérateur…) prévues à la date de signature du présent accord.
Article 2 – Améliorer l’effectivité de la portabilité de la couverture santé et prévoyance pour les demandeurs d’emploi

Pour améliorer l’effectivité de la portabilité de la couverture santé et prévoyance (traduction de ce jargon patronal : 5 ans plus tard, les engagements, même ténus, de l’accord de 2008, « historique » lui aussi,, même ténus, ne sont pas tenus) prévues par l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par avenant n°3 du 18 mai 2009, les signataires conviennent de généraliser, au niveau des branches professionnelles et des entreprises, le système de mutualisation du financement du maintien des garanties de couverture de frais de santé et de prévoyance ouvert par l’avenant susvisé.
Pour atteindre cet objectif, ils décident d’ouvrir (ici l’erreur sur le verbe, « ouvrir » au lieu de « laisser », ne permet pas de savoir si, à la fin du délai, à défaut d’accord, il y aura ou non une quelconque obligation) un délai d’un an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux branches professionnelles et aux entreprises, de mettre en place un tel système de mutualisation du financement du maintien des garanties de couverture complémentaire de frais de santé. Ce délai est porté à deux ans (toujours du temps) pour la mutualisation du financement du maintien des garanties de prévoyance.
La durée maximale de la portabilité de la couverture de frais de santé et de prévoyance est portée de 9 à 12 mois.

Article 3 – Création de droits rechargeables à l’assurance-chômage

Les parties signataires considèrent que le régime d’assurance chômage contribue à la sécurisation des parcours des salariés, tant en leur assurant un revenu de remplacement qu’en leur permettant de bénéficier des dispositifs d’accompagnement destinés à accéder à des emplois durables.
A cet effet, elles conviennent de la mise en place d’un dispositif de droits rechargeables dans le cadre du régime d’assurance chômage. Les paramètres de ce dispositif feront l’objet, sans tarder, d’un examen dans le cadre du groupe paritaire politique prévu par l’accord national interprofessionnel du 25 mars 2011 relatif à l’indemnisation du chômage.
La mise en œuvre de ces paramètres interviendra dans le cadre de la nouvelle convention issue de la renégociation de l’accord national interprofessionnel du 25 mars 2011 relatif à l’indemnisation du chômage. (traduction : l’engagement, c’est seulement de s’engager… à négocier)
Ce dispositif consiste pour les salariés, en cas de reprise d’emploi consécutive à une période de chômage, à conserver le reliquat de tout ou partie de leurs droits aux allocations du régime d’assurance chômage non utilisés, pour les ajouter, en cas de nouvelle perte d’emploi, aux nouveaux droits acquis au titre de la période d’activité ouverte par cette reprise d’emploi.
Les partenaires sociaux veilleront à ne pas aggraver ainsi le déséquilibre financier du régime d’assurance chômage. (traduction : jeu à somme nulle, si on donnait réellement un droit en plus, il faudra en retirer un autre)

L’UNEDIC devra réaliser pour les partenaires sociaux une double évaluation des résultats du déploiement de ces mesures au fil de l’eau et ex post, sur l’ensemble des plans qualitatifs, quantitatifs et financiers. Ces évaluations devront nécessairement distinguer les effets de la conjoncture économique des effets de chacune des mesures. Au vu de ces évaluations, les partenaires sociaux (un oxymore) procéderont aux adaptations nécessaires.(le jeu pourrait même ne pas être à somme nulle ?)

Article 4 – Majoration de la cotisation d’assurance chômage des contrats à durée déterminée

a) Un avenant à la convention d’assurance chômage fixera le montant de la cotisation employeur au régime d’assurance chômage pour les contrats à durée déterminée, visés au titre IV du livre deuxième de la première partie du code du travail, selon les principes ci-après :
- 7 % pour les contrats d’une durée inférieure à un mois ;
- 5,5 % pour les contrats d’une durée comprise entre 1 et 3 mois ;
- 4,5 % (au lieu de 4 %…) pour les contrats d’une durée inférieure à 3 mois, conclus dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée (« seulement » 15 secteurs dont les exploitations forestières, la réparation navale, l’hôtellerie et la restauration, , les spectacles, l’audiovisuel, l’enseignement, les enquêtes et sondages – on respire pour l’IFOP de Madame Parisot – , le bâtiment et les travaux publics à l’étranger, les activités de service à la personne…) en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, visés au 3° de l’article L.1242-2 du code du travail.
Les contrats conclus pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans les cas visés au 1°, 4° et 5° de l’article L.1242-2 du code du travail et les contrats correspondants aux emplois saisonniers visés au 3° du même article ne sont pas concernés par les dispositions du présent a).
(exclus donc tous les contrats liés au remplacement de personnes absentes et les « commodes » emplois « saisonniers », difficiles à distinguer de l’ « accroissement temporaire d’activité » qui est donc, au total, le seul motif de CDD visé dans l’accord par la majoration à 5,5 % ou 7 % de la cotisation d’assurance chômage)
Les taux mentionnés ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le salarié est embauché par l’employeur en contrat à durée indéterminée à l’issue du contrat à durée déterminée. (une solution pour ne pas payer la majoration ?)
Cet avenant entrera en vigueur au 1er juillet 2013. (un peu de temps)
b) Le contrat à durée indéterminée conclu pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans est exonéré de cotisations patronales d’assurance chômage, pendant une durée de 3 mois, dès lors qu’il se poursuit au-delà de la période d’essai.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’exonération est portée à 4 mois. (ici on comprend tout : le jeu n’est même pas à somme nulle mais à + 45 millions d’euros pour les caisses patronales : potentiellement, la majoration de la cotisation sur quelques CDD pourrait, selon le Medef, porter sur 110 millions d’euros alors que l’exonération sur les CDI en question ferait rentrer, au détriment de la sécurité sociale, 155 millions d’euros !)
c) La branche du travail temporaire a développé au bénéfice des salariés intérimaires des dispositifs qui organisent l’accès de ces salariés à un accompagnement et une protection sociale de branche.
Les parties signataires prennent acte de la décision de la profession d’approfondir la sécurisation des parcours professionnels de cette catégorie de salariés par la mise en place d’un contrat de travail à durée indéterminée (où l’on comprend que la majoration de la cotisation d’assurance chômage ne concerne pas les contrats des intérimaires, mais que le patronat de cette branche est invité à poursuivre ce qui existe déjà : les contrats d’intérim permanent – articles L.1252-1 du code du travail et suivants – dans le cadre de l’activité des entreprises de travail à temps partagé que peuvent exercer les entreprises de travail temporaire)

A cet effet, les parties signataires invitent la branche du travail temporaire à organiser par accord collectif, dans les six mois suivant la signature du présent accord
• les conditions d’emploi et de rémunération des intérimaires qui seront titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée dans des conditions n’ayant ni pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise cliente, ni d’élargir sans accord des parties signataires du présent accord le champ de recours aux missions d’intérim.
• les conditions permettant de se rapprocher pour les autres salariés intérimaires, des objectifs visés par l’article 11 du présent accord

Si aucun accord n’est intervenu au moment de l’ouverture de la prochaine négociation sur l’assurance chômage, les parties signataires conviennent de réexaminer les conditions dans lesquelles la sécurisation des parcours professionnels des intérimaires pourrait être améliorée.

Article 5 – Création d’un compte personnel de formation
En vue de franchir une étape supplémentaire en matière de portabilité des droits à la formation, il est instauré dans les 6 mois de l’entrée en vigueur du présent accord, un compte personnel (qui existe déjà avec l’utilisation, prévue par l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 du « compte-épargne temps » pour la formation) sur la base des principes directeurs ci-après :
Le compte personnel de formation possède les trois grandes propriétés suivantes :
- Il est universel : toute personne dispose d’un compte personnel de formation dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à son départ à la retraite (à replacer dans le cadre du contrôle total des salariés et futurs salariés du berceau au tombeau : livret de « compétences », électronique depuis 2010, de la maternelle à l’université, puis dans l’entreprise – équivalent de l’Europass institué en 2004 par l’Union européenne – « passeport formation de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, passeport orientation et formation » de la loi du 24 novembre 2009 et autres livrets et « passeports » divers dans les fonctions publiques) ;
- Il est individuel : chaque personne bénéficie (le pouvoir des mots…) d’un compte, qu’elle soit salarié ou demandeur d’emploi) ;
- Il est intégralement transférable : la personne garde le même compte tout au long de sa vie professionnelle (on avait, hélas, compris) et quel que soit son parcours professionnel. Le compte n’est jamais débité sans l’accord exprès du salarié et ne peut jamais être diminué du fait d’un changement d’employeur, quel que soit la fréquence des changements. (toujours s’occuper des conséquences et jamais de la cause, la précarité organisée)
Il est régi selon les principes suivants :
- Les droits acquis par le salarié au titre du compte le sont à raison de 20h/an pour les salariés à temps plein 5. Des proratas sont effectués pour les salariés à temps partiel ou pour les salariés en contrat à durée déterminée. Les heures acquises et non utilisées à ce jour au titre du DIF par le salarié sont réputées acquises

5 Lorsque des dispositions conventionnelles plus favorables à l’accumulation des heures de DIF existent, elles s’appliquent automatiquement au compte personnel de formation. Le compte est plafonné à 120 heures (tout cela est déjà dans la loi pour le DIF ! articles L.6323-1 et 5 du code du travail !);
- Le compte est mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salarié ou demandeur d’emploi ;
- La transférabilité n’emporte pas monétisation des heures. Les droits acquis demeurent comptabilisés en heures, quel que soit le coût horaire de la formation ;
- Le salarié peut mobiliser son compte personnel avec l’accord de l’employeur (ce n’est donc pas un droit). Celui-ci lui notifie sa réponse dans un délai d’un mois. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. L’accord de l’employeur n’est pas nécessaire lorsque le salarié entend bénéficier d’un congé individuel de formation (c’est déjà dans la loi – L.6322-1 et suivants du code du travail – ; la seule avancée serait que les conditions d’ancienneté et les possibilités de différer de l’employeur sautent, ce qui n’est pas dit ). Lorsque le salarié souhaite mobiliser son compte en dehors du congé individuel de formation, l’employeur peut abonder le compte du salarié au-delà du nombre d’heures créditées sur le compte (il PEUT le faire…ou non) de manière à permettre au salarié d’accéder à une formation qualifiante ou certifiante ;
- Le demandeur d’emploi peut mobiliser son compte dès lors que la formation visée correspond à une des priorités de formation définie conjointement par les partenaires sociaux et les pouvoirs publics (nous avons les moyens de vous obliger à suivre la formation que nous voulons), ou accéder au socle de compétences tel que défini par les articles 39 et 40 de l’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009. (ce socle n’est pas défini par l’accord en question qui suggère cependant d’ajouter au « socle commun » censé être acquis au niveau scolaire des « compétences » en langue étrangère et en informatique et la tarte à la crème de « l’aptitude à travailler en équipe », toutes choses non nouvelles qui devraient selon cet accord, nourrir les programmes pour les chômeurs dans le cadre de la bientôt célèbre « préparation opérationnelle à l’emploi », qui est du travail clandestin – période d’essai gratuite en fait – légalisé sous forme de « formation » réalisée en entreprise»)
Le financement du compte personnel de formation fait l’objet d’une concertation avec l’Etat et les Régions. Sa mise en place est conditionnée à un accord sur ses modalités de financement entre les partenaires sociaux, les Régions et l’Etat, (l’accord « historique » n’engage donc ici à rien) qui engageront une concertation sur ce sujet dans les plus brefs délais.
Une personne sortie du système de formation initiale sans qualification peut bénéficier, avant son premier emploi, d’un compte personnel de formation pris en charge financièrement par les pouvoirs publics. (l’intervention des pouvoirs publics n’est ici plus au conditionnel comme dans le paragraphe précédent, comprenne qui pourra)(en fait il y a une confusion voulue sur etat, région, privé…)
Les partenaires sociaux adapteront les dispositions conventionnelles interprofessionnelles en vigueur, impactées par le présent article.

Article 6 – Assouplissement des conditions d’accès des salariés de moins de 30 ans au CIF-CDD

Afin de faciliter l’accès des salariés de moins de 30 ans en CDD au bénéfice d’un CIF, les deux conditions cumulatives fixées par l’article R.6322-20 du code du travail sont ramenées pour les intéressés à une seule condition de 4 mois de travail consécutifs ou non en CDD au cours des 28 derniers mois. (outre que « l’accès au bénéfice » ne veut pas dire bénéfice car les obstacles sont nombreux, notamment l’accord de l’organisme collecteur paritaire agréé ; et quel salarié de moins de 30 ans en CDD va oser demander un CIF à son employeur ? )

Article 7 – Création d’un droit à une période de mobilité volontaire (ils ont osé l’écrire) sécurisée

Afin de développer leurs compétences, les salariés souhaitent de plus en plus pouvoir changer d’emploi, (faux, ils souhaiteraient pouvoir garder un travail correct) mais peuvent y renoncer faute de la sécurisation adaptée.
Sans préjudice des dispositions relatives au congé de reclassement et au congé de mobilité, le salarié qui justifie d’une ancienneté minimale de deux ans dans une entreprise de 300 salariés et plus, peut, à son initiative et avec l’accord de son employeur, (voire sa bénédiction, on comprend mieux) mettre en œuvre une « période de mobilité » lui permettant de découvrir un emploi dans une autre entreprise. (engagez-vous, vous verrez du pays)

1) Modalités de mise en œuvre
La période de mobilité est mise en œuvre par accord entre l’employeur et le salarié. (ce n’est donc pas un droit). Elle donne lieu à la conclusion d’un avenant au contrat de travail, préalable à sa prise d’effet.
L’avenant prévoit l’objet, la durée et la date de prise d’effet de la période de mobilité. Il précise que, pendant cette période, le contrat de travail est suspendu.
Si la demande de mobilité du salarié a fait l’objet de deux refus successifs de l’employeur, l’intéressé bénéficie d’un accès privilégié au CIF. (Et alors ?)

2) Cessation de la période de mobilité
a) Cessation avant le terme de la période de mobilité
Avant le terme prévu à l’avenant visé à l’article 5-1, le retour du salarié dans l’entreprise ne peut intervenir que du commun accord des parties (toujours faire attention avant de s’engager). Toutefois, l’avenant peut prévoir (peut…) un droit
au retour du salarié dans l’entreprise d’origine à tout moment pendant la période de mobilité, notamment pendant la période d’essai dans l’autre entreprise ou en cas de fermeture de l’entreprise d’accueil.
b) Cessation au terme de la période de mobilité
Au terme de la période de mobilité, le salarié choisit de revenir, ou non (serait-ce le but de la manœuvre ?), dans l’entreprise d’origine.
L’avenant au contrat de travail mentionné à l’article 5-1 prévoit le délai de prévenance, avant le terme de la période de mobilité, que le salarié observe pour informer l’employeur de son choix. A défaut d’information du salarié avant le terme de la période de mobilité, il est présumé avoir choisi de revenir dans l’entreprise d’origine.
Lorsque le salarié ne souhaite pas revenir dans son entreprise d’origine (ou qu’on l’en a dissuadé), le contrat de travail est rompu au terme de la période de mobilité. Cette rupture constitue une démission (pourtant aucun accord ne peut présumer une démission ) et n’est soumise à aucun préavis de la part de l’une ou l’autre des parties. (cette formule trahit , involontairement, qu’on est bien dans le cas d’un licenciement qui ne dit ni son nom…)
En cas de démission du salarié au terme de la période de mobilité, dans les conditions visées au présent article, l’entreprise est exonérée, à l’égard du salarié concerné, de l’ensemble des obligations légales et conventionnelles (superbe ! elle est pas belle la vie ?) qui auraient résulté d’un licenciement pour motif économique. (….et un licenciement de fait qui ne dit plus son motif )
c) Retour dans l’entreprise d’origine
Lorsque le salarié revient dans son entreprise d’origine dans les conditions prévues aux a) et b) ci-dessus, il retrouve, de plein droit, son emploi antérieur ou un emploi similaire (Aïe, quand c’est « similaire », ce n’est pas pareil, donc le retour sur le poste n’est pas garanti et tous les chantages seront permis), assorti d’une qualification et d’une rémunération qui ne peut être inférieure à celles de son emploi antérieur, ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification.

Article 8 – Accompagnement financier des demandeurs d’emploi bénéficiant d’un accès au contrat de sécurisation professionnel (faute d’orthographe du MEDEF) expérimental

Afin d’inciter certains bénéficiaires potentiels du CSP expérimental mis en place par l’ANI du 31 mai 2011 (serait-ce à dire qu’il n’est pas attractif ce dispositif, qui depuis l’accord du 31 mai 2011 suivie de la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011, a fusionné les « conventions de reclassements personnalisés » sic et les « contrats de transition professionnelle » sic camouflé les licenciements pour motif économique en « rupture d’un commun accord des parties » sic et transformé les chômeurs en « stagiaires de la formation professionnelle » sic qui alternent travail et formations bidons – « prébilan » de compétences, puis « bilan de compétences », « préparation aux entretiens d’embauche » aux résultats aléatoires mais qui engraissent les « opérateurs » sous-traitants de Pôle-emploi ), à accepter le bénéfice du dispositif, une prime de 1000 euros, financée par le régime d’assurance chômage, est versée au 7ème mois d’accompagnement pour ceux d’entre eux engagés dans une formation certifiante ou qualifiante et dont les droits à l’assurance chômage s’éteignent avant la fin de la formation engagée.
Dans le cas où l’employeur aurait omis d’informer le salarié concerné de la possibilité de bénéficier d’un CSP, cette information est assurée par Pôle Emploi, auprès de qui il a alors la possibilité de souscrire à ce contrat.
(tous ces « dispositifs » sont étudiés pour ne pas coûter trop : l’accord du 31 mai 2011 prévoit que, si le « contrat de sécurisation professionnelle » coûte trop cher par rapport aux « conventions de reclassement personnalisé », les « partenaires sociaux se réuniront pour aviser ; de même pour l’ « expérimental », le « comité de pilotage national » doit s’assurer que l’expérimentation « ne génère pas de dépassement de l’enveloppe financière globale dédiée au contrat de sécurisation professionnelle »…)

Article 9 – Développement de la préparation opérationnelle à l’emploi
Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 relatif au développement de la formation tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels, les parties signataires souhaitent (ils souhaitent) développer la préparation opérationnelle à l’emploi en facilitant sa mise en œuvre. (ce dispositif illégal n’est pas souhaitable, voir commentaire à l’article 5)
À ce titre, les Opca ayant connaissance d’offres d’emploi de leurs entreprises cotisantes et ayant signé une convention avec Pôle Emploi sur la P.O.E pourront (!) proposer cette formule, en coordination avec les entreprises intéressées, à des demandeurs d’emploi sélectionnés par Pôle Emploi.
Cette possibilité est subordonnée:
- pour les Opca de branche à l’autorisation des branches professionnelles, donnée après avis de la C.N.P.E de chaque branche concernée ;
- pour les Opca interprofessionnels et interbranches (Agefos et Opcalia) à l’avis de la commission paritaire nationale d’application de l’accord (C.P.N.A.A) constituée auprès de l’Opca. (ouf !)

Article 10 – Faciliter l’accès au logement en mobilisant Action Logement (blabla)

Suivant le cadrage financier et les engagements réciproques convenus entre l’Etat et l’UESL le 12 novembre 2012, les parties signataires conviennent que l’UESL affectera annuellement sur la période triennale 2013/2015 :
· 100 M€ à la participation au financement de résidences collectives temporaires avec services proches de moyens d’accès aux centres villes ;
· 200 M€ à la participation au financement d’une offre de logements meublés en colocation situés en cœur de ville ;
· 100 à 150 M€ à la compensation mise en œuvre dans le cadre de la garantie des risques locatifs (GRL) ou de tout autre dispositif s’y substituant au bénéfice des salariés ;
· 120 M€ aux aides financières à la mobilité (Mobili-Pass et Mobili-Jeunes).
Ces services et aides bénéficieront prioritairement aux primo-entrants sur le marché du travail, aux salariés sous contrats courts et aux salariés en mobilité professionnelle.

Article 11 – Travail à temps partiel

1/ / Sans préjudice des accords de branche et d’entreprises mentionnés à l’accord L.3122-2 du code du travail, concernant le temps partiel, qui ne pourront toutefois pas déroger au nombre minimum d’heures prévu au présent 2, lissées sur tout ou partie de l’année, les branches professionnelles qui le souhaitent et les branches professionnelles dont au moins un tiers des effectifs est occupé à temps partiel à la date du présent accord ou dès lors qu’elles franchissent le seuil, ouvriront des négociations visant à organiser les modalités d’exercice du temps partiel dans les 3 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord (en juillet aout 2013 ?) .
Les négociations devront notamment porter sur :
- les dérogations à la durée minimum hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel visée au point 2/ du présent article. (dérogations non souhaitables) Ces dérogations ne sont possibles que si les horaires de travail sont réguliers ou laissent la possibilité au salarié, à sa demande, d’être embauché par un ou plusieurs autres employeurs (!) afin d’atteindre au minimum la durée visée au 2/ du présent article ou un temps plein, à condition d’organiser le travail de façon à regrouper les horaires sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes; (et si elles l’étaient, le salarié ne pourra pas les imposer – tout ca pour arranger des petits boulots à multi employeurs aléatoires ?)
- le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité au cours d’une même journée (sachant que la loi actuelle – une seule interruption d’activité, et limitée à 2 heures – est déjà susceptible, hélas, de dérogations par accord d’entreprise depuis 2004, on se demande ce qui pourrait faire l’objet de négociations…), la répartition de la durée du travail dans la semaine visant à permettre au salarié de compléter son temps de travail chez un autre employeur (qui décide ?) ;
- le délai de prévenance préalable à la modification des horaires (là aussi, les dérogations par accord à la règle légale de 7 jours existent, hélas, jusqu’à 3 jours, on se demande ce qui pourrait faire l’objet de négociations, vu que la disposition est violée systématiquement… );
- la rémunération des heures complémentaires. Celles-ci sont majorées d’au minimum 10 % dès la première heure (les négociations sur la rémunération ici prévues devront-elles ou non reprendre cette majoration de 10 %, auquel cas ce serait quasiment le seul petit progrès de cet accord « historique ») et dans la limite du quota d’heures complémentaires fixé par les articles L.3123-17 ( 1/10ème de la durée du contrat) et L. 3123-18 du code du travail. (aïe, cela peut aller, par accord collectif, jusqu’à 1/3 de la durée du contrat, et il n’est pas mentionné que l’article L.3123-19 du Code du travail impose 25 % de majoration, et non 10 %, à partir de 1/10ème de dépassement de la durée du contrat…)
2/ Sans préjudice des accords de branche et d’entreprises mentionnés à l’accord L. 3122-2 du code du travail concernant le temps partiel, qui ne pourront toutefois pas déroger au nombre minimum d’heures prévu au présent 2 ( contradictoire avec ce qui est écrit au 1/, sera –t-il ou non possible de déroger par accord à la limite de 24 h ?) , et en tout état de cause et indépendamment des négociations prévues au point 1/, au plus tard le 31 décembre 2013, les dispositions ci-après s’appliqueront aux salariés qui sont employés à temps partiel dans les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, non couvertes par des clauses conventionnelles portant sur les dispositions du 1/ ci-dessus :
- la durée minimale d’activité est fixée à 24 h par semaine, (à l’exception du cas des salariés des particuliers employeurs ou des salariés âgés de moins de 26 ans et poursuivant leurs études…) (et à l’exception des dérogations par accord prévu au 1/ précédent !…). Une durée d’activité inférieure peut être prévue, à la demande (sic) écrite et motivée du salarié (et à l’exception des chantages éventuels sur les salariés !), pour lui permettre de cumuler plusieurs employeurs afin d’atteindre au minimum la durée prévue au présent 2/ ou un temps plein, ou pour faire face à des contraintes personnelles et à condition d’organiser le travail de façon à regrouper les horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes 6 ;
- les heures de travail, effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue au contrat, sont majorées de 10 % jusqu’à ce que leur nombre atteigne le 1/10ème de cette durée hebdomadaire ou mensuelle. Au-delà, la majoration est portée à 25 %, sans préjudice des articles L.3123-17 et L.3123-18 du code du travail. (même remarque qu’au 1/)
3/ Un accord de branche étendu peut permettre, lorsque le salarié et l’employeur en conviennent (le salarié décide ! non …) d’augmenter temporairement la durée du travail au moyen d’un avenant au contrat de travail intitulé « complément d’heures». (…d’être souple)
Un accord de branche étendu détermine :
- le taux de majoration éventuelle (ce n’est pas sûr !!) des heures incluses dans le « complément d’heures »;
- les conditions dans lesquelles seules les heures effectuées au-delà de la durée de travail définie par le « complément d’heures» ont le caractère d’heures complémentaires (on craint de comprendre : cela veut-il dire que seules les heures faites en complément du « complément d’heures » seraient des heures complémentaires et qu’il n’y aurait aucune majoration – ni 10 % ni 25 % – sur ces « compléments d’heures » ?)

6 La demande du salarié n’est pas requise pour les salariés embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord, quand l’activité ne le permet pas.

- le taux de majoration des heures complémentaires, qui ne peut être inférieur à 25 % dès la première heure (sauf si les heures complémentaires… ne sont plus considérées comme des heures complémentaires );
- le nombre maximum de « compléments d’heures » par an par salarié, qui ne peut en aucun cas (ah oui ?…) être supérieur à huit (on peut supposer qu’il ne s’agit pas de huit heures en plus de la durée hebdomadaire du contrat, mais de huit périodes de « complément d’heures », auquel cas tout est permis), hors cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné (ah non);
- les modalités selon lesquelles les salariés à temps partiel peuvent bénéficier prioritairement des « compléments d’heures ». (la rédaction est étrange, elle laisse penser que des salariés à temps complet pourraient en « bénéficier »)
De plus, ces accords pourront (ils pourront) également prévoir :
- la mise en place d’une procédure de demande (quel progrès, on frémit) de passage à plein temps d’un salarié à temps partiel,
- la possibilité pour l’employeur de proposer des emplois à temps complet de nature différente. (on ne frémit plus, la « polyvalence » et la déclassification pointent…)

TITRE II – RENFORCER L’INFORMATION DES SALARIES SUR LES PERSPECTIVES ET LES CHOIX STRATEGIQUES DE L’ENTREPRISE POUR RENFORCER LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (traduction : être mieux informé de son licenciement, de sa mobilité « volontaire », de son « incompétence »)

Comprendre la stratégie de l’entreprise, les leviers et contraintes qui la déterminent, constitue une étape nécessaire aux salariés pour se l’approprier. (si vous saviez combien on pense à vous et combien il est dur de licencier…) Savoir que les conséquences de cette stratégie pour leur emploi, leur carrière, leurs conditions de travail sont anticipées et que leur avenir est sécurisé est une condition de leur adhésion (des organisations syndicales ont signé un accord qui dit que les salariés doivent « adhérer » aux intérêts de leur employeur…) et de leur performance. (sans oublier le but de l’ «adhésion »…)
La représentation des intérêts des salariés, comme de ceux des autres parties prenantes, au moment où le projet se construit, est indispensable : la stratégie adoptée pourra ainsi n’occulter aucun des problèmes éventuels et prévoir à temps les solutions adaptées. (quand vous serez convaincus qu’on est dans le même bateau, vous acceptez de couler en premier sans protester)

Article 12 – Information et consultation anticipée (par rapport à quoi ?) des IRP

1/ Sans attendre la fin des discussions paritaires en cours sur la modernisation du dialogue social, les parties signataires conviennent qu’une base de données unique 7 sera mise en place dans l’entreprise et mise à jour régulièrement, regroupant et rationalisant exhaustivement les données existantes et sans remettre en cause les attributions des représentants du personnel.
Conformément à l’annexe (non fournie dans l’information disponible au public) visée au renvoi 2, cette information, économique et sociale, remplace l’ensemble des informations données de façon récurrente aux IRP (cette « simplification » va noyer les IRP – représentants du personnel – , elle risque en outre d’influer négativement sur le nombre de réunions avec les représentants du personnel, déjà réduit avec la « simplification » de la « délégation unique du personnel qui fusionne de façon désastreuse les délégués du personnel et le comité d’entreprise), sous forme de rapports ou autres. Elle revêt un caractère prospectif en portant sur les 3 années suivant celle au cours de laquelle elle est établie. Elle est mobilisable à tout moment aussi bien par les IRP (à relier à la remarque précédente) et les délégués syndicaux, dans le cadre de leurs attributions, que par l’employeur.

7 Voir document en annexe

Elle est le support de la préparation par l’employeur de la consultation des IRP sur les options stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences. Elle ne se substitue pas aux informations données aux élus et aux représentants syndicaux en vue de leur consultation sur des événements ponctuels (pas précis, les « évènements ponctuels » ne sont pas prévus par le Code du travail)
Elle comprend au moins 5 rubriques, 6 pour les groupes :
- investissements, fonds propres et endettement (emploi et investissement social, investissement matériel et immatériel),
- rétributions (salariés et dirigeants) et activités sociales et culturelles,
- rémunération des financeurs,
- flux financiers entre la société et l’entreprise (aides reçues, flux sortants, crédits d’impôts),
- sous-traitance (y compris l’intégration dans la filière),
- transferts internes au groupe (flux commerciaux et financiers entre les entités du groupe).
( l’analyse de l’annexe sur cette merveilleuse information unique qui remplace tout est renversante : d’une part elle est constituée d’agrégats de chiffres dont on ne peut rien tirer sur la situation réelle de l’entreprise d’un point de vue économique et financier, mais plus encore elle est un élément de propagande : affichant qu’il s’agit de « partager les options stratégiques de l’entreprise… » en ajoutant pour le fun et la compréhension sans doute « …lui permettant d’associer agilité et résilience à 3 ans » ; et organisant l’information en trois temps, d’abord présenter le contexte économique sur lequel bien sûr on ne peut rien faire – le contexte social est cité mais aucun chiffre ne s’y rapporte – puis aborder la seule question de l’amélioration pour l’entreprise de la « compétitivité face à ses concurrents », et enfin, sans alternative possible et dans le poétique langage patronal, « décliner les impacts organisationnels et financiers des options stratégiques partagées » et « présenter les impacts sur la répartition de la valeur »…au titre de la « déclinaison » des impacts figure la formation professionnelle « volontaire »…)

Un accord collectif de branche ou d’entreprise peut adapter le contenu des informations relevant de ces rubriques ( on pourra donc faire encore moins et encore pire dans le contenu ) , en fonction de l’organisation et/ou du domaine d’activité de l’entreprise.

Le contenu et les modalités d’utilisation de ce document unique (ou base de données) – qui, compte tenu des contraintes techniques pesant sur sa mise en œuvre, devra être opérationnel au plus tard 1 an après l’entrée en application de l’accord - juillet 2014 ! – font l’objet d’adaptations (encore une « simplification » à prévoir) aux entreprises de moins de 300 salariés dans les 12 mois suivant sa mise en œuvre dans les entreprises de 300 salariés et plus.
2/ Ce dispositif doit permettre :
- une présentation pédagogique (le champ lexical de l’embrouille…) par l’employeur des options stratégiques possibles et des conséquences anticipées de chaque option en termes d’évolution de l’activité, des métiers impactés (serez-vous sur la liste, dans la charrette ?), des compétences requises (les avez-vous vraiment ?) , de l’emploi, du recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires ou à de nouveaux partenariats,
- un débat (entre « partenaires » qui « collaborent ») entre l’employeur et les représentants du personnel sur les perspectives présentées,
- un avis rédigé par les représentants du personnel, commentant les options proposées (il faudra collaborer aussi par écrit) et formulant le cas échéant une option alternative,
- une réponse argumentée de l’employeur (vous ne pourrez pas dire que je n’ai pas demandé votre avis) à l’avis des élus.

Dans le cadre de ce dialogue renforcé, l’avis des IRP sur les orientations stratégiques arrêtées par le conseil d’administration est transmis à ce dernier, qui devra en délibérer. Cette délibération sera portée à la connaissance des IRP. (conclusion, tout ça pour ça… « cause toujours » )
3/ L’effort d’anticipation et d’information sur l’évolution de l’entreprise suppose un partage d’informations et engage la responsabilité de chaque partie à l’égard de leur diffusion (on était entre nous), afin que le dialogue puisse être constructif et se tenir dans un climat de confiance.
Ce partage d’information doit donc être entouré d’un certain nombre de garanties, notamment au regard de la confidentialité des informations fournies et identifiées comme telles.
Ainsi, quand l’employeur estime que les informations qu’il doit donner sont sensibles et doivent rester confidentielles, il indique aux élus les raisons et la durée souhaitable de ce caractère confidentiel, que les élus sont tenus de respecter.
4/ Les demandes d’information ou d’éclaircissement ne doivent en aucun cas conduire à empêcher la bonne marche de l’entreprise (tous dans le même bateau?), y compris le fonctionnement des organes de gouvernance, tel que prévu par le code de commerce (conseil d’administration, assemblée générale, …).
A cet effet, compte tenu de l’exhaustivité des informations à disposition des IRP figurant obligatoirement dans le document unique prévu ci-dessus, un délai préfixe est laissé aux IRP par le code du travail – sauf accord entre l’employeur et l’IRP concernée – pour faire connaître leur avis (la confiance évoquée plus haut est limitée). Ce délai préfix doit être suffisant pour permettre aux IRP d’obtenir les réponses de l’employeur à leurs questions, et au besoin d’obtenir du juge des référés qu’il statue sur la remise par l’employeur des éléments d’information que les IRP estimeraient manquants (vous aurez un maximum d’informations et un minimum de temps pour la digérer). L’absence d’avis des IRP vaut avis négatif.
5/ Outre les cas de recours à l’expertise prévus par le code du travail à la date d’entrée en vigueur du présent accord, dans lesquels celle-ci est organisée, en l’absence d’accord entre l’IRP concernée et l’employeur, dans des délais préfix (même pour le juge ?), débutant à la date de désignation de l’expert et auxquels il ne peut être dérogé sous aucune condition 8, et dans la limite de coûts qui, sauf accord entre les IRP et l’employeur, sont fixés sur la base d’un barème établi par le Conseil de l’ordre des expert-comptable, en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement, les IRP peuvent, lorsqu’elles le jugent nécessaire, se faire accompagner par un expert-comptable de leur choix, pour les aider à analyser les informations mises à leur disposition et avoir une meilleure appréhension des enjeux attachés à la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’entreprise.

8 Ces délais préfix doivent être d’une durée suffisante pour permettre la prise en compte des informations nécessaires à l’expertise fournies par l’employeur et au besoin d’obtenir du juge des référés qu’il statue sur la remise par l’employeur des éléments d’information que les IRP estimeraient manquants.
Cette mission d’accompagnement est financée, sauf accord entre les IRP et l’employeur, à hauteur de 20 % sur le budget de fonctionnement des IRP.
6/ Lorsque l’entreprise envisage, indépendamment de tout projet de cession, sa fermeture, celle d’un établissement, d’un site ou d’une filiale, il convient d’envisager la recherche de repreneurs dès l’annonce du projet de fermeture. (Blabla)
Le comité d’entreprise est informé et consulté sur cette recherche. Il peut se faire assister par un expert-comptable de son choix pour analyser le processus de reprise, sa méthodologie et son ciblage, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise.
Lorsqu’un repreneur potentiel formalise son intention de reprise, le comité d’entreprise en est informé, dans le respect de son obligation de discrétion, par le cédant. Il peut émettre un avis sur l’offre de reprise après examen de celle-ci par l’expert – qu’il a désigné le cas échéant.
7/ Pour toute décision de l’entreprise conduisant à saisir le CHSCT, il est mis en place, si plusieurs établissements sont concernés par le même projet, une instance de coordination ad hoc issue de comités locaux qui, dans les cas prévus par la loi de recours à l’expertise par les CHSCT, fait appel, à une expertise unique (encore une « simplification »). Celle-ci est réalisée dans le délai préfix (toujours plus vite) d’intervention de l’expert-comptable 9 et porte sur l’ensemble des éléments relevant de la compétence des CHSCT. Le résultat de cette expertise est communiqué à l’ensemble des CHSCT concernés.

Article 13 – Représentation des salariés dans l’organe de gouvernance de tête qui définit la stratégie de l’entreprise (conseil d’administration ou conseil de surveillance)

Afin de favoriser la prise en compte du point de vue des salariés sur la stratégie de l’entreprise, leur participation avec voix délibérative à l’organe de l’entreprise qui définit cette stratégie doit être assurée (avec les mêmes règles de confidentialité que celles appliquées aux autres participants) dans les entreprises dont les effectifs totaux, appréciés à l’échelle mondiale, sont au moins égaux à 10 000 salariés ou à 5 000 appréciés à l’échelle de la France. (cela va faire un nombre infime d’entreprises concernées : exactement 229)
Les entreprises qui n’auraient pas déjà des salariés administrateurs disposeront de 26 mois (il y a le temps) pour mettre en place une telle représentation dont les modalités devront être au préalable approuvées par l’Assemblée Générale.
Le nombre de représentants des salariés sera égal à deux dans les entreprises dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et à un dans les autres cas.

9 Ces délais préfix doivent être d’une durée suffisante pour permettre la prise en compte des informations nécessaires à l’expertise fournies par l’employeur et au besoin d’obtenir du juge des référés qu’il statue sur la remise par l’employeur des éléments d’information que les IRP estimeraient manquants.

Les salariés administrateurs auront le même statut que les autres administrateurs. Leur fonction sera incompatible avec celle de membre du CE, du CHSCT, de délégué du personnel ou de délégué syndical. (ah ! et ils seront « choisis » : comment ?)

Article 14 – Articulation de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et du plan de formation

Encore méconnue dans certains cas ou souvent controversée (une seconde de lucidité), la GPEC est avant tout un outil d’anticipation qui peut, si l’on en fait bon usage, concilier besoins de performance des entreprises, aspirations des salariés et sécurisation de l’emploi. En outre, la GPEC installe un nouvel état d’esprit (hélas) de dialogue entre la direction et les IRP. Un accord GPEC doit accompagner la vision stratégique à moyen et long terme de l’entreprise et contribuer à l’évolution de la carrière des salariés, notamment à travers la formation.
1/ Prenant appui sur les informations disponibles dans la base de données unique visée à l’article 11 ci-dessus, la négociation visée à l’article L.2242-15 du code du travail est étendue à la mise en perspective des parcours professionnels.
Outre les éléments déjà prévus par ledit article, cette négociation inclut :
- les grandes orientations du plan de formation ;
- les perspectives d’utilisation des différentes formes de contrat de travail ;
- les contrats de génération, pour les entreprises et groupes d’entreprises visés à l’article 1 de l’accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 relatif aux contrats de génération,
- la mobilité interne visée à l’article 14 ci-après.
(« collaborer » prend ici tout son sens, d’autant que si la GPEC n’est pas , dans la loi, une étape préalable aux licenciements collectifs et aux « plans de sauvegarde de l’emploi », il n’est pas inutile de rappeler que le lien entre la GPEC et les licenciements figure dans l’accord national interprofessionnel du 14 novembre 2008, signé par toutes les organisations syndicales représentatives, accord qui, après avoir rappelé le principe précédent, stipule que « Pour autant, une GPEC conduite dans l’esprit et les conditions du présent accord doit permettre de consolider l’emploi et, le cas échéant, de mieux armer les salariés confrontés à des restructurations » )
2/ La consultation annuelle du comité d’entreprise sur les orientations annuelles du plan de formation sera l’occasion de s’assurer que ces orientations sont établies en cohérence avec le dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (le comité d’entreprise ne servira donc plus à rien pour le plan de formation) mis en place en application de l’article L. 2242-15.
3/ Les branches professionnelles ou les entreprises mettront en place les dispositifs adaptés pour permettre aux sous-traitants, dont l’activité dépend majoritairement du donneur d’ordre, d’anticiper les évolutions résultant des options prises par ce dernier. A cet effet, elles s’attacheront à une meilleure information des sous-traitants par les donneurs d’ordres qui pourront associer en partie ceux-ci à leur GPEC (licencions d’un commun accord).
4/ les parties signataires attirent l’attention des entreprises dotées de délégués syndicaux, non assujetties aux dispositions de l’article L.2242-15 du code du travail, sur l’intérêt qui s’attache, tant pour elles que pour leurs salariés, à l’ouverture de négociations telles que celles prévues audit article.

5/ Au niveau territorial, les organisations syndicales représentatives de salariés et d’employeurs s’attacheront à entretenir un dialogue social actif destiné mettre à la disposition des TPE et des PME les informations susceptibles de leur être utiles en matière d’évolution de l’emploi et des besoins de compétences.
(les « compétences » patronales sont des « compétences » individuelles que les employeurs, après un matraquage de plus de 20 ans, ont réussi à imposer en remplacement des qualifications collectives ; cette gangrène n’a pas seulement cassé les garanties des conventions collectives (salaires) mais aussi et peut-être surtout divisé les travailleurs appelés à se vendre à coup de « livret de compétences », « passeport formation », « passeport orientation et formation »,« Europass » et autres livrets ouvriers du XXIème siècle – en passe d’être numérisés – que l’ensemble des organisations syndicales, à part une timide résistance de la CGT au début des années 90, ont avalisé en voulant y voir une « deuxième chance » alors qu’il s’agit d’un gigantesque leurre social que les employeurs font « pédagogiquement » miroiter)

Article 15 – Mobilité interne

La mobilité interne s’entend de la mise en œuvre des mesures collectives d’organisation courantes (« courantes » les mesures « collectives » de changement de poste ou, pire de « lieux de travail » ? ) dans l’entreprise, ne comportant pas de réduction d’effectifs et se traduisant notamment par des changements de poste ou de lieux de travail ( sans limites ? ) au sein de la même entreprise.
L’organisation de cette mobilité interne fait l’objet, dans les entreprises dotées de délégués syndicaux, d’une négociation triennale..
Dans les entreprises assujetties à l’article L 2242-15 du code du travail, elle intervient dans le cadre de la négociation prévue audit article.
La négociation prévue ci-dessus doit porter sur les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise. Elle comporte notamment :
- les mesures d’accompagnement à la mobilité des salariés, en particulier en termes de formation et d’aides à la mobilité géographique ;
- les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique de son emploi, telle qu’également précisée par l’accord,
- des dispositions visant à prendre en compte la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
Les mobilités envisagées ne peuvent en aucun cas entraîner une diminution du niveau de rémunération ou de la classification personnelle du salarié, et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle.
Le refus par un salarié d’une modification de son contrat proposée dans les conditions définies au présent article n’entraîne pas son licenciement pour motif économique. Il s’agit d’un licenciement pour motif personnel (un des points les plus fous de l’accord « historique ». Les « partenaires » sociaux signataires s’accordent pour dire que les prud’hommes ne sont plus juges du motif du licenciement ! …et que le salarié est responsable de son licenciement pour refus de mobilité !) ouvrant droit à des mesures de reclassement telles qu’un bilan de compétence (un de plus) ou un abondement du compte personnel de formation.

Article 16 – Création d’un conseil en évolution professionnelle

Pour permettre l’accès de tous les salariés, notamment des salariés des TPE PME, à un « conseil en évolution professionnelle », en dehors de l’entreprise, une offre de service d’accompagnement (il existe déjà un service public…) claire, lisible et de proximité est proposée aux salariés, visant l’évolution et la sécurisation professionnelle.
Cette information/conseil doit permettre au salarié :
- d’être mieux informé sur son environnement professionnel (évolution des métiers sur les territoires…),
- de mieux connaître ses compétences, pouvoir les valoriser et identifier les compétences nécessaires à acquérir, (et hop un petit bilan de compétences en plus…)
- de repérer des offres d’emploi (et Pôle-Emploi ?) adaptées à ses… compétences.
Pour assurer l’effectivité de ce droit au « conseil à l’évolution professionnelle », tout salarié bénéficie :
- de la possibilité d’utiliser son compte personnel de formation pour accéder à ce « conseil en évolution professionnelle »,
- d’un droit à l’information sur l’existence de ce service (il faudrait relire lentement cette phrase – « bénéficie d’un droit à l’information sur l’existence » – pour apprécier tout ce que ce « droit » doit à Ubu) et sur les possibilités d’y accéder.
Pour que tous les salariés puissent effectivement accéder à ce service, il devra être proposé sur chaque territoire, grâce à la coordination des opérateurs publics et paritaires existants sur l’orientation, la formation et l’emploi.
L’articulation avec les pouvoirs publics et les dispositifs tels que le service public de l’orientation, devra être discutée avec l’ensemble des interlocuteurs concernés, notamment dans le cadre du débat sur la décentralisation. (la mort, programmée depuis très longtemps, des CIO, la fin de leur gratuité et la soumission des conseillers aux stricts intérêts des entreprises locales)
Dans l’attente, et dans l’objectif d’assurer la réelle effectivité de ce service, les partenaires sociaux s’engagent à entamer, dans les deux mois de l’entrée en vigueur de l’accord, un travail avec les opérateurs paritaires qui participent aux réseaux d’accueil des publics salariés, notamment les Fongecif et l’APEC. (relisez la phrase en entier)

Article 17 – Mise en œuvre du dialogue social dans l’entreprise

Afin de bien préparer la mise en place des IRP dans l’entreprise (on frise l’humour) , les parties signataires proposent que les entreprises se voient accorder un délai d’un an pour la mise en œuvre des obligations complètes liées aux seuils de 11 et 50 salariés (cynisme en fait, les employeurs sont les seuls citoyens qui peuvent décider que, pour appliquer la loi datant en l’occurrence de 1936 et 1945, ils pourraient se donner un délai) une fois les effectifs atteints en application, des dispositions du code du travail, sous réserve que l’organisation des élections des représentants du personnel concernés intervienne dans les trois mois du franchissement du seuil d’effectif. (en plus d’avoir obtenu des gouvernements successifs que le mandat des délégués du personnel passe d’un an à 4 ans, voila qu’ils se donnent un petit bonus de trois mois pour organiser les élections)

TITRE III – DONNER AUX ENTREPRISES LES MOYENS DE S’ADAPTER AUX PROBLEMES CONJONCTURELS ET DE PRESERVER L’EMPLOI

Article 18 – Accords de maintien dans l’emploi

Afin de maintenir l’emploi, en cas de graves difficultés conjoncturelles rencontrées par une entreprise, il convient de se doter, à côté de dispositifs existants tels que le chômage partiel, de la possibilité de conclure des accords d’entreprise permettant de trouver un nouvel équilibre, pour une durée limitée dans le temps, dans l’arbitrage global temps de travail /salaire10/11 / emploi, au bénéfice de l’emploi. (donc au détriment des salaires et du temps de travail : travailler plus longtemps pour moins cher contre la promesse de l’employeur de ne pas licencier…qui peut signer cela ?)

L’ouverture d’une telle négociation requiert une transparence totale sur les informations destinées à l’évaluation de la situation économique de l’entreprise. (on comprend mieux l’article 12 de l’accord et l’importance de la « pédagogie » préventive)
A cet effet et afin d’aboutir à un diagnostic partagé (inusable formule « pédagogique » qui préside à toutes les régressions – retraites, sécurité sociale, privatisations – ) , les représentants des salariés pourront, mobiliser les éléments d’information visés à l’article 11 ci-dessus (erreur, il s’agit du 12)
ainsi que ceux énumérés dans l’annexe jointe (on est pas déçu : les éléments d’information pour une « transparence totale » sont une foultitude d’ « indicateurs » pour faire sérieux mais qui, en l’absence de fourniture des comptes et de leur contrôle, sont des leurres) en matière financière, économique et sociale.
Ils pourront faire appel à un expert-comptable de leur choix financé par l’entreprise.
Ces accords ne pourront pas déroger aux éléments de l’ordre public social, tels que, notamment, le Smic, la durée légale, les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, le repos quotidien et hebdomadaire, les congés payés légaux, la législation relative au 1er mai. (les énumérer laisse penser que cela n’allait pas de soi, mais à y regarder de près, leur énumération limitative donne à voir tout ce qui peut être mis dans l’ « équilibre » souhaité entre salaires, temps de travail et promesses – exemple 1er mai pas les autres jours fériés déjà inclus dans la convention collective ? en France cela va de 7 à 11 jours, moyenne 9,33 jours fériés autre exemple : le salaire est un élément de l’ordre public social, seul le Smic est mentionné… autre exemple, le nombre et le taux des heures supplémentaires n’est pas dans la liste…etc. )
Ils devront par ailleurs respecter les dispositions des accords de branche (quand il y en a), auxquels, en application de l’article L.2253-3 du code du travail, il n’est pas possible de déroger par accord d’entreprise.
En contrepartie de l’application de ces ajustements, l’employeur s’engage à maintenir dans l’emploi les salariés auxquels ils s’appliquent, pour une durée au moins égale à celle de l’accord. (et les promesses sont strictement limitées dans le temps)

Ces accords doivent être entourés de toutes les garanties nécessaires. Celles-ci sont détaillées en annexe. (précisément, la garantie de maintien dans l’emploi pendant la durée de l’accord n’est pas même garanti, car l’article 11 de l’annexe prévoit qu’en cas de mise en cause de l’accord, il y aura deux solutions pour « le retour à meilleure fortune » – ah ! le XIXème siècle – des salariés « qui ont consenti des efforts » : soit le licenciement soit le retour à la situation antérieure à l’accord)
Étant donné le champ de ces accords, qui résultent d’une « négociation » (le couteau sur la gorge) permettant de trouver un nouvel équilibre (sic) dans l’arbitrage (sic) global temps du travail / salaire / emploi, au bénéfice de l’emploi, ceux-ci ne peuvent être que des accords majoritaires conclus pour une durée maximale de deux ans (deux ans de baisse de salaire et d’augmentation du temps de travail contre une promesse!) 12. (c’est bien pire, il faut le dire, que ce que prévoyait la loi Warsmann de Sarkozy, J0 du 22 mars, art 40)

(Gros malaise : il va être possible a la fois de travailler plus et de gagner moins pendant deux ans …Warsmann c’était travailler plus pendant un ans mais il touchait pas au salaire) donc :

10 Les partenaires sociaux engageront, dans les 3 mois de l’entrée en vigueur du présent accord, une réflexion sur les mesures envisageables pour atténuer les effets d’une éventuelle baisse du salaire (les « partenaires » sociaux s’engagent à « réfléchir » (!!!!!) sur les conséquences de leurs méfaits…) net de base, intervenant dans le cadre d’un tel accord.
11 L’arbitrage résultant d’un accord de maintien dans l’emploi ne peut avoir d’impact sur les salaires inférieurs à 1,2 SMIC. (donc au dessus…)
12 Ces accords ne sauraient être confondus avec les accords de réduction de la durée du travail visés à l’article L.1222-8 du code du travail (bah oui… pas de subvention tout de même !)

(en cas de « meilleure fortune » ? : )

En contrepartie des efforts demandés, l’accord devra comporter des garanties telles que le partage du bénéfice économique de l’accord (c’est quoi ?) arrivé à échéance et les sanctions en cas de non-respect de celui-ci.
Ces accords constituent un outil supplémentaire pouvant compléter les dispositifs existants. Ces accords doivent permettre aux partenaires sociaux de l’entreprise de passer un cap difficile et de consolider le dialogue social sans en faire un cas général.
Les accords de maintien dans l’emploi devront participer d’une démarche de transparence identique à celle recherchée dans les négociations en cours au niveau national interprofessionnel (au vu de cet accord « historique », il y a tout à craindre) sur la modernisation du dialogue social.
Leur acceptabilité par les salariés (là, on est à la limite de la franchise ) requiert le respect d’une certaine symétrie des formes à l’égard de la rémunération des mandataires sociaux et des actionnaires. (« une certaine symétrie »… la technique du brouillard, ici entre morgue et cynisme, pour faire oublier que, dans toutes ses situations, l’asymétrie est certaine ; d’ailleurs l’annexe à l’accord précise l’étendue de l’effort de symétrie des actionnaires qui devront supporter lors du conseil d’administration et à l’Assemblée générale… « une information sur le contenu de l’accord » ! ) Les dirigeants salariés qui exercent leurs responsabilités dans le périmètre de l’accord doivent participer aux mêmes efforts que ceux qui sont demandés aux salariés. (et d’ailleurs, ils en souffrent beaucoup !)
Bien que s’imposant au contrat de travail, l’accord de maintien dans l’emploi requiert néanmoins l’accord individuel du salarié.
En cas de refus du salarié des mesures prévues par l’accord, la rupture de son contrat de travail qui en résulte s’analyse en un licenciement économique dont la cause réelle et sérieuse est attestée par l’accord précité. (là encore, l’accord prétend décider à la place des prud’hommes la qualification de la rupture)
L’entreprise est exonérée de l’ensemble des obligations légales et conventionnelles qui auraient résulté d’un licenciement collectif pour motif économique. (là on explose les limites… et en plus elle peut s’affranchir de l’ensemble des règles sur le licenciement collectif pour motif économique !)

Toutefois l’accord devra prévoir des mesures d’accompagnement susceptibles de bénéficier au salarié ayant refusé l’application des mesures de l’accord. (lesquelles ? un petit « bilan de compétences » ?)

Article 19 – Recours à l’activité partielle (avant on disait « chômage partiel »… la « pédagogie »…)

Devant l’urgence de la situation et le besoin des entreprises, les parties signataires engageront dans les deux semaines suivant la signature du présent accord une négociation (ça n’engage à rien) sur l’activité partielle, en incluant l’Etat sur les champs relevant de sa compétence, visant à mettre en oeuvre un nouveau régime d’activité partielle encadré par les principes exposés ci-après :
- la procédure d’autorisation préalable réintroduite récemment est maintenue ( encore heureux mais QUI parle ?…il va falloir demander la séparation du MEDEF et de l’Etat), sans nécessité de conventionnement (on comprend que le MEDEF tienne à cette contrainte étatique à l’ordinaire insupportable quand on lit sur le site public que l’autorisation préalable offre aux entreprises une procédure « davantage sécurisé et plus réactive » , euphémisme pour dire qu’en clair l’autorisation sera donnée sans contrôle, car la notification de la décision dans un délai de 20 jours – article R.5122-5 du code du travail- est remplacée par une autorisation « tacite » dans un délai de 15 jours, … en clair sans contrôle);
- l’allocation spécifique et l’allocation d’APLD sont regroupées et prises en charge dans les mêmes conditions que l’APLD par l’Etat et l’Unédic (là si vous ne connaissez pas vous vous faites avoir, c’est un superbe coup que ces « mêmes conditions » : l’employeur empocherait 2,90 euros par heure chômée en plus des 4,33 ou 4,84 euros suivant la taille de l’entreprise ; et l’annexe, discrète, à cet accord historique nous apprend que l’indemnisation du salarié, hors formation, passerait (baisserait) de 75 à 70 % du brut pour une première période de 910 heures et à 65 % du brut pour une deuxième période de 910 heures…) ;
- le régime actuel est « simplifié et unifié » :
o maintien d’un contingent annuel d’heures d’activité partielle par salarié (aujourd’hui fixé à 1000 heures) (ici, les signataires de l’accord oublient qu’il existe une limitation du contingent à 100 heures en cas de « modernisation » des installations et, surtout l’annexe discrète nous apprend qu’avec 910 heures fois 2, on arriverait à 1820 heures , l’année complète…),
o simplification importante des modalités de calcul des heures indemnisables, en fixant une règle de prise en charge sur la perte d’heures de travail applicable quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail prévu dans l’entreprise (banco : les nombreux modes d’aménagement du temps de travail, entre modulations diverses, forfaits divers et autres travail par cycles rendaient la triche aisée et le versement du financement en partie rétroactif ; fini tout ça !…ca sera payé clairement et… plus vite ) ;
o en dehors du nouveau régime unifié, abrogation des autres dispositifs d’activité partielle qui tomberont de fait en désuétude ;
- le niveau d’indemnisation garanti aux salariés est plus incitatif au départ en formation ;
- pendant les heures d’activité partielle, les salariés peuvent (ah bon ?) réaliser toute action de formation (surtout ne pas les payer à rien faire ), notamment au titre du plan de formation (le changement de formulation permet de voir qu’on passe ainsi d’une formation facultative dans le décret n°2012-183 du 7 février 2012 – « susceptibles d’être organisées dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formationr » – à une formation obligatoire, le plan de formation étant « à l’initiative de l’employeur » ; l’annexe discrète achève de nous convaincre puisque la formation à l’initiative de l’employeur y est bien envisagée ; plus encore, des « périodes de professionnalisation » sont prévues dans la formation possible sans que l’accord du salarié requis par l’article L.6324-7 du Code du travail y soit mentionnée…);
- les contreparties (en plus des pertes de salaire ?) adaptées au bénéfice du dispositif mis en place après consultation des IRP (emploi, formation, GPEC, plan de redressement, modification de l’organisation du travail…) qui pourront être modulées en fonction de la récurrence du recours au dispositif ;

Article 20 – Règles relatives au licenciement de 10 salariés et plus sur une même période de 30 jours dans les entreprises d’au moins 50 salariés (donc pour les gros licenciements dans les grandes entreprises)

La procédure de licenciement collectif pour motif économique et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi sont fixés soit par accord collectif majoritaire (incroyable : si on arrive à obtenir un accord avec des syndicats de l’entreprise, qui négocient dans ces circonstances avec un revolver sur la tempe, plus besoin de contrôle de l’inspection du travail, que du bonheur !) soit par un document produit par l’employeur et homologué (une décision administrative donc, une nouveauté qui pourrait étonner de la part du MEDEF, mais on comprend mieux après…) par le Dirrecte. .(Le Directeur Régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, « directeur » dont le seul titre permet de mesurer le degré d’indépendance par rapport au gouvernement, a remplacé par la magie de la recodification du code du travail le 1er mai 2008 – soi-disant à droit constant – le directeur départemental du travail et de l’emploi issu de l’inspection du travail, institution dont l’indépendance était pourtant et auparavant, garantie par la convention 81 de l’OIT ; on comprend mieux cet engouement tout neuf du MEDEF pour l’administration)
1/ un accord collectif signé par une ou plusieurs organisations ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au 1er tour des précédentes élections professionnelles (titulaires) peut fixer, par dérogation ( il s’agit des accord « de méthode » déjà prévus par le code du travail – article L.1233-21 et suivants) aux dispositions concernées du chapitre III du Titre III du Livre II du code du travail, des procédures applicables à un licenciement collectif pour motif économique de 10 salariés et plus sur une même période de 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés, en ce qui concerne, en particulier,
- le nombre et le calendrier des réunions avec les IRP (moins, et plus vite sinon on ne voit pas l’intérêt de déroger pour les employeurs ; et de plus cette dérogation est hélas déjà inscrite dans le code du travail – article L.1233-21 -),
- la liste des documents à produire (régression nouvelle, contraire à l’article L.1233-23 du code du travail qui précise que l’accord dérogatoire ne peut déroger sur ce point ),
- les conditions et délais de recours à l’expert (régression nouvelle, car l’article L.1233-35 ne prévoit que des dérogations pour « des délais plus favorables aux salariés » ! ) ,
- l’ordre des licenciements ( un terrible recul, jusqu’ici l’employeur devait prendre en compte les charges de famille, l’ancienneté, l’âge, les handicaps, et les « qualités professionnelles appréciées par catégorie » – article L.1233-5 – et même si la jurisprudence lui permettait de privilégier un critère, ce n’est pas la même chose, du point de vue du rapport de forces dans les entreprises que d’inscrire dans l’accord et même dans la loi si l’on en croit les annonces gouvernementales, que le critère qui sera privilégié sera, comme prévu plus loin à l’article 23 de l’accord, la « compétence professionnelle », et d’autant plus que la notion de « compétence » donne plus encore que les « qualités professionnelles appréciées par catégorie » libre champ à l’arbitraire patronal ) et
- le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. (que va dire l’accord dérogatoire : que les reclassements en Bulgarie à 400 euros sont acceptables ? ; la jurisprudence considère, en toute logique, que le plan de sauvegarde de l’emploi ne peut se confondre avec l’accord de méthode dérogatoire )
L’accord précise la date à partir de laquelle peuvent être mis en œuvre les reclassements internes (sitôt après l’homologation… donc en 21 jours chrono ?)

L’ensemble des délais fixés par l’accord sont des délais préfixes, non susceptibles de suspension ou de dépassement (plus vite et sans possibilité de ralentir) Toute action en contestation de la validité de l’accord doit être formée dans un délai de 3 mois à compter de son dépôt (mais le délai est, conformément à l’article L.1233-24 du Code du travail – de 12 mois quand l’accord « détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi » ! et c’est est le cas dans cet accord !).
Toute contestation portée par le salarié, visant le motif du licenciement ou le non-respect par l’employeur des dispositions de l’accord, doit être formée dans un délai de 12 mois (!!!) suivant la notification du licenciement. (un nouveau grand recul, ce délai n’est de 12 mois – article L.1235-7 du Code du travail – que pour l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, mais pas, en dehors des ruptures avec signature d’un « contrat de sécurisation professionnelle », pour la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, où la jurisprudence considère que le délai reste de 5 ans !)
2/ Lorsque l’employeur recourt à la procédure d’homologation, il établit un document qu’il soumet à l’avis du comité d’entreprise (en une seule réunion ?), préalablement à sa transmission au Dirrecte.
Ce document précise
- le nombre et le calendrier des réunions des instances représentatives du personnel,
- les délais de convocation ( donc moins de réunions et des délais plus courts alors qu’actuellement, ce nombre et ces délais sont fixés par les articles L.1233-30 du Code du travail, qui précise même que seuls des délais plus favorables peuvent être prévu par accord collectif ),
- la liste des documents à produire (l’employeur pourra donc faire moins que les informations actuellement prévues par les articles L.1233-30, L.1233-32 et L.1233-62 du Code du travail ) ainsi que le projet de PSE. (semblent « oubliés » dans la transmission à l’inspection du travail la liste des salariés visés par le licenciement :
- les procès-verbaux des réunions des représentants du personnel avec leurs avis, suggestions et propositions ;
- la mention éventuelle du recours à un expert-comptable par le comité d’entreprise ;
- la date de la deuxième et, dans le cas du recours à un expert-comptable, de la troisième, réunion du comité d’entreprise ;
- les noms, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification des salariés concernés par le licenciement ;
- les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements et au plan de sauvegarde de l’emploi comme le prévoient les articles L.1233-47 , L1233- 48 , D.1233-4 R.1233-6 et R.1233-7 du Code du travail )
L’administration se prononce dans un délai de 21 jours (au lieu actuellement de 21, 28 ou 35 jours suivant le nombre de licenciements – article L.1233-54 du Code du travail ) sur le document et le projet de plan de sauvegarde de l’emploi. (il y a mélange entre le contrôle de la procédure et le contrôle de la consistance du plan de sauvegarde de l’emploi)
A défaut de réponse expresse dans ce délai, ils sont réputés homologués. (l’homologation devient tacite ! super, tout record battu ! )
A compter de la date de présentation du document au CE, la procédure s’inscrit dans un délai maximum préfixe (actuellement, les procédures ne fixent pas de délais globaux stricts ; en outre les délais existants sont entre les réunions de consultation des représentants du personnel et ils ne partent pas d’une date à la discrétion de l’employeur comme cette présentation d’un « document » au CE) , non susceptible de suspension ou de dépassement :
- de 2 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif économique concernant de 10 à 99 salariés,
- de 3 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif économique concernant de 100 à 249 salariés,
- de 4 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif économique concernant 250 salariés et plus.
La mise en œuvre des reclassements internes peut débuter à compter de l’obtention de l’homologation.
En cas de refus d’homologation de la procédure par l’administration, celui-ci est motivé.
L’entreprise doit alors établir un nouveau document et le soumettre à la procédure d’homologation visée au premier alinéa. Le délai maximum mentionné au troisième alinéa est alors suspendu jusqu’à l’homologation, par l’administration, du document établi par l’employeur.
Toute action en contestation de l’homologation doit être formée dans un délai de 3 mois à compter de son obtention.( il faut sans doute comprendre que les prud’hommes ne pourront être saisis par les salariés qu’après une procédure au tribunal administratif !) Toute contestation par le salarié visant le motif du licenciement ou le non-respect par l’employeur des dispositions du document ayant fait l’objet d’une homologation doit être formée dans un délai de 12 mois (!!!!) suivant la notification du licenciement. (voir remarque plus haut sur cette réduction à un an du délai de 5 ans sur le motif du licenciement)

Article 21 – Congé de reclassement

Les parties signataires proposent que la durée maximale du congé de reclassement ( vous reprendrez bien un petit « bilan de compétences »), prévue à l’article L.1233-71 du code du travail, soit portée de 9 à 12 mois, afin d’harmoniser sa durée (mais ni le statut ni la rémunération) avec celle des contrats de sécurisation professionnelle.

TITRE IV – DEVELOPPER L’EMPLOI EN ADAPTANT LA FORME DU CONTRAT DE TRAVAIL A L’ACTIVITE ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

Article 22 – Expérimenter le contrat de travail intermittent

Sans préjudice des accords collectifs existants, les parties signataires conviennent de l’ouverture, à titre expérimental, aux entreprises de moins de 50 salariés, des secteurs mentionnés en annexe au présent accord (organismes de formation, commerces des articles de sport et équipements de loisirs, chocolatiers ) , d’un recours direct au contrat de travail intermittent (défini aux articles L.3123-31 à L.3123-37 du code du travail) après information des délégués du personnel, afin de pourvoir des emplois permanents comportant, par nature (la nature en question n’est pas flagrante pour les secteurs mentionnés en annexe…), une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Les dispositions de l’article L. 3123-31 du code du travail devraient être modifiées en conséquence.
Par ailleurs, pour les embauches effectuées dans ce cadre dans les entreprises de moins de 50 salariés, afin d’éviter des distorsions importantes en ce qui concerne le montant de la rémunération versée mensuellement, il devrait être ajouté une mention obligatoire (c’est le mot important)
dans le contrat de travail intermittent. Celle-ci préciserait, par référence à l’actuel article L.3123-37 du code du travail, que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent peut être indépendante de l’horaire réel (le tour de passe-passe est là, l’article L.3123-37 du Code du travail cité ne le permet qu’après accord collectif, et non par une mention obligatoire décidée par l’employeur), et notamment être « lissée » tout au long de l’année. (bonjour le contrôle des heures faites et de leur rémunération, surtout pour les heures d’enseignement dans les organismes de formation, où la convention collective est déjà inextricable sur ce point)
Un bilan-évaluation de l’expérimentation sera effectué avant le 31 décembre 2014 (sic) en concertation avec les pouvoirs publics.

TITRE V –RATIONALISER LES PROCEDURES DE CONTENTIEUX JUDICIAIRE

Article 23 – Ordre des licenciements

A défaut d’accord de branche ou d’entreprise en disposant autrement, en cas de licenciement pour motif économique, l’employeur est fondé, pour fixer l’ordre des licenciements, à privilégier la compétence professionnelle (sic !) sous réserve de tenir également compte, après consultation du CE, des autres critères fixés par la loi. (peut-être la mesure de cet accord « historique » qui symbolise le mieux la violence et le cynisme patronaux )

(rappel : de longs conflits non soldés opposent « compétence professionnelle » et « qualification professionnelle »)

Article 24 – Sécurité juridique des relations de travail

Les signataires conviennent que la sécurité juridique des relations de travail peut être compromise si des irrégularités de forme sont assimilées à des irrégularités de fond. (parce qu’elles en sont souvent ! : si on suit les signataires de cet accord, il ne serait désormais plus possible, par exemple, de requalifier, pour absence de motif, des CDD en CDI, de requalifier des temps partiels pour absence de fixation de l’horaire, de déclarer nuls des licenciements pour motif économique pour défaut sur le plan de sauvegarde de l’emploi, de tenir compte des garanties de procédure de conventions collectives…)
Dès lors, ils conviennent d’examiner, avec le concours des pouvoirs publics, les cas dans lesquels les irrégularités de forme risquent de primer sur le fond. Au vue de cette expertise les signataires se retrouveront pour se saisir des éventuels aménagements nécessaires dans le respect des principes généraux du droit et de la Constitution. (les signataires semblent bien conscients de la portée de leurs méfaits)

Article 25 – Faciliter la conciliation prud’homale

En cas de contentieux judiciaire portant sur la contestation du licenciement, les parties peuvent, lors de l’audience devant le Bureau de Conciliation, choisir de mettre un terme définitif au litige qui les oppose en contrepartie du versement, par le défendeur au demandeur, d’une indemnité forfaitaire
(les prud’hommes et la cour d’appel ne pourraient plus proposer la réintégration du salarié en cas de licenciement pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, ou en cas de licenciement, pendant la période de suspension du contrat, d’un salarié victime d’un accident du travail, comme le prévoient encore les articles L.1235-3 et L.1226-15 du Code du travail ? ; que deviennent les nullités des licenciements prononcés pendant la grossesse, les nullités des licenciements liés au harcèlement moral ou sexuel, les nullités des licenciements liés à une action en justice sur la base de l’égalité professionnelle, les nullités des licenciements fondés sur une discrimination – articles L.1225-5 , L.1152-3, L.1153-4, L.1144-3, L.1132-4 du Code du travail – ? ) calculée en fonction de l’ancienneté de ce dernier, et ayant le caractère social et fiscal de dommages et intérêts.
Cette indemnité forfaitaire vaut réparation de l’ensemble des préjudices liés à la rupture du contrat de travail, et son montant est fixé à :
- entre 0 et 2 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire (avec cette ancienneté, le Code du travail ne fixe pas de limite au juge qui fixe une indemnité « en fonction du préjudice subi » )
- entre 2 et 8 ans d’ancienneté : 4 mois de salaire (mesure tiroir-caisse : à partir de deux ans d’ancienneté, et pour les entreprises de plus de 10 salariés, l’indemnité minimale prévue par les articles L.1235-3 du Code du travail en cas de licenciement abusif est de 6 mois – valable aussi sans condition d’ancienneté et d’effectifs de l’entreprise en cas de licenciement abusif pendant la période de grossesse – et de 12 mois pour les licenciements liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle )
- entre 8 et 15 ans d’ancienneté : 8 mois de salaire (pas de limite actuellement pour le juge)
- entre 15 et 25 ans d’ancienneté : 10 mois de salaire (pas de limite actuellement pour le juge)
- au-delà de 25 ans d’ancienneté : 14 mois de salaire (pas de limite actuellement pour le juge)
La conciliation intervenue en cette forme a, entre les parties au litige, autorité de la chose jugée en dernier ressort. (elle est pas belle la vie ?)
Toute demande portée devant les prud’hommes est inscrite au rôle du bureau de conciliation dans les deux mois de son dépôt au greffe.
A défaut de conciliation, l’affaire est portée devant le Bureau de Jugement, qui doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ( les signataires de cet accord « oublient » qu’après avoir pesé ces éléments, le juge peut ordonner des mesures d’instruction complémentaires qu’il estime utiles, et « oublient » surtout que « si un doute subsiste, il profite au salarié » – article L.1235-1 du Code du travail, ainsi qu’à la salariée enceinte, en application de l’article L.1225-3 du Code du travail) , et justifier du montant des condamnations qu’il prononce en réparation du préjudice subi par le demandeur.

Article 26 – Délais de prescription

Sans préjudice des délais de prescription plus courts fixés par le code du travail, aucune action ayant pour objet une réclamation portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ne peut être engagée devant la juridiction compétente au-delà d’un délai de 24 mois. (mis à part les licenciements pour motif économique et les ruptures dites conventionnelles, le délai est de 5 ans ! )
Les demandes de salaires visées à l’article L.3245-1 du code du travail, se prescrivent par 36 mois si elles sont formées en cours d’exécution de contrat. ( au lieu de 5 ans ! )
Si la demande est formée dans le délai de 24 mois suivant la rupture du contrat (sinon c’est trop tard ! en vertu du paragraphe précédent ), la période de 36 mois susvisée s’entend à compter de la rupture du contrat. ( au lieu de 5 ans ! )

13 Exception faite des recours dont la loi prévoit qu’ils sont directement portés devant le bureau de jugement
14 Ce délai ne s’applique pas aux actions fondées sur une discrimination

TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 – Entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur dès l’adoption de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires nécessaires à son application.
( comme les déclarations faites le laissent supposer, le parlement et le gouvernement actuels seront-ils aussi zélés à recopier dans la loi cet accord que les précédents l’ont fait pour la transcription de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ? )

Article 28 – Bilan

Les parties signataires se réuniront pour dresser un bilan du présent accord à l’issue d’un délai de 2 ans suivant son entrée en vigueur.

Merci à Richard Abauzit

D&S n° 201 janvier 2013 21e année – abonnements – agenda

D&S n°201 janvier, 3 euros, 28 p. est paru – Sommaire :
« en une » : unité contre les accords du Medef
P.2 : informations, abonnements, agenda
P.3 : éditorial : un accord minoritaire
P. 4 à 9 : une analyse détaillée des 13 points de l’ANI imposé le 11 janvier au siège du Medef a une minorité syndicale
P. 10 et 11 : pas de cadeaux à notre ennemi la finance
P. 12 : syndicalistes en rage contre Arnaud, Depardieu, cie
P.13 : les hausses de janvier font perdre du pouvoir d’achat au Smic
P.14 à 17 : aux 20 ans de D&S , les prises de parole de Francis Parny (PCF) et de David Cormand (EELV)
P. 18 et 19 : offensive patronale pour « restaurer les marges »
P. 20 : de la taxe à 75 % et de l’impôt direct
P. 21 : les Roms. La pilule de 3e génération.
P. 22 et 23 : Jules Guesde 1845-1922
P. 24 et 25 : graves questions sur l’intervention au Mali
P. 26 : Jérome Cahuzac et la lutte de classes
P. 27 : le « cancer » de la démocratie israélienne
P. 28 billets de « der » : esclavage en Grèce. Pourboires en France.

Campagne d’abonnements et de réabonnements 2013 pour la revue D&S
Cher ( e) s camarades et ami ( e ) s,
La revue mensuelle « D&S » « Démocratie & Socialisme » a fêté ses 20 ans le 15 décembre dernier et son n° 200. 20 ans de présence, de combat à gauche, « le social au cœur ».
Chacun de vous a pu apprécier au cours de ces 20 ans notre constance, et l’ampleur de notre travail d’écriture, de diffusion d’idées, d’action, et la solidité de nos convictions.
La meilleure récompense, la preuve élémentaire d’audience et de soutien, ce sont les abonnés.
Tout le monde sait que nous n’avons pas de sponsor, pas d’élus mécènes, et que la vie de la revue repose uniquement sur ses abonnés et sur le dévouement de militants bénévoles qui la portent à bout de bras … et de porte monnaie.
Nous ne sommes équilibrés qu’avec 4000 abonnés à jour. Et en ce début d’année nous en sommes loin, très loin. L’immense majorité des abonnements sont à faire ou à refaire.
Si nous ne vous lançons pas un signal d’alarme nous serons en difficulté au début de cette année.
Sans soutien financier pour couvrir les frais de fonctionnement, d’impression et de diffusion, il faut le dire, nous ne pouvons continuer à vivre !
Pour 10 n° de 24 p. en 2013, c’est 30 euros minimum (40 euros si vous soutenez et adhérez, et plus si vous avez un peu plus de moyens).
Faites le chèque tout de suite, svp, directement en – précisant toutes vos coordonnées – à l’ordre de
« D&S » C/O 85 rue Rambuteau 75 001 Paris. Merci d’avance !
Avec nos souhaits chaleureux de bonne année et toutes nos salutations socialistes. Gérard Filoche

Agenda 2013 Gérard Filoche : 
Tous les mardis à 17 h Bureau national 
Jeudi 24 janvier : réunion Attac à Metz
Samedi 26 janvier : réunion à Digne les Bains
Vendredi 1er février : réunion PS à Montauban
Samedi 2 février : réunion unitaire à gauche à Tulle
Mercredi 6 février : réunion Attac à Roubaix
Vendredi 8 février : réunion Attac Saulx le Chartreux 
Samedi 9 février : réunion nationale #quevivelamotion3 D&S
Jeudi 14 février : réunion à Bègles 33 contre accords de Wagram
Samedi 16 février : réunion PS dans la Nièvre 58
Mercredi 10 avril : réunion PS à Guichen 35
Samedi 13 avril : réunion Condorcet à Trouville 14
Jeudi 18 avril : réunion à Attac Concarneau 29 Attac
Jeudi 13 juin : réunion à Clermont-Ferrand 63

Rien contre le chômage, le Medef a bloqué toute avancée pour les salariés dans cet accord signé par une minorité syndicale

analyse revue et corrigée, détaillée et complétée de l’ANI Accord National Interprofessionnel « accords de Wagram » (rédigée du samedi 12 au mercredi 16 janvier) + 175 commentaires, ça débat !

Les « accords de Wagram » (l’ANI s’est discuté au siège du patronat) ne croyez pas les grandes phrases des médias qui les encensent. Ceux qui le défendent font du grand baratin mais ne le citent jamais. Comme avec les contrats d’assurance, il faut bien lire ce qu’il y a de marqué en tout petit. Ils mettent beaucoup de beurre sur la tartine mais c’est en la croquant qu’on découvre qu’elle est moisie.
Alors lisez, lisez. Ne vous contentez pas d’une présentation superficielle.
Dés qu’on prend le temps de les lire, on perçoit la nature réelle de cet accord, on est effaré.

L’accord est organisé en 28 articles, inégaux. Prenez le temps ci-dessous, on a regroupé en 13 points. Un accord de flexibilisation forcée. Un accord de chantage à l’emploi. Une attaque contre le CDI. Un accord de sécurisation de la délinquance patronale. Lisez. Le diable est dans les détails.

Ce sont des accords régressifs, signés par une minorité de syndicalistes et ils ne feront pas un seul chômeur en moins, pas un emploi en plus. Du point de vue de l’inversion de la courbe du chômage en 2013, ils sont dangereux. S’ils s’appliquent (car rien n’est fait et même ce qui est prévu est étalé dans le temps de fin 2013 à 2016… et l’essentiel des points sont prévus.. à renégociation ultérieure) ils donneront lieu à des charrettes empressées de licenciements – comme Mittal, Petroplus, Sanofi. Le Medef veut battre politiquement la gauche, il va le faire avec les armes que lui donnent cet accord.

Il n’y a pas une seule avancée… sauf pour le patronat.

C’est un accord dont la principale caractéristique est de faciliter les licenciements et de rendre plus difficiles les recours des salariés, des IRP, des syndicats.
Mais il s’y ajoute une dizaine d’attaques
- théoriques (contre la place de la procédure, contre celle du contrat individuel)
- dangereuses ( le CDI intermittent, la mobilité interne, le court circuit des plans sociaux, les « accords de maintien de l’emploi » – de compétitivité..),
- en trompe l’oeil (contrats courts, temps partiel, formation professionnelle, complémentaire santé)
- ou mesquines (blocage des dommages et intérêts aux prud’hommes, prescription des heures supplémentaires après 3 ans..)
Tout ce qu’il y a dans l’accord va contre les salariés et pour les employeurs.

Il y a 8 syndicats en France : CGT, CFTD, FO, FSU, UNSA, SOLIDAIRES, CGC, CFTC. Seulement 5, CGT, CFDT, FO, CGC, CFTC ont été associés par le Medef aux négociations. Les trois syndicats qui ont signé, sont largement minoritaires.

Depuis 2008, la loi établit que ce n’est plus le nombre de syndicats qui signe qui établit la majorité et la validité d’un accord, ce n’est plus un « vote par ordre » mais un vote « par tête ». Il faut donc un seuil de représentativité en nombre de voix de salariés derrière les syndicats pour qu’un accord soit validé : ce seuil était fixé à 30 % jusqu’en 2012 et porté à 50 % en 2013.

Les trois directions CFDT, CGC, CFTC, étant totalement minoritaires sur ce coup auraient du ne pas faire bande à part, ne pas envisager de les signer. Tous leurs adhérents salariés devraient les pousser à ne pas les ratifier et à revenir dans un cadre d’unité syndicale !

Il faut autant de contrat que possible mais autant de loi que nécessaire. L’accord est présenté comme un « compromis » : oui mais c’est le compromis d’une minorité. L’ANI étant minoritaire, le Parlement n’est absolument pas tenu de le « ratifier » tel quel, la majorité de gauche doit jouer tout son rôle pour contrer ce qu’a imposé le Medef. Il y va de la lutte contre le chômage ! Est-ce qu’il faut interpréter en le transcrivant dans la loi, cet accord de façon « fidèle et loyale » ou bien de façon « optimale » (pour les salariés) en tenant compte des « syndicats majoritaires non signataires » ? Evidemment dans l’intérêt des salariés : il y a déjà tellement trop de flexibilité dans le Code du travail. Ca fait dix ans que la droite passe le Code du travail à l’acide des exigences du Medef. On attend que la gauche corrige et redresse cela par la loi. D’ailleurs le projet socialiste 2011 se proposait de « reconstruire le code du travail ».

La flexibilité c’est l’ennemi de l’emploi. Plus il y a de flexibilité, plus il y a de chômage et de travailleurs pauvres, ça marche toujours ensemble. En France, chaque fois que les licenciements ont été facilités, le chômage a augmenté. Partout où la flexibilité a augmenté, le chômage a progressé y compris dans les pays scandinaves pris à tort comme « modèle » : la mise en place de la prétendue « flexisécurité » a permis de passer d’un taux de chômage de 3 à 7,8 % au Danemark, 7,9 % en Finlande, 8,1 % en Suède soit une augmentation moyenne de 3 à 8 % (+ 266 %). C’est quand les salariés sont bien formés, bien traités, bien payés qu’ils sont le plus « compétitifs », pas quand ils sont flexibles !

Ne vous laissez pas décourager, ni démobiliser : la victoire des exigences du Medef contenues dans l’accord n’est pas acquise. Car rien de tout cela n’aboutira avant le mois de mai 2013 : il y faut le temps des ratifications de l’accord, le temps d’écriture des lois, le temps du Conseil d’état, celui du conseil des ministres, et celui des débats aux Assemblées puis des recours).

Donc la majorité du salariat de ce pays a le temps d’expliquer, de combattre et de gagner !

Il existe une alternative : reconstruire le droit du travail pour garantir l’emploi, les salaires, l’état de droit dans les entreprises, la santé, l’hygiène, la sécurité sociale, les droits syndicaux et ceux des institutions représentatives du personnel.

Examinons ci dessous 13 points contenus dans les « accords de Wagram » (adoptés) 13 points qui… portent malheur

1°) Les contrats « courts » ? Ils sont maintenus !

Ce n’est ni le chômage, ni les salaires, ni la durée du travail, ni le droit du licenciement, ni la médecine du travail, qui ont focalisé la négociation de Wagram. Le dirigeant de la CFDT Yannick Pierron, avait choisi de tout polariser sur les « contrats courts » : « Il n’y aura pas d’accord sans accord sur les contrats courts » (dans le Nouvel Observateur le 9 janvier). Il a donc crié victoire ensuite : « Contrats courts : objectif atteint » à l’unisson avec le chef de file du Medef, Patrick Bernasconi. Mais on va le voir, rien n’a été obtenu et derrière ce leurre, ce sont les « accords de compétitivité » ont été concédés sans coup férir au Medef.

Selon l’ANI (accord national interprofessionnel) une « sur cotisation » devrait être appliquée aux contrats courts au 1er juillet 2013 :
- 7 % pour les contrats d’une durée inférieure à un mois
- 5,5 % pour les contrats compris entre 1 et 3 mois.
- 4,5 % (au lieu de 4 %) « seulement » pour les contrats d’une durée inférieure à 3 mois pour certains CDD dits « d’usage » (ce sont les secteurs qui empilent le plus de CDD, notamment le sondage, activité préférée de Laurence Parisot). Ce sont les contrats d’une durée inférieure à 3 mois, conclus dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est « d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée » donc « seulement »… 15 secteurs dont les exploitations forestières, la réparation navale, l’hôtellerie et la restauration, les spectacles, l’audiovisuel, l’enseignement, les enquêtes et sondages, le bâtiment et les travaux publics à l’étranger, les activités de service à la personne…

Ces sur-cotisations selon le Medef couteraient 110 millions aux divers employeurs concernés. Pour les compenser, les contrats à durée indéterminée conclus avec des jeunes de moins de 26 ans seront exonérés de cotisations patronales d’assurance chômage pendant 3 mois, 4 mois dans les entreprises de moins de 50 salariés. Selon le Medef, cela rapporterait 155 millions aux divers employeurs soit une bonne affaire de 155 – 110 = 45 millions d’euros.

Cela ne fera pas un seul CDD de moins : l’intérim n’est pas concerné ! Or le surcoût d’un contrat d’intérim est de 15 % donc désormais inférieur aux CDD courts…

Les CDD de plus de trois mois ne sont pas concernés. Ni les contrats saisonniers, ni les « contrats conclus pour remplacements de salariés absents », ne sont concernés.

Seulement 30 % des CDD seront taxés.

En fait, il n’y aucune sorte de limitation des CDD ou des autres contrats précaires. Rien de dissuasif n’a été instauré. C’est une victoire du patronat de l’intérim qui protestait depuis longtemps sur le fait que l’intérim était plus couteux que les CDD : « objectif atteint » ! Les signataires le savent pertinemment puisqu’ils ont prévu « d’inviter la branche du travail temporaire à organiser un accord collectif » ! (article 4 de l’ANI). En effet ils prévoient que la majoration de la cotisation d’assurance chômage ne concerne pas les contrats des intérimaires, mais que le patronat de cette branche est invité à poursuivre ce qui existe déjà : les contrats d’intérim permanent – articles L.1252-1 du code du travail et suivants – dans le cadre de l’activité des entreprises de travail à temps partagé que peuvent exercer les entreprises de travail temporaire !

Est-ce qu’il y aura remplacement d’un certain nombre des  » CDD courts »… par des CDI parmi les moins de 26 ans ? Pas sur du tout. Les employeurs feront peut être des
ce qui deviendra des « CDI courts » pour bénéficier de l’effet d’aubaine de l’exonération des cotisations pendant trois mois. Mais lorsque l’aubaine sera éteinte, il licencieront sans coup férir. Facile avant la fin des trois mois, les périodes d’essai ayant été allongées.

Aucun, aucun effet contre le chômage !

En alternative, nous soulignerons que les CDD de moins d’un mois, dans le passé, étaient interdits, on pouvait espérer qu’ils le redeviennent. Avec les syndicats nous demandions qu’il y ait des quotas, et qu’une entreprise de plus de 20 salariés ne puisse utiliser plus de 20 % de précaires sans autorisation préalable de l’inspection du travail. Rappelons que les syndicats contestent aussi tous les « contrats dits d’usage » dont la liste n’a cessé d’être injustement et arbitrairement allongée.

NOTE :
Environ 1 700 000 salariés sont en contrat temporaire : 1 200 000 en contrat à durée déterminée (CDD) et 500 000 en intérim selon l’enquête Emploi en continu de l’Insee (encadré 2). Depuis l’apparition du travail intérimaire en 1972 et l’instauration des CDD en 1979, la part des salariés en contrat temporaire a fortement augmenté jusqu’en 2000 pour se stabiliser ensuite. Les emplois en contrat court représentent aujourd’hui 10 % des salariés du secteur privé hors contrats aidés, soit deux fois plus qu’il y a vingt ans. Actuellement, deux salariés sur trois sont embauchés en CDD. Ce sont le plus souvent des femmes, alors que les intérimaires sont majoritairement des hommes, 76 % de ces derniers sont des ouvriers. Les salariés en contrat court exercent deux fois moins souvent des professions intermédiaires et de cadres que les salariés en CDI : respectivement 24 % et 14 % pour les personnes en CDD et en intérim, contre 39 % pour les salariés en CDI. Ils sont aussi plus jeunes : la moitié des salariés en CDD ou en intérim a moins de trente ans, contre 40 ans pour les salariés en CDI.
L’usage des CDD est totalement politique et n’a aucune justification économique : elle frappe les jeunes, les femmes, les immigrés, et récemment les seniors, tous salariés vulnérables. La preuve en est qu’entre 29 ans et 54 ans, il y a 95 % de CDI. L’économie a tellement besoin de CDI que la durée de ceux-ci s’est allongée de 20 % dans les 30 dernières années. La flexibilité est une anomalie qui sert à faire plier l’échine, à faire pression contre le plein emploi, contre le CDI, contre la syndicalisation, contre les salaires, contre le droit du travail en général. Les précaires ont davantage d’accidents du travail, de maladies professionnelles, et comptent parmi les 10 millions de pauvres.

La FSU, le 12 janvier 2013 précise : » La flexibilité et la souplesse réclamées par le MEDEF existent malheureusement déjà et sont largement mises en application, avec un résultat sur le taux de chômage que l’on connaît! Par exemple, en 2010, sur la base des données recueillies par l’ACOSS, sur 19 millions d’embauches, 12 millions ont été des recrutements en CDD de moins d’un mois, 4 millions des CDD de plus d’un mois et 3 millions en CDI. L’intérim est largement utilisé comme période d’essai, variable d’ajustement des effectifs et les ruptures conventionnelles ont explosé ».

2°) La « complémentaire santé pour tous » ? Le jackpot pour les assurances.

On entend beaucoup dire, en message rapide, qu’il y aurait une « couverture complémentaire sante », qu’elle couvrirait 4 millions de personnes qui n’en avaient pas, et que cela couterait 4 milliards.

La vérité, c’est qu’elle sera payé 50/50 par les salariés et les employeurs, que ça rapportera aux grandes compagnies d’assurances qui seront « mises en concurrence » d’ici 2016 avec les mutuelles et la sécurité sociale, car c’est l’employeur qui décidera où vont les fonds. En fait il s’agit de 4 milliards dans les poches d’AXA ou d’Allianz.

« L’argus de l’assurance » se réjouit, il y a de quoi. Lorsque le Medef lâche 2 milliards, vous pouvez être surs qu’il ne s’agit pas d’abonder la « Sécu » ni les Mutuelles mais bel et bien les assurances privées.
Cela a été de longue date la position – discutée, votée, confirmée mais pas souvent rendue publique – de la direction CFDT : « mettre en concurrence la Sécurité sociale ».

Sauf que cette concurrence comme toutes les autres sera définitivement faussée : après de longues discussions, il a été tranché que c’était le patron qui déciderait.

Article 1 de l’ ANI : « Dans le cadre de futurs accords de branche qui seront signés… les partenaires sociaux de la branche laisseront aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. »

Ensuite lisez bien il ne s’agit pas de « couverture santé » mais « d’une couverture de « frais de santé couvrant au minimum un panier de soins ».

C’est comme dans les contrats d’assurance il faut lire ce qui est écrit en petit caractère, le diable est dans les détails : « le panier de soins » est « défini » : « 100 % de la base de remboursement des consultations, actes techniques, et pharmacie en ville » (donc avec tous les tickets modérateurs et déremboursements existants !), le forfait hospitalier, 125 % de la base de remboursement des prothèses dentaires et un forfait optique de 100 euros par an. (avec des tarifs libres, 125 % de pas grand-chose font peu… et avec un forfait optique à 100 euros le « panier de soins » est tout petit)

Précis et pingre : exemple si une prothèse dentaire est remboursée à 10 % elle le sera de 12,5 %. Et 100 euros par an de lunettes c’est moins que bien des mutuelles aujourd’hui.

En moyenne, dans les « complémentaires santé » existantes les patrons paient 57 %.

Ce système est un mirifique cadeau pour Axa, Allianz et autres grandes compagnies. Elles vont se disposer de 2013 à 2016, avec le patronat, pour récolter cette manne ce que les Mutuelles ( et pourquoi pas la Sécu ?…) ne récolteront donc pas.

Est ce que la « portabilité » de cette couverture des frais de santé et prévoyance est facilitée pour les demandeurs d’emploi ? l’intention est affichée… mais rien n’est fait, elle reste à négocier ! La durée de maintien possible des garanties prévoyance et santé pour les salariés qui quittent l’entreprise et s’inscrivent à Pôle emploi est portée de 9… à 12 mois. Les partenaires sociaux affichent l’objectif de généraliser la mutualisation du financement de la portabilité, au niveau de la branche et des entreprises, et laissent à ces dernières un délai d’un an pour mettre en place un tel dispositif concernant la santé et une période de deux ans en matière de prévoyance.
Aucun, aucun effet pour inverser la courbe du chômage !
En alternative, avec des hausses de salaire augmentant du même coup les cotisations à la sécurité sociale, le remboursement des soins dentaires et de lunetterie pourraient être pris en charge et tous les forfaits qui éloignent des millions de français des soins, abrogés.

3°) Temps partiels et chômage partiel ?

Est-ce que travailler moins et gagner moins va être la « solution » au chômage de masse ?

Rien de fond ne semble changer dans l’ANI pour les temps partiels à part un plancher à 24 h : « Sauf cas particulier et avec un lissage sur l’année, un contrat à temps partiel devra prévoir une durée d’au moins 24 heures par semaine ». Donc les contrats à temps partiels restent lissés à l’année au bon gré de l’employeur s’il a arraché un accord avec des syndicats ! Et il y a d’abondantes dérogations prévues aux 24 h : les moins de 26 ans, les salariés des particuliers employeurs, ou « les salariés qui en feront la demande par écrit » (sic : ils peuvent être nombreux, si l’employeur leur demande a l’embauche) pourront travailler moins !

Les salariés déjà employés actuellement pourront demander un « complément d’heures choisies » s’ils souhaitent augmenter leur temps de travail hebdomadaire : mais le taux de ces heures « complémentaires » (qui était déjà majoré de 10 à 25 %) est limité à 8. Mais tout cela est renvoyé… à un « accord de branche étendu ».

Le « lissage sur l’année », cela signifie des périodes hautes et basses qui ne tiennent compte que de l’intérêt de l’entreprise pas du salarié. Des modulations qui vont se terminer en pratique sans délai de prévenance : de quoi gâcher la vie personnelle de la majorité des femmes qui sont concernées !

L’accord mêle de façon obscure des réaffirmations de ce qui existe dans le Code du travail et des « renégociations », du coup inquiétantes, de ces réaffirmations : pour les branches professionnelles dont au moins un tiers des salariés est occupé à temps partiel, l’ANI prévoit négociation :
- – sur le nombre et les périodes d’interruption dans la même journée (ce pluriel est très inquiétant car la loi Aubry 2 de 1999 L 3123-16 prévoyait une seule coupure au maximum de 2 heures dans une même journée.. sauf dérogations par accord collectif de branche etendu).
- – la répartition de la durée de travail dans la semaine (normalement c’était des horaires fixes, écrits dans le contrat sinon il était réputé à temps plein ! )
- – le délai de prévenance préalable à la modification des horaires (inquiétant aussi, car il est de 7 jours voire 3 jours, il est couramment violé au détriment de la vie des salariés)
- – la rémunération des heures complémentaires (10 % et à partir d’un seuil de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle, 25 %)
- Les modalités d’accès à un temps plein (possibilité pour un employeur de proposer des emplois a plein temps… de nature différente – sic).
Tout cela est reporté à…. une autre négociation.

On ne voit rien qui change le sort de 3,7 millions de temps partiels subis, à 85 % des femmes et à 80 % des non qualifiés.
Aucun, aucun effet sur l’emploi et le chômage.

Par contre le chômage partiel est encouragé, simplifié, unifié « : travailler moins pour gagner moins » ! C’est l’antithèse des 35 h sans perte de salaire. C’est la réduction forcée du temps de travail avec baisse de salaire !

Nos libéraux dont la grande théorie est « pour sortir de la crise il faut travailler plus » et « C’est le travail qui crée le travail »… n’hésitent pas à pérenniser le système contraire :
ils remplacent « chomage partiel » par « retour à l’activité à l’activité partielle »
- maintien du contrôle préalable existant par l’inspection du travail du contrôle du chômage partiel : mais vidé de sens car réduction du délai de 20 jours à 15 jours : comprendre que le MEDEF tient à cette contrainte étatique à l’ordinaire insupportable quand on lit sur le site public que l’autorisation préalable offre aux entreprises une procédure « davantage sécurisé et plus réactive » , euphémisme pour dire qu’en clair l’autorisation sera donnée sans contrôle, car la notification de la décision dans un délai de 20 jours – article R.5122-5 du code du travail- est remplacée par une autorisation « tacite » dans un délai de 15 jours, … en clair sans contrôle ;
- maintien d’un contingent annuel d’activité partielle par salarié à 1000 h ( ici, les signataires de l’accord oublient la limitation du contingent à 100 heures en cas de « modernisation » des installations et, surtout l’annexe discrète de l’accord nous apprend qu’avec 910 heures fois 2, on arriverait à 1820 heures , l’année complète…
lisez cela : « - l’allocation spécifique et l’allocation d’APLD sont regroupées et prises en charge dans les mêmes conditions que l’APLD par l’Etat et l’Unédic » vous n’y comprenez rien hein ? pourtant c’est un superbe coup que ces « mêmes conditions » : l’employeur empocherait 2,90 euros par heure chômée en plus des 4,33 ou 4,84 euros suivant la taille de l’entreprise ; et l’annexe, discrète, à cet accord historique nous apprend que l’indemnisation du salarié, hors formation, passerait de 75 à 70 % du brut pour une première période de 910 heures et à 65 % du brut pour une deuxième période de 910 heures… net recul !
- uniformisation des modalités de calcul des heures indemnisables par l’Unedic et l’Etat (pour ne pas que les patrons perçoivent les fonds avec trop de retard)
et : joli piège : « pendant les heures d’activité partielle, les salariés peuvent (ah bon ?) réaliser toute action de formation (surtout ne pas les payer à rien faire ), notamment au titre du plan de formation (le changement de formulation permet de voir qu’on passe ainsi d’une formation facultative dans le décret n°2012-183 du 7 février 2012 – « susceptibles d’être organisées dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation » – à une formation obligatoire, le plan de formation étant « à l’initiative de l’employeur » ; l’annexe discrète achève de nous convaincre puisque la formation à l’initiative de l’employeur y est bien envisagée ; plus encore, des « périodes de professionnalisation » sont prévues dans la formation possible sans que l’accord du salarié requis par l’article L.6324-7 du Code du travail y soit mentionnée…);

Aucun, aucun effet contre le chômage, évidemment, puisqu’il s’agit de l’aménager, même de le faciliter.

4°) L’ANI ouvre une brèche énorme, celle de la création d’un « CDI intermittent » dans TROIS secteurs !

La presse a annoncé que le Medef renonçait aux « contrats de projets ». Pas que la direction de la CFDT acceptait les « contrats intermittents ».

Pourtant le négociateur de la CFDT avait pourtant dit fermement « non » : « Nous sommes formellement opposés à la création de CDI de projet et de CDI intermittents. Nous savons bien que ces contrats deviendraient la norme, et signeraient donc une nouvelle précarisation des salariés. » Yannick Pierron (Nouvel Observateur, 9 janvier)

Il a cédé ! Yannick Pierron a mangé son chapeau. Or comme il le disait, c’est LA brèche gravissime dans le CDI (des CDD successifs… sans prime de précarité). Il a ouvert la brèche.

L’ANI prévoit : « Une expérimentation d’alternance entre périodes travaillées et chômées serait lancée dans trois secteurs pour les entreprises de mois de 50 salariés ». Dans le chocolat, la formation, les articles de sports.

Les salaires seront « lissés » tout au long de l’année. Magnifique économie pour le patronat de ces secteurs. Ca servira demain partout, hôtellerie, jouets, agro alimentaires, etc.…

Pour les embauches effectuées dans ce cadre dans les entreprises de moins de 50 salariés, afin d’éviter des distorsions importantes en ce qui concerne le montant de la rémunération versée mensuellement, il devrait être ajouté une mention obligatoire (c’est le mot important) dans le contrat de travail intermittent. Celle-ci préciserait, par référence à l’actuel article L.3123-37 du code du travail, que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent peut être indépendante de l’horaire réel (le tour de passe-passe est là, l’article L.3123-37 du Code du travail cité ne le permet qu’après accord collectif, et non par une mention obligatoire décidée par l’employeur), et notamment être « lissée » tout au long de l’année. (bonjour le contrôle des heures faites et de leur rémunération, surtout pour les heures d’enseignement dans les organismes de formation, où la convention collective est déjà inextricable sur ce point) Un bilan-évaluation de l’expérimentation sera effectué avant… le 31 décembre 2014 en concertation avec les pouvoirs publics.

Aucun effet sinon négatif sur l’emploi : des CDI permanents remplacés par des CDI intermittents !

5°) Un « droit de recharge » de l’assurance chômage « au fil de l’eau » ? Pour que ça ne coûte rien. Rien n’a été conclu.(traduction : l’engagement, c’est seulement de s’engager… à négocier)

Le troisième article des accords prévoyait la création de « droits rechargeables » : « un chômeur qui reprend un emploi conserve le reliquat de tout ou partie de ses droits aux allocations du régime d’assurance chômage, et peut les faire valoir en cas de retour au chômage ».

L’idée à la base est qu’actuellement une grande partie des privés d’emploi attendent d’épuiser leurs droits avant de retourner travailler. C’est un postulat idéologique selon lequel “le chômeur est chômeur parce qu’il le veut bien” constamment démenti par les faits.
En fait cette éventuelle mesure annoncée à tort par les médias sera inscrite… dans la future renégociation en 2013 de la convention Unedic.

Ce n’est pas cadeau : il faudra que cela ne coute rien : l’Unedic devra évaluer « les résultats de ce déploiement au fil de l’eau et ex post » est-il écrit dans l’article 3 de l’ANI. Qui comprend cela ?
Ce barbarisme renvoie à n’en pas douter au suivi mensuel (« au fil de l’eau ») du Taux de Sorties vers l’Emploi Durable (TSED) des allocataires. Le 21 décembre, l’Unedic a obtenu de Pôle Emploi un suivi mensuel du TSED pour les seuls allocataires du Régime d’Assurance Chômage. Il lui sera ainsi possible de vérifier – au fil de l’eau – si les droits rechargeables ont un impact sur la propension des allocataires du RAC à prendre un nouveau contrat court (4 mois ou plus) alors que leurs droits antérieurs ne sont pas épuisés.

6°) Un « compte personnel de formation » prévu tout au long de la vie ?

De grandes annonces dans les médias qui veulent bien se laisser abuser : genre « il y aurait un compte de formation « universel », « individuel » et « intégralement transférable » c’est-à-dire qu’il ne disparaît pas lorsque le salarié quitte une entreprise ».

La vérité, à lire « dans les petites lignes » c’est que ce compte, utilisable aussi par des salariés ou chômeurs, serait transférable, et alimenté… à raison de 20 heures par an dans la limite de 120 heures pour les salariés à temps plein. Rien de neuf, rien : le « DIF » (droit individuel à formation art L 6223-1 et 5 du CdT) ) qui existait déjà (20 h par an cumulable sur 6 ans) est inclus dans ce « nouveau » compte personnel de formation ! Ils se moquent du monde !

mais attention : commente les 120 h…. seront elles comptabilisées sur TOUTE la vie ? derrière cela il y a la volonté du Medef du contrôle total des salariés et futurs salariés du berceau au tombeau : livret de « compétences », électronique depuis 2010, de la maternelle à l’université, puis dans l’entreprise – équivalent de l’Europass institué en 2004 par l’Union européenne – « passeport formation de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, passeport orientation et formation » de la loi du 24 novembre 2009 et autres livrets et « passeports » divers dans les fonctions publiques. Retour derrière cela du « livret ouvrier » ?

Minute d’étonnement : la seule « nouveauté » serait une « mobilité volontaire sécurisée » : sic. On entend cela dans la bouche de journalistes, voire de ministre sans que personne ne regarde de quoi il s’agit.
De quoi s’agit-il ? C’est inouï, en effet ! Dans les entreprises de plus de 300 personnes, les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté pourront aller « découvrir un emploi dans une autre entreprise » (sic) tout en ayant l’assurance ( !) de pouvoir retrouver leur emploi… après.
On vous le dit tout de suite : il vous faudra un « avenant au contrat de travail » avec votre employeur ! Ce sera une « suspension » (ANI article 7) de votre contrat de travail à vos risques et périls ! Vous imaginez faire cela … que ce soit accepté… et que vous serez bien accueilli au retour ? (sauf à ramener des secrets de fabrication malgré les règles de concurrence ! ) L’ANI prévoit que si vous voulez anticiper, votre retour, il faudra un « accord commun » des deux parties ! Si vous revenez vous avez droit à « un emploi similaire » (sic). Si vous choisissez de rester dans l’autre entreprise… ça équivaut à une démission (perte de droits complets) de la première !

C’est presque ridicule. Infinitésimal.

mais il y a aussi la mort, programmée depuis très longtemps, des CIO, la fin de leur gratuité et la soumission des conseillers aux stricts intérêts des entreprises locales : derrière cette phrase qui privatise les services publics d’orientation professionnelle : « L’articulation avec les pouvoirs publics et les dispositifs tels que le service public de l’orientation, devra être discutée avec l’ensemble des interlocuteurs concernés, notamment dans le cadre du débat sur la décentralisation » et le « conseil d’orientation professionnel » public-privé…

Aucun, aucun effet sur la courbe du chômage.

7°) On entend claironner qu’il y aurait présence de représentants de salariés dans les « organes de gouvernance de tête » ou conseils d’administration ou de « surveillance » ?

Immense avancée ?

Un salarié ou deux salariés (quand le nombre d’administrateurs est supérieur à 12) obtiendraient une voix délibérative dans les organes de décision des grands groupes (5.000 salariés en France ou 10.000 dans le monde). Ayant le même statut que les autres administrateurs, leur fonction serait incompatible avec celle de membre du CE, du CHSCT, de DP ou de DS.

Mais dans 229 entreprises seulement ! Faites confiance aux administrateurs patronaux pour « bien » préparer les réunions où il y aura représentant des salariés. S’il apparaît nécessaire de préciser dans l’ANI que le dialogue doit être « constructif et se tenir dans un climat de confiance » c’est qu’il y a problème. Lequel est aussitôt pointé du doigt puisque ce seront les employeurs qui imposeront aux élus du personnel ce qui sera soumis à confidentialité et pour quelle durée !

En échange, « l’ensemble des informations données de façon récurrente, aux IRP sous forme de rapports ou autres » (article 12 -1) est « remplacé » d’ici un an par « une base de données unique mise à jour régulièrement » (sic). Ce nouveau « truc » à facettes multiples va introduire en pratique plus de confusion que d’informations.

L’ ANI insiste : « Les demandes d’information ou d’éclaircissement ne doivent en aucun cas conduire à empêcher la bonne marche de l’entreprise » (sic). Cela va être un recul d’une telle ampleur de l’information des IRP (institutions représentatives du personnel) que l’ANI juge bon de préciser que cela se fera « sans remettre en cause les attributions des représentants du personnel ». Ils savent tellement que ca va aller mal dans les PME/TPE qu’ils prévoient un « truc tordu » : « des adaptations aux entreprises de moins de 300 salariés dans les 12 mois suivants sa mise en œuvre dans les entreprises de 300 salariés et plus » (sic).

En pratique le démantèlement des procédures actuelles d’information / consultation des IRP « remplacé » par une usine à gaz unique mais à facette multiple va être l’occasion pour les employeurs :

Et un petit bonus : les délais pour mettre en place les CE et les DP sont allongés à un an… ( en plus d’avoir obtenu des gouvernements successifs que le mandat des délégués du personnel passe d’un an à 4 ans, voila qu’ils se donnent un petit bonus de trois mois pour organiser les élections)

Rien, rien à voir avec l’inversion de la courbe du chômage avant fin 2013 !

8°) Accords dits de « maintien de l’emploi » ou de « compétitivité »

Il s’agit officiellement de « donner aux entreprises les moyens de s’adapter aux problèmes conjoncturels et de préserver l’emploi ». (Titre II de l’ANI)

Il s’agit surtout de donner aux employeurs dont l’entreprise est en difficulté les moyens d’exiger des sacrifices de la part des salariés pour la redresser : « chômage partiel » et « nouvel équilibre pour une durée limité dans le temps – 2 ans maximum ! – dans l’arbitrage global temps de travail, salaire, emploi au bénéfice de l’emploi » (article 18 de l’ANI).

Il sera possible de faire varier les horaires et de baisser les salaires : c’est une généralisation d’accords qui avaient été signé et rendus célèbres à l’époque dans des entreprises comme Bosch, et Continental, ce qui ne les avait pas empêché de fermer après avoir essoré leurs salariés !

Une façon de faire plier l’échine aux salariés en prévoyant que lorsque l’entreprise est mise en difficulté, ils sont contraints de s’incliner : l’ANI précise bien, « l’accord s’impose au contrat de travail ». Pas de contestation, pas de recours : en cas de refus du salarié, la rupture de son contrat « s’analyse en un licenciement économique dont la cause réelle et sérieuse est attestée par l’accord précité ». Viré automatiquement, impossible d’aller au tribunal !

S’ils sont nombreux à refuser, pas de « plan social » : « l’entreprise est exonérée de l’ensemble des obligations légales et conventionnelles qui auraient résulté d’un licenciement pour motif économique » !.

C’est finalement l’application du projet de loi annoncé par Sarkozy le 31 janvier et publié au J0 sous le nom de loi Warsmann art 40 le 22 mars 2012 : cf. Article 40 de la loi Warsmann : « Modulation du nombre d’heures travaillées sur courte période sans requalification du contrat de travail : la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail »

Mais en pire : c’est 2 ans ! Et les salaires aussi peuvent baisser !

C’était déjà possible de signer des accords dérogatoires au Code ou à la convention collective par la loi Fillon du 4 mai 2004. Ca inversait la hiérarchie des sources de droit. Mais le salarié pouvait refuser et il gardait ses droits de recours en cas de licenciement. C’est donc pire que la loi Fillon du 4 mai 2004 : ce dernier n’avait pas osé à l’époque imposer la loi à un salarié qui refusait individuellement la baisse de son salaire. Celui ci restait dans ses droits ! Là, ce n’est plus le cas, il sera licencié avec une « cause réelle et sérieuse » présumée, le contenu de l’accord.

(Cela pourrait être anticonstitutionnel parce que cela prive le juge d’apprécier lui même la cause réelle et sérieuse)

Sur ce point là c’est un recul historique d’une ampleur encore inappréciable ! car ça bouleverse un point fondamental du rapport entre la loi, la convention et le contrat de travail !

Quel effet sur l’emploi ? là, il peut y en avoir : différer dépôts de bilan et liquidation en faisant payer les difficultés aux salariés. Le chantage à l’emploi est légalisé et le contrat de travail collectif et individuel peut être attaqué dans ses éléments substantiels.

9°) Mobilité interne : une entreprise qui supprime des postes mais « reclasse » les salariés en signant un accord majoritaire » sera dispensée de « plan social ».

Là, on entre dans un autre univers. Ca franchit des années lumière de remise en cause du droit du travail.

Car il s’agit de « mise en oeuvre de mesures collectives d’organisation … se traduisant pas des changements de postes ou de lieux de travail au sein de la même entreprise » ! (ANI art. 15). Cela peut donc affecter des services entiers d’une entreprise sans plan social.
Il est précisé qu’en cas de refus d’un poste, le salarié pourra être licencié « pour motif personnel » pas pour « motif économique » ! (un des points les plus fous de l’accord « historique ». Les « partenaires » sociaux signataires s’accordent pour dire que les prud’hommes ne sont plus juges du motif du licenciement ! …et que le salarié est responsable de son licenciement pour refus de mobilité !)

Les entreprises auront ainsi la possibilité de restructurer sans plan social en imposant aux salariés la « mobilité ».

Les limites « à la mobilité géographique » ne sont pas définies. Elles sont reportées à une autre négociation ! D’une société d’un groupe à l’autre ? « Au delà de la zone géographique de son emploi » ? On ne mesure pas encore l’ampleur de cet autre énorme recul.

Mais une quantité exceptionnelle de situations de menace de « mobilité » forcée, de changement de contrat de travail, vont s’engouffrer là dedans.

Sauver de l’emploi de cette manière ? A quel prix ?

10°) Faciliter les plans sociaux : ils pourront donc faire l’objet de procédures dérogatoires s’il y a accord majoritaire… avec les syndicats de l’entreprise.

Vous lisez bien : le droit du licenciement collectif recule.

Il sera possible de déroger soit par accord avec des syndicats… bienveillants : (énumération article 20 -1 de l’ ANI)
- sur le nombre et le calendrier des réunions avec les IRP
- la liste des documents à produire
- les conditions et les délais de recours à l’expert
- l’ordre des licenciements,
- le contenu du plan de sauvegarde
C’est à dire quasiment sur tout. Incroyable : si on arrive à obtenir un accord avec des syndicats de l’entreprise, qui négocient dans ces circonstances avec un revolver sur la tempe, plus besoin de contrôle de l’inspection du travail, que du bonheur !)

On ne contrôle pas les licenciements boursiers, on les permet.. s’il y a accord… syndical !
Ca fait logiquement suite aux « accords de compétitivité » précédents.

La loi prévoyait que, dans l’ordre des critères de licenciement, l’ancienneté et la situation sociale arrivaient, de façon protectrice, en premier. Dorénavant selon l’ANI « la compétence professionnelle » sera privilégiée.

Vous lisez bien : le critère social est relégué.

Une fois que l’employeur vous aura essoré par « accord » pendant deux ans, sur la durée du travail, sur le salaire sans que vous puissiez dire « non », il pourra mettre la clef sous la porte après « un délai égal à la durée de l’accord qui aura été conclu ». Sans trop de risques administratifs (homologation cf. ci dessous) ou judicaires ((lequel n’aura plus le droit – cf. ci dessous – de juger la procédure), sans avoir de comptes à rendre, il lui suffira de dire au juge qu’il a eu la signature de syndicats de son entreprise pour baisser les droits, mais qu’il n’a pas pu réussir, malgré ça à maintenir des profits suffisants. Avec ça, les employeurs et actionnaires ne seront plus « risquophiles » mais « risquophobes » !

Quel effet emploi en 2013 ?

Peut être cela peut avoir un effet sur l’emploi en baissant la qualité de ceux ci et en les différant. Peut-être.

11°) Invention de nouveaux plans sociaux « produits par l’employeur » : ils pourront être sécurisés par une « homologation administrative »

Si vous avez du mal à comprendre : en résumé, il ne s’agira pas d’un contrôle administratif des licenciements mais.. d’un contrôle des dérogations aux licenciements. La « garantie de l’état » serait apportée aux employeurs qui « produisent » eux-mêmes un plan social accéléré, raccourci, arraché à leurs IRP et leurs syndicats.

C’est une nouvelle formule de licenciement selon un plan « produit par l’employeur » qui, pareillement fixe les calendriers, modalités dérogatoires, du PSE… Celui-ci le soumet « pour avis » au CE, en une seule fois puis il demande qu’il soit « homologué par le Dirrecte ». (Notez bien qu’il s’agit du directeur pas de l’inspection du travail). Une décision administrative donc, une nouveauté qui pourrait étonner de la part du MEDEF, mais on comprend mieux après… C’est par le Dirrecte. .(Le Directeur Régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, personne dont le seul titre permet de mesurer le degré d’indépendance par rapport au gouvernement, a remplacé par la magie de la recodification du code du travail en 2008 – soi-disant à droit constant – le directeur départemental du travail et de l’emploi issu de l’inspection du travail, institution dont l’indépendance est garantie par la convention 81 de l’OIT ; on comprend mieux cet engouement du MEDEF pour l’administration. Imaginez la droite revient !

Lorsque l’employeur recourt à la procédure d’homologation, il établit un document qu’il soumet à l’avis du comité d’entreprise (en une seule réunion ), préalablement à sa transmission au Dirrecte : ce document précise le nombre et le calendrier des réunions des instances représentatives du personnel, les délais de convocation donc moins de réunions et des délais plus courts alors qu’actuellement, ce nombre et ces délais sont fixés par les articles L.1233-30 du Code du travail, qui précise même que seuls des délais plus favorables peuvent être prévu par accord collectif ), la liste des documents à produire (l’employeur pourra donc faire moins que les informations actuellement prévues par les articles L.1233-30, L.1233-32 et L.1233-62 du Code du travail ) ainsi que le projet de PSE. (semblent « oubliés » dans la transmission à l’inspection du travail la liste des salariés visés par le licenciement : les procès-verbaux des réunions des représentants du personnel avec leurs avis, suggestions et propositions ; la mention éventuelle du recours à un expert-comptable par le comité d’entreprise ; la date de la deuxième et, dans le cas du recours à un expert-comptable, de la troisième, réunion du comité d’entreprise ; les noms, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification des salariés concernés par le licenciement ; les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements et au plan de sauvegarde de l’emploi comme le prévoient les articles L.1233-47 , L1233- 48 , D.1233-4 R.1233-6 et R.1233-7 du Code du travail ) L’administration se prononce dans un délai de 21 jours (au lieu actuellement de 21, 28 ou 35 jours suivant le nombre de licenciements – article L.1233-54 du Code du travail ) sur le document et le projet de plan de sauvegarde de l’emploi. (il y a mélange entre le contrôle de la procédure et le contrôle de la consistance du plan de sauvegarde de l’emploi) A défaut de réponse expresse dans ce délai, ils sont réputés homologués. (l’homologation devient tacite !)

A compter de la date de présentation du document au CE, la procédure s’inscrit dans un délai maximum préfixe (actuellement, les procédures ne fixent pas de délais globaux stricts ; en outre les délais existants sont entre les réunions de consultation des représentants du personnel et ils ne partent pas d’une date à la discrétion de l’employeur comme cette présentation d’un « document » au CE) , non susceptible de suspension ou de dépassement :
- de 2 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif économique concernant de 10 à 99 salariés,
- de 3 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif économique concernant de 100 à 249 salariés,
- de 4 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif économique concernant 250 salariés et plus.
La mise en œuvre des reclassements internes peut débuter à compter de l’obtention de l’homologation !!!
En cas de refus d’homologation de la procédure par l’administration, celui-ci est motivé.
L’entreprise doit alors établir un nouveau document et le soumettre à la procédure d’homologation visée au premier alinéa. Le délai maximum mentionné au troisième alinéa est alors suspendu jusqu’à l’homologation, par l’administration, du document établi par l’employeur.
Toute action en contestation de l’homologation doit être formée dans un délai de 3 mois à compter de son obtention. ( il faut sans doute comprendre que les prud’hommes ne pourront être saisis par les salariés qu’après une procédure au tribunal administratif !) Toute contestation par le salarié visant le motif du licenciement ou le non-respect par l’employeur des dispositions du document ayant fait l’objet d’une homologation doit être formée dans un délai de 12 mois suivant la notification du licenciement. (voir remarque plus haut sur cette réduction à un an du délai de 5 ans sur le motif du licenciement)

comment aller plus vite et plus loin pour expédier un PSE ? l’accord arraché par la patron homologué par le Dirrect pourra déterminer :
- le nombre et le calendrier des réunions avec les IRP (moins, et plus vite sinon on ne voit pas l’intérêt de déroger pour les employeurs ; et de plus cette dérogation est hélas déjà inscrite dans le code du travail – article L.1233-21 -)
- la liste des documents à produire (régression nouvelle, contraire à l’article L.1233-23 du code du travail qui précise que l’accord dérogatoire ne peut déroger sur ce point ),
- les conditions et délais de recours à l’expert (régression nouvelle sans doute, car l’article L.1233-35 ne prévoit que des dérogations pour « des délais plus favorables aux salariés » ! ) ,
- l’ordre des licenciements ( un terrible recul, jusqu’ici l’employeur devait prendre en compte les charges de famille, l’ancienneté, l’âge, les handicaps, et les « qualités professionnelles appréciées par catégorie » – article L.1233-5 – et même si la jurisprudence lui permettait de privilégier un critère, ce n’est pas la même chose, du point de vue du rapport de forces dans les entreprises que d’inscrire dans l’accord et même dans la loi si l’on en croit les annonces gouvernementales, que le critère qui sera privilégié sera, comme prévu plus loin à l’article 23 de l’accord, la « compétence professionnelle », et d’autant plus que la notion de « compétence » donne plus encore que les « qualités professionnelles appréciées par catégorie » libre champ à l’arbitraire patronal )
- le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. (que va dire l’accord dérogatoire : que les reclassements en Bulgarie à 400 euros sont acceptables ? la jurisprudence considère, en toute logique, que le plan de sauvegarde de l’emploi ne peut se confondre avec l’accord de méthode dérogatoire

C’est de la dynamite : il s’agit de court-circuiter toutes les procédures et « dé judiciariser » les plans sociaux. Il est bien précisé que les délais « sont des délais préfixes, non susceptibles de suspension ou de dépassement ». Toute action en contestation de la validité de l’accord doit être formée dans un délai de 3 mois à compter de son dépôt ( autre terrible recul car c’est au lieu du délai qui est, conformément à l’article L.1233-24 du Code du travail – de 12 mois quand l’accord « détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi » ! et c’est le cas dans un accord de ce type !).

Le Medef avait peur des syndicats. Il avait peur des contrôles des IRP lors des plans sociaux. Il avait peur de l’inspection du travail. Il avait peur des juges. En fait il a peur de tout contrôle social.
C’est bien Laurence Parisot qui affirme que « la liberté de penser commence là où commence le code du travail ».
L’ANI réduit le rôle des syndicats. L’ANI réduit le rôle des IRP. L’ANI écarte l’inspection du travail. L’ANI raccourcit les délais, procédures et recours. L’ANI réduit le contrôle des juges.

Il avait été réclamé un contrôle des plans sociaux boursiers, ou abusifs. C’est le contraire, dans cet accord, ils sont facilités simplifiés pour les employeurs. Mittal ou Pétroplus, Sanofi auraient pu aller plus vite avec ça.

Une fois les délais raccourcis, les PSE facilités, les employeurs vont se ruer dessus. Pourvu que pareil « accord » ne s’applique pas, et pas trop tôt (fin 2013 ?). Le Medef a obtenu, là, le plus sur moyen de couler la gauche et de faire le maximum de chantage à l’emploi contre les salariés et leurs syndicats.

Chaque fois que les licenciements ont été facilités (1986, avec la « suppression du contrôle administratif de l’inspection du travail », 2008 avec la « rupture conventionnelle ») il y a eu des « pics » de licenciements. Par exemple les « ruptures conventionnelles » qui permettent des ruptures de contrats sans motif, il y en a eu 1 million, 250 000 par an depuis 2008, un raz de marée !

Cet accord, si, par malheur, il lui est donné une suite parlementaire, va nuire à l’objectif d’inverser la courbe du chômage avant fin 2013 !

12°) Remise en cause de la place des procédures en droit du travail : vers la suppression des motifs pour les licenciements

L’ANI prévoit la réduction des délais d’un plan social. Pas seulement des délais de réalisation mais aussi des délais de contestation ! Ca s’appelle « rationaliser les procédures de contentieux judiciaire » . En fait il ouvre la voie à un bouleversement de la place de la procédure en droit du travail.

Il s’agit encore de diminuer le temps et le coût des licenciements ! Mais aussi la formulation des motifs bases des recours.

Pour ceux qui croyaient que « la procédure est sœur jumelle de la liberté », c’est fini… L’ANI demande à ce que la « sécurité juridique des relations de travail ne soit pas compromise si des irrégularités de forme sont assimilées à des irrégularités de fond ». (art. 24)

Il s’agit de contrecarrer les décisions des juges de recours des chambres sociales. Après le fond, dérogatoire, rendus possible, ils seront muselés en droit formel du licenciement. C’est une offensive idéologique de fond qui s’engouffre derrière cela : si le « contrat de travail » relève d’un accord entre deux parties, la rupture de ce contrat relève d’un acte unilatéral et dans ce dernier cas, la procédure est indissociable du fond.

Le Medef progresse de façon acharnée vers le but qui est le sien : le licenciement sans motif. Le « motif », ce serait la forme, l’économie, c’est le fond. Il faut pouvoir licencier sans se faire embarrasser de motifs… humains !

Alors évidemment l’ANI prend des précautions : il invoque le respect des principes généraux du droit et de la Constitution. Mais il y a aussi l’OIT qui interdit de licencier sans motif !

13°) L’ANI ou « accord de Wagram » termine sur des vraies mesquineries contre les salariés :

La justice est l’ennemi du Medef ! Selon Laurence Parisot « Les prud’hommes, ça insécurise les employeurs ». Jusqu’à présent ils ont réussi à bloquer les conciliations, à renvoyer aux juges départiteurs, à diminuer la formation, les crédits d’heures attribués aux conseillers prud’hommes, à différer les futures élections prud’hommes…

Un salarié disposait de 5 ans pour se porter aux prud’hommes, le délai est réduit à 24 mois.

Jusque là il était possible à un salarié de réclamer ses heures supplémentaires 5 ans en arrière, que le contrat soit en cours ou qu’il soit rompu. Désormais ce ne sera plus que 36 mois. C’était une vieille revendication du Medef !

Il y aura un plafonnement des dommages et intérêts que pourront obtenir des prud’hommes les salariés en réparation des préjudices qu’ils auront subis. Etrangement cela n’est évoqué que devant le « bureau de conciliation » : parce que sinon, cela aurait pu être anticonstitutionnel de fixer pareil plafond aux juges.

Alors l’ANI répète qu’il doit y avoir « conciliation » dans les deux mois. C’était déjà le cas. La conciliation est systématique et a valeur de la chose jugée. Sauf que dans 80 % des cas, les employeurs refusent. Donc l’affaire prospère en audience : à quoi sert alors de mettre un plafond de dommages et intérêts ? Sinon pour PLAFONNER la demande des salariés elle même afin d’obtenir justice dés la conciliation plutôt que d’attendre longuement l’audience ? Et si la demande est plafonnée en conciliation il sera difficile de demander davantage en audience. Bien vu hein ?

Les parties peuvent, lors de l’audience devant le Bureau de Conciliation, choisir de mettre un terme définitif au litige qui les oppose en contrepartie du versement, par le défendeur au demandeur, d’une indemnité forfaitaire (les prud’hommes et la cour d’appel ne pourraient plus proposer la réintégration du salarié en cas de licenciement pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, ou en cas de licenciement, pendant la période de suspension du contrat, d’un salarié victime d’un accident du travail, comme le prévoient encore les articles L.1235-3 et L.1226-15 du Code du travail ? ; que deviennent les nullités des licenciements prononcés pendant la grossesse, les nullités des licenciements liés au harcèlement moral ou sexuel, les nullités des licenciements liés à une action en justice sur la base de l’égalité professionnelle, les nullités des licenciements fondés sur une discrimination – articles L.1225-5 , L.1152-3, L.1153-4, L.1144-3, L.1132-4 du Code du travail – ? )

La conciliation intervenue en cette forme a, entre les parties au litige, autorité de la chose jugée en dernier ressort de la chose jugée en dernier ressort.(elle est pas belle la vie ?)
Toute demande portée devant les prud’hommes est inscrite au rôle du bureau de conciliation dans les deux mois de son dépôt au greffe. A défaut de conciliation, l’affaire est portée devant le Bureau de Jugement, qui doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ( les signataires de cet accord « oublient » qu’après avoir pesé ces éléments, le juge peut ordonner des mesures d’instruction complémentaires qu’il estime utiles, et « oublient » surtout que « si un doute subsiste, il profite au salarié » – article L.1235-1 du Code du travail, ainsi qu’à la salariée enceinte, en application de l’article L.1225-3 du Code du travail) , et justifier du montant des condamnations qu’il prononce en réparation du préjudice subi par le demandeur.

Pour ceux qui ne savent pas, c’est la deuxième mort de la célèbre lingère de Chamonix : de mémoire, cette femme avait travaillé de l’âge de 16 ans à l’âge de 65 ans comme lingère dans le plus grand hôtel de Chamonix. Seule et simple, elle avait travaillé 7 jours sur 7, et 12 h par jour sans savoir qu’elle pouvait se plaindre. Elle a travaillé pour le patron grand père, puis pour le fils, puis pour le petit fils. Elle logeait même dans une chambre de bonne sous les combles de l’hôtel. Lorsqu’elle a eu 65 ans, le petit fils l’a viré ! De sa chambre de bonne aussi ! Un syndicaliste l’a pris en pitié : il a conduit le procès aux prud’hommes. En s’appuyant sur de nombreux témoignages, il a pu invoquer une « prescription trentenaire » pour le « dol » exceptionnel que cette femme avait subi ! Elle aurait reçu 360 000 euros d’indemnités.

On peut croire au contraire que l’employeur de Chamonix aurait du payer dix fois plus. Comme inspecteur du travail, il m’est arrivé d’être obligé de donner l’autorisation à un délégué CGC d’une banque parisienne pour une « rupture conventionnelle », lequel avait négocié son départ pour la même somme à 360 000 euros, mais pour…2 ans et demi d’ancienneté.

Impossible de dire que cet accord est le plus important depuis trente ans. Les accords de 1995 (sur la réduction du temps de travail, nombre d’heures supplémentaires limitées à 91 h par an, définies comme « exceptionnelles et imprévisibles ») ) ou de 2008 (sur la représentativité syndicale) étaient plus importants, mais surtout plus progressistes.

Par contre cet accord est minoritaire, il peut, il doit être remis en cause par le Parlement de gauche.

Gérard Filoche, membre du BN du Parti socialiste, du samedi 12 janvier au lundi 14 janvier 2013