30 ans de petite histoire juridique du temps partiel/intermittent : plus il y en a, plus il y a de chômage ! ça va encore être aggravé par l’ANI Medef

franchement, les médias ils s’en foutent des 900 000 caissières à temps partiel de ce pays. Des quatre grands métiers féminins à temps partiels. De l’égalité professionnelle. Du droit des femmes au travail. Des petits boulots et des travailleuses pauvres. Des précaires assujettis aux « CDII » : l’ANI en rajoute avec les CDI INTERMITTENTS !

La vie dans la grande distribution, les femmes a temps partiel sans avenir, ça fait larmoyer un moment quand une journaliste connue publie un reportage sur « Le quai de Ouistreham ».

Mais quand l’ANI Medef accentue la flexibilisation des femmes à temps partiel, il n’y a plus personne.

Quand l’ANI propose de « lisser » les salaires, de « faire huit paquets d’heures complémentaires » sans « délai de prévenance » et avec « plusieurs coupures dans la journée », il n’y a plus personne pour s’intéresser aux détails. Pourtant il y a 3,7 millions de temps partiels, dont 85 % de femmes, 80 % de non qualifiés, l’ANI va aggraver leur sort, mais nul n’en dit rien.

Pire ils ne ne veulent rien en dire de concret. Pour eux c’est tout politicien. Ce mardi matin alors que le débat commence à l’Assemblée, France inter invite Thierry Le Paon… pour le faire réagir sur des propos de « cour de récréation » anti-CFDT plutôt que d’aborder le fond du problème.

La flexibilité, c’est pas seulement un malheur, c’est une ineptie, ça ne nuit pas seulement aux humains mais à l’économie, à la productivité, ça crée du chômage, c’est un non sens !

Et pourtant elle ne cesse de se développer. Et plus elle se développe plus le chômage se développe. Tiens, la preuve,  voila une petite histoire juridique résumée sur 30 ans de la flexibilisation jusqu’à ces absurdes et odieux « contrats à durée indéterminés intermittents », plus il y en a, plus il y a de chômage !

 

Références : loi n°73-1195 du 27/12/73 ; loi n°81-64 du 28/01/81 ; Ordonnance n°82-271 du 26/03/82 ; Ordonnance n°86-948 du 11/08/86 ; loi n°87-423 du 19/06/87 ; loi n°91-1 du 3/01/91 ; loi n°93-1313 du 20/12/93 ; loi n°2000-37 du 19/01/2000 ; loi n°2003-47 du 17/01/2003 ; loi n°2004-391 du 4/05/2004 ; loi n°2005-841 du 26/07/2005 ; loi 2008-789 du 20/08/2008  ; ANI du 11 janvier 2013

 

Avant 1973, le « temps partiel » n’était pas autorisé par la loi.

En 1973, par un gouvernement de droite mais quelques années après 1968, il a été institué de la même façon, juridique, qu’en 1936 les 40h : un volontariat collectif dans l’entreprise, avec accord des représentants du personnel ou de l’inspection du travail, des horaires fixes, sur la semaine, sans heures complémentaires.

Il a ensuite progressivement, et d’une façon presque linéaire, été mis en place avec des conditions de travail de plus en plus précaires pour les salariés. Pour mesurer ces reculs et également (en étant gentil) l’amnésie de ceux qui, aujourd’hui, vont répétant, pour ne pas parler du fond, que le contrat vaut mieux que la loi, il est utile de citer des extraits de l’exposé des motifs de l’ordonnance de mars 1982, sans oublier qu’à cette date, le rapport de forces pour les salariés était pourtant bien supérieur à celui d’aujourd’hui : « La loi n°81-64 du 28 janvier 1981 relative au temps partiel… a soulevé lors de sa promulgation la réserve, si ce n’est l’hostilité de la quasi-totalité des organisations syndicales. Ce texte présente en effet un certain nombre de lacunes quant aux droits et garanties dont devraient bénéficier les salariés à temps partiel…..Les modifications apportées ….ont notamment pour objectif de prévenir les abus auxquels pourraient donner lieu le recours systématique à des heures complémentaires au-delà de l’horaire de base prévu par le contrat de travail….De même est-il prévu que, s’il s’avérait que dans certaines branches de professions le travail à temps partiel se pratiquait dans des conditions telles qu’il apparaîtrait nécessaire d’en assortir le recours de garanties allant au-delà de celles que met en place par ailleurs la présente ordonnance, qu’il soit possible par décret pris après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées et au vu des résultats d’éventuelles négociations de préciser les modalités de recours au temps partiel les mieux adaptées pour remédier à cette situation. »

1/ Procédure de mise en place

1973 : Des « horaires de travail réduits » ne peuvent être applicables qu’ « aux seuls salariés qui en font la demande », avec « l’accord » des représentants du personnel (CE ou, à défaut, DP) ou, en l’absence d’accord ou en l’absence de représentants du personnel,  ils peuvent être « autorisés » par l’inspecteur du travail.

1981 : le temps partiel peut être « proposé » aux salariés de l’entreprise « qui demandent à en bénéficier » ou, à défaut, aux « demandeurs d’emploi », après « avis » des représentants du personnel et information de l’inspecteur du travail, ou simple information de l’inspecteur du travail en l’absence de représentants du personnel. (1981)

1982 : des horaires de travail à temps partiel (nommé aussi « temps choisi » pour marquer la volonté de faire la différence avec la réalité imposée par les employeurs) « peuvent être pratiqués » après « avis » des représentants du personnel et information de l’inspecteur du travail, ou simple information de l’inspecteur du travail en l’absence de représentants du personnel.

1986 : du travail à temps partiel avec des périodes d’inactivité (appelé « travail intermittent ») peut être mis en place par un accord collectif étendu.

1991 : le temps partiel peut être mis en place « à l’initiative du chef d’entreprise » ou « à la demande des salariés ». Dans ce dernier cas, les modalités de mise en place peuvent être fixées par un accord collectif étendu.

1993 : le « travail intermittent » est abrogé mais remplacé par un succédané, le « temps partiel annualisé »

2000 : le travail à temps partiel peut être mis en place par un simple accord d’entreprise. Ou, en l’absence d’accord d’entreprise, après « avis » des représentants du personnel transmis à l’inspecteur du travail et, s’il n’y a pas de représentants du personnel, « à l’initiative du chef d’entreprise ou à la demande des salariés » par simple information de l’inspecteur du travail.

2000 : le « travail intermittent » est réintroduit et peut cette fois être mis en place par un simple accord d’entreprise.

2008 : le temps partiel dit « modulé » est abrogé et remplacé par le temps partiel « aménagé » plus flexible…

2013 : le temps partiel peut être mis en place par accord collectif

 

2/ Horaires collectifs ou individuels :

De 1973 à 1981, il semble, au vu de la rédaction du texte de 1973, que la mise en place d’horaires de travail réduits dans les entreprises ne concerne que des horaires collectifs, et pour les seuls salariés de l’entreprise.

 

3/ Période de calcul de la durée du travail (semaine, mois, année)

1973 : rien n’est prévu car, dans la logique de l’époque, le temps de travail, depuis 1936, est compté à la semaine et de la même façon pour tous.

1981 : la semaine, mais pas forcément la même durée pour tous, car la durée hebdomadaire figure au contrat de travail du salarié

1982 : la semaine ou le mois

1986 : l’année pour le travail dit « intermittent » par accord collectif étendu

1993 : la semaine, le mois, ou l’année pour le « travail intermittent » abrogé et transformé en temps partiel annualisé)

2000 : la semaine, le mois, ou l’année (pour celle-ci, il y a à la fois le temps partiel annualisé et le « travail intermittent » par simple accord d’entreprise)

2008 : la semaine, le mois, ou l’année (le temps partiel « modulé » est remplacé par le temps partiel « aménagé »)

2013 : la semaine, le mois ou l’année

 

4/ Programmation, répartition, délai de prévenance

1973 : la répartition des heures sur la semaine n’est pas prévue, les heures sont sans doute réparties, comme pour le temps complet, de façon égale et il n’y a pas de modification exigeant un délai de prévenance

1981 : la répartition des heures sur la semaine est prévue par le contrat de travail, écrit. La loi ne prévoit pas de délai de prévenance, les modifications de répartition ne sont donc pas prévues

1982 : répartition prévue par le contrat de travail sur les heures de la semaine ou sur les semaines du mois ; conditions de la modification prévues au contrat de travail ; délai de prévenance de 7 jours au moins

1986 : pour le travail « intermittent », le contrat de travail prévoit la répartition sur l’année de périodes travaillées et non travaillées ; la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées ; et, si ces répartitions ne sont pas prévues au contrat de travail, un accord collectif étendu détermine « les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et horaires de travail qui lui sont proposés »

1993 : répartition par le contrat de travail sur la semaine ou sur le mois ; répartition sur l’année de périodes travaillées et non travaillées ; la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées ; conditions de la modification de la répartition ; délai de prévenance de 7 jours au moins

2000 : répartition par le contrat de travail sur la semaine ou sur le mois ; pour le « travail intermittent », répartition sur l’année de périodes travaillées et non travaillées ; répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées, et, pour les secteurs où ces répartitions ne seraient pas possibles, un simple accord d’entreprise détermine « les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et horaires de travail qui lui sont proposés » ; délai de prévenance en cas de modification de pas « moins de 7 jours » ou pas moins de 3 jours par accord collectif étendu

2008 : répartition (pour les salariés à temps complet et à temps partiel) par accord collectif d’entreprise, ou à défaut par accord de branche, de la durée du travail de la semaine à l’année, et des conditions de la modification; à défaut d’accord collectif, répartition par décret ; délai de prévenance pour la durée et les horaires fixé à 7 jours, ou moins par accord d’entreprise, ou à défaut par accord de branche.

2013 : outre la répartition et le délai de prévenance, plusieurs mesures pourront être prévues par accord collectif de branche ou d’entreprise

5/ Plancher

1973 : la moitié du temps légal, soit 20 heures

1981, 1982 : pas de plancher

1982 : pas de plancher

1986 : pas de plancher sur l’année pour le « travail intermittent »

1991, 1993 : pas de plancher

2000 : pour le temps partiel, plancher fixé par accord d’entreprise, mais pas moins que les 2/3 de la durée prévue au contrat de travail

2000 : pour le « travail intermittent », pas de plancher

2008 : pas de plancher

2013 : l’ANI dit prévoir un plancher de 24 h par semaine, qui est en fait une passoire (dérogations pour les particuliers employeurs, pour les salariés de moins de 26 ans, et surtout pour tous les salariés qui en feront la « demande »…)

 

6/ Plafond

1973 : les 3/4 du temps légal, soit 30 heures

1981 : la durée légale, soit 40 heures

1982 : en principe les 4/5 de la durée légale pour le contrat de travail (32 heures), mais avec des heures complémentaires, la durée légale (39h)

1986 : pour le « travail intermittent », la durée minimale annuelle plus 1/4.

1993 : la durée légale (39 heures) ou, pour le temps partiel annualisé, la durée minimale annuelle (qui peut aller jusqu’à 4/5ème de la durée légale) plus 1/3

2000 : pour le temps partiel, la durée légale (39 heures) ou, par accord collectif étendu, la durée prévue au contrat plus 1/3 ; pour le temps partiel annualisé, par accord d’entreprise,  pas plus que la durée prévue au contrat de travail plus 1/3.

2000 : pour le « travail intermittent », la durée minimale annuelle plus 1/3 et même plus si « accord du salarié »

2008 : deux textes contradictoires : L.3123-7 (pas de plafond, les dispositions sur les heures supplémentaires s’appliquent en cas de dépassement de la durée légale sur une semaine, ou, en cas d’annualisation,  de dépassement des limites fixées par l‘accord collectif) ; L.3123-17 (plafond durée légale 35h)

2013 : l’ANI, en prévoyant qu’un accord de branche étendu des « compléments d’heures » lorsque « le salarié et l’employeur en conviennent », ne donne pas de plafond

 

7/ Les interruptions d’activité dans la journée

De 1973 à 1993 : pas prévu

2000 : pour le temps partiel, limitation par la loi à une interruption d’activité dans la journée et durée de l’interruption limitée à deux heures, sauf si un accord collectif de branche étendu le prévoit

2000 : pour le « travail intermittent », pas prévu

2003 ; un simple accord d’entreprise permet d déroger à la limitation à une seule interruption de deux heures maximum

2013 : l’ANI prévoit que, par accord de branche, il pourrait y avoir plus d’une interruption d’’activité et que leur durée pourrait être supérieure à deux heures

8/ Nombre d’heures complémentaires

1973 : aucune

1981 : dans la limite de la durée légale, donc beaucoup puisqu’il n’y avait pas de plancher

1982 : maximum un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat, dans la limite de la durée légale

1986 : pour le « travail intermittent », un quart de la durée minimale annuelle, mais sur la semaine, rien n’empêche que la durée légale soit dépassée ; en ce cas, la jurisprudence considère que les heures au-dessus de la durée légale soient considérées comme des heures supplémentaires

1993 : dans le cadre du temps partiel annualisé, il est possible de faire des heures complémentaires (et même supplémentaires) dans la limite du 1/10ème de la durée annuelle prévue au contrat et même d’1/3 de cette durée (qui peut être égale à 4/5ème de la durée légale) par simple accord d’entreprise

2000 : pour le travail à temps partiel, 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail, dans la limite de la durée légale ou 1/3 de la durée prévue au contrat si un accord collectif étendu le prévoit ; pour les contrats conclus sur la base de la loi de 1993, celle-ci reste en vigueur mais les heures au-dessus du 1/10ème doivent être majorées de 25%.

2000 : pour le travail intermittent, le nombre d’heures complémentaires (ou supplémentaires) possible est indéterminé, car le maximum d’1/3 au-dessus de la durée minimale annuelle peut être dépassé avec l’ « accord du salarié »

2013 : les « compléments d’heures » par accord de branche ne permettent pas de fixer un plafond aux heures complémentaires

9/ Intégration des heures complémentaires dans le contrat de travail

1973 : sans objet

1981 : pas prévu

1982 : intégration dans le contrat de travail si pendant 12 semaines consécutives, l’horaire réel a dépassé d’au moins deux heures par semaine ou l’équivalent par mois

2000 : pour le temps partiel sur l’année, intégration dans le contrat de travail si l’horaire réel moyen sur l’année est supérieur à celui prévu par le contrat de travail

2000 : rien de prévu pour le « travail intermittent »

2008 : intégration dans le contrat de travail si – pendant 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines ou sur la période (qui peut être l’année) prévue par un accord d’entreprise de modulation –  l’horaire réel a dépassé d’au moins deux heures par semaine ou l’équivalent par mois

2013 : rien de prévu dans l’ANI

 

10/ Paiement des heures complémentaires

1973 : sans objet

Jusqu’en 2000, pas prévu, donc sans majoration

2000 : pour le travail à temps partiel, les heures au-delà du 1/10ème de la durée prévue au contrat doivent être payées avec une majoration de 25%

2000 : pour le « travail intermittent », rien n’est prévu, donc pas de majoration, sauf si on est dans le cas d’heures supplémentaires

2013 : la rédaction floue de l’ANI et son avant-projet, plus clair, laisse présager que, contrairement au progrès apparent qui est le paiement d’une majoration de 10% pour les heures au-delà du 1/10ème , possibilité serait laissée aux employeurs, par accord collectif, de ne payer les majorations qu’à 10% au lieu de 25% pour les heures comprises entre le 1/10ème et le tiers au-dessus de la durée prévu au contrat. Globalement, un recul.

 

11/ Rémunération indépendante de l’horaire réel

De 1973 à 1986 : rien

1986 : pour le « travail intermittent », un simple accord d’entreprise peut prévoir que la rémunération mensuelle est « indépendante de l’horaire réel », ce qui peut revenir à faire une avance à son employeur

2000 : pour le temps partiel comme pour le « travail intermittent », un simple accord d’entreprise peut prévoir que la rémunération mensuelle est « indépendante de l’horaire réel »

2013 : les CDII sont ouverts dans le chocolat, la formation, les articles de sport…

 

 

“Non socialiste au MEDEF“ des élus PS de Seine-Maritime exigent que la loi ANI soit amendée

avec un appel nationalement actuellement signé par 1700 socialistes
Le maire et conseiller général de Fécamp, Patrick Jeanne, le président du groupe PS au conseil municipal de Rouen, Olivier Mouret, une conseillère régionale élue à Elbeuf, Nathalie Auvray, le conseiller général de Saint-Valéry-en-Caux, Jacky Heloury, figurent parmi les signataires originaires de Haute- Normandie de « l’appel-pétition » pour un « Non socialiste au Medef ».Cet appel signé par plus d’un millier de membres du PS porte sur le projet de loi Emploi issu de l’ANI (Accord national interprofessionnel) du 11 janvier signé par la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. Il appelle à « amender le projet de loi, améliorer le Code du travail, écouter les syndicats majoritaires … il n’y a rien de plus urgent quand on est socialiste ! », déclare le texte, rejoignant sur ce point la CGT et FO.

 

Parmi les signataires de Haute-Normandie on trouve également des mem-bres des instances fédérales, des élus, ainsi que Nicolas Vincent, par ailleurs un des porte-parole de l’intersyndicale de Petroplus.

Les signataires

• Valérie Auvray, conseillère régionale, maire-adjointe à Elbeuf, Jacques Bennetot (Seine- Maritime), Jean-Claude Branchereau (Seine-Maritime), François Charmot (Eure), Chris- tophe Courcoux (Seine-Maritime), Laurent Demare maire-adjoint de Fécamp, Patrick Giraud maire-adjoint du Trait, Jacky Héloury conseiller général Saint-Valéry-en-Caux, maire de Néville, Serge Heurtaux (Eure), Patrick Jeanne, maire de Fécamp, Philippe Lavergne, maire-adjoint de Maromme, Mickaël Mathieu conseiller municipal de Fécamp, Olivier Mouret, maire-adjoint de Rouen, Nicolas Vincent (Seine-Maritime).

Intervention Gérard Filoche, au BN, mardi 26 Mars,

Harlem a raison de souligner que la situation est sérieuse, qu’elle est tendue. Certes nous avons le gouvernement le plus à gauche d’Europe,

Nous faisons la politique la moins mauvaise par rapport aux autres pays. Mais cela ne suffit pas par rapport à la situation et aux besoins de nos électeurs

Certes il n’existe aucune autre issue à gauche, il n’y aura pas une deuxième gauche qui « gagnera » si nous échouons, Nous sommes derrière notre gouvernement, mais il faut qu’il ré oriente sa politique. Tout ce qui est en jeu, est en jeu, ici, entre nous,

J’ai entendu François (Rebsamen) à l’instant dire que 80 % des Français s’estimaient contents de leur sort individuel, et, au dernier BN, Pascal (Terrasse) dire qu’on vivait mieux ici, en France. Je ne le crois pas, nous avons 5,5 millions réels de chômeurs, et cela augmente dramatiquement, c’est un cancer qui ronge, nous avons 10 millions de pauvres, ca va très mal !

Je crois que l’attente s’est transformée en impatience, et maintenant en presque colère. Il ne suffit pas de « faire mieux qu’ailleurs » pour répondre aux urgences sociales. Il y a un décrochage entre nos électeurs et nous,  et ça s’est vu encore dans les votes de l‘Oise,

Nous sommes assis dans un TGV, à nos places réservées, il y a de la lumière, nous avons nos ordinateurs, nous roulons à 300 à l’heure, et nous allons tout droit dans le mur. C’est l’UMP-FN qui reviendront, Copé propose déjà de privatiser les 4/5 e de l’état et de faire une austérité puissance 100.

Nous paierons le prix d’une absence de politique sociale suffisante en 2014 et 2015, qu’on ne vienne pas alors nous dire que nous n’étions pas avertis, j’ai vécu comme vous mars 1993 et le 21 avril 2002, cela va revenir, pareil, une déroute, si nous ne corrigeons pas l’orientation actuelle

En Europe d’abord, le camarade Pierre Moscovici, dans la presse, affirme qu’il s’est opposé au premier plan du conseil des 17 ministres européens des finances, contre le peuple chypriote. Mais sa voix, la voix de la France n’a visiblement pas été entendue, alors il a voté à l’unanimité le dit plan pour prendre dans les dépôts des petits épargnants.  Ca s’est révélé un hold up intolérable, c’est la dictature financière qui violait elle même ses règles prétendument les plus « sacrées » et fragilisait l’euro et toute l’Europe.

Alors ils ont inventé que Chypre était une redoutable « économie casino », ce qu’ils ignoraient sans doute depuis 10 ans, vu que l’OCDE ne classait Chypre ni sur la liste noire ni sur la liste grise des « paradis fiscaux » mais sur la liste blanche. Chypre étant bien moins une économie casino…  que le Luxembourg.

L’UE a été obligée de renoncer à ce premier plan à Chypre sous la pression du peuple. Comme au Portugal (ou il y a eu 1,5 millions de manifestants, l’équivalent de 15 millions, chez nous) Il y a deux peuples qui ont montré la voie et fait reculer la troïka, UE BCE FMI, c’est au Portugal et à Chypre.

Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve ont expliqué dans Médiapart et à Reuters qu’ils avaient suivi et voté le (mauvais) plan « pour ne pas ajouter de la crise à la crise ». C’est ce qu’on fait depuis huit mois : avec le TSCG, avec le « pacte de croissance » (défunt), avec le désastreux budget européen. Mais il est plus que temps de s’interroger, cette diplomatie échoue, on a la crise quand même et elle s’aggrave de plus en plus.

L’Europe et l’euro vont dans le mur aussi à 300 à l’heure. Sauf à dire stop et a changer la règle infernale du jeu imposé par la finance.

 

Ici, chez nous, on a donné 20 milliards aux patrons sans contre partie,  et maintenant, on leur donne une loi transcrite de l’ANI. Depuis 80 ans, quand on regarde ce qu’a fait la gauche en 1936, en 1945, en 1981, en 1997, cette loi est la première et pire loi réactionnaire contre le droit du travail… Jamais vu ça ! Personne ne pourra la défendre, personne d’ailleurs, déjà, ne la défend sérieusement. C’est un coupe-gorge que de la transcrire.

 

On veut amadouer le Medef ? Ca ne marchera pas ! Ce sont nos ennemis, ils veulent nous faire perdre. Mme Parisot réclame déjà 20 autres milliards. Elle a déclaré le 3 février sur RTL que « si l’ANI n’était pas transcrit (comme elle le voulait), elle le ferait savoir suffisamment auprès des investisseurs étrangers pour les alerter sur la véritable situation en France ». C’est clair. La loi issue de l’ANI, c’est pour les agences de notation, contre les salariés.

 

C’est un projet de loi contre les femmes à temps partiels qui vont être encore plus flexibilisées, il n’y aura pas un précaire de moins, pas un chômeur de moins, il y a des contrats à durée déterminés intermittents,  il y aura moins de CHSCT, moins d’IRP, les CE devront payer 20 % aux patrons sur les expertises, les critères sociaux protégeant les licencies sont gommés,  les assurances privées vont toucher le pactole des « complémentaires », les mutations seront forcées, les plans de maintien de l’emploi sont pires que la loi Warsmann de Sarkozy, ça fera baisser les salaires, le chantage à l’emploi s’exercera à plein, les plans de licenciements seront fast, quick, expédiés, facilités, les salaries ont moins accès aux prud’hommes,  il n’y a rien, rien, rien de positif dans cet projet de loi. Nous avons distribué des tracts dans la campagne électorale contre tout cela.  Si cela avait été la droite nous serions tous dans la rue.

On me dit que le SPD se mord les doigts aujourd’hui d’avoir fait les accords Hartz IV, Nous nous mordrons les doigts si nous faisons cette loi issue de l’ANI Medef. Dans un ou deux ans, les gens nous en voudront, nous le regretterons tous, ici, j’ai déjà entendu des regrets comme ça, ici, après le 21 avril 2002.

Mais c’est avant qu’il faut changer les choses. C’est encore temps.

L’ANI ne fera pas reculer le chômage, les patrons se jetteront sur les pires aspects de la nouvelle loi avant la fin de l’année pour multiplier les plans sociaux et nous couler. Nous n’inverserons pas la courbe du chômage avec cette politique, la flexibilité, ça augmente le chômage, ça ne le diminue pas. Nous n’aurons pas les 3 % d’équilibre budgétaire, encore moins les 0,5 % en 2017.

Nous allons dans le mur si nous ne corrigeons pas, en faisant le plus vite possible le choix de la relance, la hausse des salaires, la redistribution des richesses par une fiscalité plus forte, par un renforcement du droit du travail, pas par son affaiblissement.

Chypre : la politique de la troïka UE BCE FMI continue de fragiliser l’euro et l’Europe

A plusieurs reprises, entre 2010 et 2013, l’euro a failli se fracasser sur la dette de la Grèce, un pays dont l’économie représente pourtant moins de 3 % du PIB de la zone euro. Aujourd’hui, l’histoire se répète, avec Chypre, un pays dont l’économie ne représente même pas 0,2 % du PIB de la zone euro.

Il est difficile de trouver meilleure mesure de l’impasse de la construction européenne actuelle. Une construction qui, avec la monnaie unique, a créé de multiples interdépendances entre les différents pays de la zone euro (la crise des banques chypriotes est la conséquence directe de celle des banques grecques) mais qui a été incapable d’instaurer la moindre solidarité entre les pays de cette zone. Il ne fait plus de doute que « Surveiller et punir » est maintenant la véritable devise de l’Union européenne.

L’euro fragilisé

L’euro sort une nouvelle fois fragilisé d’une crise chypriote loin d’être terminée.

L’irréversibilité de l’adhésion à l’euro, pourtant écrite dans le traité européen, a une nouvelle fois été remise en cause. La menace de suspendre les perfusions de liquidité de la BCE qui maintiennent en vie les banques chypriotes a montré, plus crument encore que dans le cas de la Grèce, qu’il était parfaitement possible de chasser un pays de la zone euro, du jour au lendemain.

La taxation des dépôts bancaires inférieurs à 100 000 euros, au taux de 6,75 %, prévue par le premier plan de la Troïka (BCE, Union européenne et FMI) reniait tous les engagements de l’Union européenne sur la garantie des dépôts. Le prix Nobel d’Economie, Paul Krugman, écrivait le 18 mars sur son blog, à propos de cette mesure d’une incroyable brutalité :  « C’est comme si les Européens avaient installé des enseignes en grec et en italien pour dire : « Il est temps de vous précipiter sur vos comptes en banques » Ce n’est pas l’abandon de cette taxation par le 2ème plan de la Troïka qui changera quoi que ce soit à cela. Le mal est fait. Au moindre signe de crise bancaire, c’est la panique assurée, le retrait immédiat des fonds.

Tous les six mois, l’absence de toute solidarité de l’Union européenne met l’euro au bord du gouffre. Qui peut croire que cela peut encore durer très longtemps et qu’en agissant ainsi, les dirigeants européens, ne sont prennent pas le risque de déchaîner la spéculation contre l’euro ?

Un plan adopté in extrémis

Comme d’habitude, c’est au tout dernier moment, dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mars que le plan de financement de la dette chypriote a fini par s’imposer.

Le premier plan de la Troïka, adopté à l’unanimité par les 17 ministres des Finances le 16 mars, avait été rejeté par le Parlement de Chypre qui n’avait pas accepté que les dépôts inférieurs à 100 000 euros soient taxés. Le plan adopté le 25 mars présente un incontestable intérêt du point de vue de la Troïka, il ne sera pas nécessaire qu’il soit voté par le Parlement chypriote.

Le nouveau plan prévoit la liquidation pure et simple de la 2ème banque de l’île, la Popular Bank of Cypris (Laïki). Ses actifs douteux seront transférés dans une « bad bank », liquidés au fil du temps ou jamais, les autres seront récupérés par l’autre grande banque de Chypre, la Cyprus Bank qui héritera par la même occasion d’une dette de 9 milliards auprès de la  BCE : 9 milliards de liquidités qui permettaient à Laïka de rester en vie.

Les comptes bancaires, au-delà de 100 000 euros vont être frappés d’une taxe dont on ne connaît, aujourd’hui, ni le taux ni l’éventuelle progressivité.

Pour la première fois les actionnaires des banques, leurs créanciers obligataires et leurs déposants les plus importants seront mis à contribution pour financer l’augmentation d’une dette publique qui, une nouvelle fois, n’est que le résultat d’un transfert des dettes privée (celles des banques) vers la dette publique. Cela n’avait été le cas ni en Grèce, ni en Irlande, ni au Portugal ou en Espagne. Cela sera cependant très loin d’être suffisant car le montant total de ces différentes ponctions n’atteindront que 4,2 milliards d’euros. Les prêts de l’UE (9 milliards d’euros) et du FMI (1 milliard) prévus par le nouveau plan viendront gonfler d’autant la dette publique de Chypre. Une augmentation égale à 56 % du PIB chypriote, l’équivalent de 1 100 milliards d’euros pour la France !

Il restera quand même 2,8 milliards d’euros à trouver pour arriver aux 17 milliards d’euros nécessaires au gouvernement chypriote. Où les trouver ? Auprès de Poutine ?

A l’origine de la crise chypriote, l’habituelle crise bancaire

Ce sont les banques chypriotes, des banques privées, qui ont provoqué la crise dans laquelle Chypre est aujourd’hui plongée et avec elle, la zone euro. Ces banques ont perdu 4,5 milliards d’euros dans la restructuration de la dette grecque au moment où cette crise rendait douteuse une partie importante de leurs actifs. L’Etat chypriote avait besoin de 17 milliards d’euros pour éviter la faillite de ses banques privées dont les bilans cumulés atteignaient 750 % du PIB.

Bien évidemment, les marchés financiers réclamaient des taux d’intérêt si élevés, que l’Etat chypriote ne pouvaient plus s’adresser à eux pour emprunter de quoi renflouer ses banques. Ayant renoncé à laisser les banques privées de Chypre faire faillite ou à les nationaliser, il ne restait plus qu’une solution au gouvernement chypriote, faire appel aux prêts de l’Union européenne et, accessoirement, du FMI.

Le plan « de sauvetage » de l’Union européenne

Le « plan de sauvetage » imposé par la Troïka, comme les plans de « sauvetage » précédents, grecs, irlandais, portugais ou espagnol n’est en rien un plan de sauvetage de Chypre. C’est,  comme d’habitude un plan de sauvetage des banques, non seulement des banques chypriotes (même s’il faut en sacrifier une pour garder les autres) mais aussi des banques européennes. La crise bancaire pouvait s’étendre comme une trainée de poudre aux banques grecques et, dans la foulée, aux autres banques européennes.

Les 10 milliards de crédit de l’Union européenne et du FMI seront payés au prix fort par le peuple chypriote. Le prix sera le même que celui payé par les Grecs, les Irlandais, les Portugais et les espagnols : un plan de destruction sociale frappant le secteur public, l’emploi, les retraites, les salaires. L’un de ces plans d’ajustement sans fin qui s’est déjà traduit, en Grèce, par 6 années de récession ininterrompue, une baisse de 35 % des salaires et des retraites et un chômage proche de 30 % de la population active.

Les ravages que le plan de la Troïka va infliger au peuple chypriote est l’aspect déterminant de ce plan, le plus souvent passé sous silence par les principaux médias qui préfèrent insister sur la taxation des « gros déposants » et la mise au pas d’un paradis fiscal.

Ces deux innovations dans un plan de la Troïka montrent, cependant, la voie que pourrait suivre un règlement de la question de la dette publique dans tous les pays européens.

Taxer « les gros déposants »

Il serait un peu rapide d’assimiler les titulaires d’un dépôt de plus de 100 000 euros à une « grande fortune ». Cette assimilation doit faire quelque peu ricaner les vraies titulaires de grandes fortunes. Il est également possible de douter que la taxation des dépôts bancaires, même supérieurs à 100 000 euros, soit le moyen le plus juste de diminuer le montant des dettes publiques.

Mais cette innovation, contenue dans le dernier plan de la Troïka, ouvre des perspectives séduisantes : pourquoi ne pas aller plus loin et diminuer de manière conséquente le montant des dettes publiques au moyen d’un impôt exceptionnel, progressif, sur la fortune ? Ce ne serait que justice car cela permettrait de frapper tous ceux qui ont profité de la crise et des transferts massifs des dettes privées vers la dette publique. Les déficits budgétaires diminueraient aussitôt et les plans d’austérité n’auraient plus lieu d’être. La croissance économique pourrait repartir.

Combattre le paradis fiscaux

C’est la seconde innovation du plan : l’Union européenne se serait décidée à engager le combat contre les paradis fiscaux qui prospèrent en son sein ?

Mais pour que cette bonne nouvelle prenne un peu d’épaisseur, il faudra que l’UE ne se limite pas à Chypre. Il y a bien d’autres paradis fiscaux dans l’Union. Le Luxembourg, les iles Cayman (une possession très utile de la Couronne britannique), Jersey, voire la City de Londres ont une autre force de frappe. Pourquoi faudrait-il se cantonner à Chypre ?

Chypre ne figure pas sur la « liste noire » ou même « grise » de l’OCDE mais sur sa «  liste blanche », celle des pays qui n’ont rien à voir avec des « paradis fiscaux ». Aucun Etat de l’Union européenne n’avait protesté jusqu’à la semaine dernière. Pourquoi ? Ne faudrait-il pas examiner cette liste d’un peu plus près ?

Lorsque Chypre est entrée dans l’UE en 2004 et dans la zone euro en 2007, qui peut croire que les dirigeants européens ignoraient qu’il s’agissait d’une plaque tournante pour les capitaux venus du Moyen-Orient, du Royaume-Uni ou de Russie, à destination d’autres paradis fiscaux, notamment du nord de l’Union européenne ? Quel responsable européen pouvait ignorer que l’île servait de refuge aux capitaux des armateurs grecs ?  Qui pouvait ignorer l’hypertrophie des banques chypriotes au regard du PIB de l’ile, pire encore, que celle de l’Irlande ou de l’Espagne ?

Pourquoi faudrait-il, sans avoir fait le ménage auparavant, accepter l’entrée de la Lettonie et de l’Estonie ? Quel responsable européen peut ignorer que ces deux pays s’apprêtent à prendre la succession de Chypre ? Quel dirigeant européen peut ignorer que les profits « réinvestis » sont taxés au taux de 0 % en Estonie ?

Un « peuple-casino » ?

Dimanche 24 mars, sur Canal+, Pierre Moscovici déclarait : « Pour ceux qui disent qu’on est en train d’étrangler un peuple, que c’est immoral, il faut quand même regarder qu’il s’agit d’une économie-casino… ». Le « quand même » est effarant : Pierre Moscovici ne nie pas que la Troïka soit en train d’étrangler un peuple, il nous dit simplement qu’il faut regarder d’un peu plus près pourquoi on l’étrangle.

Le peuple de Chypre est-il responsable de la politique de spéculation effrénée des banques chypriotes ? Les peuples irlandais et espagnols qui paient au prix fort la crise de leurs banques doivent-il être tenus pour responsable de la spéculation immobilière et bancaire, donnée en exemple  par l’Union européenne avant la crise de 2007-2008 ?

Un peuple magnifique

Quel est  le pays de l’Union européenne qui subit aujourd’hui la présence de bases militaires d’un autre pays de l’Union européenne ? Des bases militaires trois fois plus importantes que Guantanamo à Cuba ? Des bases militaires qui ne sont pas louées mais qui ont été imposées par la force ? C’est Chypre et l’occupant est le Royaume Uni.

Quel est le pays de l’Union européenne qui subit une imputation de près de 40 % de son territoire occupé par une population de colons, à l’abri de chars et d’artillerie, proportionnellement plus importante qu’en Cisjordanie ? C’est Chypre et le pays colonisateur est la Turquie, candidate à l’entrée dans l’Union européenne.

Tout cela est le prix payé par le peuple chypriote pour le combat qu’il mène depuis 1931 pour l’ « Enosis », l’Union avec la Grèce. Un combat dirigé jusqu’en 1977 par Monseigneur Makarios, « un Castro en soutane » aux yeux des dirigeants américains. Un combat acharné, massif, populaire, mené contre la puissance colonisatrice, le Royaume Uni, contre les colonels grecs, contre la partition de l’île imposée par l’armée turque avec l’appui du Royaume-Uni et des Etats-Uni. Un combat qui a coûté des milliers de morts, qui n’a pas permis d’aboutir à o l’ « Enosis » mais qui a fini par arracher l’indépendance de la République de Chypre, même si c’était au prix de sa mutilation.

Ce peuple magnifique ne serait qu’un « peuple-casino », celui d’un « Etat timbre-poste » comme l’écrivait Anne Sinclair dans « Le Huffington Post » du lundi 25 mars ?

Jean-Jacques Chavigné

 

 

 

Chypre : les méthodes de notre gouvernement posent problème

Mercredi 20 mars, Jean-Marc Ayrault mettait en cause le gouvernement de Nicosie coupable à ses yeux de n’avoir pas su protéger les Chypriotes les plus modestes en acceptant que soient taxés les comptes bancaires de moins de 100 000 euros. Il affirmait que « les petites gens, les gens modestes, les épargnants » n’avaient pas à payer la facture et que seuls devaient être mis à contribution « les très riches déposants ». Il précisait « Voilà la position de la France ».

Cette prise de position, juste sur le fond, pose cependant deux questions.

Première question : pourquoi imputer au gouvernement de Nicosie un plan qui lui a été imposé par les ministres des Finances de la zone euro ?

Le plan qui prévoyait de mettre à contribution les dépôts de moins de 100 000 euros a été voté à l’unanimité des 17 ministres des Finances de la zone euro et donc par Pierre Moscovici, le samedi 16 mars, après une discussion qui avait commencé le vendredi 15 mars et qui avait duré 10 heures.  Le ministre des Finances français déclarait à la sortie de la réunion: « L’Eurogroupe a fait ce qu’il avait à faire » (Les Echos – Reuters – 24/03/2013).

Ce n’est que le lundi 18 mars, quand il est devenu évident que le Parlement chypriote ne voterait pas le plan de européen, que le président de l’Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem,  s’est mis à condamner la taxation des dépôts inférieurs à 100 000 euros. Le ministre des Finances allemand, Wolfgang Shäuble, et Pierre Moscovici se sont aussitôt mis au diapason.

Avant cette date, pourtant, aucun média ne contestait que la taxation des dépôts inférieurs à 100 000 euros, au taux de 6,75 %, ait bien été imposée, à l’unanimité des 17 ministres des Finances, par l’Eurogroupe. Même après le vote du Parlement chypriote qui a rejeté le plan européen le mardi 19 mars et la volte-face du président de l’Eurogroupe, les médias continuaient à reconnaître ce fait.

Le Figaro (19/03/2013) écrivait «  Quarante-huit heures après l’adoption du plan de sauvetage à l’unanimité, chacun rejette sur l’autre la paternité d’une taxe jugée injuste ».

Le Commissaire européen au Marché intérieur, Michel Barnier estimait (La Tribune – 23/03/2013) : « Dans l’urgence, il y a eu une mauvaise appréciation de l’impact de cette annonce d’une taxe sur les dépôts inférieurs à 100 000 euros dans l’accord des ministres ». Il ajoutait « S’il y a eu accord unanime des 17 ministres de la zone euros, y compris le ministre chypriote, c’est parce qu’il faut trouver de l’argent ».

Le président de l’Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem ne cachait d’ailleurs pas, avant son virage à 180 ° du 18 mars, ce qui avait motivé le vote unanime des 17 ministres des Finances de la zone euro : « Dans la mesure où c’est une contribution à la stabilité financière de Chypre, il paraît équitable de demander une contribution à tous les déposants » (Reuters – 16/03/2013)

Ce n’est qu’après le virage du président de l’Eurogroupe  que le discours de notre gouvernement a changé et que Jean-Marc Ayrault a mis en accusation le gouvernement de Chypre.

Cette accusation est  d’autant plus injuste que le plan de l’Eurogroupe a été imposé au gouvernement chypriote, menacé en permanence que la BCE cesse d’alimenter en liquidités les banques chypriotes, ce qui signifiait leur faillite immédiate. Si le ministre des Finances de Chypre a voté, comme ses 16 autres collègues de la zone euro, le plan de l’Eurogroupe, c’est parce qu’il avait un pistolet sur la tempe.

Deuxième question : pourquoi le gouvernement français ne défend-il pas ouvertement ses positions face à Angela Merkel ?

Que notre ministre des Finances ait défendu dans l’enceinte parfaitement close de l’Eurogroupe qu’il ne fallait pas taxer les comptes d’un montant inférieur à 100 000 euros, pourquoi ne pas le croire puisqu’il l’affirme ? Mais pourquoi Pierre Moscovici n’a-t-il pas défendu publiquement cette position ? Pourquoi s’est-il cantonné à cette « diplomatie secrète » dont la droite européenne sort à chaque fois vainqueur ? Pourquoi Pierre Moscovici a-t-il, qui plus est, voté pour un plan qui n’était pas « la position de la France », comme l’affirmait, le 20 mars, notre Premier ministre?

La réponse, Bernard Cazeneuve nous l’avait fourni dans un entretien accordé à Médiapart le 14/03/2013 : « Nous avons choisi d’endosser des compromis plutôt que d’organiser des crises. On sait toujours quels sont les risques du compromis. On ne mesure généralement les effets d’une crise supplémentaire, que lorsque la crise est déjà partout, que lorsqu’il est trop tard ». En substance, pour celui qui était alors le ministre délégué aux Affaires européennes de François Hollande, il ne fallait pas ajouter la crise à la crise. Il serait temps de tirer les leçons de cette orientation politique, celle de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault.

Pierre Moscovici n’a pas voulu s’opposer à la droite européenne pour ne pas prendre l’initiative d’une crise, pour ne pas ajouter de crise à la crise. Il a donc accepté que les petits déposants chypriotes soient taxés. Les résultats sont sans équivoque : non seulement la crise n’a pas été évitée mais elle s’est aggravée puisque c’est maintenant l’engagement de l’Europe de garantir les dépôts jusqu’à 100 000 euros qui est remis en question dans l’esprit de très nombreux Européens. Selon un récent sondage, réalisé après l’abandon de la taxation des dépôts inférieurs à 100 000 euros, 4 Français sur 10 sont aujourd’hui persuadés qu’en cas de crise bancaire, leurs dépôts seront taxés.

François Hollande, en juin 2012, n’avait pas voulu non plus s’opposer à Angela Merkel et avait accepté le traité Merkel-Sarkozy en contrepartie d’un pacte de croissance de 120 milliards d’euros. Les résultats sont tout aussi évidents : le pacte de croissance, d’un montant déjà dérisoire, s’est littéralement volatilisé, par contre, le TSG a plongé l’Union européenne dans la récession. Une récession qui risque très rapidement de ne plus « rassurer les marchés financiers » et de provoquer cette hausse des taux d’intérêts que François Hollande affirme, pourtant, vouloir à tout prix éviter.

Vouloir éviter la crise pour ne pas ajouter à la crise aboutit au résultat inverse et aggrave la crise. Il est urgent que François Hollande rompe avec cette orientation suicidaire et se décide à assumer une politique de gauche face à Angela Merkel, en s’appuyant sur l’opinion publique européenne, les mouvements sociaux et les résultats d’élections telle que celle de l’Italie.

Pour sortir de la profonde crise dans laquelle l’Union européenne et l’euro s’enlisent, il ne sera pas possible d’éviter l’affrontement avec la droite européenne alignée derrière Angela Merkel. Refuser d’assumer cet affrontement, comme pour le TSCG ou la crise chypriote, ne fera  qu’aggraver la crise. L’espoir d’une alternative repose sur François Hollande, non seulement en France mais aussi en Europe. Mais pour combien de temps encore ?

Le changement, la rupture de la « grande coalition » avec Angela Merkel, c’est maintenant.

 

La revue D&S n°203, 21° année, est parue

Sommaire D&S n°203, mars 2013  24 p. 3 euros  (Abo 30 euros = un an = 10 n° de 24 p.)

ANI : non au chantage du Medef

Page 2 : informations, agenda

Page 3 : édito : Le chantage de Parisot et de la finance

Page 4, 5 et 6 : Les 57 reculs de l’ ANI

Page 7 :  le Medef va t il faire la loi ?

Page 8 : Appel des 1000 socialistes

Page 9 : Laurence Parisot s’accroche, la rapace

Pages 10, 11, 12 : Quelle politique pour l’emploi ?

Pages 13 et 14 : La crise de l’Europe s’accroit

Page 15 : Quatre séismes en Europe

Pages 16 et 17 : Implosion en Italie

Pages 18 et 19 : Explosion au Portugal

Page 20 : Mort assistée du CCF

Page 21 : Hugo Chavez

Page 22 : Ken Loach

Page 23 : Post it Palestine

Page 24 : « Ils » ont un pape. Défense de l’inspection du travail

 

 

 

Agenda :

Mardi 22 janvier : réunion sur l’ANI section PS du 7° arrondissement Paris (60)

Jeudi 24 janvier : réunion Attac Moselle à Metz (90 participants)

Samedi 26 janvier : réunion « Résistances » à Digne les Bains 04 (90 p.)

Jeudi 31 janvier : 17 h 30 à Paris Tolbiac UNEF CGT SUD (150 p.)

19 h 30 Bourse du travail Aulnay-sous-Bois 93 film Goodyear (65 p.)

Vendredi 1er février : réunion PS à Montauban 47 (115 p.)

Samedi 2 février : réunion unitaire Cap à gauche à Tulle (60 p)

Mercredi 6 février : réunion Attac collectif 18 h 30 à Roubaix 59 (110)

Vendredi 8 février : réunion Attac Saulx-le-Chartreux 91 (40)

Samedi 9 février  10 h à 17 h réunion nationale #quevivelamotion3/D&S (250)

Lundi 11 février : débat Attac du Boulonnais après film « Le grand retournement » (100)

Mardi 12 février : réunion UNEF sur l’ANI à ENS Ulm Paris 5 (30)

Samedi 16 février : réunion PS à Décize dans la Nièvre 58 (100)

Jeudi 21 février : réunion CGT FSU Solidaires Bègles 33 contre l’ANI (350)

Vendredi 22 février : débat CGT FSU contre l’ANI à Dax 40 (120)

Jeudi 28 février : meeting au Puy 43 CGT contre l’ANI (220)

Vendredi 1er mars : réunion Attac 94 à Fontenay sous Bois (70)

Lundi 4 mars : réunion CGT FSU à Rodez 12 (90)

Mardi 5 mars : 14 h à Chatelet Paris manifestation contre l’ANI

Mercredi 6 mars : réunion CGT à Malakoff 94 contre l’ANI  (90)

Jeudi 7 mars : réunion Huma à Nîmes 30 contre l’ANI 1(50)

Vendredi 8 mars : réunion syndicats + FdG à Béziers 34  (75)

Samedi 9 mars : à 15 h à Fabrègues, près Montpellier 34 (200)

Jeudi 14 mars : réunion PS à Argelès-sur-Mer 66 contre l’ANI (200)

Jeudi 21 mars : réunion PS à Fontenay sous Bois, 94 (25)

Vendredi 22 mars : réunion CGT 50 à Avranches (45)

Mercredi 27 mars : réunion CGT à Ambèze 33 (150)

Jeudi 28 mars : réunion collectif de gauche à Agen 47 (150)


Mercredi 3 avril : réunion CGT à St Etienne 42

Jeudi 4 avril : réunion CGT à St Maur 94

Lundi 8 avril : réunion PS à Montpellier 34

Mardi 9 avril : réunion à Foix 09 avec CGT FSU Solidaires

Mercredi 10 avril : réunion PS à Reims 35

jeudi 11 avril : réunion CGT au Havre 76

Samedi 13 avril : réunion Condorcet PS à Trouville 14

Lundi 15 avril : réunion PS à Gap 05

Mardi 16 avril : réunion collectif unitaire à Manosque 04

Mercredi 17 avril : réunion collectif à Cannet 06

Jeudi 18 avril : réunion Attac à Concarneau 29

Vendredi 19 avril : réunion Attac à Quimper 29

Samedi 20 avril : réunion PS à Gan 64

Mardi 23 avril : réunion Attac à Bagneux 93

Mercredi 24 avril :  réunion CGT à Avignon 84

Jeudi 25 avril  : réunion Attac à Gardanne 13

L’ANI expliqué en vidéo : conférence à Argelès-sur-Mer le 14 mars 2013

A l’appel de 2000 socialistes signez pour le « non socialiste au Medef » : renforcer les droits des salariés pas les affaiblir

Le gouvernement a examiné le 6 mars un projet de loi issu de l’accord minoritaire du 11 janvier 2013. Celui vient à l’Assemblée nationale le 2 avril.
Amender le projet de loi, améliorer le Code du travail, écouter les syndicats majoritaires…
il n’y a rien de plus urgent quand on est socialiste !
 

Actuellement il y a 2070 signataires.

Lire l’appelSigner l’appelLes signatairesNous contacter /

Pour renforcer les droits des salariés, le NON socialiste au Medef

Le gouvernement a examiné le 6 mars un projet de loi issu de l’accord minoritaire du 11 janvier 2013.

Dans cet avant projet :

  • le refus de mobilité deviendrait une cause de licenciement.
  • un contrat intermittent serait créé alors qu’il faut, au contraire, renforcer le CDI.
  • des accords d’entreprise pourraient imposer, sous peine de licenciement, la baisse des salaires et/ou l’augmentation du temps de travail en reprenant ainsi la loi du député UMP Warsmann.
  • les licenciements économiques collectifs seraient plus faciles et plus rapides.
  • l’inversion de la hiérarchie des normes permettrait que des accords d’entreprises soient moins favorables que le droit du travail.
  • les recours au juge contre des licenciements collectifs, comme devant les prud’hommes, seraient limités.

Il faut renforcer les droits des salariés, pas les brader

La gauche a été élue pour s’attaquer à la crise,  faire reculer le chômage et la précarité au travail,  interdire les licenciements boursiers, permettre la reprise d’entreprises vouées à la délocalisation ou à la fermeture. Ce sont ces lois protectrices qui sont attendues et rien d’autre. Il y a urgence pour les salariés, il y a urgence pour la gauche aussi.

La place de la gauche c’est d’être aux côtés des salariés contre les reculs sociaux, pour le progrès social et contre les exigences patronales et aux côtés de la jeunesse contre la précarité.

Nous continuerons notre action avec toutes celles et tous ceux qui refusent les reculs annoncés du droit du travail, qui veulent répondre aux urgences sociales et militent pour un emploi pour tous.

Amender le projet de loi, améliorer le Code du travail, écouter les syndicats majoritaires… il n’y a rien de plus urgent quand on est socialiste !


le « contrat » ne saurait etre « supérieur à la loi », sauf à changer de République

Lois et contrats : autant de contrats que possible, autant de lois que nécessaire (article rédige en juillet 2011 et a nouveau de pleine actualité)

Le contrat doit-il se substituer à la loi ?

Le contrat l’emportera sur la loi a proposé François Hollande (en juin 2011). Quelle mouche l’a donc piqué, lui, un candidat normal et raisonnable, mesuré et sérieux, dont nous apprécions le talent, pour affirmer pareille proposition ?

Cf. In Le Monde 14/6/11 la tribune « Il faut avoir confiance en la démocratie sociale »  François Hollande. Beau titre ! Mais  il ne s’agit pas, pour lui, hélas, de proposer que reprennent des élections démocratiques aux caisses de Sécurité sociale comme avant les ordonnances de Pompidou de 1966/67 et la loi Juppé de 1995. Non. Cela aurait été une excellente idée, pourtant, d’enlever aux technocrates de Bercy la mainmise injuste, incompétente, partisane, élitiste (soumise à un faux contrôle et aux vraies absences du Parlement) sous couvert de « LFSS » de  la gestion du salaire différé/indirect des salariés.

Non, il s’agirait, selon François Hollande « désormais de reconnaître un domaine à cette même négociation collective, en précisant son périmètre comme son champ d’intervention, et en conditionnant la conclusion d’accords au respect des règles majoritaires. Concrètement, le gouvernement et le Parlement seraient juridiquement liés par le contenu de conventions signées entre partenaires sociaux sur des sujets bien précis et avec la vérification des mécanismes de représentativité. »…/… « Voilà une avancée qui nous rapprochera des grandes démocraties européennes en matière sociale. » continue François Hollande. « Cette modification constitutionnelle devrait avoir, en matière de démocratie sociale, le même impact que les lois de décentralisation dans l’organisation de notre démocratie territoriale. »

De telles propositions sont généralement au florilège de la droite. Copé et Le Maire ont dit a peu prés la même chose pour défendre la fin de toute durée légale du travail. D’ailleurs Madelin a félicité François Hollande pour cette avancée : « François Hollande propose d’inscrire une véritable autonomie normative pour les partenaires sociaux dans la Constitution. En clair, donner force de loi aux contrats conclus sous certaines conditions par les partenaires sociaux. La proposition n’est pas nouvelle. Longtemps défendue par les libéraux, elle a été au cœur de la « refondation sociale » esquissée en 1999 par les partenaires sociaux. C’est dire qu’elle dépasse aujourd’hui les clivages politiques. Son retour sur la scène politique est bienvenu car la refondation du droit social est nécessaire. »

Madelin y voit  l’expression heureuse de la poursuite de l’évolution «  la loi Fillon du 4 mai  2004 (extension de la capacité de dérogation entre accords différents), jusqu’à la loi  Bertrand du 20 août 2008 sur la durée du travail »

Chirac avait déjà fait ce même discours devant le Conseil économique et social en 2007 :  « Mieux reconnaître la valeur du contrat, y compris, si nécessaire, sur le plan constitutionnel »

Laurence Parisot ne cesse de plaider en ce sens avec vigueur et obstination depuis la « Refondation sociale » du Medef de Seillière et Kessler (1999-2001 : nous avons vigoureusement cette campagne combattue à l’époque)

Nicolas Sarkozy avait vanté cette suprématie du contrat sur les lois dans ses discours électoraux d’Agen et de Périgueux en 2007. Ce qui ne l’a pas empêche d’imposer sans mandat politique et sans concertation sociale sa loi de pillage des retraites de 2010 contre l’avis de 100 % des syndicats.

Le Medef défend depuis 2004 cette hiérarchie des normes en faveur du contrat sur la loi. (Ce qui ne l’a pas empêché d’applaudir à toutes les lois réactionnaires en matériel de droit du travail votées par l’UMP depuis dix ans).

En 2007, c’était un leitmotiv du Medef qui y voyait un moyen de paralyser une future éventuelle majorité parlementaire de gauche pour qu’elle ne puisse pas légiférer souverainement sur le droit du travail et le droit social, ni reconstruire ce qui avait été détruit dans le Code du travail depuis un certain 21 avril 2002

Dans sa campagne de 2007, Ségolène Royal avait elle aussi, hélas, promis que « le contrat se substituerait à la loi ». Nous avions alors signalé l’erreur et le danger.

Après dix ans de loi de droite qui ont essoré, recodifié, malaxé, élagué largement le code du travail, si la gauche se met à promettre de ne pas légiférer pour le reconstruire, ou va t on ?

En tout cas, pas dans le sens du projet socialiste adopté à l’unanimité le 29 mai 2011

Étudions donc soigneusement cette question cruciale : quels rapports entre loi et contrat ?

Qu’est-ce que ça veut dire d’affirmer que le « contrat » doit l’emporter sur la loi ?

Un « contrat » est un accord qui implique les « partenaires sociaux » donc le Medef. Si ce dernier signe, c’est un « contrat », une « convention », un «accord ». Si ce dernier ne signe pas, c’est un désaccord, une carence, un blocage.

Un contrat peut précéder ou pousser à mettre en œuvre une loi  : les accords Matignon (1936) ou de Grenelle (1968) ont eu ce rôle. A l’inverse, des lois sans concertation sociale, (CIP, mars 1994, plan Juppé novembre 1995, CPE janvier-mars 2006) ont été balayées par le mouvement social. D’autres lois réactionnaires se sont imposées par coups de force malgré une opposition sociale majoritaire vigoureuse (loi Fillon contre les retraites 2003,  loi Sarkozy-Fillon-Woerth de pillage des retraites, 2010 ). Des lois encadrant la négociation et la finançant massivement ont échoué comme la loi de Robien de juin 1996.  Ou encore des lois importantes ont été imposées en douce lâchement : loi Fillon sur l’inversion de la hiérarchie des normes en droit du travail, 4 mai 2004, recodification technocratique du code du travail, déc 2004-1 mai, loi Bertrand forfaits jours sans durée maxima d’août 2008. La droite a usé de toutes les méthodes, le plus souvent la loi sans respecter la concertation avec les syndicats qu’elle faisait mine de prôner par ailleurs. Le patronat n’a lui, jamais signé de bon gré, des « contrats » favorables aux salariés (et même celui du 31 octobre 1995, il l’a foulé aux pieds immédiatement).

Quand le patronat ne veut rien céder aux exigences de la majorité écrasante des salariés, ceux-ci peuvent se faire entendre et approuver par une majorité politique de leur choix. S’il n’y avait pas eu de telles majorités politiques, les salariés n’auraient jamais eu les 40 h, les 39 h, les 35 h, le Smic, les congés payés, la retraite à 60 ans, la sécurité sociale… Toutes les grandes avancées de ce type ont été faites par la loi.

Si une majorité de gauche, par la bouche de son principal candidat à la présidentielle en vient à  s’interdire cette hypothèse, et affirme subordonner la loi au contrat, le patronat a toutes les cartes en main pour imposer sa volonté.

Le patronat ne signera plus rien qui lui déplaise, ou bien attendra qu’un ou des syndicats de salariés fassent des concessions, renoncent à des droits, pour que la « négociation » aboutisse comme il le souhaite.

Certains ont appelé cela « donnant-donnant » ou « gagnant-gagnant », c’est souvent « gagnant-perdant ». Car dans ce cas le rapport de force n’y est pas.

“Le contrat” est dépendant de l’accord du Medef tandis que la majorité du Parlement élue démocratiquement au suffrage universel, devient « paralysée » par la volonté… du législateur de ne pas légiférer.

Si le « contrat » est considéré comme prédominant ce n’est ni la règle de la majorité ni la démocratie, ni la république qui l’emportent mais le Medef.

Pourtant le patronat est minoritaire et ce sont les salariés citoyens qui sont majoritaires en démocratie, en République :

Le Medef, électoralement, est un groupuscule, qui obtient très peu de voix aux élections prud’hommes, mais il se rend officiellement incontournable. Car il est très puissant financièrement, économiquement, idéologiquement, politiquement.C’est ce qui lui permet d’entraîner derrière lui, la masse du petit patronat des PME, PMI, TPE.   Il y a 1,2 million de patrons dont 1 million de dirigeants d’entreprises de moins de 10 salariés, 97 % d’entreprises de moins de 50 salariés, et seulement 1000 entreprises de plus de 1000 salariés. Le Medef, c’est essentiellement les plus de 1000.

Les grands « accords » ou « contrats » signés entre « partenaires sociaux » dépendent de la volonté restreinte, du lobbying, d’une poignée de puissants capitaines de la finance et de l’industrie, ceux qui comptent dans les 500 plus grandes fortunes de France, qui augmentent chaque année leurs bénéfices privés de plusieurs milliards d’euros.

En 1945, le grand patronat comptait environ pour 11 % des voix, et les syndicats de salariés pour le reste, plus de 85 %. C’est ce même pourcentage de représentants qu’a, depuis l’après-guerre, le patronat au Conseil économique et social. Au grand dam du Medef, car il ne cesse de s’en plaindre tous les jours. Mais le patronat ne s’y était pas opposé à l’époque, il avait tellement collaboré avec l’occupant nazi qu’il « rasait les murs ». Ce qui ne l’empêcha pas, sous De Gaulle et Pompidou, en 1966-1967, d’obtenir que, dans les ordonnances sur la Sécurité sociale, le paritarisme soit de 50/50. Pour être encore plus assuré de son pouvoir, le CNPF exigea même la suppression des élections à la Sécurité sociale ! Ainsi n’était-il plus à la merci des votes des assurés sociaux, ni au plan patronal ni au plan salarié ! La cooptation permanente l’emporta de 1967 à nos jours, excepté la seule belle élection démocratique, qui eut lieu sous la gauche en 1983.

Cela aboutit, aux différentes institutions, à la moitié des sièges pour le patronat et l’autre moitié pour les syndicats de salariés : c’était déjà un coup de force en 1967 que d’imposer « l’égalité » entre un peu moins d’un million de patrons et dix millions de salariés. Il n’y eut plus que le scrutin de 1983.  « L’autogestionnaire » Rocard et l’ultra-libéral Balladur enterrèrent de 1989 à 1993, les élections démocratiques  à la Sécurité sociale, puis Juppé les supprima. Le « paritarisme » devint fait de cooptations, de désignations, de négociations de sommet sans contrôle des salariés.

Il y a aujourd’hui 18 millions de salariés du privé actifs occupés (sans compter les jeunes salariés en formation, les chômeurs temporairement privés d’emploi et les salariés retraités). Leurs syndicats déclarés obtiennent environ 4,5 millions de voix, tous ensemble, aux élections prud’hommes. La CGT, a elle seule, obtient 33 % des voix.De nouveaux syndicats sont nés (FSU, UNSA, Solidaires,…) qui sont souvent, depuis la loi Bertrand d’août 2008, plus représentatifs que certains des anciens  syndicats reconnus (CFTC, CGC-CFE…).

Mettre aujourd’hui encore sur le même plan, 1,2 million de patrons et 18 000 000 de salariés est un « paritarisme »  curieux  : non seulement ce n’est pas « un humain, une voix », non seulement ce n’est pas démocratique, non seulement cela ne corrige pas le déséquilibre qui existe manifestement au détriment des salariés, ça n’a rien à voir avec la « démocratie sociale » mais c’est un système qui favorise les plus favorisés, la force dominante qui en résulte est forcément une forme de veto, donc de « dictature patronale»

Dans la vie réelle, dans la vie actuelle, si « le contrat l’emporte sur la loi », quand Medef veut, les choses se font, quand Medef ne veut pas, elles ne se font pas.

On pourrait certes imaginer dans un monde enchanté une synergie entre loi et contrat :

- quand il y a des grèves qui aboutissent à de « bons accords », ceux-ci devraient l’emporter le faire avancer la loi.

- Quand il y a de bonnes lois progressistes, on pourrait imaginer que les partenaires sociaux, les traduisent en de bons accords

Cela se ferait selon le « principe de faveur » qui retient qu’entre différents textes une convention ou une loi, c’est le texte le plus favorable aux salariés qui s’impose.

Mais c’est un monde imaginaire, de bisounours qui n’a rien à voir avec la pratique du Medef depuis 15 ans. Et qui n’a rien a voir avec la loi du 4 mai 2004 de François Fillon qui a inversé la hiérarchie des sources de droit et détruit totalement le principe de faveur en permettant des dérogations à l’ordre public social ( y compris pour les durées maxima du travail, comme le permet une loi – contestée au niveau européen – de Xavier Bertrand sur les forfaits jour au-delà de 10 h par jour et de 48 h par semaine).

On pourrait envisager qu’il y ait davantage de contrats, négociation sociale et synergie entre « contrat » et « loi » assurant le bon fonctionnement social de notre République.

Attention, nous ne sommes pas contre les contrats ! À condition qu’ils soient loyalement, correctement négociés, et qu’ils soient respectés – comme les lois d’ailleurs.

Encore faudrait-il que les modalités des négociations de ces contrats soient définies :

- Que les syndicats de salariés ayant un certain seuil de représentativité soient reconnus comme tel, sans ostracisme, sans chasse aux sorcières.

- que les accords soient validés selon leur caractère majoritaire : c’est-à-dire que les syndicats de salariés qui les signent représentent une majorité réelle de salariés et non une minorité (jusqu’en 2013 les « accords majoritaires » institués par la loi Bertrand de 2008 sont encore validés si les syndicats qui les signent obtiennent 30 % des voix).

- que les institutions représentatives du personnel ne soient pas seulement « consultées » mais disposent d’un droit à « un avis conforme » empêchant que l’employeur interprète unilatéralement les « contrats » et fasse tout ce qu’il veut en toute chose (heures supplémentaires à gogo, licenciements boursiers, etc.).

- que le chantage à l’emploi, au salaire, au « principe de défaveur » soit interdit dans « l’ordre public social » de la République.

- que l’ordre public social commun à tous les salariés (durées du travail, Smic et grilles de salaires, droits syndicaux et de grève, protection face aux licenciements abusifs, protection en matière d’hygiène, sécurité, santé au travail…) soit respecté par tous, employeurs et salariés.

Mais on sait hélas, que ce n’est pas du tout le cas dans la réalité 2011.

Aujourd’hui le droit du travail est devenu insuffisamment protecteur, le Code du travail est menacé dans son existence même : Laurence Parisot affirme que « La liberté de penser s’arrête là où commence le Code du travail ».  Elle affirme que « la vie, la santé, l’amour sont précaires, le travail doit l’être ». Il s’agit pour le patronat d’imposer sa volonté contre celle d’un Parlement de gauche, pas du tout de faire vivre la démocratie sociale.

Sous sa pression, le Code du travail a été passé, lors de la « recodification » de 2004-2008, à l’acide des exigences du Medef, et, depuis, les violations de l’ordre public social sont quotidiennes, aggravées, généralisées. 500 lois ont été supprimées en douce, et remplacées (mal) par des décrets. C’est le temps de la chasse aux sorcières syndicales dans les entreprises pas du tout de la démocratie sociale. D’ailleurs le Medef non seulement s’oppose aux lois, dénonce et fraude celles qui existent, mais viole même les contrats qu’il a signés (ceux d’octobre1995).

Alors : Loi ou contrat ? Loi et contrat !

La synergie est théoriquement facile, dialectique. Tout élève de classe terminale, sait rédiger un beau devoir académique, thèse, antithèse et synthèse : « Il faut autant de contrats que possible et autant de lois que nécessaire.»

Dans l’histoire des relations sociales du XXe siècle, il est bien connu que, parfois, selon les rapports de force et les grèves, la négociation a permis d’aller plus vite et plus loin que le législateur, (accords Matignon ou Grenelle) mais c’est toujours le législateur qui a débloqué des situations et a fait progresser le droit du travail plus vite que les partenaires sociaux ne le souhaitaient ou ne le voulaient (lois sur les 39h, la retraite à 60 ans, les 35 h).

Trop souvent des négociations ne sont pas respectées (accords interprofessionnels du 31 octobre 1995 qui affirmaient, selon le CNPF que les heures supplémentaires devaient être exceptionnelles et imprévisibles, avec un contingent limité à 91 h), et il faut la loi pour les étendre ou les imposer.

Trop souvent des lois ne sont pas suffisamment appliquées (durées légales à 35 h, durées maxima du travail pourtant limitées à 10 h par jour et 48 h par semaine), et il est toujours possible de s’appuyer sur la négociation pour améliorer le rapport de force et obtenir de meilleurs contrats réels. La droite s’est même permis d’annuler des « contrats » et des conventions favorables aux salariés (Fillon a cassé la convention collective de la restauration en 2003 et la loi Bertrand août 2008 a osé annuler tous les chapitres des conventions collectives sur les heures supplémentaires, cassée, heureusement,  sur ce point par la Conseil constitutionnel).

Il est naturel, même dans un régime parlementaire, que le gouvernement et l’Assemblée consultent les partenaires sociaux avant et pendant l’élaboration et l’adoption d’un projet de loi ; c’est évidemment plus démocratique, plus dynamique, plus sûr. Mais cela ne s’est jamais fait sérieusement depuis 10 ans de droite.

Il est naturel que le législateur souverain s’inspire d’accords déjà passés ou en cours de discussion entre partenaires sociaux.

La complémentarité, la synergie entre loi et contrat pourraient donc, dans pareille situation, ne poser aucun problème entre partenaires désireux d’arriver à un résultat.

Mais telle n’est ni l’intention ni la pratique du Medef, lorsqu’il veut faire   » triompher le contrat contre la loi » et « rendre la négociation sociale obligatoire”. Le projet de la droite, de Parisot, de Madelin, du Medef c’est de corseter la discussion, de juguler les mouvement social, d’amputer la souveraineté du Parlement, d’empêcher que les lois de la République ne l’emportent « sur le marché » derrière lequel ils s’abritent.

C’est pourquoi Mme Parisot  a voulu en été 2006 aller jusqu’à  faire modifier l’article 34 de la Constitution. Que dit cet article 34 de la Constitution ? C’est pourquoi JF Copé et Bruno Lemaire dans le projet sarkozyste 2012 veulent aussi modifier la constitution pour affaiblir le rôle du Parlement en faveur du Medef et pour que toutes les durées légales du travail sur la journée, la semaine, l’année, la vie (8 h, 10 h, 35 h, 48 h, 60 ans..) deviennent « à la carte » et cessent d’être d’ordre public social.

Actuellement en théorie, la constitution dit encore que  c’est le Parlement qui légifère “en matière de droit du travail, de droit social et de protection sociale”… (article 34)

Dans la vision du Medef, la consultation obligatoire entre partenaires sociaux doit précéder automatiquement, obligatoirement, tout vote au Parlement. L’instance souveraine élue au suffrage universel devrait se voir privée de sa souveraineté sur les sujets concernant l’entreprise et ne pourrait plus qu’avaliser ce qui est sort des accords patronat syndicats. Avaliser ou rien.

C’est-à-dire que le Parlement perdrait son droit de légiférer souverainement en ce domaine, sauf pour entériner un accord que le patronat aurait accepté avec les syndicats.

« Nous préconisons une réforme de la Constitution, afin de reconnaître le droit à la négociation et de permettre aux représentants des employeurs et des salariés de fixer les modalités d’application des principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la Sécurité sociale », déclarait Mme Parisot, visant mot à mot l’article 34 de la constitution, dans Les Échos du 29 août 2006.

On ne peut qu’être surpris de voir cette proposition reprise dans les mêmes termes par François Hollande, sans doute mal informé ou au delà de ce qu’il pense en la matière.

Je dis « mal informé » car ce serait une rupture avec le gouvernement Jospin imposant les 35 h par la loi !

Bernard Gensame, sur son blog, rappelle que  « De 1997 à 2002, son gouvernement a défendu le primat de la loi face aux tentatives du MEDEF d’imposer un nouvel ordre social par le contrat. Il refusa en juin 2000 d’agréer le projet de Convention sur l’assurance-chômage pourtant négocié par les partenaires sociaux avec l’accord de deux centrales syndicales représentatives (CFDT, CFTC). Fruit d’un rapport de force défavorable, cette convention réduisait drastiquement l’indemnisation du chômage et prévoyait un système de sanction des chômeurs appelé PARE. Hargneux, le MEDEF suspendit sa participation à la gestion de l’assurance-chômage.  Jospin défendit sa décision, en désaccord avec la proposition actuelle de François Hollande : « Je refuse que les contrats reçoivent une valeur plus grande que la loi. Cela signifierait que l’intérêt particulier aurait une valeur supérieure à la loi, alors que la loi est l’expression de la souveraineté du peuple. Cette conception, je la combattrai politiquement et au nom d’une certaine vision de la République. »

Il s’agit d’un choix clair : remplacer ou non, le droit de légiférer du Parlement par un droit de veto « patronal » sur tout ce qui concerne le droit du travail.

Pourquoi François Hollande veut-il, comme la Laurence Parisot de l’été 2006, « changer la Constitution » ?  Pourquoi faut-il une loi constitutionnelle (sic !)… pour imposer que la loi ne l’emporte plus sur le contrat ?

Derrière cela on retrouve un ancien rapport signé Chertier (que nous avions disséqué à l’époque), approuvé par le Medef et qui avait préconisé notamment de rendre obligatoire un délai de trois mois entre l’annonce d’une réforme et l’adoption du projet de loi correspondant en conseil des ministres, pour favoriser la concertation. La Constitution devait être révisée de façon à permettre l’instauration d’une telle obligation. Dans le cas de réformes du droit du travail, les partenaires sociaux pourraient mettre à profit ce délai de trois mois pour se saisir du sujet. S’ils arrivaient à un accord, le gouvernement et le Parlement n’auraient plus de liberté de choix, ils seraient contraints de le reprendre intégralement à leur compte ou de renoncer à la réforme.

Ce serait une sorte de « règle d’or » non pas « budgétaire anti-déficit » mais…  anti-république-sociale

Ce n’est tout de même pas ce que veut François Hollande ?

Le même rapport Chertier  recommandait une réforme du Conseil économique et social, devant lequel le Premier ministre présenterait chaque année un agenda de réformes élaboré en concertation avec les partenaires sociaux. (Le Medef réclamait en sus qu’il y soit instauré un vote par « ordre », c’est-à-dire par groupe professionnel ou par corporation représentée, et non plus par « tête » c-a-d par membre.) Ensuite seulement ensuite, le Parlement aurait le droit « constitutionnel » de trancher mais à condition de respecter ce calendrier (ce qui est littéralement imbécile, car n’importe quel évènement social important ne pourrait être pris en compte, sauf à violer la constitution… parce que juin 36 ou mai 68 arrive…)

Le but de tout cela est bel et bien de tenter de limiter le pouvoir souverain des parlementaires !

Pourquoi ?

« Parce que ni les uns ni les autres ne connaissent l’entreprise », répond Mme Parisot qui met les pieds dans le plat. Incroyable, non ?

D’où une nouvelle question crue mais légitime, logique : corporatisme ou République, QUI dirige si le contrat l’emporte sur la loi ?

Le corps médical accusera les parlementaires de ne pas connaître la médecine, les chercheurs accuseront les députés de ne rien connaître à la recherche, les enseignants reprocheront aux élus de tout ignorer de la pédagogie, les économistes diront la règle économique, les juges feront la loi pénale…

Et le Parlement sera tenu en lisière par le patronat et par chacun de ces groupes, il ne pourra plus faire la loi sur aucun de ces sujets sans être soumis à des pressions, des calendriers, des textes préétablis… C’en sera fini du suffrage universel en matière de droit du travail, de droit social et de protection sociale…

S’il avait fallu trois mois de délais entre les accords Matignon des 7 et 8 juin 1936 (les congés payés n’étant concédés que le 11 juin) et le vote des lois pour les 40 h et lesdits congés payés, que se serait-il passé ? La même question peut être posée pour les accords de Grenelle, et aussi pour le deuxième vote du Parlement d’avril 2006 qui a annulé judicieusement, mais en catastrophe, le CPE.

Pourquoi le Parlement serait-il contraint ? Pourquoi serait-il subordonné à ces négociations, à ce calendrier, aux accords signés ? Pourquoi ne pourrait-il ni les amender ni les contredire ?

Imaginons qu’un, deux ou trois syndicats se fassent les interlocuteurs privilégiés du Medef et concluent des accords répétés avec lui, sans représenter pour autant une majorité de salariés, qu’arriverait-il ? Une minorité du haut patronat et de l’appareil du mouvement syndical, s’appuyant sur une Constitution modifiée, imposerait sa loi, disons même sa dictature. Vous découvrez, sans l’avoir prévu ni su, que vous vivez sous le système qui existait dans le Portugal de Salazar ou l’Espagne de Franco.

Serait-il excessif dans ce système corporatiste de parler de « dictature patronale » ?

À supposer qu’ils aient gain de cause sur tout ce qu’ils veulent mettent en chantier ou tentent actuellement d’imposer – employabilité, séparabilité, contrat unique précaire, durée du travail « à la carte », suppression du Smic, régression des droits syndicaux, régression de l’inspection du travail, suppression des prud’hommes ter de la médecine du travail, régression du droit pénal du travail, domestication du droit de grève et constitutionnalisation du « dialogue social imposé » –, dans quel régime vivrons-nous ?

Car un tel changement ne serait pas une petite chose : il marquerait le passage d’une République démocratique à une république corporatiste.

Il s’agirait là d’une évolution théorique majeure qui, de loin, dépasserait la question des 35 h : c’est tout le Code du travail qui serait en cause, le principe d’un Code du travail décidé au Parlement serait contesté.

Certes, le patronat n’a jamais aimé que le Parlement, surtout lorsque la gauche y est majoritaire, lui force la main pour régler ce qui se passe dans les entreprises. Il a donc, de longue date, construit une idéologie selon laquelle « l’économie devait échapper à la politique », et « l’entreprise aux gouvernants ». (et les banques doivent échapper à la république, et le budget doit être en « équilibre » et échapper aux parlementaires, et la sécurité sociale basée sur le salaire brut doit échapper aux salariés, etc.)

Pour le Medef,  il faut que les règles des entreprises ne procèdent que des employeurs, pas des citoyens, pas des élus, pas de la démocratie, pas de la république puisque les « députés ne connaissent rien a l’entreprise »

Davantage de contrats individuels et non plus collectives, moins de lois, flexibilité, souplesse, libéralisation maximum du droit du travail : ce devait être aux partenaires sociaux, et non plus au législateur, de décider. C’était la façon pour le Medef d’imposer en pratique son pouvoir dans un système corporatiste.

Un système où le contrat l’emporte sur la loi est un système corporatiste.

Qu’est-ce qu’un système corporatiste ? C’est trop méconnu mais c’est quelque chose qui tend à se mettre en place en Europe avec la BCE, en France avec la « règle d’or » budgétaire,

Le corporatisme est, par excellence, un système antirépublicain où la force de groupes de pression sociaux l’emporte sur les droits universels, où, la toute-puissance d’un patronat appuyé sur des syndicats officiels et consentants prévaut sur celle de l’ensemble des citoyens.

C’est un système qui fonctionnerait très bien en harmonie avec le communautarisme prisé par Nicolas Sarkozy.

« La société corporative est essentiellement celle où est niée l’idée de classe et affirmée l’idée de profession. » Madelin, Novelli, Longuet et les libéraux raffolent de cela (…et des artisans et des TPE, des auto-entrepreneurs, etc.)

Une définition qui correspond bien au système de pensée de Mme Parisot et de Nicolas Sarkozy.

« Les éléments humains sont mis en place par la nature qui attend d’eux l’effort. Ils sont placés par voie d’autorité dans des cadres donnés, des sociétés naturelles. Il ne s’agit pas de sociétés contractuelles, réalisées par l’accord des hommes en vue du meilleur service des intérêts de quelques-uns ou d’une plus noble cause. Il s’agit de sociétés assignées à l’homme par la nature comme cadres de vie, champs d’action, lieux d’exercice des devoirs, cercles intermédiaires entre l’homme et l’univers.

« Ces unions naturelles de personnes sont nécessairement composées d’êtres inégaux, la nature n’ayant pas accordé les mêmes capacités aux membres de ces unités de collaboration. »

« Les partisans de cette doctrine affirmaient que, si l’on réussissait à inculquer à ces groupes (particulièrement le capital et la main-d’œuvre) un sentiment d’obligations et de droits mutuels comme ceux qu’on attribue aux “états” (groupes sociaux) du Moyen Âge, il serait possible d’établir un nouvel ordre stable fondé sur l’“unité organique”. […] Les seuls États qui ont adopté une représentation corporatiste sont les régimes fascistes de l’Italie, de l’Allemagne, de l’Espagne, du Portugal, du gouvernement français de Vichy et de diverses dictatures sud-américaines.

« Dans tous ces exemples, les structures corporatistes constituaient avant tout une façade derrière laquelle régnait un pouvoir autoritaire dont l’objectif principal, et la conséquence, était la répression exercée par l’État sur les organisations ouvrières indépendantes. »

Belle définition théorique de ce que nous sommes en train de commenter.  Communautarisme et corporatisme seraient « les deux mamelles de la France »

Ce n’est pas une abstraction. Cela se transpose même de façon menaçante et progressive en Europe :

-       la BCE échappe aux citoyens,

-       les budgets échappent aux états souverains,

-       les statistiques  sont la règle d’or des agences de notation,

-       l’euro est une monnaie qui échappe aux états,

-       les institutions sont transcendées par des règles néolibérales fixées une fois pour toutes par les banquiers, les actionnaires, les employeurs avec des « fonds » « indépendants »,

-       les « marchés » (sic) imposent leurs règles » …

Réfléchissez à ce danger global cohérent qui nous menace

Stop !

Vous voulez « faire confiance à la démocratie sociale » ?  Facile !

La loi doit l’emporter sur le contrat, il faut un ordre public social, républicain parlementaire et démocratique!

Alors à gauche, des dirigeants avisés ne devraient pas si facilement s’aventurer dans un consensus avec le Medef pour que le « contrat se substitue à la loi ».

Reconstruire le code du travail que les lois de la République sociale, démocratique, une et indivisible, parlementaire,  citoyenne, au contraire, l’emporte sur les marchés, le Medef, le CAC 40, les banques, les spéculateurs, les corporations !

Rétablissez des élections démocratiques, avec campagne électorale nationale, à toutes les caisses de la Sécurité sociale, là vous aurez une vraie voie vers la démocratie sociale : des élections nominales et de représentativité, tous les cinq ans, avec jour férié pour voter, où seraient désignés sur proposition des syndicats et du patronat, un humain une voix, à la proportionnelle, les gestionnaires de notre protection sociale et les juges prud’hommes,

Renforcez les droits syndicaux et l’ordre public social, élargissez l’avis conforme des institutions représentatives du personnel (DP/CE), faites élire les CHSCT et renforcez leurs droits,  conditionnez davantage les contenus des conventions collectives avant extension, imposez que les sous traitants soient alignés sur les conventions collectives des donneurs d’ordre, etc.. Il y a tant à faire !

Gérard Filoche

(réactualisation d’un article de février 2007 lorsque Ségolène Royal avait aussi dit cela à Villepinte ; voir également nos articles des années 1998/99 contre la prétendue « refondation sociale » du Medef, les « états généraux anti-Medef » de 2000, et contre, notamment, la loi scélérate de Fillon du 4 mai 2004 – en un coup, c’est douze ans de batailles à gauche, qui sont contredits par cette prise de position, que nous osons espérer, insuffisamment réfléchie, inaboutie de François Hollande)

Cf. In Le Monde 14/6/11 la tribune « Il faut avoir confiance en la démocratie sociale »  François Hollande. Beau titre ! Mais  il ne s’agit pas, pour lui, hélas, de proposer que reprennent des élections démocratiques aux caisses de Sécurité sociale comme avant les ordonnances de Pompidou de 1966/67 et la loi Juppé de 1995. Non. Cela aurait été une excellente idée, pourtant, d’enlever aux technocrates de Bercy la mainmise injuste, incompétente, partisane, élitiste (soumise à un faux contrôle et aux vraies absences du Parlement) sous couvert de « LFSS » de  la gestion du salaire différé/indirect des salariés.

Non, il s’agirait, selon François Hollande « désormais de reconnaître un domaine à cette même négociation collective, en précisant son périmètre comme son champ d’intervention, et en conditionnant la conclusion d’accords au respect des règles majoritaires. Concrètement, le gouvernement et le Parlement seraient juridiquement liés par le contenu de conventions signées entre partenaires sociaux sur des sujets bien précis et avec la vérification des mécanismes de représentativité. »…/… « Voilà une avancée qui nous rapprochera des grandes démocraties européennes en matière sociale. » continue François Hollande. « Cette modification constitutionnelle devrait avoir, en matière de démocratie sociale, le même impact que les lois de décentralisation dans l’organisation de notre démocratie territoriale. »

De telles propositions sont généralement au florilège de la droite. Copé et Le Maire ont dit a peu prés la même chose pour défendre la fin de toute durée légale du travail. D’ailleurs Madelin a félicité François Hollande pour cette avancée :

» François Hollande propose d’inscrire une véritable autonomie normative pour les partenaires sociaux dans la Constitution. En clair, donner force de loi aux contrats conclus sous certaines conditions par les partenaires sociaux. La proposition n’est pas nouvelle. Longtemps défendue par les libéraux, elle a été au cœur de la « refondation sociale » esquissée en 1999 par les partenaires sociaux. C’est dire qu’elle dépasse aujourd’hui les clivages politiques. Son retour sur la scène politique est bienvenu car la refondation du droit social est nécessaire. »

Madelin y voit  l’expression heureuse de la poursuite de l’évolution «  la loi Fillon du 4 mai  2004 (extension de la capacité de dérogation entre accords différents), jusqu’à la loi  Bertrand du 20 août 2008 sur la durée du travail »

Chirac avait déjà fait ce même discours devant le Conseil économique et social en 2007 :  « Mieux reconnaître la valeur du contrat, y compris, si nécessaire, sur le plan constitutionnel »

Laurence Parisot ne cesse de plaider en ce sens avec vigueur et obstination depuis la « Refondation sociale » du Medef de Seillière et Kessler (1999-2001 : nous avons vigoureusement cette campagne combattue à l’époque)

Nicolas Sarkozy avait vanté cette suprématie du contrat sur les lois dans ses discours électoraux d’Agen et de Périgueux en 2007. Ce qui ne l’a pas empêche d’imposer sans mandat politique et sans concertation sociale sa loi de pillage des retraites de 2010 contre l’avis de 100 % des syndicats.

Le Medef défend depuis 2004 cette hiérarchie des normes en faveur du contrat sur la loi. (Ce qui ne l’a pas empêché d’applaudir à toutes les lois réactionnaires en matériel de droit du travail votées par l’UMP depuis dix ans).

En 2007, c’était un leitmotiv du Medef qui y voyait un moyen de paralyser une future éventuelle majorité parlementaire de gauche pour qu’elle ne puisse pas légiférer souverainement sur le droit du travail et le droit social, ni reconstruire ce qui avait été détruit dans le Code du travail depuis un certain 21 avril 2002

Dans sa campagne de 2007, Ségolène Royal avait elle aussi, hélas, promis que « le contrat se substituerait à la loi ». Nous avions alors signalé l’erreur et le danger.

Après dix ans de loi de droite qui ont essoré, recodifié, malaxé, élagué largement le code du travail, si la gauche se met à promettre de ne pas légiférer pour le reconstruire, ou va t on ?

En tout cas, pas dans le sens du projet socialiste adopté à l’unanimité le 29 mai 2011

Étudions donc soigneusement cette question cruciale : quels rapports entre loi et contrat ?

Qu’est-ce que ça veut dire d’affirmer que le « contrat » doit l’emporter sur la loi ?

Un « contrat » est un accord qui implique les « partenaires sociaux » donc le Medef. Si ce dernier signe, c’est un « contrat », une « convention », un «accord ». Si ce dernier ne signe pas, c’est un désaccord, une carence, un blocage.

Un contrat peut précéder ou pousser à mettre en œuvre une loi  : les accords Matignon (1936) ou de Grenelle (1968) ont eu ce rôle. A l’inverse, des lois sans concertation sociale, (CIP, mars 1994, plan Juppé novembre 1995, CPE janvier-mars 2006) ont été balayées par le mouvement social. D’autres lois réactionnaires se sont imposées par coups de force malgré une opposition sociale majoritaire vigoureuse (loi Fillon contre les retraites 2003,  loi Sarkozy-Fillon-Woerth de pillage des retraites, 2010 ). Des lois encadrant la négociation et la finançant massivement ont échoué comme la loi de Robien de juin 1996.  Ou encore des lois importantes ont été imposées en douce lâchement : loi Fillon sur l’inversion de la hiérarchie des normes en droit du travail, 4 mai 2004, recodification technocratique du code du travail, déc 2004-1 mai, loi Bertrand forfaits jours sans durée maxima d’août 2008. La droite a usé de toutes les méthodes, le plus souvent la loi sans respecter la concertation avec les syndicats qu’elle faisait mine de prôner par ailleurs. Le patronat n’a lui, jamais signé de bon gré, des « contrats » favorables aux salariés (et même celui du 31 octobre 1995, il l’a foulé aux pieds immédiatement).

Quand le patronat ne veut rien céder aux exigences de la majorité écrasante des salariés, ceux-ci peuvent se faire entendre et approuver par une majorité politique de leur choix. S’il n’y avait pas eu de telles majorités politiques, les salariés n’auraient jamais eu les 40 h, les 39 h, les 35 h, le Smic, les congés payés, la retraite à 60 ans, la sécurité sociale… Toutes les grandes avancées de ce type ont été faites par la loi.

Si une majorité de gauche, par la bouche de son principal candidat à la présidentielle en vient à  s’interdire cette hypothèse, et affirme subordonner la loi au contrat, le patronat a toutes les cartes en main pour imposer sa volonté.

Le patronat ne signera plus rien qui lui déplaise, ou bien attendra qu’un ou des syndicats de salariés fassent des concessions, renoncent à des droits, pour que la « négociation » aboutisse comme il le souhaite.

Certains ont appelé cela « donnant-donnant » ou « gagnant-gagnant », c’est souvent « gagnant-perdant ». Car dans ce cas le rapport de force n’y est pas.

“Le contrat” est dépendant de l’accord du Medef tandis que la majorité du Parlement élue démocratiquement au suffrage universel, devient « paralysée » par la volonté… du législateur de ne pas légiférer.

Si le « contrat » est considéré comme prédominant ce n’est ni la règle de la majorité ni la démocratie, ni la république qui l’emportent mais le Medef.

Pourtant le patronat est minoritaire et ce sont les salariés citoyens qui sont majoritaires en démocratie, en République :

Le Medef, électoralement, est un groupuscule, qui obtient très peu de voix aux élections prud’hommes, mais il se rend officiellement incontournable. Car il est très puissant financièrement, économiquement, idéologiquement, politiquement.C’est ce qui lui permet d’entraîner derrière lui, la masse du petit patronat des PME, PMI, TPE.   Il y a 1,2 million de patrons dont 1 million de dirigeants d’entreprises de moins de 10 salariés, 97 % d’entreprises de moins de 50 salariés, et seulement 1000 entreprises de plus de 1000 salariés. Le Medef, c’est essentiellement les plus de 1000.

Les grands « accords » ou « contrats » signés entre « partenaires sociaux » dépendent de la volonté restreinte, du lobbying, d’une poignée de puissants capitaines de la finance et de l’industrie, ceux qui comptent dans les 500 plus grandes fortunes de France, qui augmentent chaque année leurs bénéfices privés de plusieurs milliards d’euros.

En 1945, le grand patronat comptait environ pour 11 % des voix, et les syndicats de salariés pour le reste, plus de 85 %. C’est ce même pourcentage de représentants qu’a, depuis l’après-guerre, le patronat au Conseil économique et social. Au grand dam du Medef, car il ne cesse de s’en plaindre tous les jours. Mais le patronat ne s’y était pas opposé à l’époque, il avait tellement collaboré avec l’occupant nazi qu’il « rasait les murs ». Ce qui ne l’empêcha pas, sous De Gaulle et Pompidou, en 1966-1967, d’obtenir que, dans les ordonnances sur la Sécurité sociale, le paritarisme soit de 50/50. Pour être encore plus assuré de son pouvoir, le CNPF exigea même la suppression des élections à la Sécurité sociale ! Ainsi n’était-il plus à la merci des votes des assurés sociaux, ni au plan patronal ni au plan salarié ! La cooptation permanente l’emporta de 1967 à nos jours, excepté la seule belle élection démocratique, qui eut lieu sous la gauche en 1983.

Cela aboutit, aux différentes institutions, à la moitié des sièges pour le patronat et l’autre moitié pour les syndicats de salariés : c’était déjà un coup de force en 1967 que d’imposer « l’égalité » entre un peu moins d’un million de patrons et dix millions de salariés. Il n’y eut plus que le scrutin de 1983.  « L’autogestionnaire » Rocard et l’ultra-libéral Balladur enterrèrent de 1989 à 1993, les élections démocratiques  à la Sécurité sociale, puis Juppé les supprima. Le « paritarisme » devint fait de cooptations, de désignations, de négociations de sommet sans contrôle des salariés.

Il y a aujourd’hui 18 millions de salariés du privé actifs occupés (sans compter les jeunes salariés en formation, les chômeurs temporairement privés d’emploi et les salariés retraités). Leurs syndicats déclarés obtiennent environ 4,5 millions de voix, tous ensemble, aux élections prud’hommes. La CGT, a elle seule, obtient 33 % des voix.De nouveaux syndicats sont nés (FSU, UNSA, Solidaires,…) qui sont souvent, depuis la loi Bertrand d’août 2008, plus représentatifs que certains des anciens  syndicats reconnus (CFTC, CGC-CFE…).

Mettre aujourd’hui encore sur le même plan, 1,2 million de patrons et 18 000 000 de salariés est un « paritarisme »  curieux  : non seulement ce n’est pas « un humain, une voix », non seulement ce n’est pas démocratique, non seulement cela ne corrige pas le déséquilibre qui existe manifestement au détriment des salariés, ça n’a rien à voir avec la « démocratie sociale » mais c’est un système qui favorise les plus favorisés, la force dominante qui en résulte est forcément une forme de veto, donc de « dictature patronale»

Dans la vie réelle, dans la vie actuelle, si « le contrat l’emporte sur la loi », quand Medef veut, les choses se font, quand Medef ne veut pas, elles ne se font pas.

On pourrait certes imaginer dans un monde enchanté une synergie entre loi et contrat :

- quand il y a des grèves qui aboutissent à de « bons accords », ceux-ci devraient l’emporter le faire avancer la loi.

- Quand il y a de bonnes lois progressistes, on pourrait imaginer que les partenaires sociaux, les traduisent en de bons accords

Cela se ferait selon le « principe de faveur » qui retient qu’entre différents textes une convention ou une loi, c’est le texte le plus favorable aux salariés qui s’impose.

Mais c’est un monde imaginaire, de bisounours qui n’a rien à voir avec la pratique du Medef depuis 15 ans. Et qui n’a rien a voir avec la loi du 4 mai 2004 de François Fillon qui a inversé la hiérarchie des sources de droit et détruit totalement le principe de faveur en permettant des dérogations à l’ordre public social ( y compris pour les durées maxima du travail, comme le permet une loi – contestée au niveau européen – de Xavier Bertrand sur les forfaits jour au-delà de 10 h par jour et de 48 h par semaine).

On pourrait envisager qu’il y ait davantage de contrats, négociation sociale et synergie entre « contrat » et « loi » assurant le bon fonctionnement social de notre République.

Attention, nous ne sommes pas contre les contrats ! À condition qu’ils soient loyalement, correctement négociés, et qu’ils soient respectés – comme les lois d’ailleurs.

Encore faudrait-il que les modalités des négociations de ces contrats soient définies :

- Que les syndicats de salariés ayant un certain seuil de représentativité soient reconnus comme tel, sans ostracisme, sans chasse aux sorcières.

- que les accords soient validés selon leur caractère majoritaire : c’est-à-dire que les syndicats de salariés qui les signent représentent une majorité réelle de salariés et non une minorité (jusqu’en 2013 les « accords majoritaires » institués par la loi Bertrand de 2008 sont encore validés si les syndicats qui les signent obtiennent 30 % des voix).

- que les institutions représentatives du personnel ne soient pas seulement « consultées » mais disposent d’un droit à « un avis conforme » empêchant que l’employeur interprète unilatéralement les « contrats » et fasse tout ce qu’il veut en toute chose (heures supplémentaires à gogo, licenciements boursiers, etc.).

- que le chantage à l’emploi, au salaire, au « principe de défaveur » soit interdit dans « l’ordre public social » de la République.

- que l’ordre public social commun à tous les salariés (durées du travail, Smic et grilles de salaires, droits syndicaux et de grève, protection face aux licenciements abusifs, protection en matière d’hygiène, sécurité, santé au travail…) soit respecté par tous, employeurs et salariés.

Mais on sait hélas, que ce n’est pas du tout le cas dans la réalité 2011.

Aujourd’hui le droit du travail est devenu insuffisamment protecteur, le Code du travail est menacé dans son existence même : Laurence Parisot affirme que « La liberté de penser s’arrête là où commence le Code du travail ».  Elle affirme que « la vie, la santé, l’amour sont précaires, le travail doit l’être ». Il s’agit pour le patronat d’imposer sa volonté contre celle d’un Parlement de gauche, pas du tout de faire vivre la démocratie sociale.

Sous sa pression, le Code du travail a été passé, lors de la « recodification » de 2004-2008, à l’acide des exigences du Medef, et, depuis, les violations de l’ordre public social sont quotidiennes, aggravées, généralisées. 500 lois ont été supprimées en douce, et remplacées (mal) par des décrets. C’est le temps de la chasse aux sorcières syndicales dans les entreprises pas du tout de la démocratie sociale. D’ailleurs le Medef non seulement s’oppose aux lois, dénonce et fraude celles qui existent, mais viole même les contrats qu’il a signés (ceux d’octobre1995).

Alors : Loi ou contrat ? Loi et contrat !

La synergie est théoriquement facile, dialectique. Tout élève de classe terminale, sait rédiger un beau devoir académique, thèse, antithèse et synthèse : « Il faut autant de contrats que possible et autant de lois que nécessaire.»

Dans l’histoire des relations sociales du XXe siècle, il est bien connu que, parfois, selon les rapports de force et les grèves, la négociation a permis d’aller plus vite et plus loin que le législateur, (accords Matignon ou Grenelle) mais c’est toujours le législateur qui a débloqué des situations et a fait progresser le droit du travail plus vite que les partenaires sociaux ne le souhaitaient ou ne le voulaient (lois sur les 39h, la retraite à 60 ans, les 35 h).

Trop souvent des négociations ne sont pas respectées (accords interprofessionnels du 31 octobre 1995 qui affirmaient, selon le CNPF que les heures supplémentaires devaient être exceptionnelles et imprévisibles, avec un contingent limité à 91 h), et il faut la loi pour les étendre ou les imposer.

Trop souvent des lois ne sont pas suffisamment appliquées (durées légales à 35 h, durées maxima du travail pourtant limitées à 10 h par jour et 48 h par semaine), et il est toujours possible de s’appuyer sur la négociation pour améliorer le rapport de force et obtenir de meilleurs contrats réels. La droite s’est même permis d’annuler des « contrats » et des conventions favorables aux salariés (Fillon a cassé la convention collective de la restauration en 2003 et la loi Bertrand août 2008 a osé annuler tous les chapitres des conventions collectives sur les heures supplémentaires, cassée, heureusement,  sur ce point par la Conseil constitutionnel).

Il est naturel, même dans un régime parlementaire, que le gouvernement et l’Assemblée consultent les partenaires sociaux avant et pendant l’élaboration et l’adoption d’un projet de loi ; c’est évidemment plus démocratique, plus dynamique, plus sûr. Mais cela ne s’est jamais fait sérieusement depuis 10 ans de droite.

Il est naturel que le législateur souverain s’inspire d’accords déjà passés ou en cours de discussion entre partenaires sociaux.

La complémentarité, la synergie entre loi et contrat pourraient donc, dans pareille situation, ne poser aucun problème entre partenaires désireux d’arriver à un résultat.

Mais telle n’est ni l’intention ni la pratique du Medef, lorsqu’il veut faire   » triompher le contrat contre la loi » et « rendre la négociation sociale obligatoire”. Le projet de la droite, de Parisot, de Madelin, du Medef c’est de corseter la discussion, de juguler les mouvement social, d’amputer la souveraineté du Parlement, d’empêcher que les lois de la République ne l’emportent « sur le marché » derrière lequel ils s’abritent.

C’est pourquoi Mme Parisot  a voulu en été 2006 aller jusqu’à  faire modifier l’article 34 de la Constitution. Que dit cet article 34 de la Constitution ? C’est pourquoi JF Copé et Bruno Lemaire dans le projet sarkozyste 2012 veulent aussi modifier la constitution pour affaiblir le rôle du Parlement en faveur du Medef et pour que toutes les durées légales du travail sur la journée, la semaine, l’année, la vie (8 h, 10 h, 35 h, 48 h, 60 ans..) deviennent « à la carte » et cessent d’être d’ordre public social.

Actuellement en théorie, la constitution dit encore que  c’est le Parlement qui légifère “en matière de droit du travail, de droit social et de protection sociale”…

Dans la vision du Medef, la consultation obligatoire entre partenaires sociaux doit précéder automatiquement, obligatoirement, tout vote au Parlement. L’instance souveraine élue au suffrage universel devrait se voir privée de sa souveraineté sur les sujets concernant l’entreprise et ne pourrait plus qu’avaliser ce qui est sort des accords patronat syndicats. Avaliser ou rien.

C’est-à-dire que le Parlement perdrait son droit de légiférer souverainement en ce domaine, sauf pour entériner un accord que le patronat aurait accepté avec les syndicats.

« Nous préconisons une réforme de la Constitution, afin de reconnaître le droit à la négociation et de permettre aux représentants des employeurs et des salariés de fixer les modalités d’application des principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la Sécurité sociale », déclarait Mme Parisot, visant mot à mot l’article 34 de la constitution, dans Les Échos du 29 août 2006.

On ne peut qu’être surpris de voir cette proposition reprise dans les mêmes termes par François Hollande, sans doute mal informé ou au delà de ce qu’il pense en la matière.

Je dis « mal informé » car ce serait une rupture avec le gouvernement Jospin imposant les 35 h par la loi !

Bernard Gensame, sur son blog, rappelle que  « De 1997 à 2002, son gouvernement a défendu le primat de la loi face aux tentatives du MEDEF d’imposer un nouvel ordre social par le contrat. Il refusa en juin 2000 d’agréer le projet de Convention sur l’assurance-chômage pourtant négocié par les partenaires sociaux avec l’accord de deux centrales syndicales représentatives (CFDT, CFTC). Fruit d’un rapport de force défavorable, cette convention réduisait drastiquement l’indemnisation du chômage et prévoyait un système de sanction des chômeurs appelé PARE. Hargneux, le MEDEF suspendit sa participation à la gestion de l’assurance-chômage.  Jospin défendit sa décision, en désaccord avec la proposition actuelle de François Hollande : « Je refuse que les contrats reçoivent une valeur plus grande que la loi. Cela signifierait que l’intérêt particulier aurait une valeur supérieure à la loi, alors que la loi est l’expression de la souveraineté du peuple. Cette conception, je la combattrai politiquement et au nom d’une certaine vision de la République. »

Il s’agit d’un choix clair : remplacer ou non, le droit de légiférer du Parlement par un droit de veto « patronal » sur tout ce qui concerne le droit du travail.

Pourquoi François Hollande veut-il, comme la Laurence Parisot de l’été 2006, « changer la Constitution » ?  Pourquoi faut-il une loi constitutionnelle (sic !)… pour imposer que la loi ne l’emporte plus sur le contrat ?

Derrière cela on retrouve un ancien rapport signé Chertier (que nous avions disséqué à l’époque), approuvé par le Medef et qui avait préconisé notamment de rendre obligatoire un délai de trois mois entre l’annonce d’une réforme et l’adoption du projet de loi correspondant en conseil des ministres, pour favoriser la concertation. La Constitution devait être révisée de façon à permettre l’instauration d’une telle obligation. Dans le cas de réformes du droit du travail, les partenaires sociaux pourraient mettre à profit ce délai de trois mois pour se saisir du sujet. S’ils arrivaient à un accord, le gouvernement et le Parlement n’auraient plus de liberté de choix, ils seraient contraints de le reprendre intégralement à leur compte ou de renoncer à la réforme.

Ce serait une sorte de « règle d’or » non pas « budgétaire anti-déficit » mais…  anti-république-sociale

Ce n’est tout de même pas ce que veut François Hollande ?

Le même rapport Chertier  recommandait une réforme du Conseil économique et social, devant lequel le Premier ministre présenterait chaque année un agenda de réformes élaboré en concertation avec les partenaires sociaux. (Le Medef réclamait en sus qu’il y soit instauré un vote par « ordre », c’est-à-dire par groupe professionnel ou par corporation représentée, et non plus par « tête » c-a-d par membre.) Ensuite seulement ensuite, le Parlement aurait le droit « constitutionnel » de trancher mais à condition de respecter ce calendrier (ce qui est littéralement imbécile, car n’importe quel évènement social important ne pourrait être pris en compte, sauf à violer la constitution… parce que juin 36 ou mai 68 arrive…)

Le but de tout cela est bel et bien de tenter de limiter le pouvoir souverain des parlementaires !

Pourquoi ?

« Parce que ni les uns ni les autres ne connaissent l’entreprise », répond Mme Parisot qui met les pieds dans le plat. Incroyable, non ?

D’où une nouvelle question crue mais légitime, logique : corporatisme ou République, QUI dirige si le contrat l’emporte sur la loi ?

Le corps médical accusera les parlementaires de ne pas connaître la médecine, les chercheurs accuseront les députés de ne rien connaître à la recherche, les enseignants reprocheront aux élus de tout ignorer de la pédagogie, les économistes diront la règle économique, les juges feront la loi pénale…

Et le Parlement sera tenu en lisière par le patronat et par chacun de ces groupes, il ne pourra plus faire la loi sur aucun de ces sujets sans être soumis à des pressions, des calendriers, des textes préétablis… C’en sera fini du suffrage universel en matière de droit du travail, de droit social et de protection sociale…

S’il avait fallu trois mois de délais entre les accords Matignon des 7 et 8 juin 1936 (les congés payés n’étant concédés que le 11 juin) et le vote des lois pour les 40 h et lesdits congés payés, que se serait-il passé ? La même question peut être posée pour les accords de Grenelle, et aussi pour le deuxième vote du Parlement d’avril 2006 qui a annulé judicieusement, mais en catastrophe, le CPE.

Pourquoi le Parlement serait-il contraint ? Pourquoi serait-il subordonné à ces négociations, à ce calendrier, aux accords signés ? Pourquoi ne pourrait-il ni les amender ni les contredire ?

Imaginons qu’un, deux ou trois syndicats se fassent les interlocuteurs privilégiés du Medef et concluent des accords répétés avec lui, sans représenter pour autant une majorité de salariés, qu’arriverait-il ? Une minorité du haut patronat et de l’appareil du mouvement syndical, s’appuyant sur une Constitution modifiée, imposerait sa loi, disons même sa dictature. Vous découvrez, sans l’avoir prévu ni su, que vous vivez sous le système qui existait dans le Portugal de Salazar ou l’Espagne de Franco.

Serait-il excessif dans ce système corporatiste de parler de « dictature patronale » ?

À supposer qu’ils aient gain de cause sur tout ce qu’ils veulent mettent en chantier ou tentent actuellement d’imposer – employabilité, séparabilité, contrat unique précaire, durée du travail « à la carte », suppression du Smic, régression des droits syndicaux, régression de l’inspection du travail, suppression des prud’hommes ter de la médecine du travail, régression du droit pénal du travail, domestication du droit de grève et constitutionnalisation du « dialogue social imposé » –, dans quel régime vivrons-nous ?

Car un tel changement ne serait pas une petite chose : il marquerait le passage d’une République démocratique à une république corporatiste.

Il s’agirait là d’une évolution théorique majeure qui, de loin, dépasserait la question des 35 h : c’est tout le Code du travail qui serait en cause, le principe d’un Code du travail décidé au Parlement serait contesté.

Certes, le patronat n’a jamais aimé que le Parlement, surtout lorsque la gauche y est majoritaire, lui force la main pour régler ce qui se passe dans les entreprises. Il a donc, de longue date, construit une idéologie selon laquelle « l’économie devait échapper à la politique », et « l’entreprise aux gouvernants ». (et les banques doivent échapper à la république, et le budget doit être en « équilibre » et échapper aux parlementaires, et la sécurité sociale basée sur le salaire brut doit échapper aux salariés, etc.)

Pour le Medef,  il faut que les règles des entreprises ne procèdent que des employeurs, pas des citoyens, pas des élus, pas de la démocratie, pas de la république puisque les « députés ne connaissent rien a l’entreprise »

Davantage de contrats individuels et non plus collectives, moins de lois, flexibilité, souplesse, libéralisation maximum du droit du travail : ce devait être aux partenaires sociaux, et non plus au législateur, de décider. C’était la façon pour le Medef d’imposer en pratique son pouvoir dans un système corporatiste.

Un système où le contrat l’emporte sur la loi est un système corporatiste.

Qu’est-ce qu’un système corporatiste ? C’est trop méconnu mais c’est quelque chose qui tend à se mettre en place en Europe avec la BCE, en France avec la « règle d’or » budgétaire,

Le corporatisme est, par excellence, un système antirépublicain où la force de groupes de pression sociaux l’emporte sur les droits universels, où, la toute-puissance d’un patronat appuyé sur des syndicats officiels et consentants prévaut sur celle de l’ensemble des citoyens.

C’est un système qui fonctionnerait très bien en harmonie avec le communautarisme prisé par Nicolas Sarkozy.

« La société corporative est essentiellement celle où est niée l’idée de classe et affirmée l’idée de profession. » Madelin, Novelli, Longuet et les libéraux raffolent de cela (…et des artisans et des TPE, des auto-entrepreneurs, etc.)

Une définition qui correspond bien au système de pensée de Mme Parisot et de Nicolas Sarkozy.

« Les éléments humains sont mis en place par la nature qui attend d’eux l’effort. Ils sont placés par voie d’autorité dans des cadres donnés, des sociétés naturelles. Il ne s’agit pas de sociétés contractuelles, réalisées par l’accord des hommes en vue du meilleur service des intérêts de quelques-uns ou d’une plus noble cause. Il s’agit de sociétés assignées à l’homme par la nature comme cadres de vie, champs d’action, lieux d’exercice des devoirs, cercles intermédiaires entre l’homme et l’univers.

« Ces unions naturelles de personnes sont nécessairement composées d’êtres inégaux, la nature n’ayant pas accordé les mêmes capacités aux membres de ces unités de collaboration. »

« Les partisans de cette doctrine affirmaient que, si l’on réussissait à inculquer à ces groupes (particulièrement le capital et la main-d’œuvre) un sentiment d’obligations et de droits mutuels comme ceux qu’on attribue aux “états” (groupes sociaux) du Moyen Âge, il serait possible d’établir un nouvel ordre stable fondé sur l’“unité organique”. […] Les seuls États qui ont adopté une représentation corporatiste sont les régimes fascistes de l’Italie, de l’Allemagne, de l’Espagne, du Portugal, du gouvernement français de Vichy et de diverses dictatures sud-américaines.

« Dans tous ces exemples, les structures corporatistes constituaient avant tout une façade derrière laquelle régnait un pouvoir autoritaire dont l’objectif principal, et la conséquence, était la répression exercée par l’État sur les organisations ouvrières indépendantes. »

Belle définition théorique de ce que nous sommes en train de commenter.  Communautarisme et corporatisme seraient « les deux mamelles de la France »

Ce n’est pas une abstraction. Cela se transpose même de façon menaçante et progressive en Europe :

-       la BCE échappe aux citoyens,

-       les budgets échappent aux états souverains,

-       les statistiques  sont la règle d’or des agences de notation,

-       l’euro est une monnaie qui échappe aux états,

-       les institutions sont transcendées par des règles néolibérales fixées une fois pour toutes par les banquiers, les actionnaires, les employeurs avec des « fonds » « indépendants »,

-       les « marchés » (sic) imposent leurs règles » …

Réfléchissez à ce danger global cohérent qui nous menace

Stop !

Vous voulez « faire confiance à la démocratie sociale » ?  Facile !

La loi doit l’emporter sur le contrat, il faut un ordre public social, républicain parlementaire et démocratique!

Alors à gauche, des dirigeants avisés ne devraient pas si facilement s’aventurer dans un consensus avec le Medef pour que le « contrat se substitue à la loi ».

Reconstruire le code du travail que les lois de la République sociale, démocratique, une et indivisible, parlementaire,  citoyenne, au contraire, l’emporte sur les marchés, le Medef, le CAC 40, les banques, les spéculateurs, les corporations !

Rétablissez des élections démocratiques, avec campagne électorale nationale, à toutes les caisses de la Sécurité sociale, là vous aurez une vraie voie vers la démocratie sociale : des élections nominales et de représentativité, tous les cinq ans, avec jour férié pour voter, où seraient désignés sur proposition des syndicats et du patronat, un humain une voix, à la proportionnelle, les gestionnaires de notre protection sociale et les juges prud’hommes,

Renforcez les droits syndicaux et l’ordre public social, élargissez l’avis conforme des institutions représentatives du personnel (DP/CE), faites élire les CHSCT et renforcez leurs droits,  conditionnez davantage les contenus des conventions collectives avant extension, imposez que les sous traitants soient alignés sur les conventions collectives des donneurs d’ordre, etc.. Il y a tant à faire !

Gérard Filoche

(réactualisation d’un article de février 2007 lorsque Ségolène Royal avait aussi dit cela à Villepinte ; voir également nos articles des années 1998/99 contre la prétendue « refondation sociale » du Medef, les « états généraux anti-Medef » de 2000, et contre, notamment, la loi scélérate de Fillon du 4 mai 2004 – en un coup, c’est douze ans de batailles à gauche, qui sont contredits par cette prise de position, que nous osons espérer, insuffisamment réfléchie, inaboutie de François Hollande)

EXPOSE DES MOTIFS pour chacun des 54 amendements puis les 54 amendements précis au projet de loi ANI du 11 janvier 2013

le 5 mars : cette présentation rassemble, récapitule, actualise des documents antérieurs

 

1°) EXPOSE GLOBAL DES MOTIFS POUR AMENDER  :

 

 

En 1841, le député De Beaumont déplorait en chœur avec le patronat « le premier acte de règlementation de l’industrie qui, pour se mouvoir, a besoin de liberté » ; anticipait : « …il ne s’agit aujourd’hui que des enfants en bas-âge, mais soyez sûrs, un temps long ne s’écoulera pas sans qu’il s’agisse aussi de règlementer le travail des adultes ! » et redoutait surtout que l’application de cette règlementation puisse être un jour contrôlée par une inspection du travail « plus dangereuse que les grèves »

Depuis, chaque ligne, chaque mot, chaque virgule de ce qui, pour l’essentiel, est inscrit dans le Code du travail sont faits de la sueur, de la souffrance et du sang des travailleurs : du travail des enfants et des femmes à l’amiante, de la journée de 8 heures aux pesticides, des congés payés aux travaux du bâtiment, de l’embauche au licenciement, du « livret ouvrier » du XIXème siècle au « passeport orientation et formation » du XXIème.

Ce droit du travail, pour être essentiel, est de tous les droits celui qui est le plus méconnu, le moins enseigné et celui dont la violation demeure la plus impunie.

 

Or voilà qu’aujourd’hui on demande au Parlement de légiférer (le député De Beaumont protesterait avec véhémence), en procédure d’urgence, pour…le dérèglementer (le député De Beaumont admirerait l’évolution des choses).

Car, à y regarder de près, ce que l’avant-projet de loi ambitionne en retranscrivant fidèlement l’ANI du 11 janvier 2013 signé par des organisations syndicales minoritaires, ce n’est pas la prise « à bras le corps » des « principaux enjeux de notre marché du travail » ; c’est de favoriser plus encore le glissement de celui-ci, depuis plus de trente ans, vers un marché des travailleurs, où règne la guerre de tous contre tous sous la pression du chômage et de la substitution progressive des qualifications, précises et collectives, par des « compétences » aussi arbitraires et fumeuses qu’individuelles.

Présenté comme « historique » par le MEDEF, il l’est assurément. Et, pour en juger, l’histoire mérite en effet d’être convoquée car il s’agit d’un grand bond en arrière vers des époques qu’il serait cruel de dater. Le fondement du droit du travail est, contrairement au droit civil, l’inégalité des parties au contrat : le volontariat n’existe pas en droit du travail qui est là pour tempérer cette extrême inégalité, le lien de subordination qui contraint le salarié de l’embauche aux sanctions et au licenciement en passant par l’exécution du contrat de travail. C’est cette inégalité qui a entraîné la hiérarchie des normes qui lui étaient applicables : en bas, la loi, égale pour tous, que l’on ne peut enfreindre ; puis les conventions collectives de branche qui ne peuvent être que plus favorables aux salariés ; puis les accords collectifs dont le champ d’application est plus restreint (accord d’entreprise par exemple) et qui ne peuvent prévoir eux aussi que des dispositions plus favorables que les conventions précitées ; et enfin le contrat de travail, qui ne peut déroger aux normes précédentes que de façon plus favorable. Ce principe fondamental qui préserve les salariés a été écorné, à partir des années quatre-vingt, notamment pour la durée du travail. Mais c’est la loi dite Fillon du 4 mai 2004 (reprenant, déjà, un ANI, de septembre 2003) qui l’a explicitement renversé ; suivie de la loi dite Warsman du 24 mars 2012 qui permet par accord collectif de faire moins bien que le contrat de travail. Sans être juriste, il suffit de regarder autour de soi pour voir que le droit du travail devient virtuel quand l’employeur peut ainsi s’affranchir de la loi, de la convention collective et même du contrat de travail (un exploit juridique historique, faire moins bien que le droit civil qui exige le respect du contrat par les deux parties).

Les amendements présentés viseront donc, pour nombre d’ entre eux, à rétablir cette hiérarchie des normes. Ce faisant, d’autres amendements – sur les contrats précaires et les procédures de licenciements collectifs pour motif économique – tenteront de répondre positivement à ce qui est censé être le but de la loi soumise au Parlement : la lutte contre le chômage.

A contrat inégal, justice particulière et contrôle attentif : depuis le XIXème siècle, les conseils de prud’hommes sont les seuls compétents pour juger de l’exécution et de la qualification de la rupture des contrats de travail et les agents de contrôle de l’inspection du travail se sont vu reconnaître par l’Organisation Internationale du Travail une indépendance par rapport au pouvoir politique dans l’exercice de leurs missions. Des amendements sont présentés pour réparer les graves atteintes à ces deux institutions et contribuer à améliorer leur fonctionnement.

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On ne peut faire l’examen de ce projet de loi sans dire un mot de la forme qui, en droit du travail est souvent indissociable du fond. Que dire de certaines formulations employées qui sont autant d’insultes à l’intelligence des salariés ? Ainsi, si l’on doit faire justice en rappelant que la transformation des plans de licenciement en plans « sociaux » puis en plans de « sauvegarde de l’emploi » sont à mettre au passif de gouvernements passés, on reste sans voix en découvrant que le chômage partiel est transmué en « activité partielle » (article 11) ; que les employeurs pourront de fait licencier impunément sous le couvert d’une « mobilité volontaire sécurisée » pouvant se conclure par une « démission » attestée…par la loi ! (article 3) ; que fleurissent des chimères juridiques, jusqu’ici impensées tant elles heurtent le droit en vigueur : des licenciements économiques… « pour motif personnel » par la grâce d’une « mobilité interne » (article 10), des licenciements économiques collectifs… « individuels » (article 12).

 

Une attention portée aux dates d’application des mesures prévues par le projet de loi permet de confirmer l’extrême déséquilibre de ce projet de loi : les mesures qui, sans y trop regarder, pourraient présenter quelque aspect favorable aux salariés sont reportées à des négociations aléatoires ou à de longs délais (articles 1, 5, 7) ;  celles en faveur du patronat d’application légale immédiate (articles 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18) et même anticipée comme on l’a vu avec des multinationales comme Renault.

 

 

 

 

 

 

 

2°)  EXPOSE DES MOTIFS pour chacun des 54 amendements

 

 

 


1/ Nombre d’amendements, portant sur les articles 1, 2, 3, 4,7, 8, 10, 12, 13, 15 et 18 de l’avant-projet de loi, ont un même fondement : le retour à la hiérarchie des normes du droit du travail sans laquelle ce droit, fondé sur la volonté historique de limiter l’inégalité fondamentale des parties au contrat de travail, devient virtuel.

Cette hiérarchie, qui découle de notre Constitution, énonce que la loi est la même pour tous et qu’en conséquence, un accord collectif ne peut contenir de dispositions moins favorables aux salariés ; il ne peut non plus imposer des dispositions moins favorables que celles du contrat de travail, qui est la loi des parties.

Pour ne prendre qu’un exemple, comment admettre qu’un salarié à temps partiel, suivant l’entreprise où il se trouve, puisse avoir des taux différents de majoration pour ses heures complémentaires ?

Le renversement de cette hiérarchie des normes est inscrite depuis 2004 dans le code du travail (loi Fillon du 4 mai 2004, puis loi Warsman – J0 du 22 mars 2012) et il est de première nécessité de la rétablir. C’est ce que propose l’amendement 28.

 

ARTICLE 1

2/ Les amendements 1,2, 3 et 4  ont pour objectif de limiter l’inégalité des droits à la santé induite par l’extension de la complémentaire santé telle que prévue par l’avant-projet de loi : aux différences de couverture résultant de négociations par branche, on ajoute celles qui résulteront d’accords d’entreprise ou, en l’absence d’accords de l’application d’une couverture minimale qui n’est pas même garantie par la loi. Outre que ces dispositions reprises de celles de l’ANI du 11 janvier 2013, sans doute écrites par la branche assurances du MEDEF, font la part belle à ces dernières, le caractère obligatoire de la complémentaire santé pouvait être l’occasion de commencer à rétablir la Sécurité sociale dans ses fondements issus du Conseil National de la Résistance et mis à mal par de multiples assauts (du maintien d’un système de mutuelles complémentaires aux ordonnances de De Gaulle en 1967, des lois Juppé en 1995 à celle de Fillon en 2004). Ses fondements, conformes à notre Constitution sur le droit à la santé, sont que chacun cotise selon ses revenus et est soigné selon ses besoins, avec des remboursements égaux et tendant à 100%.

Les amendements 1, 2, 3 et 4, à défaut d’une réforme en ce sens de la sécurité sociale, tendent à faire que la négociation de branche – là où les salariés sont plus à même d’obtenir des garanties – prime sur l’accord d’entreprise (suppression du I.B de l’article 1) et qu’en tout état de cause, les garanties résultantes soient au moins égales, pour chaque risque, à celles résultant de la moyenne pour l’ensemble des salariés bénéficiant avant le 1er juin 2013 d’une couverture collective à adhésion obligatoire.

 

Ces amendements, ainsi que l’amendement 5 pour la couverture de la prévoyance, prévoient des délais plus courts pour l’application des garanties (1er janvier 2014 pour la santé et pour les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ; 1er juin 2014 pour les risques décès, incapacité de travail ou invalidité)

 

ARTICLE 2

 

3/ L’amendement 6 propose, comme l’article 2, de modifier la rédaction de l’article L.6111-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle, mais dans un sens positif.

En effet, la rédaction actuelle – issue de la loi n °2009-1437 du 24 novembre 2009, elle-même déjà issue d’un ANI (7 janvier 2009) – transforme ce qui a été arraché comme un droit en une obligation avec des conséquences fondamentales sur les conditions de travail :

- la formation est de plus en plus souvent faite en dehors du temps de travail ;

- l’expérience et les qualifications des salariés sont mises en cause en permanence sur la base d’une insuffisance de formation alléguée ;

- les salariés sous la pression d’une évaluationnite aigüe sont mis en demeure d’acquérir les « compétences » individuelles mises au point par le patronat européen en 2004 pour permettre la mise en concurrence de tous contre tous et faire litière des conventions collectives reconnaissant les qualifications.

Dès lors, la proposition de création d’un « compte personnel de formation », qui existe déjà (ANI du 5 décembre 2003) ne prend son sens que dans la perspective d’un contrôle de l’employeur « tout au long de la vie » (« dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à son départ à la retraite » dit l’ANI, « tout au long de la vie…dès son entrée sur le marché du travail » dit l’avant-projet de loi). Il faut mettre ce contrôle en rapport avec le développement des « livrets » et autres « passeports » qui ont envahi écoles, universités, services publics et entreprises : livret de « compétences », électronique depuis 2010, de la maternelle à l’université ; dans l’entreprise – équivalent de l’Europass institué en 2004 par l’Union européenne – « passeport formation de l’ANI du 5 décembre 2003, passeport orientation et formation » de la loi du 24 novembre 2009, applicable à tous les salariés, dont le décret d’application a été heureusement refusé par le Conseil d’Etat en 2010. Ces livrets individuels, normalisés, organisent la concurrence de tous dès la maternelle ; les « compétences » qu’ils enregistrent, y compris les « compétences » comportementales, les « compétences » que l’on n’a pas ou pas encore sont à la base de la souffrance au travail massivement ressentie aujourd’hui à travers la dévalorisation des personnes et la perte du sens de leur métier, ce que résume bien le constat largement partagé dans toutes les professions : « Laissez-nous travailler ! »

L’amendement vise donc :

- à redéfinir la formation professionnelle comme un droit ;

- à inscrire que les orientations et la mise en œuvre d’un droit qui concerne l’ensemble de la population doivent être définies par la loi et l’égalité garantie sur tout le territoire ;

- à réparer un oubli, non innocent, la formation initiale sous statut scolaire ; la reconnaissance des qualifications selon les diplômes nationaux, avec grilles conventionnelles des métiers et des salaires correspondants, niveau, échelon, coefficient.

- à inscrire dans la loi l’obligation pour les employeurs de prendre en compte la validation des acquis de l’expérience.

4/ L’amendement 7 propose :

-       d’une part de rejeter l’ajout à l’article L.6314-1 du code du travail d’un droit (information, orientation) qui existe déjà (article L.6111-3 du code du travail, issu de la loi du 24 novembre 2009, elle-même issue de l’ANI du 7 janvier 2009) ;

-       d’autre part, par modification de l’article L.6111-3, de mieux affirmer la gratuité de ce service (non repris dans l’ajout de l’avant-projet de loi) ;

-       et enfin de revenir, grâce à l’affirmation que le « service public de l’orientation » doit être organisé par l’Etat et mis en œuvre par des agents publics, sur les aspects négatifs de la rédaction actuelle de l’article L.6314-1 (et en prévention de ce qui semble se profiler dans la future loi de décentralisation : l’éviction des « CIO » de l’EN vers les régions, la mise en place de « conseils d’orientation professionnelle » publics-privés, qui tendent ensuite à être placés sous contrôle patronal) : d’une part il inscrit la gratuité pour l’information, mais pas celle des « services de conseil et d’accompagnement organisés en réseaux », d’autre part il remet de fait par ce biais et l’information et l’orientation dans les mains des employeurs locaux au détriment de l’égalité sur le territoire et du caractère « objectif » de l’information affirmé dans l’article.

ARTICLE 3

5/ L’amendement 8 propose de retirer l’article 3 qui instaure une « mobilité volontaire sécurisée » dans les entreprises de plus de trois cents salariés.

D’une part, ce nouveau droit à une mobilité externe n’est pas un droit car il est subordonné à l’accord de l’employeur. Ce qui caractérise un contrat de travail est « un lien de subordination juridique permanent ». Il n’existe pas de volontariat en droit du travail. C’est l’employeur qui décide de la naissance du contrat, de la gestion du contrat, de la rupture du contrat. Il n’existe pas de démocratie, de citoyenneté dans l’entreprise. Il y a inégalité entre les partis contractantes : c’est pour cela qu’existe en contre-partie un droit protecteur du travail. Parler de « ‘mobilité volontaire » est donc un non sens juridique. Aucun salarié de ce pays ne bénéficiera de la liberté de mobilité, absolument aucun.

D’autre part, la limitation de ce prétendu nouveau droit aux grandes entreprises de plus de 300 salariés et l’adjonction de l’adjectif « sécurisée » montrent que le but de cette nouvelle disposition législative est, en vérité, de légaliser les pressions faites sur les salariés pour qu’ils « mutent » ou bien qu’ils quittent l’entreprise (France Télecoms est un des exemples dramatiques les plus connus, mais c’est l’expérience quotidienne des salariés dans nombre d’entreprises et de services publics).

Ce qui est confirmé par l’impossibilité de retourner dans son entreprise avant la fin du délai prévu sans accord de l’employeur.

Ce qui est confirmé par l’absence de garantie en cas de retour de retrouver son poste : un « emploi similaire » n’est pas le même emploi et là-aussi l’expérience des salariés peut en témoigner. Qu’on sache bien que la principale difficulté des femmes de retour de congés de maternité c’est que l’employeur les affecte à des « postes similaires », c’est-à-dire « différents », et que cela les écarte de leur activité antérieure, de leur expérience, de leur savoir-faire, de leurs conditions de travail et horaires, de capacités de suivi et de progression…

Ce qui est confirmé enfin par l’incroyable affirmation législative : le non retour du salarié dans l’entreprise constituerait une « démission », au mépris de la séparation des pouvoirs, de la compétence de la juridiction prud’homale et d’une jurisprudence établie depuis longtemps (une « démission » ne se présume pas). Cela est choquant et, sans doute, on le verra, inconstitutionnel.

6/ Les amendements 8 bis (a, b, c, d) tentent de définir un réel droit à la mobilité externe pour le salariés :

-       ce droit n’aurait pas besoin d’être « sécurisé » (a)

-       il s’adresserait à un nombre bien plus grand d’entreprises (a) et à un plus grand nombre de salariés (a)

-       il couvrirait au minimum la période d’essai dans une autre entreprise et garantirait le retour anticipé du salarié à tout moment, compte tenu d’un délai de prévenance d’un mois maximum (b)

-       il garantirait le retour dans son emploi précédent, identique, du salarié et la prise en compte par l’employeur d’une éventuelle qualification acquise par le salarié ©

-       il rappellerait que la qualification de la rupture du contrat de travail relève du conseil des prud’hommes (d)

 

ARTICLE 4

Observation préalable : cet article accumule les reculs et les risques du point de vue des attributions consultatives des représentants du personnel (comités d’entreprise ; comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) et est peu amendable.

En effet, comme pour l’article 2, il prétend ajouter un droit, ou plutôt une dérogation à la loi qui existe déjà (article L.2323-61du code du travail) pour les entreprises de plus de trois cents salariés, principales bénéficiaires des reculs.

Ces reculs ont en commun de limiter dans le temps et dans l’étendue les possibilités d’intervention des salariés par leurs représentants, notamment pour la prévention des licenciements pour motif économique.

L’article 4 en l’état prévoit toutes sortes de dérogations plus favorables aux employeurs – qu’il ne faut pas laisser passer  :

-      1)  fixer par accord et non par la loi avec le contrôle du juge des référés les délais et modalités de consultation du comité d’entreprise

-       2) considérer l’avis du comité d’entreprise rendu à la fin du délai fixé par accord, à charge pour le comité d’entreprise non satisfait de saisir le juge dont le délai de réponse est fixé à huit jours seulement

-       3) ajouter une consultation annuelle sur les « orientations stratégiques de l’entreprise » et « sur leurs conséquences » dont on ne comprend l’objet que si l’on prend le temps d’examiner l’ANI du 11 janvier 2013 et ses annexes : il s’agit de faire « partager » les orientations stratégiques de l’entreprise et d’en discuter ensuite de la modulation des conséquences considérées dès lors comme inéluctables.

-       4) profiter de cette consultation supplémentaire pour instaurer un document unique (« base de données économiques et sociales ») qui pourrait, par décret, remplacer tout ou partie des informations trimestrielles ou annuelles que doit fournir l’employeur en application des articles L.2323-6 à L.2323-60 du code du travail relatifs aux attributions consultatives du comité d’entreprise (nouvel article L.2323-7-3). Soit de l’information floue, étalée dans le temps sans calendrier butoir ni intitulé précis.

-      5)  faire payer le comité d’entreprise pour l’appel à un expert-comptable, à hauteur de 20 % des frais, contrairement aux dispositions actuelles (article L.2325-40 du code du travail) qui prévoient le paiement par l’entreprise. (Ca c’est extraordinaire, juste du petit « plus à gagner » pour l’employeur)

-       6) fixer par accord le délai pour l’expertise comptable et de fixer par décret le délai dans lequel l’expert désigné par le comité d’entreprise peut demander des informations à l’employeur

-       7) instaurer une consultation, sans conséquences, du comité d’entreprise sur l’utilisation du « crédit d’impôt compétitivité emploi » alors que les principales organisations syndicales de salariés ont exprimé leur désaccord sur ce cadeau de 20 milliards d’euros distribué aux entreprises sans aucune réelle contrainte.

-       8) supprimer pour les grandes entreprises la consultation de CHSCT d’établissements au profit d’une « instance de coordination des CHSCT », dont, au surcroît, la composition peut être décidée par accord d’entreprise.

Ces huit points « grapillent » des droits contre les institutions représentatives du personnel (« IRP »). On fera remarquer que ce « grapillage » n’a rien à voir avec l’emploi, rien à voir avec les sujets du « sommet social », ce sont seulement des « occasions » : le patronat a profité de l’ANI pour rogner des droits aux IRP, tout simplement.

IL FAUT AU CONTRAIRE, RENFORCER LES IRP :

7/ L’amendement 9 supprime le nouveau mode restrictif de consultation du comité d’entreprise (suppression du I de l’article4) et le renforce en supprimant l’actuelle dérogation (article L.2323-25 du code du travail) pour les offres publiques d’acquisition au caractère préalable de la consultation du comité d’entreprise.

8/ L’amendement 10 rétablit le pouvoir des juges pour apprécier le caractère suffisant des informations transmises au comité et du délai dont il a disposé pour en prendre connaissance.

9/ L’amendement 11 supprime les dispositions sur les « orientations stratégiques de l’entreprise » ainsi que le remplacement des consultations périodiques du comité d’entreprise par l’avis rendu annuellement sur une « base de données » unique (suppression du III de l’article 4).

Il le remplace par un complément à l’article actuel L.2323-6 du code du travail qui résume l’information et la consultation du comité d’entreprise sur la « marche générale de l’entreprise » ; ce complément précise que le comité peut proposer des orientations alternatives, comme l’avant-projet de loi le prévoit mais pour les seules orientations dites « stratégiques »

10/ Les amendements 12, 13, 14 et 15 prévoient la suppression des chapitres IV (mise en place de la « base de données »), V et VI (examen des « orientations stratégiques ») et  VII de l’article 4 (« crédit impôt compétitivité » ; « instance de coordination des CHSCT »)

11/ Les amendements 15 bis a, b et c, à défaut d’adoption de l’amendement 15, proposent, par amélioration des nouveaux articles L.2323-26-1 et L.2323-26-2 du code du travail créés par l’avant-projet de loi :

-       de renforcer le contrôle par le comité d’entreprise de l’utilisation du « crédit impôt compétitivité emploi » : comptes analytiques, recours possible à un expert, recherche des emplois créés ou maintenus, transmission du rapport du comité aux CHSCT, à la DIRECCTE et au Préfet

-       de fixer au 31 décembre 2015 au lieu du 31 décembre 2016 la délai de remise d’un rapport au Parlement sur le contrôle par les comités d’entreprise de l’utilisation du « crédit impôt compétitivité emploi »

12/ L’amendement 15 bis d, à défaut de l’adoption de l’amendement 15, propose :

-       de maintenir les consultations des CHSCT d’établissement. A la base, dans les établissements concernés, sur le terrain, là où les problèmes de sécurité, d’hygiène, de conditions de travail se posent.

-       que des mesures de coordination des CHSCT puissent être prises mais par le comité d’entreprise en accord avec l’employeur

-       qu’à défaut d’accord sur les mesures de coordination, celles-ci soient fixées par l’inspecteur du travail avec un recours possible auprès du directeur départemental du travail et de l’emploi

13/ L’amendement 15 bis e, à défaut de l’adoption de l’amendement 15, propose :

-       la suppression au X. de l’article 4 des nouveaux articles L.4616-2 à 5 du code du travail (« instance de coordination des CHSCT »)

-       et la rédaction d’un nouvel article L.4616-2 qui rend applicables aux mesures de coordination les règles de fonctionnement des CHSCT

14/ L’amendement 15 bis f, à défaut de l’adoption de l’amendement 15, propose de donner aux représentants du personnel aux CHSCT le temps nécessaire à la participation aux mesures de coordination des CHSCT

La philosophie d’une réforme positive des CHSCT serait de :

1°) qu’ils soient élus, – comme les CE

2°) qu’ils disposent d’un budget autonome – comme les CE

3°) que les membres salariés soient mieux formés et disposent d’un crédit d’heures plus important – comme les CE

4°) qu’une « obligation de faire » à partir des décisions répétées  des CHSCT (y compris avec les personnalités extérieures) soit instaurée et s’impose à l’employeur

 

 

ARTICLE 5

 

Observation préalable : la participation de représentants du personnel dans les conseils d’administration ou conseils de surveillance avec voix délibérative peut être vue comme une avancée ou comme un risque de voir ces représentants coupés du personnel et avalisant des choix contraires à son intérêt. Le risque est d’autant grand dans l’avant-projet de loi que leur représentation est sélective et limitée en nombre. Les amendements ont en conséquence porté essentiellement sur ces deux points.

15/ L’amendement 16 propose de modifier le I, II, II et IV de l’article 5 de la façon suivante :

-       extension du champ d’application (toutes les entreprises de plus de cinquante salariés et quelle que soit leur statut juridique)

-       augmentation du nombre d’administrateurs représentants les salariés (de 3 à 5)

-       augmentation de leur représentativité (élection par les salariés ; sur liste présentées par les organisations syndicales représentatives ; sans incompatibilité avec un autre mandat de représentant du personnel)

-       protection de ces représentants contre le licenciement

-       date d’application rapprochée (1 an après publication de la loi au lieu de 26 mois)

 

ARTICLE 7

 

Observation préalable : cet article permet de légaliser, en complétant l’article L.5422-12 du code du travail, des accords qui, tels l’ANI du 11 janvier 2013, pourront faire varier à la hausse ou à la baisse la cotisation chômage en fonction «  de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à ce type de contrat, de l’âge du salarié ou de la taille de l’entreprise ».

L’examen de l’ANI du 11 janvier 2013 montre que, d’une part ce type d’accords peut conduire à réduire le financement de l’assurance-chômage, d’autre part que le frein opposé à la conclusion de contrats courts est symbolique au vu des contrats exonérés (les contrats de travail temporaire et la majorité des contrats à durée déterminée) et au vu de la facilité avec laquelle les fraudes sont possibles en l’absence de contrôle.

Les amendements ont donc pour objet de généraliser la taxation des contrats courts, de faire qu’elle bénéficie directement aux salariés et que soient prises des dispositions permettant de réduire réellement le recours à ces contrats précaires.

16/ L’amendement 17 propose que la variation du taux de la cotisation ne puisse se faire qu’à la hausse.

17/ L’amendement 18 propose logiquement que la majoration se fasse par la loi et sur l’indemnité de précarité d’emploi en la fixant pour les contrats de travail temporaire et tous les contrats à durée déterminée (beaucoup en sont exonérés) à 15 %.

18/ L’amendement 19 supprime les exonérations actuelles de l’indemnité de précarité d’emploi.

19/ L’amendement 20 propose de limiter, sauf autorisation préalable par l’inspecteur du travail pour circonstances exceptionnelles :

-       le nombre de contrats précaires (CDD, intérim…)  dans les entreprises de plus de vingt salariés (5 %)

-       la durée des contrats (plus d’un mois, moins d’un an), dont le dépassement entraîne la requalification en contrats à durée indéterminée

20/ L’amendement 21 propose de revenir sur les dispositions législatives introduites par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 transcrivant déjà un autre ANI, celui du 11 janvier 2008, et qui ont doublé les périodes d’essai antérieurement pratiquées. Les durées définies dans cet amendement ont un caractère impératif, sauf durées plus courtes prévues par le contrat de travail.

Il propose également de modifier la définition de la période d’essai introduite par la même loi (auparavant elle n’était pas définie) dont la formulation, d’origine patronale, n’est pas anodine. L’amendement propose de remplacer « évaluer les compétences du salarié dans son travail » par « apprécier les aptitudes professionnelles du salarié pour l’emploi occupé » et « notamment au regard de son expérience » par « au regard de son expérience, de ses certifications et diplômes ».

Commentaire : la rupture de la période d’essai devrait être soumise à formalité même simplifiée : un écrit, un motif.

 

ARTICLE 8

 

Observation préalable : les dispositions de cet article, censées encadrer les contrats de travail à temps partiel, ne font qu’ouvrir des flexibilités supplémentaires, au gré d’accords de branche ou d’entreprise, sans aucune contrepartie pour les salariés. Quant aux majorations pour les heures complémentaires, outre les inégalités suivant les entreprises, un examen attentif de l’avant-projet de loi montre que les dispositions envisagées pourront se traduire dans certains cas par une diminution de rémunération (la majoration passant de 10 % dés la première heure au lieu de 25 % des 1/10° des heures effectuées) par rapport à la situation actuelle, notamment grâce à la modification prévue de l’article L.3123-19 du code du travail. Quant au prétendu « plancher » de 24 h, ce n’est pas un plancher mais une passoire tellement il existe de dérogations.

21/ L’amendement 22 propose de supprimer les chapitres I et II de l’article 8. En effet, le chapitre I prévoit d’institutionnaliser (article L.2241-13 nouveau du code du travail) des négociations de branche ou d’entreprise sur l’organisation du temps partiel sous tous ses aspects (

- durée minimale,

- nombre et durée des périodes d’interruption d’activité,

- délai de prévenance préalable à la modification des horaires et rémunération des heures complémentaires)

- huit « paquets » par an d’heures complémentaires au gré de l’employeur

- « lissage » du salaire sur l’année

Outre que ces aspects relèvent de la loi et que de tels accords ne pourraient se comprendre que s’ils ne contiennent que des dispositions plus favorables aux salariés, on comprend à l’énumération des aspects soumis à accords que tel ne sera probablement pas le cas.

Le chapitre II prévoit quant à lui de façon peu juridique et laissant la porte ouverte à toutes les interprétations que l’employeur pourrait « proposer » au salarié à temps partiel un emploi à temps complet mais d’une autre « catégorie professionnelle » ou « un emploi non équivalent », ce qui laisse douter sur le respect des qualifications et laisse songeur, en l’absence d’indication sur ce point, sur ce qu’il adviendrait du salarié en cas de refus.

 

22/ L’amendement 23 propose (chapitre III de l’article 8) de fixer à 24 heures POUR TOUS par semaine le minimum fixé par la loi pour la durée hebdomadaire des contrats de travail à temps partiel, en supprimant les nombreuses dérogations prévues par l’avant-projet de loi à la fois pour les types de contrats que pour les modalités de calcul de cette durée minimale (sur le mois ou sur une période autre fixée par accord)

 

23/ Les amendements 23 bis et ter proposent, à défaut d’adoption de l’amendement 23, de fixer le calcul de la durée minimale de 24 heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle (23 bis) ou également sur une base différente fixée par accord

24/ L’amendement 24 propose (chapitre IV de l’article 8) de refuser la possibilité ouverte par le projet de loi d’augmenter par accord de branche non étendu le nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée et d’accepter des interruptions supérieures à deux heures qui sont actuellement les limites légales, en l’absence d’accord de branche étendu y dérogeant.

Il propose également de supprimer les dérogations à ces limitations prévues actuellement à l’article L.3123-16 du code du travail.

 

25/ L’amendement 25 propose :

-       de limiter le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat

-       de majorer de 25 % le taux de ces heures complémentaires (comme des heures supplémentaires).

-       d’abroger l’article L.3123-18 du code du travail qui permet de porter jusqu’au tiers de la durée prévue au contrat de travail, au lieu d’1/10ème, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires

-       de supprimer la possibilité ouverte par l’avant-projet de loi de fixer par accord de branche un taux inférieur à celui prévu par l’actuel article L.3123-19 (25 %) pour les heures effectuées au-delà du 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail ; ce qui aurait permis de payer avec 10 % de majoration des heures complémentaires aujourd’hui majorées à 25%

26/ Les amendements 25 bis et 25 ter, à défaut de l’adoption de l’amendement 25, proposent les mêmes dispositions que l’amendement 25 à la différence que la durée hebdomadaire peut être calculée sur le mois (25 bis) ou sur une période autre fixée par accord.

27/ L’amendement 26 propose, à défaut de l’adoption des amendements 25, de payer une majoration de 10 % (au lieu de 25 %) pour les heures effectuées dans la limite d’1/10ème au-delà de la durée prévue au contrat de travail

28/ L’amendement 27 propose de supprimer les chapitres VI.et VII et VIII de l’article 8

En effet, ces chapitres prévoient de rétablir la sous-section 8 de la section I du chapitre III du titre II du livre I de la troisième partie du code du travail, relative au temps partiel modulé, qui avait été abrogée par la loi n°2008-789 du 20 août 2008. Pour la remplacer par la possibilité pour l’employeur, avec un accord de branche étendu, d’augmenter huit fois par an la durée de travail prévue au contrat d’un salarié à temps partiel. Outre les problèmes d’organisation que cela peut poser au salarié, cette incertitude se double d’un flou sur le taux de majoration de ces heures de « complément », car il n’est question que de la majoration des heures effectuées au-delà de l’avenant au contrat de travail. (Repli : Pourquoi ne seraient-elles pas à 25 % ?)

Il propose aussi de remplacer le chapitre VIII par la disposition suivante :

« Les dispositions des articles L. 3123-17, L.3123-18, L.3123-19 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Le chapitre IX (date d’ouverture des négociations de branche) devient sans objet.

29/ L’amendement 28 (voir le préambule) est le plus important des amendements.

Il rétablit la hiérarchie des normes du droit du travail : l’accord d’entreprise ne peut prévoir que des dispositions plus favorables aux salariés que l’accord de branche, qui lui-même ne peut contenir que des dispositions plus favorables que la loi ; au contrat de travail, loi des parties, on ne peut opposer un accord collectif avec des dispositions moins favorables.

L’amendement prévoit donc une modification en conséquence des articles L.2251-1, L.2252-1, L.2253-1 du code du travail

Il prévoit également la suppression de l’article L.3122-6 du code du travail, issu de la loi Warsman n°2012-387 du 22 mars 2012 qui permettait par accord d’entreprise de flexibiliser les horaires sur l’année, même si le contrat de travail des salariés prévoyait des horaires sur la semaine, le refus du salarié constituant une faute. Sur ce dernier point, le salarié doit pouvoir continuer à se réclamer de con contrat de travail en usage sans être en faute.

 

ARTICLE 9

 

30/ L’amendement 29 propose de modifier le titre du chapitre 3 et des sections 1 et 2 :

-       Suppression de l’adjectif « négociée(s) » pour parler de l’anticipation « des mutations économiques », de la gestion « des emplois et des compétences », des voies « de maintien de l’emploi », car d’une part il s’agit d’un leurre à l’égard de la réalité des relations sociales dans les entreprises, d’autre part il s’agit, comme pour le « partage » des « orientations stratégiques de l’entreprise », d’une tentative d’associer les représentants des salariés à des décisions sur lesquelles ils n’ont pas de prise réelle et auxquelles ils sont fréquemment opposés.

-       Remplacement de « compétences » par « qualifications », pour les raisons explicitées à l’amendement 6

-       Remplacement de « encadrer » par « contrôler » pour les licenciements économiques, d’une part parce que les dispositions de l’article 9 diminuent l’encadrement actuel de ces licenciements, d’autre part parce que le chômage de masse nécessite, comme cela a été fait en 1945 -  et en 1975 par un gouvernement, à l’époque, pourtant de droite –  de rétablir une autorisation préalable de l’inspection du travail.

 

 

31/ L’amendement 30 propose de supprimer l’article 9 :

 

En effet, cet article a pour objet de soumettre la négociation triennale prévue par l’article L.2242-15 du code du travail dans les entreprises de plus de trois cent salariés aux orientations stratégiques de l’entreprise. Ainsi, ajouter pour cette négociation qu’elle se fait « sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences » clôt ladite négociation avant qu’elle n’ait commencé.

En outre, il inclut dans cette négociation les nouvelles dispositions prévues à l’article 10 sur une « mobilité interne » qui n’est rien moins que l’institutionnalisation des réorganisations de travail imposées par l’employeur, dont le caractère mortifère a fait ses preuves dans les grandes entreprises et les services publics.

 

32/ L’amendement 30 bis, à défaut de l’adoption de l’amendement 30, propose dans la même logique :

-       de maintenir la rédaction actuelle du premier alinéa et du 1° de l’article L.2242-15 du code du travail

-       de l’améliorer en remplaçant au 2° le mot « compétences » par le mot « qualifications » et en y supprimant « de bilan de compétences ainsi que »

-       de maintenir la rédaction actuelle de l’article L.2242-16 du code du travail

-       d’améliorer l’information et la consultation des instances représentatives du personnel en créant un article L.1233-21-1 du code du travail qui rend nuls les accords dérogatoires prévus par l’article L.1233-21 s’ils contiennent des dispositions moins favorables que la loi pour les licenciements économiques de plus de dix salariés

-       de maintenir la rédaction actuelle des articles L.2323-33 et L.2323-35 du code du travail  sur l’information et la consultation en matière de formation professionnelle, sans la soumettre comme le prévoit l’article 9 à un accord sur les « orientations stratégiques de l’entreprise »

 

 

ARTICLE 10

 

33/ L’amendement 31 propose de supprimer l’article 10 :

 

Cet article instaure une négociation tous les trois ans permettant de fixer des règles de « mobilité interne » à la fois professionnelle et géographique. Cette négociation est censée se faire « dans le cadre de mesures collectives d’organisation sans projet de licenciement ».

Et l’accord s’imposera au contrat de travail du salarié qui ne pourra plus s’en prévaloir, sauf, et même s’ils sont plusieurs, à être licenciés « pour motif personnel » !  C’est-à-dire pour faute, même si, sans craindre la contradiction, l’article 10 de l’avant-projet de loi ajoute qu’ils auront « droit aux mesures de reclassement ». On est donc en présence d’une nouveauté juridique : après le licenciement sans motif de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, issue de l’ANI du 11 janvier 2008, on a le licenciement économique pour motif personnel, issu de l’ANI du 11 janvier 2013.

 

34/ L’amendement 31 bis, à défaut de l’adoption de l’amendement 30, propose de restaurer la logique, le droit et la jurisprudence en vigueur en rendant au juge prud’homal sa compétence pour la qualification d’une rupture de contrat de travail qui relève a priori du motif économique.

 

 

ARTICLE 11

 

35/ L’amendement 32 propose de maintenir dans sa rédaction actuelle l’intitulé du chapitre II du titre II du livre I de la cinquième partie du code du travail

Parler d’ « activité partielle » pour qualifier la situation de salariés en « chômage partiel » n’est pas seulement un déni de la réalité mais une insulte à l’intelligence des salariés

 

33/ L’amendement 33 propose de supprimer l’article 11 :

Cet article modifie entièrement les dispositions actuelles sur le chômage partiel, dans un sens entièrement favorable aux grandes entreprises qui engrangent crédit d’impôt « compétitivité emploi » et aides au chômage partiel, quel que soit leur situation économique réelle. Les modifications législatives de l’avant-projet de loi permettent l’application des dispositions de l’ANI du 11 janvier 2013 qui précisent les contours des modifications.

Pour les salariés, rien de positif :

- accroissement des aides financières à l’employeur (Etat et Pôle-emploi) pour cette « activité partielle » ; (et des modalités de versement simplifiées et plus rapides…)

- dans certains cas, l’indemnisation du salarié en chômage partiel sera diminuée par rapport à la situation actuelle ; (pourquoi est il précisé dans les annexes de 75 % à 70 % puis de 75 % à 65 % ?)

- suppression de fait du contrôle de l’inspection du travail sur la réalité des heures chômées indemnisées ; (15 jours au lieu de 20 jours… pourquoi ?)

- formation obligatoire (!) possible pendant les périodes d’ « activité partielle »

 

34/ L’amendement 33 bis, à défaut de l’adoption de l’amendement 33, propose de maintenir dans leur rédaction actuelle les principales dispositions sur le chômage partiel relevant du code du travail ou du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 12

 

35/ L’amendement 34 propose de supprimer l’article 12

Cet article prévoit que de simples accords d’entreprise, pouvant être signés même en l’absence de représentants du personnel, pourront, en échange d’une simple promesse de ne pas licencier pour motif économique pendant deux ans, imposer des baisses de salaires et des augmentations du temps de travail pendant ces deux années. L’expérience déjà longue des chantages à l’emploi entraînant des accords contraints, suivis ensuite par…les licenciements, auraient dû inciter à interdire ce type d’accords plutôt qu’à les légaliser.

Là aussi, on a une innovation juridique, les salariés qui refusent « l’application de l’accord à leur contrat de travail » seront licenciés pour motif économique, mais même s’ils sont plusieurs cela restera un licenciement individuel ! Et l’employeur, grâce à cette invention d’un licenciement collectif individuel, n’aura pas à mettre en œuvre la procédure de licenciement collectif pour motif économique.

 

36/ L’amendement 34 bis, à défaut de l’adoption de l’amendement 34, propose :

-       de ne pas ajouter un cinquième chapitre au titre II du livre premier de la cinquième partie du code du travail, en raison de son contenu, examiné à l’amendement 35

-       de maintenir le libellé du titre « Aides au maintien et à la sauvegarde de l’emploi », car la suppression par l’avant-projet de loi du mot « Aides » laisse supposer qu’il s’agit dans cette partie du code du travail de maintenir l’emploi alors qu’il s’agit uniquement des aides, et plus précisément des aides aux employeurs, dont la conséquence en terme de maintien de l’emploi est invalidée par plus de trente ans d’expérience. La Cour des comptes si souvent citée, a TOUJOURS affirmé qu’il n’existait AUCUNE preuve que les aides accordées aux employeurs (assistant des patrons par dieaines de milliards) avaient un effet sur l’emploi.

 

37/ L’amendement 34 ter, à défaut de l’adoption des amendements 34 ou 34 bis, propose :

-       de limiter les pertes de salaires à la suite de la signature de tels « accords de maintien de l’emploi » en prenant en compte la durée réelle (heures supp » incluses) , et non légale, des salariés avant l’accord, pour calculer la baisse de rémunération et en exclure, en conséquence, plus de salariés ;

-       de soumettre à l’autorisation préalable de l’inspection du travail toute rupture de contrat de travail (inclus les « ruptures dites conventionnelles ») pendant la période d’application de l’accord afin qu’elle s’assure que le motif n’est pas économique ;

-       de remettre à la loi et non à l’ « accord de maintien dans l’emploi » le soin de déterminer le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus du salarié ;

-       de respecter la logique et le droit en vigueur, en mentionnant dans la loi que, lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement constitue un licenciement pour motif économique soumis aux dispositions des chapitres I à V du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;

-       de subordonner la validité de  l’« accord de maintien de l’emploi » à une double condition :

1/ signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant, si le quorum a été atteint, recueilli au moins 2/3 des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ;

2/ approbation des salariés par au moins les 2/3 des suffrages exprimés.

 

 

ARTICLE 13

 

38/ L’amendement 35 propose de supprimer l’article 13

 

Cet article 13 est un catalogue de dispositions tendant à faciliter les licenciements pour motif économique, notamment les licenciements dans les grandes entreprises. Un point est particulièrement significatif de cette liberté donnée aux employeurs sans contrepartie : la loi autoriserait l’employeur à licencier en priorité les salariés chargés de famille et ceux qui auront le plus de mal à retrouver du travail, en lui donnant la possibilité de privilégier pour l’ordre des licenciements  les « qualités professionnelles » avant les critères sociaux.

Pour le reste, un accord collectif ou une « homologation » de pure forme (accélérée en 21 jours) par le DIRECCTE permettrait à l’employeur de licencier vite et avec des possibilités réduites et rendues plus difficiles de recours pour les salariés

 

39/ L’amendement 35 bis, alternatif au 35, propose de remplacer l’article 13 par d’importantes modifications du code du travail :

-       A l’article L.1233-5 du code du travail définissant les critères à prendre en compte pour fixer l’ordre des licenciements pour motif économique, ajout d’un alinéa imposant à l’employeur de privilégier les critères sociaux ;

-       Rétablissement d’une autorisation préalable de l’inspection du travail pour tout licenciement économique et abusif ; lorsqu’il y a un « doute manifeste » sur le motif réel du licenciement et par la saisine de l’IT par les salariés, leurs IRP et syndicats.

-       Nécessité d’un avis conforme des représentants du personnel pour toute demande d’autorisation de licenciements dits « boursiers », envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail ;

-       Remplacement des mots « autorité administrative » par les mots « inspection du travail » dans la partie du code du travail traitant de l’intervention de l’administration dans les licenciements économiques de dix salariés ou plus. (Ce qui annule l’un des nombreux changements abusifs de la « recodification » des années 2004-2008 qui n’était pas « à droit constant »)

 

40/ L’amendement 35 ter, à défaut de l’adoption des amendements 35 ou 35 bis, propose :

-       de permettre, contrairement à l’avant-projet de loi de pouvoir exercer un recours contre l’accord collectif ou le document unilatéral de l’employeur distinct d’un éventuel recours contre la décision du DIRECCTE (Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi) de valider l’accord ou d’homologuer le document unilatéral.

 

41/ Les amendement 36, 37 et 38 proposent, au vu du faible respect du droit du travail par les employeurs et de la dégradation importante des conditions d’exercice de leurs missions par les inspecteurs et contrôleurs du travail, de consolider et d’accroître leurs attributions et leur indépendance par la modification et l’adjonction d’articles du code du travail :

-       adjonction des contrôleurs du travail dans les articles L.8112-1 et L.8112-2 du code du travail relatifs aux attributions et pouvoirs des inspecteurs du travail ;

-       rétablissement de la rédaction de l’article L.8112-1 du code du travail antérieure à la recodification prétendument « à droit constant » en 2008 : les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’ensemble des dispositions du code du travail et pas seulement des dispositions légales comme pourraient le laisser entendre plusieurs articles du code, dont l’article L.8112-1, recodifiés en 2008 ;

-       extension de leurs attributions et pouvoirs aux conventions et accords collectifs non étendus ;

-       introduction dans la loi des dispositions de l’article 3 de la convention n° 81 de l’OIT signée par la France et relatif aux fonctions des agents de l’inspection du travail ;

-       introduction dans la loi, et conformément à la Constitution des dispositions de la convention n°81 de l’OIT relatives à l’indépendance des agents de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que des principales conditions de service qui en découlent, notamment l’organisation du service en sections territoriales et généralistes ;

-       remplacement, en application de ce principe d’indépendance du mot « le DIRECCTE » par « le directeur départemental du travail et de l’emploi » ou par « l’inspecteur du travail » dans toutes les dispositions du Code du travail relatives à l’application de la législation du travail, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat

On devrait rajouter la mise en place de sections d’inspection du travail ( trois agents de contrôle et deux secrétaires) par secteurs maxima de 1000 entreprises et de 10 000 salariés.

 

 

ARTICLE 14

 

 

42/ L’amendement 39 propose de supprimer le quatrième alinéa du nouvel article L.1233-90-1 du code du travail

 

En effet, cet article 15 est supposé favoriser les reprises d’établissements menacés de fermeture et le quatrième alinéa de l’article L.1233-90-1 impose au comité d’entreprise de rendre son avis dans un délai court et fixe issu lui-même du nouveau délai court et préfixe institué par l’article 13

 

43/ L’amendement 40 propose de compléter les dispositions précédentes sur les reprises de sites en imposant des obligations pour les entreprises et pour l’Etat :

-       les entreprises de plus de cent salariés, dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, et qui envisagent de fermer un établissement sont dans l’obligation de chercher un repreneur dans des conditions qui ne fassent pas obstacle à cette reprise et préservent les emplois des salariés concernés

-       s’il constate, après avoir pris connaissance de l’avis des représentants du personnel des entreprises mentionnées ci-dessus, que celles-ci ne respectent pas leurs obligations, l’Etat assurera la reprise de l’établissement, s’il le faut, sous la forme d’une appropriation collective, ou bien en privilégiant les formes de l’économie sociale et solidaire.

 

 

ARTICLE 15

 

 

44/ L’amendement 41, comme l’amendement 35 bis I., propose de privilégier les critères sociaux pour l’ordre des licenciements dans les licenciements pour motif économique

Soulignons que la suppression de cette protection, qui existait dans les critères de licenciements est un des aspects les plus vicieux et les plus réactionnaires de ce projet de loi. Rien à voir avec l’emploi ni avec l’objet du « sommet social », ni avec la feuille de route du gouvernement de septembre 2012


ARTICLE 16

 

 

45/ L’amendement 42 propose de supprimer les chapitres I, II, III et IV de l’article 16

En effet cet article prévoit que les litiges aux prud’hommes sur les motifs du licenciement puissent se solder, en conciliation, par une « indemnité forfaitaire ». (a la baisse bien sur…)

Son montant fixé par décret (très faible dans l’ANI du 11 janvier 2013) serait fonction de l’ancienneté (ici prise en compte avant la » compétence » professionnelle).

Outre le non respect des attributions du juge, ceci ferait que les employeurs seraient les seuls justiciables à ne pas voir leurs peines proportionnées à l’infraction.

L’article instaure pour ce faire une « conciliation » qui ne pourrait être contestée (« renonciation des parties à toute réclamation ») alors que la jurisprudence considère que la conciliation est un acte judiciaire impliquant la possibilité de le contester par exemple si les droits des salariés n’ont pas été préservés par les juges conciliateurs.

Cet article enfin limite les délais pour saisir les prud’hommes à 2 ans pour les licenciements, 3 ans pour les salaires, alors que, dans la plupart des cas, le délai de prescription actuel est de 5 ans. C’est un déni de droit, un recul considérable.

 

46/ L’amendement 43 propose de maintenir l’article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction actuelle

En effet cet article fondamental, qui  énonce les pouvoirs du juge prud’homal dans les contestations des irrégularités de forme et de fond des licenciements, est clair et tous ses termes sont pesés.

Les modifications introduites par l’avant-projet de loi, qui reprend les dispositions de l’ANI du 11 janvier 2013 introduisent des ambigüités en y ajoutant de nouvelles dispositions issues de la « conciliation » nouvelle formule discutée à l’amendement 42 :

- ainsi l’intervention du juge des référés ou la saisie directe du bureau de jugement qui semblent oubliées ;

- ainsi l’obligation nouvelle imposée au juge de justifier dans le jugement « le montant des indemnités qu’il octroie » ;

- ainsi des pouvoirs d’instruction du juge qui ne sont pas évoqués, pas plus que la disposition fondamentale du doute qui profite au salarié

47/ L’amendement 43 bis propose de reprendre la rédaction actuelle de l’article L.1235-1 du code du travail en levant les ambigüités précédentes

48/ Les amendements 44 et 45 rétablissent les délais de prescription de 5 ans ramenés à 2 ans pour les contestations des licenciements et à 3 ans pour celles sur les salaires

49/ L’amendement 46 a pour objectif de rendre aux prud’hommes la compétence sur la requalification des contrats à durée déterminée qu’il tenait de l’ancien article L.122-3-13 du code du travail, scindé en deux (une partie législative – l’article L.1245-2 du Code du travail – et une partie règlementaire – l’article R.1245-1) par la recodification faite en 2008 « à droit constant » .

La réécriture lève l’ambigüité sur ce qui est exécutoire : la requalification (ancienne rédaction) ou l’indemnité d’un mois (ce que laisse entendre la recodification)

50/ L’amendement 47 a pour objet de rendre à nouveau la justice prud’homale gratuite en supprimant le forfait de 35 euros introduit par la loi de finances de 2011, une somme qui dissuade un certain nombre de salariés

51/ L’amendement 48 a pour objet, au vu de l’engorgement des conseils de prud’hommes, de rouvrir les 62 fermés en 2008

Se pose ensuite la question urgente de confirmer les élections prud’hommes (actuellement celles de 2014 sont  « suspendues ») et leur mode d’organisation (débats publics, financement des campagnes électorales des syndicats, jour férié le jour du vote)

ARTICLE 17

52/ L’amendement 49 propose de supprimer les chapitres I, II et III de l’article 17

 

Les dispositions de ces chapitres conduisent en effet à réduire le nombre de délégués du personnel et de membres de comité d’entreprise avec l’instauration de délais pour la mise en place dans les entreprises de ces représentants du personnel : alors que ces institutions existent depuis 1936 et 1945, il faudrait laisser, après le franchissement du seuil de 11 ou 50 salariés un délai de 3 mois pour organiser les élections (en plus du délai de 12 mois, consécutifs ou non, nécessaires pour franchir le seuil) et ensuite un délai d’un an pour « se conformer aux obligations récurrentes d’information et de consultation »

53/ L’amendement 50 propose maintenir l’article L. 2314-2 du Code du travail dans sa rédaction actuelle

Au vu du faible nombre de délégués du personnel dans les entreprises, il n’est pas raisonnable de doubler (de 45 à 90 jours) le délai entre l’affichage de l’organisation des élections et la date du premier tour de l’élection

54/ L’amendement 51 propose de maintenir l’article L.2322-2 dans sa rédaction actuelle

Au vu du faible nombre et du fonctionnement actuel des comités d’entreprise, il n’est pas raisonnable de donner un délai d’un an à l’employeur pour qu’il remplisse ses obligations d’information et de consultation

55/ L’amendement 52 propose de maintenir l’article L. 2324-3 du Code du travail dans sa rédaction actuelle

Au vu du faible nombre de comités dans les entreprises, il n’est pas raisonnable de doubler (de 45 à 90 jours) le délai entre l’affichage de l’organisation des élections et la date du premier tour de l’élection

 

ARTICLE 18

56/ L’amendement 53 propose de supprimer l’article 18

Les contrats à durée indéterminée intermittents sont des contrats précaires alternant des périodes travaillées et des périodes non travaillées qui ne donnent pas droit à l’assurance-chômage. Ils ne sont actuellement autorisés que par accord collectif. L’avant-projet de loi l’autoriserait, à titre expérimental jusqu’en décembre 2014, même en l’absence d’accord collectif, dans un premier temps dans des secteurs déterminés par simple arrêté (l’ANI évoque : le chocolat, les articles de sport, la formation). .

57/ L’amendement 54 propose de limiter le recours à ce type de contrats, fût-ce à titre expérimental :

-       en déterminant les secteurs par la loi

-       en subordonnant la mise en œuvre de ces contrats  à l’accord des délégués du personnel et à l’autorisation de l’inspecteur du travail

-       en stipulant que les périodes non travaillées ouvrent droit à l’assurance-chômage.

-       en confiant à un décret en conseil d’Etat le soin de déterminer les modalités d’application de cette dérogation expérimentale.

 

 

 

 

les 54 amendements, un par un :

 

 

 

 

3°) PROPOSITION De 54 AMENDEMENTS au projet de loi transcrivant l’ANI du 11 janvier 2013

 

 

 

 

Article 1

Amendement 1 :

Le I.- A est modifié comme suit :

« I. – A.Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche se réunissent pour négocier afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé au niveau de leur branche d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2014.

« La négociation porte notamment sur :

« 1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés qui ne pourront être moins favorables aux salariés que celles définies par les dispositions de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale créé par la présente loi et que celles résultant de la moyenne des garanties, pour chaque risque, de l’ensemble des salariés bénéficiant d’une couverture collective à adhésion obligatoire à la date de la présente loi ;

« 2° Le choix de l’assureur.;

« 3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ;

« 4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés peut justifier des dispenses d’affiliation ;

« Dans les branches professionnelles où un accord signé avant le 1er juin 2013 prévoit une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé, les organisations se réunissent pour examiner les modalités d’amélioration de cette couverture lorsqu’elle est moins favorable que celle fixée en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale créé par la présente loi, afin de permettre aux salariés d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2014.

 

Amendement 2 :

Le I.-B, devenu sans objet, est supprimé

Amendement 3 :

Le II 1° est modifié comme suit :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du Livre IX est complété par un article L. 911-7 et un article L. 911-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 911-7. A compter du 1er janvier 2014, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements ou d’indemnisations de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident par le biais d’un accord de branche ou d’entreprise dans des conditions au moins aussi favorables que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur.

« Un décret détermine le contenu et le niveau minimal des garanties, la part minimale du financement à la charge de l’employeur, ainsi que les catégories de salariés pouvant être dispensés de l’obligation d’affiliation, ces garanties minimales ne pouvant être moins favorables, pour chaque risque, que celles résultant de la moyenne pour l’ensemble des salariés bénéficiant avant le 1er juin 2013 d’une couverture collective à adhésion obligatoire.

« Art. L. 911-8. – Lorsque les salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, la convention, l’accord ou la décision ayant institué cette ou ces garanties prévoit le maintien de cette couverture au profit des anciens salariés en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, et sans pouvoir excéder douze mois ;

« 2° Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné, jusqu’au 1er janvier 2014,  à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur ;

« 3° Les anciens salariés bénéficient du maintien de ces garanties à titre gratuit. Les modalités de financement sont définies par la convention, l’accord ou la décision mentionnés au premier alinéa ;

« 4° Les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

« 5° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

« 6° Les anciens salariés justifient auprès de leur employeur, à l’ouverture du droit et en cours de service, des conditions prévues au présent article. »

 

Amendement 4 :

Le II 2° (modification de l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale), devenu sans objet, est supprimé

Amendement 5 :

Le IV est modifié comme suit :

IV.Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche se réunissent pour négocier en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche d’accéder à une telle couverture.

Les dispositions de l’article L911-8 telles qu’issues de la présente loi entrent en vigueur :

1° Au titre des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité à compter du 1er janvier  2014 ;

2° Au titre des garanties liées aux risque décès, ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2014.

 

Article 2

Amendement 6 :

Le I- est ainsi modifié :

L’article L. 6111-1 du code du travail est modifié comme suit : « La formation professionnelle est un droit. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir ou d’améliorer une qualification favorisant notamment son évolution professionnelle.

La formation professionnelle concernant l’ensemble de la population, ses orientations sont définies par la loi et sa mise en œuvre garantit l’égalité sur le territoire national.

Elle comporte une formation initiale, tant la formation initiale scolaire que l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent.

En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales. Cette validation doit être prise en compte par les employeurs, notamment à travers les conventions collectives, dans la classification des salariés concernés.

Amendement 7 :

Le II est supprimé et remplacé par :

Le deuxième alinéa de l’article L.6111-3 du code du travail est remplacé par : « Le service public de l’orientation est organisé par l’Etat et mis en œuvre par des agents publics. Il garantit à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération. »

 

Article 3

Amendement 8 :

L’article 3 est supprimé

Amendement 8 bis a (alternatif au 8) :

L’article 3 (début) est ainsi modifié :

Au chapitre II du titre deuxième du livre deuxième de la première partie du code du travail, il est créé une section IV intitulée « Mobilité volontaire » ainsi rédigée :

« Section IV Mobilité volontaire

« Art. L. 1222-9.- Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 de cinquante salariés et plus, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois, consécutifs ou non, peut bénéficier d’une période de mobilité volontaire afin d’exercer une activité dans une autre entreprise.

 

Amendement 8 bis b (alternatif au 8) :

L’article 3 (suite) est ainsi modifié :

 

Article L. 1222-10 : La période de mobilité volontaire est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine : la date de prise d’effet ; la durée prévue, qui ne peut être inférieure à la durée de la période d’essai dans l’autre entreprise ; le terme prévu ainsi que le délai dans lequel le salarié doit informer par écrit l’employeur, avant ce terme, de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise.

Il précise également le délai, d’un mois maximum, à respecter par le salarié en cas de retour anticipé du salarié, qui reste possible à tout moment.

Amendement 8 bis c (alternatif au 8) :

L’article 3 (suite) est modifié comme suit :

« Article L. 1222-11 : A son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi, ainsi que sa classification et sa rémunération, pour lesquelles l’acquisition éventuelle d’une qualification dans l’autre entreprise est prise en compte par l’employeur. »

Amendement 8 bis d (alternatif au 8) :

L’article 3 (suite) est modifié comme suit :

« Article L.1222-12 : Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu.

La qualification de cette rupture relève, s’il en est saisi, du conseil des prud’hommes

 

 

Article 4

Amendement 9 :

Le I. de l’article 4 est supprimé et remplacé par la modification des articles L.2323-2 et L.2323-25 du code du travail comme suit :

« Article L2323-2 : Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise. »

« Article L2323-25 : L’employeur qui lance une offre publique d’acquisition portant sur le capital d’une entreprise est tenu de consulter le comité d’entreprise avant ce lancement en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l’offre envisagée et sur les conséquences en matière d’emploi qu’elle est susceptible d’entraîner. »

Amendement 10 :

 

Le II. de l’article 4 est ainsi modifié :

 

II- L’article L.2323-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les juges du fond, saisis par les membres du comité d’entreprise, apprécient souverainement le caractère suffisant des informations transmises au comité d’entreprise avant la réunion de celui-ci et du délai dont il a disposé pour en prendre connaissance ».

« Cette saisine a pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. »

Amendement 11 :

Le III. de l’article 4 est remplacé par :

« L’article L.2323-6 du code du travail est complété par la phrase : A cette occasion, le comité d’entreprise peut proposer des orientations alternatives »

 

Amendement 12 :

 

Le IV. de l’article 4 est supprimé

 

Amendement 13 :

 

Le V. de l’article 4 est supprimé

Amendement 14 :

Le VI. de l’article 4 est supprimé

Amendement 15 :

Le VII. de l’article 4 est supprimé

Amendement 15 bis a (alternatif au 15) :

Le VII. de l’article 4 (début) est modifié comme suit :

« La sous-section 2 de la section première du chapitre III du titre II du livre troisième de la deuxième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 9 ainsi rédigé :

« Paragraphe 9 : Crédit d’impôt compétitivité emploi

« Art. L. 2323-26-1- Les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation sont incluses dans les comptes, notamment analytiques, de l’entreprise. Sur la base de ces comptes et des informations qu’il estimera nécessaire de demander, le comité d’entreprise, qui peut faire appel à un expert, est informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur l’utilisation par l’entreprise de ce crédit d’impôt. »

 

Amendement 15 bis b (alternatif au 15) :

 

Le VII. De l’article 4 (suite) est modifié comme suit :

« Art. L. 2323-26-2 - Lorsque le comité d’entreprise constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément aux dispositions prévues à l’article 244 quater C du code général des impôts et qu’il n’a pas servi à créer ou maintenir des emplois, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.

« Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise.

« Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme l’utilisation non conforme de ce crédit, il établit un rapport.

« Ce rapport est transmis : à l’employeur ; au(x) CHSCT ; à la DIRECCTE ; au Préfet ; au comité de suivi régional créé par l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi. »

 

Amendement 15 bis c (alternatif au 15) :

 

Au IX de l’article 4, remplacer « 2016 » par « 2015 »

Amendement 15 bis d (alternatif au 15) :

Le X de l’article 4 (début) est remplacé par ce qui suit :

« X. Le titre premier du livre sixième de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

« Art. L. 4616-1-. Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L.4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, le comité d’entreprise prend, en accord avec l’employeur, les mesures nécessaires à la coordination des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cette coordination ne se substitue pas aux consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L.4612-10 et L. 4612-13.

Le recours à un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 4614-12 et à l’article L. 4614-13 peut faire partie des mesures de coordination.

En cas de désaccord avec l’employeur, les mesures de coordination sont fixées par l’inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d’un recours hiérarchique devant le directeur départemental du travail et de l’emploi »

 

 

 

Amendement 15 bis e (alternatif au 15) :

 

Au X. de l’article 4, suppression des nouveaux articles L.4616-2 à 5, et remplacement de l’article L.4616-2 par :

« Art. L. 4616-2 : Les dispositions des articles L. 4614-1, L. 4614-2, L. 4614-8 et L. 4614-9 s’appliquent aux mesures de coordination »

 

Amendement 15 bis f (alternatif au 15) :

 

Le XI de l’article 4 est modifié comme suit :

 

XI. Au dernier alinéa de l’article L. 4614-3, après les mots : « circonstances exceptionnelles », sont insérés les mots : « ou de participation aux mesures de coordination prévue à l’article L. 4616-1».

 

 

Article 5

 

Amendement 16 :

 

L’article 5 I. II. III et IV est modifié comme suit :

 

I.

1°) Le Livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un Titre IX ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Administrateurs représentant les salariés aux conseils d’administration ou de surveillance

 

« Article L. 2391-1. - Dans les entreprises, quel que soit leur statut juridique, dont le siège social est situé sur le territoire français, qui emploient, à la clôture du dernier exercice, au moins cinquante salariés en comptant les éventuelles filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, le conseil d’administration ou de surveillance comprend des administrateurs avec voix délibérative représentant les salariés.

« Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas.

« Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus par le code du commerce.

 

« Article L. 2391-2-.Les administrateurs représentant les salariés sont élus par les salariés de l’entreprise et de ses filiales directes ou indirectes situées sur territoire français.

Tous les salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est situé sur le territoire français, et dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, ou six mois dans les entreprises de travail temporaire, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

« Les listes de candidats peuvent être présentées par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article l’article L. 2122-1 du code du travail.

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

Les autres modalités de l’élection sont conformes aux dispositions du chapitre IV du titre II du Livre III de la deuxième partie du code du travail relatives à l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise.

« Les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d’instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 2324-23 du code du travail.

 

« Article L. 2391-3-. En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du

contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d’un siège d’administrateur représentant les salariés au conseil d’administration ou de surveillance, le siège vacant est pourvu par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.

 

2°) L’intitulé de la sous-section 2 de la section 10 du chapitre 1er du Titre 1er du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : « Représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises »

3°) Le premier alinéa de l’article L.2411-17 du code du travail est ainsi modifié : « Le licenciement d’un représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »

 

4°) L’intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 1er du Titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : « Représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises »

5°) Le premier alinéa de l’article L.2421-5 du code du travail est ainsi modifié : « Le licenciement d’un représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance d’une entreprise, envisagé par l’employeur, est soumis pour avis au conseil d’administration ou de surveillance dont il est membre. »

 

II.

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

« Article L.225-27.-  Il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas.

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17. »

 

« Article L.225-28.- Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur d’une année au moins à leur élection et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de l’élection la société est constituée depuis moins d’un an.

Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, ou six mois dans les entreprises de travail temporaire, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

« Les listes de candidats peuvent être présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article l’article L. 2122-1 du code du travail.

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

Les autres modalités de l’élection sont conformes aux dispositions du chapitre IV du titre II du Livre III de la deuxième partie du code du travail relatives à l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise.

« Les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d’instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 2324-23 du code du travail.

 

«  Article L.225-29-. La durée du mandat d’administrateur élu par les salariés est de 4 ans.

«  Article L.225-30-. Le mandat d’administrateur élu par les salariés n’est pas incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d’entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société.

«  Article L.225-33-. Le licenciement d’un représentant des salariés au conseil d’administration ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. »

 

« Article L.225-34-. I. – En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d’un siège d’administrateur élu par les salariés, le siège vacant est pourvu par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.

II. – Le mandat de l’administrateur ainsi désigné prend fin à l’arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés.

 

III

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

«  Article L.225-79-. Il est stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L.225-69 et L.225-75 des membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français.

Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas.

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-69.

 

IV

La désignation des administrateurs mentionnés à l’article L. 2391-1 du code du travail doit intervenir au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 7

 

Amendement 17 :

 

L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les accords prévus à l’article L. 5422-20 peuvent majorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, en pénalisant les contrats courts. »

 

Amendement 18 :

 

Aux articles L.1243-8 (contrats à durée indéterminée) et L.1251-32 (intérim) du Code du travail les mots « 10 % » sont remplacés par les mots « 15 % ».

 

Amendement 19 :

.

Les articles L.1243-10 et L.1251-33 du Code du travail sont abrogés.

Amendement 20 :

A l’article L.1221-2 du Code du travail, le deuxième alinéa est modifié comme suit :

« A cet effet, sauf autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour circonstances exceptionnelles, le nombre maximal de salariés sous contrat de travail temporaire ou sous contrat à durée déterminée est limité à 5 % des effectifs dans les entreprises de plus de vingt salariés ; une durée maximale d’un an, dont le dépassement entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, est fixée pour les contrats qui peuvent comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnées aux titres IV et V relatifs aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire »

 

Amendement 21 :

 

  1. A l’article L.1221-19 du Code du travail, les mots « deux mois », « trois mois » et « quatre mois » sont respectivement remplacés par les mots « un mois », « deux mois » et « trois mois »

 

  1. L’article L.1221-20 du Code du travail est modifié comme suit :

« La période d’essai permet à l’employeur d’apprécier les aptitudes professionnelles du salarié pour l’emploi occupé, au regard de son expérience, de ses certifications et diplômes et elle permet au salarié d’apprécier si l’emploi lui convient »

 

  1. A l’article L.1221-21du Code du travail, les mots « quatre mois », « six mois » et « huit mois » sont respectivement remplacés par les mots « deux mois », « quatre mois » et « six mois »

 

  1. L’article L.1221-22 du Code du travail est ainsi modifié :

«  Les durées des périodes d’essai fixées par les articles L.1221-19 et 21 ont un caractère impératif, à l’exception de durées plus courtes fixées dans le contrat de travail »

 

 

Article 8

Amendement 22 :

 

Le I. et le II. de l’article 8 sont supprimés

Amendement 23 :

Le III. de l’article 8 est ainsi modifié :

Après l’article L. 3123-14 est inséré l’article L. 3123-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-14-1 - La durée minimale de travail du salarié employé à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine. »

 

Amendement 23 bis (alternatif au 23) :

 

Après l’article L. 3123-14 est inséré l’article L. 3123-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-14-1 - La durée minimale de travail du salarié employé à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée. »

 

Amendement 23 ter (alternatif au 23 et 23 bis) :

 

Après l’article L. 3123-14 est inséré l’article L. 3123-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-14-1 - La durée minimale de travail du salarié employé à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2. »

 

Amendement 24 :

 

Le IV de l’article 8 est ainsi modifié :

 

L’article L. 3123-16 du code du travail est ainsi rédigé : «  L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures. »

 

Amendement 25 :

 

Le V de l’article 8 est ainsi modifié :

 

La sous-section 6 de la section I du chapitre III du titre II du livre I de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) Le premier alinéa de l’article L. 3123-17 est ainsi rédigé :

«  Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat »

2°) L’actuel article L.3123-18 du code du travail est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa de l’article L.3123-17 du code du travail donne lieu à une majoration de salaire de 25% ».

3°) L’article L.3123-19 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 % ».

 

Amendement 25 bis (alternatif au 25) :

 

La sous-section 6 de la section I du chapitre III du titre II du livre I de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) Le premier alinéa de l’article L. 3123-17 est ainsi rédigé :

«  Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat »

2°) L’actuel article L.3123-18 du code du travail est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa de l’article L.3123-17 du code du travail donne lieu à une majoration de salaire de 25% ».

3°) L’article L.3123-19 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. »

 

Amendement 25 ter (alternatif au 25 et 25 bis) :

 

La sous-section 6 de la section I du chapitre III du titre II du livre I de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) Le premier alinéa de l’article L. 3123-17 est ainsi rédigé :

«  Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat »

2°) L’actuel article L.3123-18 du code du travail est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa de l’article L.3123-17 du code du travail donne lieu à une majoration de salaire de 25% ».

3°) L’article L.3123-19 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

 

Amendement 26 :

 

Remplacer, au troisième alinéa de l’article L.3123-17 du code du travail, la majoration de 25% par 10% dans les amendements 25, 25 bis, 25 ter

Amendement 27 :

Le VI., VII, VIII. et IX de l’article 8 sont supprimés

Amendement 28 :

Au présent projet de loi est ajouté un ARTICLE  8 bis ainsi rédigé :

I.  Le chapitre 1er du titre V du Livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« Article L.2251-1-. Une convention ou un accord ne peut comporter que des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. »

 

II Le chapitre II du titre V du Livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« Article L.2252-1-.Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. »

III Le chapitre III du titre V du Livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1°) « Article L.2253-1-.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accord professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.

Cette convention ou cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés »

2°) L’article L.2253-4 est abrogé

IV L’article L.3122-6 du code du travail (loi Warsman) est abrogé

 

 

Article 9

Amendement 29 :

Le chapitre 3 section 1 est reformulé comme suit :

« CHAPITRE 3

FAVORISER L’ANTICIPATION DES MUTATIONS ECONOMIQUES POUR DEVELOPPER LES QUALIFICATIONS, MAINTENIR L’EMPLOI ET CONTRÔLER LES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES

SECTION 1 : DEVELOPPER LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES QUALIFICATIONS

 

Amendement 30 :

 

L’article 9 est supprimé

Amendement 30 bis :

L’article 9 est modifié comme suit :

  1. I. Le premier alinéa et le 1° de l’article L.2242-15 du code du travail sont maintenus dans leur rédaction antérieure ; au 2° le mot « compétences «  est remplacé par le mot « qualifications » et les mots « de bilan de compétences ainsi que » sont supprimés
  2. II. L’article L.2242-16 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle ; il est créé un article L.1233-21-1 ainsi rédigé : « Les accords dérogatoires mentionnés à l’article L.1233-21 du code du travail ne peuvent, à peine de nullité,  comporter que des dispositions plus favorables aux salariés »
  3. III. L’article L.2323-33 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle
  4. IV. L’article L.2323-35 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

 

Article 10

Amendement 31 :

 

L’article 10 est supprimé

Amendement 31 bis (alternatif au 31) :

Le nouvel article L.2242-23 est ainsi rédigé : « Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 à leur contrat de travail, leur licenciement, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge prud’homal, est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif économique. »

 

Article 11

Amendement 32 :

II. – L’intitulé du chapitre II du titre II du livre I de la cinquième partie du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

Amendement 33 :

 

L’article 11 est supprimé

Amendement 33 bis :

III. – Les titres des sections I à IV du chapitre II du titre II du livre I de la cinquième partie sont maintenus dans leur rédaction actuelle.

 

IV – L’article L. 5122-1 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

V – L’article L.5122-2 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

VI – L’article L.5122-3 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

VII – L’article L.5122-4 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

VIII- L’article L.3232-5 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

IX – La section IV du chapitre II du titre III du livre deuxième de la troisième partie du code du travail est maintenue

X – Les articles L. 2323-17, L.3232-2 et L. 5428-1 du code du travail sont maintenus dans leur rédaction actuelle

XI. Le dernier alinéa de l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale est maintenu dans sa rédaction actuelle

 

Article 12

Amendement 34 :

 

L’article 12 est supprimé

Amendement 34 bis (alternatif au 34) :

Le titre II du livre premier de la cinquième partie du code du travail est maintenu dans sa composition actuelle de quatre chapitres et son libellé inchangé : « aides au maintien et à la sauvegarde de l’emploi »

Amendement 34 ter (alternatif au 34 et 34 bis)

A l’article L.5125-1 nouveau, après les mots « par la durée légale du travail définie sur le mois » sont ajoutés les mots « ou par la durée du travail du salarié si elle est supérieure » ; après la phrase « Pendant sa durée, l’employeur ne peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique des salariés entrant dans son champ d’application. » est insérée la phrase suivante : « Afin d’assurer la bonne application de cette disposition, toute rupture de contrat de travail pendant cette période est soumise à l’autorisation de l’inspection du travail qui en vérifie le motif » ;

 

Au premier alinéa du nouvel article L.5125-2 du code du travail, la phrase « L’accord détermine le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus du salarié. » est remplacée par la phrase « Le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus du salarié sont déterminés par la loi » ;

 

Le deuxième alinéa du nouvel article L.5125-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement constitue un licenciement pour motif économique soumis aux dispositions des chapitres I à V du titre III du livre II de la première partie du code du travail. » ;

 

Le nouvel article L.5125-4 du code du travail est ainsi rédigé :

« La validité de l’accord visé à l’article L. 5125-1 est subordonnée, par dérogation à l’article L. 2232-12, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant, si le quorum a été atteint, recueilli au moins 2/3 des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel et à l’approbation des salariés par au moins les 2/3 des suffrages exprimés. » ;

 

 

 

Article 13

Amendement 35 :

 

L’article 13 est supprimé

Amendement 35 bis (alternatif au 35) :

L’article 13 est supprimé et remplacé par les modifications du code du travail suivantes :

I . La section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) « Article L.1233-5-. Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Les trois premiers critères, sociaux, doivent être privilégiés par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements »

II. Il est créé une sous-section 5 de la section 2, intituléé « Autorisation de l’inspection du travail » avec trois articles :

« Article L.1233-7-1 : Tout licenciement pour motif économique est soumis à l’autorisation de l’inspection du travail. »

« Article L.1233-7-2 : La demande d’autorisation de licenciements dits « boursiers », envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, requiert un avis conforme des représentants du personnel »

« Article L.1233-7-3-.Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente sous-section »

III. La section 3 du chapitre III du Titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) L’article L.1233-15 est ainsi rédigé :

«  Article L.1233-15-. Lorsque l’employeur, qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L.1233-7-1, décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un membre du personnel d’encadrement mentionné au 2° de l’article L. 1441-3.

2°) L’intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé : « Autorisation de l’inspection du travail »

3°) L’article L.1233-19 est ainsi rédigé :

« Article L.1233-19-. L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail »

4°) Un nouvel article L.1233-20-1 est ainsi rédigé :

« Article L.1233-20-1. : Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente sous-section »

IV. La section 4 du chapitre III du Titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1°) L’article L.1233-39 est ainsi rédigé :

« Article L.1233-39-. L’employeur qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L.1233-7-1 notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de l’autorisation de l’inspection du travail. »

2°) L’article L.1233-40 est abrogé et réécrit comme suit :

«  Article L.1233-40-. Le délai mentionné à l’article L.1233-39 ne peut être inférieur à :

1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. »

3°) L’article L.1233-41 est abrogé et reécrit comme suit :

«  Article L.1233-41-. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés que ceux mentionnés à l’article L.1233-41 ».

4°) L’intitulé de la sous-section 4 est ainsi rédigé : « Autorisation de l’inspection du travail »

5°) L’article L.1233-46 est ainsi rédigé :

« Article L.1233-46-. L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail.

Lorsque l’entreprise est dotée de représentants du personnel, la demande d’autorisation est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la deuxième réunion prévue aux articles L.1233-29 et L.1233-30.

La demande d’autorisation est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion. »

 

6°) De l’article L.1233-47 à l’article L.1233-57, les mots « autorité administrative » sont remplacés par les mots « inspection du travail »

 

7°) Aux articles L.1233-49, L.1233-50, L.1233-52, L.1233-54, les mots « notification du projet de licenciement » sont remplacés par les mots « demande d’autorisation de licenciement ».

 

8°) L’article L.1233-54 est ainsi rédigé :

«  Article L.1233-54-.   L’inspection du travail dispose, pour procéder aux vérifications et adresser sa décision, d’un délai courant à compter de la date de demande d’autorisation de licenciement »

9°) L’article L.1233-55 est abrogé et réécrit comme suit :

«  Article L.1233-55-. Le délai mentionné à l’article L.1233-54 ne peut être inférieur à :

1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.

Lorsqu’il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l’article L. 1233-30, augmenté de sept jours.

Le délai dont dispose l’inspection du travail peut être prolongé pour une durée égale si les nécessités de l’enquête le rendent nécessaire »

10°) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L.1233-56 du code du travail sont supprimées.

Amendement 35 ter (alternatif au 35 et 35 bis) :

1°) Le premier alinéa du nouvel article L.1233-7-1 est modifié comme suit :

« Article L. 1235-7-1 L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 et le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L.1233-57-2. »

 

2°) Le deuxième alinéa du nouvel article L.1233-7-1 est modifié comme suit :

« « Le recours concernant la décision administrative doit être présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément aux dispositions de l’article L. 1233-57-4.

 

Amendement 36 :

 

L’article L.8112-1 du Code du travail est ainsi modifié :

«  Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi qu’à celles des conventions et accords collectifs de travail, étendus ou non, répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.

Ils sont également chargés,  concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.

Si, en application de l’article 3 de la convention internationale n°81 de l’Organisation Internationale du Travail, d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs et contrôleurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.»

Amendement 37 :

A l’article L.8112-2 du Code du travail, après les mots « inspecteurs du travail » sont insérés les mots « et les contrôleurs du travail »

Amendement 38 :

Le chapitre II du Titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail est doté de dispositions législatives comme suit :

  1. I. Il est créé un article L.8122-1 ainsi rédigé :

« En application de l’article 34 de la Constitution et des articles 6, 10 et 11 de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail, l’indépendance de l’inspection du travail est un des principes fondamentaux du droit du travail.

A cet effet, le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

 

  1. Il est créé un article L.8122-2 ainsi rédigé :

« Les conditions de service mentionnés à l’article L.8122-1 comprennent notamment :

-       L’organisation du service en sections d’inspections territoriales et généralistes

-       Un nombre suffisant d’agents de contrôle, des bureaux appropriés aux besoins du service et accessibles à tous intéressés, les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions

 

  1. Par application du principe énoncé à l’article L.8122-1 du Code du travail, les mots « le DIRECCTE » est remplacé par « le directeur départemental du travail et de l’emploi » ou par « l’inspecteur du travail » dans toutes les dispositions du Code du travail relatives à l’application de la législation du travail, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat

 

 

Article 14

Amendement 39 :

 

Le quatrième alinéa du nouvel article L.1233-90-1 du code du travail est supprimé

Amendement 40 :

1°) Il est créé un nouvel article L.1233-90-2 du code du travail rédigé comme suit :

«  Article L.1223-90-2-. Les entreprises de plus de cent salariés, dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, et qui envisagent de fermer un établissement sont dans l’obligation de chercher un repreneur dans des conditions qui ne fassent pas obstacle à cette reprise et préservent les emplois des salariés concernés.»

2°) Il est créé un nouvel article L.1233-90-3 du code du travail rédigé comme suit :

«  Article L.1223-90-3-.S’il constate, après avoir pris connaissance de l’avis des représentants du personnel des entreprises mentionnées à l’article L.1233-90-2, que celles-ci en méconnaissent les dispositions, l’Etat assurera la reprise de l’établissement, s’il le faut sous la forme d’une appropriation collective, en privilégiant les formes de l’économie sociale et solidaire. »

3°)  Il est créé un nouvel article L.1233-90-4 du code du travail rédigé comme suit :

« Article L.1233-90-4-. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente sous-section »

.

Article 15

Amendement 41 :

Le I. de l’article 15 est remplacé par :

« Article L.1233-5-. Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Les trois premiers critères, sociaux, doivent être privilégiés par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements »

 

Article 16

Amendement 42 :

L’article 16. I, II, III et IV est supprimé

Amendement 43 :

L’article L.1235-1 du code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

Amendement 43 bis :

L’article L.1235-1 du code du travail est ainsi réécrit :

« En cas de litige, lorsque le bureau de conciliation est saisi, il entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. En cas de conciliation partielle ou totale, le procès-verbal mentionne la teneur de l’accord intervenu. Cet acte ne vaut désistement que s’il comporte des concessions réciproques et si les parties étaient informées de leurs droits respectifs.

Si le litige persiste, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si un doute persiste, il profite au salarié. »

Amendement 44 :

Le nouvel article L. 1275-1du Code du travail est supprimé

Amendement 45 :

L’article L.3245-1du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

Amendement 46 :

I. L’article L.1245-2 du Code du travail est réécrit d’une façon conforme à sa rédaction antérieure (L.122-3-13) à la recodification faite en 2008 « à droit constant  »  mais a en réalité d’une façon souvent non anodine le droit en vigueur :

« Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.

« La décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire.

« En outre, si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du livre II de la première partie du présent code. »

II. L’article R.1245-1 du code du travail est abrogé

Amendement 47 :

Le recours à la justice prud’homale est gratuit. Le timbre fiscal de 35 euros, introduit par la loi de finances rectificative en date du 19 juillet 2011, est supprimé.

Amendement 48 :

Les 62 conseils de prud’hommes supprimés en 2008 sont rétablis

Article 17

Amendement 49 :

L’article 17. I, II et III est supprimé

Amendement 50 :

L’article L. 2314-2 du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

Amendement 51 :

L’article L. 2322-2 du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

Amendement 52 :

L’article L. 2324-3 du Code du travail est maintenu dans sa rédaction actuelle

Article 18

Amendement 53 :

L’article 18 est supprimé

Amendement 54 :

L’article 18 est réécrit comme suit :

« Par dérogation à l’article L. 3123-31 du code du travail et à titre expérimental, dans les entreprises occupant moins de 50 salariés dans les secteurs déterminés par la loi, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus jusqu’au 31décembre 2014 en l’absence de convention ou d’accord collectif, après accord des délégués du personnel et de l’inspection du travail, pour pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Les périodes non travaillées ouvrent droit à l’assurance-chômage.

Un décret en Conseil d’Etat  détermine les modalités d’application de cette dérogation expérimentale.

Une évaluation de l’expérimentation est réalisée avant le 31 décembre 2014.»

Autant de contrat que possible mais autant de loi que nécessaire !

From: Claude TESTANIERE
Sent: Sunday, March 03, 2013 10:57 AM
To: Christophe CASTANER
Cc: Claude DOMEIZEL ; Gilbert SAUVAN
Subject: A propos de votre appel dans le JDD

(aux 100 députes du PS qui défendent l’ANI… sans citer un mot de son contenu !)

 

Je viens de découvrir avec consternation votre appel dans le JDD .

Je lui préfère l’analyse de votre camarade de Parti Gérard FILOCHE http://www.filoche.net/2013/03/03/pre-printemps-portugais-que-la-troika-aille-se-faire-voir-en-france-le-5-mars-que-lani-aille-se-faire-voir/#.UTMVSDmQVdQ.twitter

Le 5 mars nous serons dans la rue pour empêcher le MEDEF de faire la loi. Tout renforce cette ardente nécessité. Les droits des salariés, bien sûr. Si le travail était soumis au libre jeu des rapports de force sur le marché, ceux-ci passeraient à la moulinette. Avec la lutte ouvrière, la loi est la seule limite à l’exploitation. Dès l’origine, le mouvement ouvrier veut restreindre par la loi le pouvoir de propriété capitaliste. Quelle rude bataille ! La journée de 8 heures, réclamée dès 1817, est inscrite dans la loi française 102 ans plus tard. Revoilà Zola ! ricanent déjà les néolibéraux piliers de comptoirs médiatiques. Mais les mêmes soulignent l’âpreté de la concurrence mondiale. Celle-ci pousse à raboter tout ce qui entrave le profit du capital. Il faut donc protéger les travailleurs. Avec plus de 90% de salariés dans la population active, jamais la vie d’autant de nos concitoyens n’en a dépendu. Oui, la vie ! Faut-il rappeler combien de suicides la mobilité forcée que l’accord made in MEDEF veut généraliser à tous les salariés du privé a causés à France Télécom ?

L’enjeu est aussi économique. La réponse du patronat à la crise actuelle est connue : licenciements, intensification du travail, gel voire baisse des salaires. Il ne s’agit pas de préférence morale mais de la voie à laquelle conduisent les injonctions des actionnaires et le dumping social du libre-échange. Or l’addition des comportements individuels des chefs d’entreprise conduit à une catastrophe collective : la précarité et la baisse des salaires nourrissent récession, chômage de masse et crise environnementale. Il faut donner au contraire du pouvoir aux salariés pour faire bifurquer notre modèle de production vers une économie respectueuse des besoins humains, au premier rang desquels l’écosystème. Il faut des droits effectifs (sécurisation de l’emploi, information en amont et avis conforme sur les décisions stratégiques des entreprises…) pour enrayer la domination des actionnaires, définanciariser les entreprises afin d’en finir avec le court-termisme et les exigences de rentabilité exorbitantes, combattre les fraudes et défendre la sécurité sanitaire. Parce qu’il s’agit d’une question d’intérêt général, le droit du travail doit bien relever de la loi.

Le bras de fer engagé est pluriséculaire. Déjà Jaurès définissait le socialisme comme l’achèvement d’une Révolution qui « a fait du Français un roi dans la cité et l’a laissé serf dans l’entreprise ». C’est une lutte pour le pouvoir. Donc une lutte politique. La manière insultante dont le patron de Titan s’adresse à un ministre de la République, l’appui donné par l’agence de notation S&P à l’accord made in Medef (personne ne lui a reproché d’empiéter sur la démocratie sociale !), le grossier acharnement de Parisot à ce que le Parlement abdique sa souveraineté ne sont pas anecdotiques. Quand le candidat Hollande avait publié une tribune réclamant que le résultat de la négociation sociale s’impose au législateur, Madelin l’avait salué en notant que : « la refondation sociale ouvre le chantier d’une refondation juridique plus vaste qui touche à la nature du pouvoir et au rôle de la loi. » Il voyait juste. Cet accord n’est pas seulement antisocial, il est aussi antirépublicain. C’est une pièce du coup d’état financier avec lequel le grand patronat veut étendre son empire. Si l’accord made in MEDEF devenait la loi, il faudrait paraphraser le Hollande du Bourget : Parisot ne présentera jamais sa candidature, elle ne sera donc pas élue, et pourtant elle gouverne.

 

pour information  Médiapart redit ce qu’il en est de la représentativité :

 

CGT et gouvernement s’affrontent sur la représentativité des syndicats
01 mars 2013 | Par Rachida El Azzouzi
Les détracteurs de l’accord sur la réforme du marché du travail, dit de « sécurisation de l’emploi » et signé le 11 janvier sans la CGT et Force ouvrière, le répètent en boucle. À quelques mois près, avec les nouvelles règles de représentativité syndicale issues de la loi du 20 août 2008, cet accord paraphé par seulement trois organisations syndicales sur cinq, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, aurait été minoritaire, donc sans objet.
Car au vu de ces nouvelles règles, seule la CFDT aurait été en mesure de signer. Faute d’une audience suffisante auprès des salariés, la centrale chrétienne et la confédération des cadres auraient en effet perdu le droit de s’asseoir autour de la table des négociations et de signer des accords interprofessionnels avec le patronat au plan national. Jusqu’à présent, les cinq confédérations (CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC) bénéficiaient d’une présomption « irréfragable » de représentativité: cela grâce à un décret gouvernemental obsolète datant des années 1960.
Mais la loi du 20 août 2008 bouleverse la donne. Désormais, pour être représentatifs dans une entreprise de plus de dix salariés, les syndicats doivent obtenir au moins 10 % des voix aux élections professionnelles (comités d’entreprise, délégués du personnel). Et pour être représentatifs dans la branche et au niveau national, ils doivent obtenir 8 % des voix au total chez les salariés des grandes entreprises, ceux des très petites entreprises, chez les employés à domicile et chez les ouvriers agricoles. Ce qui semble loin d’être le cas pour la CFTC et la CFE-CGC, selon les premières estimations. Des estimations liées aux élections dans les TPE (très petites entreprises), qui ont eu lieu pour la première fois en décembre dernier.

Pour la CGT et Force ouvrière, qui ont refusé de signer l’accord, un « texte destructeur du droit du travail, qui sécurise les patrons et précarise un peu plus les salariés », et qui appellent les Français à descendre dans les rues, mardi 5 mars, à la veille de l’examen en conseil des ministres du projet de loi qui doit retranscrire cet accord, l’argument est de taille pour faire pression sur les députés.
« Il n’y a pas volonté d’accélérer ou de retarder le calendrier »

« FO et la CGT, qui ont refusé de le signer, ont une influence beaucoup plus importante, et c’est le problème. Si la négociation avait eu lieu six mois plus tard, un syndicat n’aurait pas été autour de la table, ou alors pas avec une voix délibérative, c’est la CFTC, et une autre organisation aurait été reconnue légitime uniquement pour engager la parole de l’encadrement, la CFE-CGC. »Mercredi, devant l’association des journalistes de l’information sociale (Ajis), le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, qui se mord presque les doigts d’avoir appelé l’an dernier à voter Hollande pour « virer Sarkozy », a de nouveau mis en cause la légitimité des trois syndicats signataires de l’accord, « minoritaires au regard des futures règles ».
Bernard Thibault, accompagné de son successeur Thierry Lepaon, a même été plus loin. Alors que la représentativité des syndicats doit être tranchée en avril-mai, au moment même où l’accord sur l’emploi sera discuté au Parlement, il a accusé le ministère du travail de retarder à l’été l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles. Histoire de « sécuriser » l’accord sur l’emploi du 11 janvier et d’éviter toute pollution des débats.
«Il semblerait qu’au ministère du travail on attende plutôt juillet-août pour officialiser les résultats, a-t-il dénoncé. Effectivement fin mars, ça peut être un peu délicat d’officialiser le fait que la représentativité des acteurs syndicaux a bougé et que, de fait, l’accord depuis traduit dans un projet de loi est affaibli sur sa légitimité politique, du côté social, au moment où le parlement va en débattre.»

« Faire comme si c’était toujours le nombre de signataires qui comptait plus que leur représentativité, c’est juridiquement juste mais politiquement indéfendable, a-t-il assené. C’est comme si on élisait des députés mais qu’on disait aux citoyens : vos députés ne feront les lois qu’un an après que vous les avez élus. En attendant, les règles anciennes, que les socialistes ont toujours décriées, continuent de fonctionner, et notamment des négociations de branches, dont certaines découlent de l’accord interprofessionnel, pourraient se dérouler selon les anciennes règles. »
Au cabinet du ministre du travail, Michel Sapin, on ne comprend pas la « bronca » du numéro un de la CGT. « Elle n’a pas de sens ! Il doit y avoir une incompréhension de sa part. Il n’y a pas volonté d’accélérer ou de retarder le calendrier. Il est fixé depuis des années et bien avant l’alternance de mai dernier. Nous suivons le processus avec ces différentes étapes. Avant la fin mars, pour ce qui est de la représentativité au niveau interprofessionnel, les résultats seront présentés au haut conseil du dialogue social puis le ministre tranchera et prendra un arrêté sans doute en avril-mai. Dès que l’arrêté sera pris, les nouvelles règles entreront en vigueur », assure-t-on.

Quid alors des mesures contenues dans le fameux accord national interprofessionnel, comme la complémentaire santé ou les droits rechargeables à l’assurance-chômage, renvoyant à des négociations de branches ? « Leur négociation devrait se dérouler sous l’empire des nouvelles règles. Le processus de représentativité dans les branches sera certes plus complexe à établir car il y a 750 branches et que les vérifications seront plus longues mais tous les arrêtés devront être pris avant la fin août. » À suivre..